16.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 310/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) le 18 septembre 2006 — Gemeente Rotterdam/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Affaire C-384/06)
(2006/C 310/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Nederlandse Raad van State (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gemeente Rotterdam.
Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Questions préjudicielles
1. |
|
2. |
Si tel n'est pas le cas, l'article 10 du traité CE, lu conjointement avec l'article 249 de ce traité, implique-t-il qu'une disposition comme l'article 4:49, paragraphe 1, de l'Algemene wet bestuursrecht — au titre de laquelle l'organe administratif peut abroger la liquidation de la subvention ou la modifier au détriment du bénéficiaire (a) sur la base de faits ou circonstances qu'il ne pouvait pas raisonnablement connaître au moment de la liquidation de la subvention et sur la base desquels la subvention eût été liquidée à un montant inférieur à celui établi conformément à l'octroi de la subvention, (b) si la liquidation de la subvention était inexacte et que le bénéficiaire le savait ou devait le savoir, ou (c) si, après la liquidation de la subvention, le bénéficiaire de la subvention n'a pas rempli les obligations liées à la subvention — doive être interprétée conformément au règlement ? |
3. |
Si tel est le cas, cette interprétation trouve-t-elle sa limite dans des principes généraux faisant partie du droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ? |
4. |
Si la troisième question appelle une réponse affirmative, cette limite soulève alors la question suivante: les principes internes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui président à l'article 4:49, paragraphe 1, de l'Algemene wet bestuurrect, peuvent ils aller au-delà des principes généraux de droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui doivent être respectés dans l'application du règlement de coordination ? |
5. |
Compte tenu de l'article 10 du traité CE, le fait que le bénéficiaire de la subvention est une personne morale de droit public a-t-il une incidence sur l'application des principes de droit communautaire de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ? |
(1) JO L 374, p. 1.