28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/22


Recours introduit le 15 février 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-88/07)

(2007/C 95/39)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et A. Alcover San Pedro, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que,

en retirant du marché un nombre important de produits élaborés à base d'espèces végétales, fabriqués et/ou commercialisés légalement dans un autre État membre, en vertu d'une pratique administrative qui consiste à retirer du marché tout produit contenant des espèces végétales non mentionnées dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 au motif que ce produit est considéré comme un médicament commercialisé sans autorisation obligatoire, et

en ne communiquant pas cette mesure à la Commission,

le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE ainsi que des articles 1er et 4 de la décision 3052/95/CE (1);

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime qu'en retirant du marché des produits élaborés à base de plantes, légalement fabriqués ou commercialisés dans d'autres États membres, en vertu d'une pratique administrative qui qualifie de médicament (soumis, en tant que tel, à une autorisation obligatoire) tout produit contenant des espèces végétales non mentionnées dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 et en ne lui ayant pas communiqué les mesures adoptées pour retirer du marché les produits en question, et ce dans le délai de 45 jours à compter de l'adoption d'une telle mesure, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE ainsi que des articles 1er et 4 de la décision 3052/95/CE.


(1)  Décision 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (JO L 321, p. 1).