14.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie) le 25 janvier 2007 — Cantina Produttori Cormòns, Luigi Soini/Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Friuli Venezia Giulia

(Affaire C-24/07)

(2007/C 82/27)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Cantina Produttori Cormòns, Luigi Soini.

Parties défenderesses: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Friuli Venezia Giulia.

Questions préjudicielles

1)

Le traité d'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne (JO L 236 du 23 septembre 2003) doit-il être interprété en ce sens qu'il convient de considérer que, en ce qui concerne la dénomination des vins produits en Hongrie et dans la Communauté européenne, à partir du 1er mai 2004 s'appliquent uniquement les dispositions figurant dans la réglementation communautaire prévue par le règlement (CE) no 1493/1999 (1) et par le règlement (CE) no 753/2002 (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 1429/2004 (3)?

2)

L'article 52 du règlement (CE) no 1493/1999 constitue-t-il une base juridique suffisante pour autoriser la Commission européenne à supprimer la dénomination d'un vin (en l'espèce: «Tocai friulano») résultant d'une variété de vigne valablement enregistrée dans les registres appropriés de l'État italien et figurant dans les règlements communautaires correspondants?

3)

L'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui interdit toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de produits agricoles à l'intérieur de la Communauté européenne, comporte-t-il l'interdiction de discriminer les producteurs ou les utilisateurs d'une seule dénomination de vin, celle relative au vin «Tocai friulano», parmi les 122 dénominations énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 753/2002 (tel que modifié par le règlement no 1429/2004) en faisant obstacle à ce que cette dénomination puisse continuer à être utilisée après le 31 mars 2007?

4)

L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, qui consacre la légalité de l'utilisation des dénominations des variétés de vigne énumérées à l'annexe I de ce même règlement (tel que modifié par le règlement no 1429/2004) doit-il être interprété en ce sens qu'il convient de considérer comme possible et légalement admise l'existence de cas d'homonymie entre des noms de variétés de vigne et des indications géographiques pour les vins produits dans la Communauté européenne?

5)

En cas de réponse affirmative à la (quatrième) question précédente, l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui prohibe toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de produits agricoles à l'intérieur de la Communauté européenne, interdit-il à la Commission d'appliquer, dans un de ses règlements (no 753/2002) le critère de l'homonymie de la manière résultant de l'annexe I de ce règlement, c'est-à-dire de façon à reconnaître la légalité de l'utilisation de nombreux noms de variétés de vigne qui contiennent des dénominations partiellement ou totalement homonymes avec autant d'indications géographiques, en excluant cette légalité de l'utilisation pour un seul nom de variété de vigne («Tocai friulano») qui est légitimement utilisé depuis des siècles sur le marché européen?

6)

L'article 50 du règlement (CE) no 1493/1999 doit-il être interprété en ce sens que, lors de l'application des dispositions des articles 23 et 24 de l'accord ADPIC et notamment de celle de l'article 24, paragraphe 6, de cet accord, en matière de dénominations homonymes des vins, le Conseil des ministres et les États membres (et a fortiori la Commission européenne) ne peuvent pas prendre ou autoriser des mesures, comme le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, qui, en matière de dénominations homonymes, réservent un traitement différent aux dénominations de vins qui présentent les mêmes caractéristiques du point de vue de l'homonymie?

7)

La référence explicite aux articles 23 et 24 de l'accord ADPIC, figurant au cinquante-sixième considérant et à l'article 50 du règlement (CE) no 1493/1999, rend-elle directement applicable dans l'ordre juridique communautaire, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, la disposition de l'article 24, paragraphe 6, qui consacre le droit des États parties audit accord de protéger les dénominations homonymes?


(1)  JO L 179, p. 1.

(2)  JO L 118, p. 1.

(3)  JO L 263, p. 11.