14.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 82/12


Recours introduit le 13 décembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-503/06)

(2007/C 82/23)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Recchia, en qualité d'agent)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

constater qu'après adoption et application, par la région de Ligurie, d'une législation concernant l'autorisation de dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages ne respectant pas les conditions établies à l'article 9 de la directive 79/409/CE (1), la République italienne a manqué aux obligations découlant de l'article 9 de ladite directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À la suite d'une plainte, la Commission a eu connaissance du fait que la regione Liguria avait approuvé la loi no 34 d'octobre 2001, en vue de réglementer les modalités d'adoption des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages au titre de l'article 9 de la directive précitée. Cette loi régionale a été modifiée par la loi régionale no 31 du 13 août 2002.

De l'avis de la Commission, la loi régionale no 34/2001, telle que modifiée, constitue une autorisation à l'exercice régulier de la chasse à des espèces d'oiseaux protégées en vertu de la directive, étant donné:

qu'elle identifie, de manière générale et arbitraire et sans limite de temps, les espèces faisant l'objet de la dérogation, alors que la dérogation se présente au contraire comme un acte exceptionnel donnant lieu à décision, qu'il convient d'adopter après vérification de l'existence de certaines données à caractère scientifique;

qu'elle ne prévoit pas l'obligation, pour les mesures individuelles constitutives d'une dérogation, d'indiquer l'une des raisons abstraites pour lesquelles il serait possible d'octroyer la dérogation au titre de l'article 9 de la directive, et ne prévoit pas l'obligation d'expliciter les motifs concrets pour lesquels une mesure donnée peut se ramener à l'exigence invoquée en tant que raison abstraite,

qu'elle ne prévoit pas le respect de la vérification de l'absence d'autres solutions satisfaisantes, ni ne prévoit l'indication de l'autorité habilitée à déclarer que les conditions visées à l'article 9 de la directive sont réunies.

L'incompatibilité de la loi régionale no 34/2001, modifiée, se reflète dans les mesures concrètes d'autorisation du prélèvement cynégétique, qui ne démontrent pas l'absence d'autres solutions satisfaisantes et qui ne mentionnent pas la raison abstraite ni les motifs concrets pour lesquels la dérogation a été rendue nécessaire.

Après l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé — soit le 31 octobre 2006 —, la regione Liguria a abrogé la loi régionale no 34/2001, modifiée, par la loi régionale no 35/2006, du 31 octobre 2006, et elle a adopté la loi régionale no 36/2006, par laquelle des prélèvements cynégétiques sont autorisés par voie de dérogation, tout en présentant les mêmes éléments d'incompatibilité avec l'article 9 de la directive précitée, déjà mis en cause dans le cadre juridique régional précédent.


(1)  Directive 79/409/CE du Conseil, du 2 avril 1999, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).