10.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/37


Recours introduit le 16 janvier 2007 — Polimeri Europa/Commission

(Affaire T-12/07)

(2007/C 56/69)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italie) (représentants: Mes M. Siragusa, F. M. Moretti et L. Nascimbene, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la Décision — dans son intégralité — et tous les actes qui lui sont indissociablement liés et, par voie de conséquence, enjoindre la Commission de prendre des mesures en vue de récupérer la copie de la version non confidentielle de la nouvelle communication des griefs transmise à Michelin;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision de la Commission COMP/F2/D (2006) 1095, adoptée le 6 novembre 2006 dans le cadre de la procédure engagée en application de l'article 81 CE (affaire COMP/F38.638 BR/ESBR), par laquelle la défenderesse a transmis à la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM) une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs adoptée le 6 avril 2006. MFPM avait été préalablement admise à participer à la procédure administrative en qualité de tiers intéressé, étant invitée à transmettre ses éventuelles observations.

La requérante fait valoir, à l'appui de ses conclusions:

La violation de ses droits de la défense. Il est affirmé à cet égard que la Commission a caché, jusqu'à une date ultérieure à l'adoption de la décision, les finalités réelles et la nature de la participation de Michelin à la procédure, limitant ainsi les possibilités de défense de la requérante et affectant de manière négative sa position dans la procédure.

L'illégalité de la Décision, eu égard à la base juridique lui servant de fondement, en particulier l'article 6 du règlement no 773/2004 (1). La requérante estime à cet égard que Michelin ne peut être considéré comme plaignant, étant donné que le formulaire C présenté par Michelin ne saurait être qualifié d'acte ayant donné l'impulsion de la procédure ouverte à la suite d'une plainte au sens de l'article 7 du règlement no 1/2003 (2). Il en résulte que la Décision est viciée pour violation des dispositions combinées de la norme précitée et de l'article 7 du règlement no 773/2004.


(1)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27 avril 2004, p. 18).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).