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14.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/19 |
Recours introduit le 2 février 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-45/07)
(2007/C 82/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson, M. Konstantinidis et F. Hoffmeister)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
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constater qu'en soumettant le 18 mars 2005 à l'Organisation maritime internationale (OMI) une proposition en vue du «Contrôle de la conformité des navires et des installations portuaires aux exigences du chapitre XI-2 de la SOLAS et au code ISPS», la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, 71 et 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; |
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condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que, en soumettant à l'Organisation maritime internationale, sans y avoir été habilitée par la Communauté, une proposition relative à une question ressortissant au règlement no 725/2004 (1) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, la République hellénique a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, 71 et 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
La Commission soutient que, depuis l'adoption du règlement no 725/2004, la Communauté a compétence exclusive pour souscrire des obligations internationales en matière de sécurité maritime. En conséquence, les États membres ne sont plus compétents — à moins d'y être expressément habilités par la Communauté — pour présenter des points de vue nationaux devant l'Organisation maritime internationale sur des questions ressortissant à la compétence exclusive de la Communauté.