14.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/39


Recours introduit le 6 février 2007 — ThyssenKrupp Stainless/Commission

(Affaire T-24/07)

(2007/C 82/88)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Allemagne) (représentants: Mes M. Klussmann et S. Thomas, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

subsidiairement, annuler le point 2 du dispositif;

à titre encore plus subsidiaire, réduire dans des proportions adéquates le montant de l'amende que la décision attaquée inflige à la partie requérante;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision C (2006) 6765 final prise par la Commission le 20 décembre 2006 dans l'affaire COMP/39.234 — Extra d'alliage, réadoption. La décision attaquée, qui a pour objet la réouverture de la procédure IV/35.814 — Extra d'alliage, inflige à la requérante une amende au motif que la société Thyssen Stahl GmbH (auparavant Thyssen Stahl AG) aurait violé l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA en introduisant et en appliquant une modification concertée des valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir dix moyens:

violation du principe nulla poena sine lege, puisque, faute de disposition transitoire, la Commission n'a pas compétence pour une application rétroactive du traité CECA, qui est venu à expiration en 2002;

application illégale du règlement (CE) no 1/2003 (1), dans la mesure où celui-ci permet uniquement la mise en oeuvre des règles prévues aux articles 81 et 82 CE, mais non celles du traité CECA;

violation du principe de la chose jugée, puisque la Cour a déjà pris en l'espèce une décision passée en force de chose jugée, selon laquelle la requérante n'est pas responsable de l'infraction commise par la Thyssen Stahl AG, qui lui est reprochée et imputée à nouveau dans la décision attaquée;

absence de responsabilité de la requérante au titre d'une déclaration privée de prise en charge de responsabilité, car cette dernière n'aurait tout au plus qu'une valeur déclaratoire;

violation du principe de «précision», en raison de l'indétermination de la base de la sanction et de celle de l'imputation de responsabilité;

violation du principe ne bis in idem, puisque la requérante a déjà fait l'objet d'une amende pour les mêmes faits au cours de la première procédure, qui a donné lieu à une décision de la Cour passée en force de chose jugée;

prescription de l'infraction;

violation du droit d'accès au dossier;

violation du droit à être entendue, en raison d'une communication des griefs incomplète;

calcul erroné de l'amende, eu égard à la communication de 1996 relative à la coopération (2).


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Communication de la Commission concernant la non- imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 207, p. 4).