27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/18


Recours introduit le 4 décembre 2006 — Complejo Agrícola S.A./Commission

(Affaire T-345/06)

(2007/C 20/25)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Complejo Agrícola S.A. (Madrid, Espagne) (représentants: M. A. Menéndez Menéndez et Mme G. Yanguas Montero)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

accepter d'examiner le recours;

admettre et examiner les pièces justificatives demandées;

annuler partiellement l'article 1 en liaison avec l'annexe 1 de la décision de la Commission, du 19 juillet 1996, en ce qui concerne la sélection d'Acebuchales comme SIC et rétablir complètement l'exercice du droit de propriété du Complejo Agrícola sur la partie de l'exploitation agricole qui ne réunit pas les valeurs écologiques requises pour être sélectionnée comme SIC;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (1), dans la mesure où la zone «Acebuchales de la Campiña sur de Cádiz» (ES 6120015) est déclarée site d'intérêt communautaire (SIC), au motif que la requérante est propriétaire d'une exploitation agricole située sur ce SIC.

À l'appui de ses prétentions, la requérante allègue:

lors de la sélection du SIC d'«Acebuchales de la Campiña sur de Cadiz», qui concerne l'exploitation agricole de la requérante, la Commission a commis un abus résultant de l'application erronée des critères prévus par les annexes I, II et III de la directive 92/43/CEE. De surcroît, il résulte de l'application erronée par la Commission des critères de l'annexe III de la directive 92/43/CEE qu'une grande partie des terrains dépourvus de valeur écologique que possède la requérante est déclarée SIC, en violation des principes de proportionnalité et de légalité;

il s'ensuit une limitation injustifiée et disproportionnée des facultés d'usage et de jouissance inhérentes au droit de propriété de la requérante sur des zones de son exploitation agricole concernées par le SIC «Acebuchales de la Campiña sur de Cadiz» dépourvues de valeur écologique;

la requérante n'a pas eu l'occasion de participer à la procédure de sélection du SIC «Acebuchales de la Campiña sur de Cadiz», en violation des principes relatifs au droit d'être entendu et à la sécurité juridique.


(1)  JO L 259, du 21 septembre 2006, p. 1.