28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/23


Recours introduit le 16 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-92/07)

(2007/C 95/42)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P.J. Kuijper et S. Boelaert)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions de la partie requérante

constater que, en adoptant et en maintenant un régime de taxes administratives pour la délivrance de permis de séjour, en vertu duquel les ressortissants de la Turquie autorisés à séjourner aux Pays-Bas en vertu de l'accord d'association (1), du protocole additionnel (2) ou de la décision no 1/80 (3) doivent payer un montant de taxe plus élevé que celui qui est exigé des ressortissants des États membres, ainsi que de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Suisse, pour la délivrance d'un document comparable, le Royaume des Pays-Bas a failli à ses obligations au titre de l'accord d'association, particulièrement de son article 9, du protocole additionnel, particulièrement de son article 41, et de la décision no 1/80, particulièrement de ses articles 10, paragraphe 1, et 13, et

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que les tarifs des taxes administratives exigées des citoyens turcs par les Pays-Bas depuis 1994 pour la délivrance des permis de séjour sont contraires aux dispositions de standstill et de non-discrimination contenues dans l'accord d'association, le protocole additionnel et la décision no 1/80.

En vertu des dispositions de standstill contenues dans le protocole additionnel et dans la décision no 1/80, les États membres ne sont pas autorisés à introduire une mesure nouvelle qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre à des conditions plus strictes les droits qui découlent pour les ressortissants turcs de l'accord d'association, du protocole additionnel et de la décision no 1/80, ainsi que le droit de séjour qui leur est étroitement lié. D'après la Commission, la perception des taxes néerlandaises litigieuses viole ces dispositions de standstill car ces taxes ont été introduites après l'entrée en vigueur desdites dispositions à l'égard des Pays-Bas, et elles empêchent l'exercice des droits qui découlent pour les ressortissants turcs de l'accord d'association, du protocole additionnel et de la décision no 1/80, ou rendent ces droits moins attrayants.

La Commission fait, ensuite, valoir que, si les Pays-Bas soumettent la délivrance d'un permis de séjour à des ressortissants turcs au versement d'une taxe administrative, le montant de celle-ci ne peut pas, en vertu des dispositions de non-discrimination de l'accord d'association et de la décision no 1/80, dépasser celui de la taxe à acquitter par les ressortissants des États membres, ainsi que de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Suisse, pour la délivrance d'un document comparable.


(1)  Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO C 1964, 217, p. 3685).

(2)  Protocole additionnel approuvé par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).

(3)  Décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.