30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 331/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L./Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

(Affaire C-238/05) (1)

(Concurrence - Article 81 CE - Système d'échange d'informations entre établissements financiers sur la solvabilité des clients - Demande de décision préjudicielle - Recevabilité - Incidence sur le commerce entre États membres - Restriction de la concurrence - Profit pour les utilisateurs)

(2006/C 331/16)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., Administración del Estado

Partie défenderesse: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 81 CE — Compatibilité avec le marché commun d'un accord créant un système d'échange d'informations entre établissements financiers sur la solvabilité des clients — Effets bénéfiques pour les consommateurs et les utilisateurs des services financiers — Possibilité des États membres d'accorder une exemption

Dispositif

1)

L'article 81, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu'un système d'échange d'informations sur le crédit entre établissements financiers, tel que le fichier d'informations sur la solvabilité des clients en cause au principal, n'a pas, en principe, pour effet de restreindre la concurrence au sens de cette disposition, pour autant que le ou les marchés concernés ne sont pas fortement concentrés, que ce système ne permet pas d'identifier les créanciers et que les conditions d'accès et d'utilisation pour les établissements financiers ne sont pas discriminatoires, en droit comme en fait.

2)

Dans le cas où un système d'échange d'informations sur le crédit, tel que ledit fichier, restreindrait la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, l'applicabilité de l'exemption prévue au paragraphe 3 de cet article est subordonnée aux quatre conditions cumulatives énoncées à cette dernière disposition. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies. Pour que soit remplie la condition relative au fait qu'une partie équitable du profit doit être réservée aux utilisateurs, il n'est pas nécessaire, en principe, que chaque consommateur tire profit individuellement d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée. En revanche, il est nécessaire que l'incidence globale sur les consommateurs dans les marchés en cause soit favorable.


(1)  JO C 205 du 20.8.2005.