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16.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 310/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) le 18 septembre 2006 — Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant/Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening
(Affaire C-385/06)
(2006/C 310/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Nederlandse Raad van State (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant.
Partie défenderesse: Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening.
Questions préjudicielles
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1 |
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2. |
Si tel n'est pas le cas, l'article 10 du traité CE, lu conjointement avec l'article 249 de ce traité, implique-t-il qu'une disposition comme l'article 4:49, paragraphe 1, de l'Algemene wet bestuursrecht — au titre de laquelle l'organe administratif peut abroger la liquidation de la subvention ou la modifier au détriment du bénéficiaire (a) sur la base de faits ou circonstances qu'il ne pouvait pas raisonnablement connaître au moment de la liquidation de la subvention et sur la base desquels la subvention eût été liquidée à un montant inférieur à celui établi conformément à l'octroi de la subvention, (b) si la liquidation de la subvention était inexacte et que le bénéficiaire le savait ou devait le savoir, ou (c) si, après la liquidation de la subvention, le bénéficiaire de la subvention n'a pas rempli les obligations liées à la subvention — doive être interprétée conformément au règlement ? |
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3. |
Si tel est le cas, cette interprétation trouve-t-elle sa limite dans des principes généraux faisant partie du droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ? |
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4. |
Si la troisième question appelle une réponse affirmative, cette limite soulève alors la question suivante: les principes internes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui président à l'article 4:49, paragraphe 1, de l'Algemene wet bestuurrect, peuvent ils aller au-delà des principes généraux de droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui doivent être respectés dans l'application du règlement de coordination ? |
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5. |
Compte tenu de l'article 10 du traité CE, le fait que le bénéficiaire de la subvention est une personne morale de droit public a-t-il une incidence sur l'application des principes de droit communautaire de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ? |
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6. |
Si l'on doit abroger la liquidation de la subvention et recouvrer les montants versés soit sur la base de l'article 23, paragraphe 1, du règlement de coordination soit sur la base de l'article 4:49, paragraphe 1, de l'Algemene wet bestuursrecht dans l'interprétation conforme au règlement, l'article 23, paragraphe 1, du règlement de coordination implique-t-il qu'il faille aussi y procéder s'il est établi que l'État membre a déjà restitué au Fonds social européen la subvention allouée à tort ou qu'à tout le moins des dispositions ont été prises à cet effet ? |
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7. |
Si l'article 23, paragraphe 1, du règlement de coordination n'impose pas d'abrogation et de recouvrement, faut-il viser dans la réglementation communautaire d'autres dispositions telles que l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 (2) du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) sur la base desquelles l'État membre est tenu, directement ou sur la base de l'article 4:49, paragraphe 1, de l'Algemene wet bestuursrecht dans une interprétation conforme au règlement, de procéder à l'abrogation et au recouvrement de subventions du type de celles en cause dans cette affaire qui ont été versées au mépris de la réglementation communautaire ? |
(1) JO L 374, p. 1.
(2) JO L 312, p. 1.