30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/28 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2006 — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil
(Affaire T-228/02) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Droits de la défense - Motivation - Droit à une protection juridictionnelle effective - Recours en indemnité»)
(2006/C 331/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Auvers-sur-Oise, France) (représentants: J.-P. Spitzer, avocat, D. Vaughan, QC, et É. De Boissieu, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Vitsentzatos et M. Bishop, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement J.E. Collins, puis R. Caudwell et C. Gibbs, agents, assistés de S. Moore, barrister)
Objet
D'une part, une demande d'annulation de la position commune 2002/340/PESC du Conseil, du 2 mai 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 116, p. 75), de la position commune 2002/462/PESC du Conseil, du 17 juin 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2002/340 (JO L 160, p. 32), ainsi que de la décision 2002/460/CE du Conseil, du 17 juin 2002, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/334/CE (JO L 160, p. 26), dans la mesure où la requérante figure sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent ces dispositions, et, d'autre part, une demande d'indemnité.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé en ce qu'il tend à l'annulation de la position commune 2005/936/PESC du Conseil, du 21 décembre 2005, mettant à jour la position commune 2001/931/PESC et abrogeant la position commune 2005/847/PESC. |
2) |
La décision 2005/930/CE du Conseil, du 21 décembre 2005, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2005/848/CE, est annulée pour autant qu'elle concerne la requérante. |
3) |
La demande en indemnité est rejetée comme irrecevable. |
4) |
Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les quatre cinquièmes des dépens de la requérante. |