28.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/15


Pourvoi formé le 22 janvier 2007 par Wineke Neirinck contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 14 novembre 2006 dans l'affaire T-494/04, Neirinck/Commission

(Affaire C-17/07 P)

(2007/C 95/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Wineke Neirinck (représentants: G. Vandersanden, L. Levi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, D. Martin, agents)

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des CE, du 14 novembre 2006, dans l'affaire T-494/04;

en conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

annuler la décision dont la requérante a pris connaissance lors de la réunion de l'Unité OIB.1 (Office Infrastructures et logistique à Bruxelles — Mise en œuvre de la politique immobilière), du 4 mars 2004, selon laquelle un autre candidat avait été sélectionné pour le poste de juriste dans le secteur de la politique immobilière au sein de l'OIB auquel la requérante avait postulé (décision de recruter M. D.S. comme agent auxiliaire et décision de ne pas la nommer comme agent auxiliaire);

annuler la décision du 9 mars 2004 informant la requérante du rejet de sa candidature;

annuler la décision subséquente du 27 avril 2004 informant la requérante qu'elle n'avait pas satisfait à l'épreuve orale de la procédure de recrutement d'agent contractuel et annuler la décision de la même date de recruter M. D.S.;

en tout état de cause, allouer 30.000 euros, à titre de réparation du préjudice moral et matériel subi par la requérante, cette somme étant évaluée ex aequo et bono à titre provisionnel;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque six moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, elle allègue, d'abord, que le Tribunal, en déclarant irrecevable le premier chef de ses conclusions en annulation, a méconnu les conditions de recevabilité d'un recours fondé sur les articles 236 CE ainsi que 90 et 91 du Statut des fonctionnaires et, en particulier, la notion d'intérêt à agir. La décision de recruter M. D.S. comme agent auxiliaire avant le 1er mai 2004 aurait en effet eu pour conséquence, d'une part, d'augmenter le nombre de candidats à la procédure de sélection d'agents contractuels pour l'emploi occupé par la requérante et, d'autre part, de rendre impossible l'octroi à cette dernière d'un contrat d'agent temporaire, ce qui mettrait clairement en relief l'intérêt qu'elle avait à obtenir l'annulation de cette décision.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient ensuite que le Tribunal a manqué à son devoir général de motivation en considérant que les éléments contenus dans la décision du 27 avril 2004 pouvaient être considérés comme constituant un début de motivation et que les précisions complémentaires fournies en cours d'instance palliaient l'insuffisance initiale de motivation. D'une part, en effet, la décision du 27 avril 2004 ne contiendrait aucune motivation relative à la situation spécifique de la requérante et ne ferait état d'aucune circonstance concrète ou d'aucun élément connu de la requérante, de nature à lui permettre de comprendre la portée de ladite décision. D'autre part, une telle absence de motivation ne pourrait pas être couverte par des explications fournies par l'autorité compétente après l'introduction du recours, sous peine de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe d'égalité des parties devant le juge communautaire.

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en concluant, au point 105 de l'arrêt attaqué, que la procédure de sélection ne reposait pas sur un examen comparatif des mérites des candidats. Cette conclusion serait en effet contredite aussi bien par les écrits de la défenderesse que par d'autres passages de l'arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal lui-même ferait explicitement référence à un examen comparatif des mérites des candidats à une même procédure de recrutement.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a également dénaturé les éléments de preuve et méconnu la notion de détournement de procédure en jugeant que les éléments avancés par elle ne permettaient pas d'établir l'existence d'un détournement de procédure ou d'une violation de l'intérêt du service. L'ensemble des facteurs mis en avant par la requérante constitueraient, au contraire, autant d'indices concordants et pertinents d'un détournement de procédure dans la mesure où, si deux procédures distinctes ont bien été menées par la défenderesse, les fonctions qu'elles visaient à pourvoir étaient identiques, ce qui refléterait la volonté de la défenderesse de favoriser M. D.S. pour reprendre les fonctions de la requérante après le 30 avril 2004.

Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu les notions d'intérêt du service et d'erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la procédure de sélection des agents contractuels n'avait pas été méconnue et en refusant, en conséquence, de procéder au contrôle de l'appréciation portée par le comité de sélection sur l'épreuve orale de la requérante.

Par son sixième moyen, la requérante allègue enfin une violation, par le Tribunal, des principes de sollicitude et de bonne administration.