30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/28


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2006 — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil

(Affaire T-228/02) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Droits de la défense - Motivation - Droit à une protection juridictionnelle effective - Recours en indemnité»)

(2006/C 331/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Auvers-sur-Oise, France) (représentants: J.-P. Spitzer, avocat, D. Vaughan, QC, et É. De Boissieu, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Vitsentzatos et M. Bishop, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement J.E. Collins, puis R. Caudwell et C. Gibbs, agents, assistés de S. Moore, barrister)

Objet

D'une part, une demande d'annulation de la position commune 2002/340/PESC du Conseil, du 2 mai 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 116, p. 75), de la position commune 2002/462/PESC du Conseil, du 17 juin 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2002/340 (JO L 160, p. 32), ainsi que de la décision 2002/460/CE du Conseil, du 17 juin 2002, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/334/CE (JO L 160, p. 26), dans la mesure où la requérante figure sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent ces dispositions, et, d'autre part, une demande d'indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé en ce qu'il tend à l'annulation de la position commune 2005/936/PESC du Conseil, du 21 décembre 2005, mettant à jour la position commune 2001/931/PESC et abrogeant la position commune 2005/847/PESC.

2)

La décision 2005/930/CE du Conseil, du 21 décembre 2005, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2005/848/CE, est annulée pour autant qu'elle concerne la requérante.

3)

La demande en indemnité est rejetée comme irrecevable.

4)

Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les quatre cinquièmes des dépens de la requérante.


(1)  JO C 247 du 12.10.2002.