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24.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 42/38 |
Recours introduit le 28 décembre 2006 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-406/06)
(2007/C 42/66)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la Commission (DG ENV) de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu; |
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condamner la Commission (DG ENV) au paiement de l'ensemble des dépens exposés à l'occasion du présent recours, y compris en cas de rejet de celui-ci; |
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condamner la Commission (DG ENV) à la réparation du préjudice résultant de la procédure d'adjudication pour un montant de 86 300 euros. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante a déposé une offre en réponse à l'appel d'offres ouvert lancé par la défenderesse pour des services d'assistance en faveur du système de registres établi en vertu de la directive 2003/87 (1) ainsi que maintenance technique et aide aux utilisateurs (JO 2006/S 102-108793). Elle conteste la décision de ne pas retenir son offre et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire.
À l'appui de son recours, la partie requérante fait valoir que la défenderesse a commis plusieurs erreurs d'appréciation et a violé les principes d'égalité de traitement ainsi que de transparence. Elle soutient en outre que la défenderesse n'a pas motivé sa décision en n'informant pas la requérante des avantages de l'offre qui a été retenue par rapport à la sienne.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).