16.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 310/2


Demande de décision préjudicielle présentée par Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) le 18 septembre 2006 — Gemeente Rotterdam/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Affaire C-384/06)

(2006/C 310/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandse Raad van State (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gemeente Rotterdam.

Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Questions préjudicielles

1.

a.

L'État membre ou un organe administratif de cet État peut-il tirer une compétence directement — c'est-à-dire sans habilitation de droit interne — d'un règlement ?

b.

Si tel est le cas, l'article 23, paragraphe 1, du règlement no 4253/88 (1) du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié à l'article 1er du règlement no 2082/93 (le «règlement de coordination» ) (JO L 193, p. 20) confère-t-il la compétence pour abroger une liquidation de subvention et recouvrer ensuite le montant versé, à supposer que l'article 23 du règlement de coordination l'impose aux États membres en cas de négligence ou d'abus ?

2.

Si tel n'est pas le cas, l'article 10 du traité CE, lu conjointement avec l'article 249 de ce traité, implique-t-il qu'une disposition comme l'article 4:49, paragraphe 1, de l'Algemene wet bestuursrecht — au titre de laquelle l'organe administratif peut abroger la liquidation de la subvention ou la modifier au détriment du bénéficiaire (a) sur la base de faits ou circonstances qu'il ne pouvait pas raisonnablement connaître au moment de la liquidation de la subvention et sur la base desquels la subvention eût été liquidée à un montant inférieur à celui établi conformément à l'octroi de la subvention, (b) si la liquidation de la subvention était inexacte et que le bénéficiaire le savait ou devait le savoir, ou (c) si, après la liquidation de la subvention, le bénéficiaire de la subvention n'a pas rempli les obligations liées à la subvention — doive être interprétée conformément au règlement ?

3.

Si tel est le cas, cette interprétation trouve-t-elle sa limite dans des principes généraux faisant partie du droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ?

4.

Si la troisième question appelle une réponse affirmative, cette limite soulève alors la question suivante: les principes internes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui président à l'article 4:49, paragraphe 1, de l'Algemene wet bestuurrect, peuvent ils aller au-delà des principes généraux de droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui doivent être respectés dans l'application du règlement de coordination ?

5.

Compte tenu de l'article 10 du traité CE, le fait que le bénéficiaire de la subvention est une personne morale de droit public a-t-il une incidence sur l'application des principes de droit communautaire de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ?


(1)  JO L 374, p. 1.