30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 326/64


Recours introduit le 17 novembre 2006 — République de Hongrie /Commission des Communautés européennes

(Affaire T-310/06)

(2006/C 326/137)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la République de Hongrie (représentant: J. Fazekas)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Renvoyer l'affaire à la grande chambre du Tribunal de première instance en application des articles 14, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, de son règlement de procédure.

Annuler les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1572/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité:

À l'article 1er, paragraphe 1, point a): la partie concernant le maïs;

À l'article 1er, paragraphe 3: la partie concernant le maïs à l'article 9, point b), modifié du règlement de base;

À la rubrique «E» au paragraphe 1 de l'annexe du règlement, la valeur relative au maïs et

Au tableau III au paragraphe 2 de l'annexe, la partie concernant le maïs.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation partielle de l'article 1er et de l'annexe du règlement (CE) no 1572/2006 (1) pour cause d'illégalité.

Elle fonde son recours sur les points de droit suivants:

en introduisant en cours d'année une condition de poids pour le maïs, la Commission a violé la confiance légitime des producteurs. De plus, en ne laissant qu'un temps d'adaptation très bref entre la publication du règlement et son application, ou en ne prévoyant pas de mise en œuvre progressive, la Commission a méconnu aussi les principes de sécurité juridique et de proportionnalité;

la Commission n'avait pas le pouvoir de prescrire une condition de poids spécifique pour le maïs;

si la Commission avait bien le pouvoir d'imposer la condition de poids spécifique litigieuse, la partie requérante soutiendra qu'elle a abusé de ce pouvoir car, sous couvert de modifier les paramètres de qualité pour l'intervention, elle a en fait quasiment changé la substance même du régime d'intervention pour le maïs;

si la Commission avait bien le pouvoir d'imposer la condition de poids spécifique litigieuse, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte, lorsqu'elle a fixé le niveau de critère adapté à la qualité moyenne du maïs, du fait que le maïs communautaire est surtout destiné à l'alimentation des animaux;

la Commission a violé l'obligation de motiver correctement ses actes au sens de l'article 253 CE;

la Commission a violé les règles de procédure du Comité de gestion des céréales en ne respectant pas le délai qui y est prévu.


(1)  Règlement (CE) no 1572/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité (JO L 290, p. 29).