16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/1


Demande de décision préjudicielle présentée par Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) le 18 septembre 2006 — Vereniging Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Affaire C-383/06)

(2006/C 310/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandse Raad van State (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vereniging Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening.

Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Questions préjudicielles

1.

a.

L'État membre ou un organe administratif de cet État peut-il tirer une compétence directement — c'est-à-dire sans habilitation de droit interne — d'un règlement ?

b.

Si tel est le cas, l'article 23, paragraphe 1, du règlement no 4253/88 (1) du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié à l'article 1er du règlement no 2082/93 (le «règlement de coordination») (JO L 193, p. 20) confère-t-il la compétence pour abroger une liquidation de subvention et recouvrer ensuite le montant versé, à supposer que l'article 23 du règlement de coordination l'impose aux États membres en cas de négligence ou d'abus ?

2.

Si tel n'est pas le cas, l'article 10 du traité CE, lu conjointement avec l'article 249 du traité CE, implique-t-il qu'une disposition nationale telle que l'article 4:57 de l'Algemene wet bestuurrecht — permettant de récupérer des subventions et avances indûment versées — doive recevoir une interprétation conforme au règlement ?

3.

Si tel est le cas, cette interprétation trouve-t-elle sa limite dans des principes généraux faisant partie du droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ?

4.

a.

Si la troisième question appelle une réponse affirmative, cette limite soulève alors la question suivante: les principes internes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime peuvent-ils aller au-delà des principes généraux de droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui doivent être respectés dans l'application du règlement de coordination ?

b.

Le fait que le manquement du bénéficiaire de la subvention à des obligations y afférentes découlant du volet pertinent concerné de la réglementation communautaire doive être imputé à l'État membre même qui a alloué la subvention a-t-il une incidence dans l'application des principes de droit communautaire de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime?


(1)  JO L 374, p. 1