|
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/12 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht des Landes Brandenburg — Allemagne) — Campina GmbH & Co., anciennement TUFFI Campina emzett GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)
(Affaire C-45/06) (1)
(Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire - Dépassement minime du délai de communication du relevé des décomptes - Sanction pécuniaire - Règlement (CEE) no 536/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 1001/98 - Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa - Règlement (CE) no 1392/2001 - Article 5, paragraphe 3 - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 2, paragraphe 2, seconde phrase - Principe de l'application rétroactive de la peine plus légère)
(2007/C 95/19)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht des Landes Brandenburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Campina GmbH & Co., anciennement TUFFI Campina emzett GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht des Landes Brandenburg — Validité de l'art. 3, par. 2, deuxième alinéa du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12) tel que modifié par le règlement 1001/98 (JO L 142, p. 22) — Pénalité pour le non-respect du délai pour la communication annuelle des décomptes des producteurs individuels — Dépassement minimal du délai — Principe de proportionnalité
Dispositif
Le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère doit être respecté par le juge national lorsqu'il a à sanctionner un comportement non conforme aux prescriptions édictées par la réglementation communautaire.
S'agissant d'un dépassement minime du délai imparti tel que celui en cause au principal, le régime des sanctions pécuniaires prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est moins sévère que celui prévu à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) no 1001/98 de la Commission, du 13 mai 1998.