24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 42/13


Pourvoi formé le 18 décembre 2006 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Welcome plc/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-513/06 P)

(2007/C 42/22)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: T. Christoforou, F. Castillo de la Torre et E. Gippini Fournier, agents)

Autres parties à la procédure: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler les points 1 et 3 à 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal rendu le 27 septembre 2006 dans l'affaire T-168/01, GlaxoSmithKline Services Ldt./Commission des Communautés européennes;

statuer elle-même définitivement sur le litige en rejetant le recours en annulation dans l'affaire T-168/01 comme infondé;

condamner la partie requérante dans l'affaire T-168/01 aux dépens exposés par la Commission dans cette procédure et dans le présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La Commission approuve les conclusions du Tribunal de première instance concernant la motivation de la décision attaquée; l'existence d'un accord entre entreprises; le prétendu détournement de pouvoir et la prétendue violation du principe de subsidiarité et de l'article 43 CE.

En ce qui concerne la partie de l'arrêt consacrée à l'existence d'un «effet» anticoncurrentiel, la Commission conteste le raisonnement suivi par le Tribunal de première instance. Elle soutient que l'analyse du Tribunal confirmant l'existence d'«effets» restrictifs constitue en réalité une analyse de «l'objet» restrictif de l'accord, compte tenu du contexte juridique et économique, et qu'elle aurait dû conduire le Tribunal à confirmer la constatation de la décision de la Commission, selon laquelle l'accord avait un objet anticoncurrentiel. En ce qui concerne les autres appréciations portées sur les «effets», la Commission émet des objections sérieuses s'agissant en particulier: de la définition du marché en cause; du rejet des conclusions de la Commission sur l'application de l'article 81, paragraphe 1, sous d), par le biais de l'argument juridiquement erroné selon lequel les prix différents étaient pratiqués sur des marchés différents du point de vue géographique; et un certain nombre d'autres constatations auxquelles procède l'arrêt, où le Tribunal substitue sa propre appréciation des faits et preuves d'ordre économique à celle de la Commission, pratique qui est prohibée dans le cadre du contrôle juridictionnel. Cependant, étant donné que la Commission partage les conclusions finales auxquelles le Tribunal est parvenu, à savoir que l'accord en question produit des effets anticoncurrentiels, elle n'a pas l'intention, à ce stade, d'invoquer des moyens contre cette partie de l'arrêt.

Le présent pourvoi invoque deux séries de moyens. La première série concerne les appréciations relatives à l'article 81, paragraphe 1, et en particulier les erreurs de droit et déformations affectant l'interprétation et l'application de la notion d'«objet» contenue dans cette disposition, ainsi que les nombreuses déformations, erreurs de droit, insuffisances ou contradictions entachant la motivation relative au «contexte juridique et économique» de l'accord. La seconde série de moyens porte sur les appréciations relatives à l'article 81, paragraphe 3: d'abord et avant tout, celles concernant la première condition envisagée par cette disposition, mais également l'absence d'examen de plusieurs autres conditions.