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7.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 297/16 |
PROCÈS-VERBAL
(2006/C 297 E/02)
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES
Président
1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 9 h 05.
Intervient Giles Chichester qui revient sur son intervention de la veille (point 12 du PV du 15.05.2006); il demande au Président de s'assurer que le Conseil sera bien présent mercredi soir pour le débat sur le traité instituant la Communauté de l'énergie, faute de quoi il demandera le report de ce débat à la prochaine période de session (M. le Président lui répond qu'il interviendra auprès du Conseil).
2. Dépôt de documents
Le rapport suivant a été déposé par une commission parlementaire:
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Rapport sur le projet de budget rectificatif no 2/2006 de l'Union européenne pour l'exercice 2006 — Section III — Commission (08513/2006 — C6-0127/2006 — 2006/2098(BUD)) — Commission des budgets Rapporteur: Pittella Giovanni (A6-0181/2006). |
3. Débat sur des cas de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution déposées)
Les députés ou groupes politiques suivants ont présenté des demandes d'organisation d'un tel débat, déposées conformément à l'article 115 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:
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I. |
Népal
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II. |
Sri Lanka
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III. |
Taïwan
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Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 142 du règlement.
4. Les contributions de la Commission au Conseil européen de juin 2006 (débat)
Déclaration de la Commission: Les contributions de la Commission au Conseil européen de juin 2006 — Un projet pour les citoyens; produire des résultats pour l'Europe — La période de réflexion et le «Plan D»
Margot Wallström (Vice-présidente de la Commission) fait la déclaration.
Interviennent Íñigo Méndez de Vigo, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE, Marielle De Sarnez, au nom du groupe ALDE, Johannes Voggenhuber, au nom du groupe Verts/ALE, Gabriele Zimmer, au nom du groupe GUE/NGL, Nigel Farage, au nom du groupe IND/DEM, Ryszard Czarnecki, non-inscrit, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Cecilia Malmström, Bastiaan Belder, Alexander Stubb et Jan Marinus Wiersma.
PRÉSIDENCE: Manuel António dos SANTOS
Vice-président
Interviennent Sarah Ludford, Georgios Karatzaferis, Elmar Brok, Richard Corbett, Alexander Lambsdorff, Jens-Peter Bonde, Stavros Lambrinidis, Jo Leinen, Carlos Carnero González, Brian Crowley et Margot Wallström.
Le débat est clos.
5. Amélioration des performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II») ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième programme «Marco Polo »pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II») [COM(2004)0478 — C6-0088/2004 — 2004/0157(COD)] — Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Reinhard Rack (A6-0408/2005).
Intervient Jacques Barrot (Vice-président de la Commission).
Reinhard Rack présente son rapport.
Interviennent Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, au nom du groupe PPE-DE, Jörg Leichtfried, au nom du groupe PSE, Josu Ortuondo Larrea, au nom du groupe ALDE, Eva Lichtenberger, au nom du groupe Verts/ALE, Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Fernand Le Rachinel, non-inscrit, Corien Wortmann-Kool, Ulrich Stockmann, Jacky Henin, Luca Romagnoli, Luís Queiró, Ewa Hedkvist Petersen, Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Robert Navarro, Nikolaos Sifunakis et Jacques Barrot.
Le débat est clos.
Vote: point 6.1 du PV du 17.05.2006.
PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-président
6. Ordre du jour
M. le Président communique que le Conseil sera présent jusqu'à 19 h 30 pour l'heure des questions du 17.05.2006.
Il communique en outre que Hans Winkler (Président en exercice du Conseil) sera présent pour répondre à la question orale sur le traité instituant la Communauté de l'énergie pour le sud-est de l'Europe. Il propose, en conséquence,
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d'inscrire la discussion commune sur le traité instituant la Communauté de l'énergie pour le sud-est de l'Europe (points 63 et 64 de l'OJ) comme premier point à 21 heures; |
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de traiter le rapport de James Elles (A6-0154/2006) sur la stratégie politique annuelle de la Commission (point 19 de l'OJ) immédiatement après. |
Le Parlement approuve cette proposition.
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En sa réunion du 15.05.2006, la commission des budgets a adopté le rapport Giovanni Pittella sur le projet de budget rectificatif no 2/2006 de l'Union européenne pour l'exercice 2006 — Section III — Commission (08513/2006 — C6-0127/2006 — 2006/2098(BUD)) (A6-0181/2006).
Le rapport sera de ce fait mis aux voix le 18.05.2006 à 12 heures conformément à l'article 131 du règlement.
7. Composition des groupes politiques
Giulietto Chiesa a adhéré au groupe PSE à compter du 15.05.2006.
8. Heure des votes
Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, …) figurent dans l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.
8.1. Régime d'importation du riz * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz [COM(2006)0098 — C6-0085/2006 — 2006/0028(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Joseph Daul (A6-0142/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 1)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0186)
8.2. Aide à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1673/2000 en ce qui concerne l'aide à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ainsi que le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne l'éligibilité du chanvre au régime de paiement unique [COM(2006)0125 — C6-0119/2006 — 2006/0043(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Joseph Daul (A6-0145/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 2)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0187)
8.3. Accord CE/Albanie sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie sur certains aspects des services aériens [COM(2005)0349 — C6-0113/2006 — 2005/0143(CNS)] — Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa (A6-0129/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 3)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0188)
8.4. Accord CE/Serbie-et-Monténégro sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant certains aspects des services aériens [COM(2005)0353 — C6-0114/2006 — 2005/0141(CNS)] — Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa (A6-0126/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 4)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0189)
8.5. Accord CE/ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens [COM(2005)0355 — C6-0115/2006 — 2005/0146(CNS)] — Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa (A6-0130/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 5)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0190)
8.6. Accord CE/Roumanie sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant certains aspects des services aériens [COM(2005)0369 — C6-0116/2006 — 2005/0148(CNS)] — Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa (A6-0128/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 6)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0191)
8.7. Accord CE/Moldova sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant certains aspects des services aériens [COM(2005)0371 — C6-0117/2006 — 2005/0151(CNS)] — Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa (A6-0127/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 7)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0192)
8.8. Accord CE/Maroc sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant certains aspects des services aériens [COM(2005)0393 — C6-0118/2006 — 2005/0161(CNS)] — Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa (A6-0125/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 8)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0193)
8.9. Prorogation du protocole sur l'accord de pêche avec São Tomé e Príncipe * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 [COM(2005)0630 — C6-0045/2006 — 2005/0249(CNS)] — Commission de la pêche
Rapporteur: Duarte Freitas (A6-0132/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 9)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0194)
8.10. Accord CE/Angola sur la pêche * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil dénonçant l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola et dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2792/1999 [COM(2005)0677 — C6-0035/2006 — 2005/0262(CNS)] — Commission de la pêche
Rapporteur: Pedro Guerreiro (A6-0133/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 10)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0195)
8.11. Lieu des prestations de services (TVA) * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition modifiée de directive du Conseil portant modification de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le lieu des prestations de services [COM(2005)0334 — C6-0322/2005 — 2003/0329(CNS)] — Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Othmar Karas (A6-0153/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 11)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0196)
8.12. Demande de levée d'immunité de Tobias Pflüger (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Tobias Pflüger [2006/2030(IMM)] — Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0156/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 12)
PROPOSITION DE DÉCISION
Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0197)
8.13. Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ***II (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires [09858/3/2005 — C6-0018/2006 — 2003/0165(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Adriana Poli Bortone (A6-0122/2006).
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 13)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0198)
8.14. Adjonction de vitamines, de substances minérales et d'autres substances aux denrées alimentaires ***II (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires [09857/3/2005 — C6-0017/2006 — 2003/0262(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Karin Scheele (A6-0078/2006).
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 14)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0199)
8.15. Reconstitution du stock d'anguille européenne * (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguille européenne [COM(2005)0472 — C6-0326/2005 — 2005/0201(CNS)] — Commission de la pêche
Rapporteur: Albert Jan Maat (A6-0140/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 15)
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0200)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P6_TA(2006)0200)
Interventions sur le vote:
Albert Jan Maat (rapporteur) sur la proposition de la Commission.
8.16. Accord de Partenariat CE/Maroc dans le secteur de la pêche * (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc [COM(2005)0692 — C6-0040/2006 — 2005/0280(CNS)] — Commission de la pêche
Rapporteur: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0163/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 16)
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0201)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P6_TA(2006)0201)
8.17. Contrôle de l'application du droit communautaire (2003, 2004) (vote)
Rapport sur les 21e et 22e rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2003 et 2004) [2005/2150(INI)] — Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0089/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 17)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P6_TA(2006)0202)
8.18. Mieux légiférer 2004: application du principe de subsidiarité (vote)
Rapport sur Mieux légiférer 2004: application du principe de subsidiarité (12e rapport annuel) [2005/2055(INI)] — Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Bert Doorn (A6-0082/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 18)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P6_TA(2006)0203)
Interventions sur le vote:
Godfrey Bloom, sur la recevabilité des amendements 8 et 16
PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES
Président
9. Séance solennelle — Autorité palestinienne
De 12 heures à 12 h 30, le Parlement se réunit en séance solennelle à l'occasion de la visite de Mahmoud Abbas, Président de l'Autorité palestinienne.
PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-président
10. Heure des votes (suite)
10.1. Mise en œuvre, conséquences et impact de la législation en vigueur sur le marché intérieur (vote)
Rapport sur la mise en œuvre, les conséquences et l'impact de la législation en vigueur sur le marché intérieur [2004/2224(INI)] — Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Arlene McCarthy (A6-0083/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 19)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P6_TA(2006)0204)
10.2. Stratégie de simplification de l'environnement réglementaire (vote)
Rapport sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire [2006/2006(INI)] — Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0080/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 20)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P6_TA(2006)0205)
10.3. Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (vote)
Rapport sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur [2005/2214(INI)] — Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0143/2006).
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 21)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P6_TA(2006)0206)
Interventions sur le vote:
Jacek Protasiewicz sur l'amendement 1.
11. Explications de vote
Explications de vote par écrit:
Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.
Explications de vote orales:
Rapport Othmar Karas — A6-0153/2006
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Othmar Karas |
Rapport Francesco Enrico Speroni — A6-0156/2006
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Esko Seppänen |
Rapport Adriana Poli Bortone — A6-0122/2006
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Richard Seeber et Andreas Mölzer |
Rapport Bert Doorn — A6-0082/2006
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Francesco Enrico Speroni |
12. Corrections et intentions de vote
Corrections de vote:
Les corrections de vote figurent sur le site de «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes) »et dans la version imprimée de l'annexe «Résultats des votes par appel nominal».
La version électronique sur Europarl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après le jour du vote.
Passé ce délai, la liste des corrections de vote sera close aux fins de traduction et de publication au Journal officiel.
Intentions de vote:
Les intentions de vote suivantes (portant sur des votes non émis) ont été exprimées:
Rapport Joseph Daul — A6-0142/2006
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pour: Etelka Barsi-Pataky, Edite Estrela, Othmar Karas |
Rapport Joseph Daul — A6-0145/2006
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pour: Etelka Barsi-Pataky, Edite Estrela, Othmar Karas |
Rapport Duarte Freitas — A6-0132/2006
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pour: Etelka Barsi-Pataky, Elmar Brok |
Rapport Adriana Poli Bortone — A6-0122/2006
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amendements 50-68 et 68-85 (bloc 1) pour: Hiltrud Breyer |
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amendement 91 pour: Hiltrud Breyer |
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amendement 66 contre: Marc Tarabella abstention: Hiltrud Breyer |
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amendement 67 pour: Hiltrud Breyer contre: membres espagnols du groupe PSE |
Rapport Karin Scheele — A6-0078/2006
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amendement 13 contre: Frédérique Ries |
Etelka Barsi-Pataky, Nirj Deva, Edite Estrela, Othmar Karas ont déclaré qu'ils étaient présents mais qu'ils n'ont pas participé aux premiers votes parce qu'ils n'avaient pas leur carte de vote.
(La séance, suspendue à 12 h 50, est reprise à 15 h 05.)
PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES
Président
13. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.
14. Rapport de progrès sur la voie de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (débat)
Déclaration de la Commission: Rapport de progrès sur la voie de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
José Manuel Barroso (Président de la Commission) et Olli Rehn (membre de la Commission) font la déclaration.
Interviennent Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE, Graham Watson, au nom du groupe ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, au nom du groupe GUE/NGL, Bastiaan Belder, au nom du groupe IND/DEM, Brian Crowley, au nom du groupe UEN, Andreas Mölzer, non-inscrit, Elmar Brok, Pierre Moscovici, Nicholson of Winterbourne, Joost Lagendijk et Erik Meijer.
PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA
Vice-président
Interviennent Nils Lundgren, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Vladimír Remek, Nigel Farage, Hans-Peter Martin, Francisco José Millán Mon, Alexandra Dobolyi, Cecilia Malmström, Elly de Groen-Kouwenhoven, Jean-Claude Martinez, Guido Podestà, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen, Sophia in 't Veld, Kinga Gál et Helmut Kuhne.
PRÉSIDENCE: Manuel António dos SANTOS
Vice-président
Interviennent Viktória Mohácsi, Camiel Eurlings, Miguel Angel Martínez Martínez, Charles Tannock, Catherine Guy-Quint, David Casa, Józef Pinior, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, Fernand Le Rachinel, Anna Ibrisagic, Arlene McCarthy, Olli Rehn, Árpád Duka-Zólyomi, Mia De Vits, Georgios Papastamkos, Panagiotis Beglitis, Ari Vatanen, Pia Elda Locatelli, Jacek Protasiewicz, Mairead McGuinness et Panayiotis Demetriou.
Le débat est clos.
15. Heure des questions (questions à la Commission)
Le Parlement examine une série de questions à la Commission (B6-0207/2006).
Première partie
Question 48 (Michl Ebner): Caractère anticoncurrentiel de la publicité pour les sonneries de téléphones portables.
Mariann Fischer Boel (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Michl Ebner.
Question 49 (Nicholson of Winterbourne): Nécessité de normes communes minimales en matière de soins accordés aux enfants en Europe.
Vladimír Špidla (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Nicholson of Winterbourne, Richard Seeber, Andreas Mölzer et Elizabeth Lynne.
Question 50 (Neena Gill): Information et consultation des consommateurs sur les OGM.
Mariann Fischer Boel répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Neena Gill, John Purvis et Andreas Mölzer.
Deuxième partie
Question 51 (Maria Badia I Cutchet): Règlement communautaire visant à réduire les tarifs d'itinérance internationale de la téléphonie mobile.
Question 52 (Seán Ó Neachtain): Diminution des frais d'itinérance en Europe.
Question 53 (Gay Mitchell): Coûts de l'itinérance internationale.
Viviane Reding (membre de la Commission) répond aux questions ainsi qu'aux questions complémentaires de Maria Badia I Cutchet, Seán Ó Neachtain, Gay Mitchell, Piia-Noora Kauppi, Sajjad Karim et Malcolm Harbour.
Question 54 (Brian Crowley): L'utilisation d'Internet la plus sûre possible.
Viviane Reding répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Agnes Schierhuber (suppléant l'auteur), Seán Ó Neachtain et Gay Mitchell.
Les questions 55 à 58 recevront des réponses écrites.
La question 59 est caduque, son auteur étant absent.
Question 60 (Margarita Starkevičiūtė): Les services financiers dans le cadre du cycle de négociations de Doha à l'OMC.
Andris Piebalgs (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Margarita Starkevičiūtė, David Martin et Georgios Papastamkos.
Question 61 (Bart Staes): Biocarburants.
Andris Piebalgs répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bart Staes, David Martin et Agnes Schierhuber.
Question 62 (Bernd Posselt): Dépendance énergétique.
Andris Piebalgs répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis et Laima Liucija Andrikienė.
Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites (voir Annexe au Compte rendu in extenso).
L'heure des questions réservée à la Commission est close.
(La séance, suspendue à 19 h 30, est reprise à 21 heures.)
PRÉSIDENCE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice-présidente
16. Composition des commissions et des délégations
À la demande du groupe ALDE, le Parlement ratifie la nomination suivante:
Délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud: Lapo Pistelli.
17. Règles de prévention, contrôle et éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles [COM(2004)0775 — C6-0223/2004 — 2004/0270B(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0161/2006).
Intervient Günter Verheugen (Vice-président de la Commission).
Karl-Heinz Florenz, suppléant le rapporteur, présente le rapport.
Interviennent Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (rapporteur pour avis de la commission AGRI), Horst Schnellhardt, au nom du groupe PPE-DE, Karin Scheele, au nom du groupe PSE, Mojca Drčar Murko, au nom du groupe ALDE, Bart Staes, au nom du groupe Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, au nom du groupe GUE/NGL, Urszula Krupa, au nom du groupe IND/DEM, James Hugh Allister, non-inscrit, Avril Doyle, Linda McAvan, Marios Matsakis, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Richard Seeber et Mairead McGuinness.
Le débat est clos.
Vote: point 6.2 du PV du 17.05.2006.
18. Financement de la normalisation européenne ***I (débat)
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au financement de la normalisation européenne [COM(2005)0377 — C6-0252/2005 — 2005/0157(COD)] — Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Zita Pleštinská (A6-0107/2006).
Intervient Günter Verheugen (Vice-président de la Commission).
Zita Pleštinská présente son rapport.
Interviennent Yannick Vaugrenard (rapporteur pour avis de la commission BUDG), Paul Rübig (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Malcolm Harbour, au nom du groupe PPE-DE, Edit Herczog, au nom du groupe PSE, Alexander Lambsdorff, au nom du groupe ALDE, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi et Günter Verheugen.
Le débat est clos.
Vote: point 6.3 du PV du 17.05.2006.
19. Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne * (débat)
Rapport sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne [C6-0071/2006 — 2006/0801(CNS)] — Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0136/2006).
Pervenche Berès présente son rapport.
Interviennent Alexander Radwan, au nom du groupe PPE-DE, Ieke van den Burg, au nom du groupe PSE, Wolf Klinz, au nom du groupe ALDE, et Othmar Karas.
Le débat est clos.
Vote: point 4.1 du PV du 17.05.2006.
20. Finances publiques dans l'Union économique et monétaire (débat)
Rapport sur les finances publiques dans l'Union économique et monétaire (UEM) [2005/2166(INI)] — Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0162/2006).
Dariusz Rosati présente son rapport.
Intervient Joaquín Almunia (membre de la Commission).
Interviennent Karsten Friedrich Hoppenstedt, au nom du groupe PPE-DE, Ieke van den Burg, au nom du groupe PSE, Margarita Starkevičiūtė, au nom du groupe ALDE, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Marek Aleksander Czarnecki, non-inscrit, Othmar Karas, Pervenche Berès, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Cristobal Montoro Romero, Elisa Ferreira, Andreas Schwab, Antolín Sánchez Presedo et Joaquín Almunia.
Le débat est clos.
Vote: point 6.4 du PV du 17.05.2006.
21. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour »PE 373.210/OJME).
22. Levée de la séance
La séance est levée à 23 h 45.
Julian Priestley
Secrétaire général
Luigi Cocilovo
Vice-président
LISTE DE PRÉSENCE
Ont signé:
Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gabriele, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka
Observateurs:
Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Ţicău Silvia Adriana, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan
ANNEXE I
RÉSULTATS DES VOTES
Signification des abréviations et symboles
|
+ |
adopté |
|
- |
rejeté |
|
↓ |
caduc |
|
R |
retiré |
|
AN (…, …, …) |
vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions) |
|
VE (…, …, …) |
vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions) |
|
div |
vote par division |
|
vs |
vote séparé |
|
am |
amendement |
|
AC |
amendement de compromis |
|
PC |
partieie correspondante |
|
S |
amendement suppressif |
|
= |
amendements identiques |
|
§ |
paragraphe |
|
art |
article |
|
cons |
considérant |
|
PR |
proposition de résolution |
|
PRC |
proposition de résolution commune |
|
SEC |
vote secret |
1. Régime d'importation du riz *
Rapport: Joseph DAUL (A6-0142/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
AN |
+ |
516, 13, 11 |
Demande de vote par appel nominal
PPE-DE: vote final
2. Aide à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres *
Rapport: Joseph DAUL (A6-0145/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
AN |
+ |
545, 17, 8 |
Demande de vote par appel nominal
IND/DEM: vote final
3. Accord CE/Albanie sur certains aspects des services aériens *
Rapport: Paolo COSTA (A6-0129/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
4. Accord CE/Serbie-et-Monténégro sur certains aspects des services aériens *
Rapport: Paolo COSTA (A6-0126/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
5. Accord CE/ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens *
Rapport: Paolo COSTA (A6-0130/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
6. Accord CE/Roumanie sur certains aspects des services aériens *
Rapport: Paolo COSTA (A6-0128/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
7. Accord CE/Moldova sur certains aspects des services aériens *
Rapport: Paolo COSTA (A6-0127/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
8. Accord CE/Maroc sur certains aspects des services aériens *
Rapport: Paolo COSTA (A6-0125/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
9. Prorogation du protocole sur l'accord de pêche avec São Tomé et Príncipe *
Rapport: Duarte FREITAS (A6-0132/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
AN |
+ |
482, 67, 70 |
Demande de vote par division:
IND/DEM: vote final
10. Accord CE/Angola sur la pêche *
Rapport: Pedro GUERREIRO (A6-0133/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
11. Lieu des prestations de services (TVA) *
Rapport: Othmar KARAS (A6-0153/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
12. Demande de levée d'immunité de Tobias Pflüger *
Rapport: Francesco Enrico SPERONI (A6-0156/2006)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
13. Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise)
Adriana POLI BORTONE (A6-0122/2006)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Bloc no 1 — compromis |
50-65 68-89 |
UEN, PSE, PPE-DE, ALDE, GUE/NGL + Verts/ALE |
AN |
+ |
614, 8, 16 |
|
Bloc no 2 |
1-16 19-46 |
commission |
|
↓ |
|
|
Article 1, § 1 |
91 |
IND/DEM |
AN |
- |
135, 490, 14 |
|
Article 4, § 2 |
90 |
PPE-DE |
|
- |
|
|
66 |
UEN, PSE, PPE-DE, ALDE, GUE/NGL + Verts/ALE |
AN |
+ |
513, 85, 43 |
|
|
17 |
commission |
|
↓ |
|
|
|
Article 4, § 3 |
18 |
commission |
|
- |
|
|
67 |
UEN, PSE, PPE-DE, ALDE, GUE/NGL + Verts/ALE |
AN |
+ |
602, 24, 16 |
|
|
49 |
KLAß ea |
|
↓ |
|
Les amendements 47 et 48 ont été proclamés irrecevables conformément à l'article 151, paragraphe 1, du règlement.
Les amendements 74 et 75 ont été fusionnés.
Demandes de votes par appel nominal
UEN: bloc no 1, ams 66 et 67
IND/DEM: am 91
GUE/NGL: bloc no 1
14. Adjonction de vitamines, de substances minérales et d'autres substances aux denrées alimentaires ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise)
Karin SCHEELE (A6-0078/2006)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Bloc de compromis no 1 |
1 5 11 14-18 |
commission PSE, PPE-DE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE + UEN |
|
+ |
|
|
Bloc no 2 |
3 6-8 |
commission |
|
↓ |
|
|
12 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
|
Bloc no 3 |
2 4 9 10 |
commission |
|
- |
|
|
Article 1, § 1 |
19 |
IND/DEM |
AN |
- |
130, 508, 9 |
|
Annexe 1 |
13 |
IND/DEM |
AN |
- |
112, 506, 22 |
Demande de vote par appel nominal
IND/DEM: ams 13 et 19
Demande de vote séparé
GUE/NGL: am 12
15. Reconstitution du stock d'anguille européenne *
Rapport: Albert Jan MAAT (A6-0140/2006)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Amendements de la commission compétente — vote en bloc |
1-29 |
commission |
|
+ |
|
|
vote: proposition modifiée |
|
+ |
|
||
|
vote: résolution législative |
|
+ |
|
||
16. Accord de Partenariat CE/Maroc dans le secteur de la pêche *
Rapport: Daniel Varela SUANZES-CARPEGNA (A6-0163/2006)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Amendements de la commission compétente — vote en bloc |
1-3 5-7 10 13 |
commission |
|
+ |
|
|
Amendements de la commission compétente — vote séparé |
4 8-9 11-12 |
commission |
|
+ |
|
|
Après Article 1 |
18 |
GUE/NGL |
AN |
- |
184, 390, 73 |
|
15 |
Verts/ALE ea |
AN |
- |
190, 379, 78 |
|
|
16 |
Verts/ALE ea |
AN |
- |
193, 390, 66 |
|
|
Cons 1 |
17 |
GUE/NGL |
AN |
- |
186, 391, 73 |
|
Après cons 1 |
14 |
Verts/ALE ea |
AN |
- |
195, 386, 66 |
|
vote: proposition modifiée |
VE |
+ |
404, 175, 72 |
||
|
vote: résolution législative |
AN |
+ |
409, 167, 79 |
||
Demandes de votes par appel nominal
GUE/NGL: ams 17 et 18
IND/DEM: am 15 et vote final
Verts/ALE: ams 14, 15, 16 et vote final
Demande de vote séparé
Verts/ALE: ams 4, 8, 9, 11 et 12 (ont été votés en bloc)
17. Contrôle de l'application du droit communautaire (2003, 2004)
Rapport: Monica FRASSONI (A6-0089/2006)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
§ 1 |
4 |
PPE-DE |
|
+ |
|
|
§ 7 |
3 |
Verts/ALE, ALDE |
|
+ |
|
|
Après § 18 |
1 |
ALDE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL |
|
+ |
|
|
§ 39 |
§ |
texte original |
div |
|
|
|
1 |
+ |
|
|||
|
2 |
+ |
|
|||
|
Après § 39 |
2 |
ALDE |
|
+ |
|
|
vote: résolution (ensemble) |
|
+ |
|
||
Demande de vote par division
PSE
§ 39
1re partie: Texte sans les termes «comme dans les cas soulevés dans les pétitions sur “Equitable Life ”et “Lloyds of London”»
2e partie: ces termes
18. Mieux légiférer 2004: application du principe de subsidiarité
Rapport: Bert DOORN (A6-0082/2006)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
§ 8 |
3S |
Verts/ALE |
VE |
+ |
336, 288, 10 |
|
§ 12 |
15= 19= |
PSE, PPE-DE, PSE, ALDE |
|
+ |
|
|
§ 16 |
4S |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
§ 17 |
10S= 20S= |
ALDE, PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE |
|
+ |
|
|
§ 18 |
21 |
PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE |
|
+ |
|
|
§ 19 |
22S |
PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE |
|
+ |
|
|
11 |
ALDE |
|
↓ |
|
|
|
§ 20 |
23 |
PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE |
|
+ |
|
|
§ 22 |
18 |
ALDE |
|
- |
|
|
§ 27 |
5S |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
§ 30 |
6 |
Verts/ALE |
VE |
+ |
340, 297, 8 |
|
Après visa 12 |
8= 16= |
ALDE ALDE |
|
+ |
|
|
Cons I |
1 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
vote: résolution (ensemble) |
|
+ |
|
||
19. Mise en œuvre, conséquences et impact de la législation en vigueur sur le marché intérieur
Rapport: Arlene MCCARTHY (A6-0083/2006)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
§ 3 |
17 |
PSE |
|
+ |
|
|
§ 4 |
§ |
texte original |
vs |
+ |
|
|
§ 5 |
§ |
texte original |
div |
|
|
|
1 |
+ |
|
|||
|
2/VE |
+ |
279, 250, 18 |
|||
|
§ 6 |
§ |
texte original |
vs |
+ |
|
|
§ 7 |
19 |
ALDE |
|
- |
|
|
21 |
GUE/NGL |
|
- |
|
|
|
§ |
texte original |
vs |
- |
|
|
|
§ 8 |
18 |
PSE |
VE |
+ |
392, 160, 7 |
|
§ 9 |
§ |
texte original |
vs |
- |
|
|
§ 15 |
22 |
GUE/NGL |
|
- |
|
|
§ |
texte original |
vs/VE |
+ |
369, 188, 11 |
|
|
§ 17 |
15 |
PSE |
|
- |
|
|
§ 19 |
23 |
GUE/NGL |
|
- |
|
|
Après § 19 |
16 |
PPE-DE |
|
+ |
|
|
Cons C |
1= 20= 24= |
Verts/ALE, GUE/NGL, Verts/ALE, PSE |
|
- |
|
|
§ |
texte original |
vs/VE |
+ |
344, 218, 10 |
|
|
Cons M |
§ |
texte original |
vs/VE |
+ |
316, 247, 7 |
|
Cons N |
14 |
PSE |
|
- |
|
|
Cons Q |
§ |
texte original |
vs |
+ |
|
|
vote: résolution (ensemble) |
|
+ |
|
||
Le groupe Verts/ALE a retiré les amendements 2 à 13 inclus.
Demande de vote par division
PPE-DE, PSE, Verts/ALE
§ 5
1re partie:«Souligne qu'une approche réglementaire stratégique … façon la plus efficace possible;»
2e partie:«félicite la Commission … approche stratégique de la législation;»
Demandes de vote séparé
GUE/NGL: cons C
PPE-DE, PSE, Verts/ALE: §§ 4, 6, 7, 9, 15 et cons Q et M
20. Stratégie de simplification de l'environnement réglementaire
Rapport: Giuseppe GARGANI (A6-0080/2006)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
§ 2 |
8 |
PSE |
|
- |
|
|
§ 6 |
2 |
Verts/ALE |
|
+ |
|
|
Après § 6 |
1 |
PPE-DE |
|
+ |
|
|
§ 9 |
§ |
texte original |
vs |
+ |
|
|
Après § 11 |
9 |
PSE |
|
+ |
|
|
§ 21 |
3 |
Verts/ALE |
|
+ |
|
|
10 |
PSE |
|
↓ |
|
|
|
Après § 21 |
4 |
Verts/ALE |
|
+ |
|
|
5 |
Verts/ALE |
VE |
+ |
327, 252, 5 |
|
|
Après § 22 |
11 |
PSE |
|
R |
|
|
Après § 23 |
6 |
Verts/ALE |
|
+ |
|
|
7 |
Verts/ALE |
VE |
- |
157, 424, 2 |
|
|
vote: résolution (ensemble) |
AN |
+ |
546, 10, 21 |
||
Demandes de votes par appel nominal
PPE-DE: vote final
Demande de vote séparé
IND/DEM: § 9
21. Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur
Rapport: Sylvia-Yvonne KAUFMANN (A6-0143/2006)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Après § 3 |
1 |
PSE |
|
+ |
|
|
vote: résolution (ensemble) |
|
+ |
|
||
ANNEXE II
RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL
1. Rapport Daul A6-0142/2006
Résolution
Pour: 516
ALDE: Andrejevs, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Watson
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski
NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Garriga Polledo, Gaubert, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti
UEN: Angelilli, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 13
IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin
NI: Kilroy-Silk, Mote
PPE-DE: Ribeiro e Castro
Abstention: 11
NI: Allister, Belohorská, Gollnisch, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Schenardi, Speroni
Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter
2. Rapport Daul A6-0145/2006
Résolution
Pour: 545
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski
NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gottardi, Grech, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti
UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 17
IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin
NI: Kilroy-Silk, Mote
PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen
UEN: Camre
Verts/ALE: Schlyter
Abstention: 8
GUE/NGL: Krarup, Sjöstedt
IND/DEM: Karatzaferis
NI: Allister, Borghezio, Speroni
PPE-DE: Mathieu
Verts/ALE: van Buitenen
Corrections de vote
Contre
Poul Nyrup Rasmussen
3. Rapport Freitas A6-0132/2006
Résolution
Pour: 482
ALDE: Bourlanges, Cavada, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Jäätteenmäki, Jensen, Morillon, Ortuondo Larrea, Takkula, Watson
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Karatzaferis, Louis, de Villiers
NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti
UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Contre: 67
ALDE: Hall, Malmström, Nicholson of Winterbourne
GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Sjöstedt, Svensson
IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski
NI: Allister, Kilroy-Silk, Mote
PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Wijkman
Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Abstention: 70
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, in't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Wallis
GUE/NGL: Manolakou, Toussas
IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott
NI: Borghezio, Kozlík, Speroni
PSE: Scheele
Verts/ALE: van Buitenen
Corrections de vote
Contre
Charlotte Cederschiöld
Abstention
Graham Watson
4. Recommandation Poli Bortone A6-0122/2006
Bloc 1
Pour: 614
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Louis, Sinnott, de Villiers, Wohlin
NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 8
IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski
Abstention: 16
GUE/NGL: Manolakou, Toussas
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Nattrass, Titford, Wise
NI: Kilroy-Silk, Mote
PPE-DE: Reul, Roithová
PSE: Kindermann
Verts/ALE: van Buitenen
5. Recommandation Poli Bortone A6-0122/2006
Amendement 91
Pour: 135
ALDE: De Sarnez, Drčar Murko, Ek, Malmström, Samuelsen
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wohlin, Zapałowski
NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Piskorski, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Bauer, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Hannan, Hoppenstedt, Klaß, McMillan-Scott, Mauro, Oomen-Ruijten, Varvitsiotis, Veneto, Wijkman, Zatloukal
PSE: Andersson, Berlinguer, Hedh, Hedkvist Petersen, Rothe, Segelström, Weiler, Westlund, Zingaretti
UEN: Camre
Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 490
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson
GUE/NGL: Gabriele
NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Borghezio, Helmer, Kozlík, Rutowicz, Speroni
PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gaubert, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Abstention: 14
GUE/NGL: Krarup
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Nattrass, Titford, Wise
NI: Czarnecki Marek Aleksander, Kilroy-Silk, Mote
PSE: Kindermann
Verts/ALE: van Buitenen, Lichtenberger
Corrections de vote
Contre
Marielle De Sarnez
6. Recommandation Poli Bortone A6-0122/2006
Amendement 66
Pour: 513
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson
GUE/NGL: Brie, Markov, Ransdorf, Uca, Zimmer
IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Louis, Sinnott, de Villiers, Wohlin
NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Contre: 85
ALDE: Busk, Jensen, Riis-Jørgensen, Samuelsen
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz
IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski
NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Roithová
PSE: Arif, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Christensen, Désir, Fruteau, Grech, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Jørgensen, Kristensen, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lienemann, Locatelli, Muscat, Patrie, Peillon, Poignant, Rasmussen, Rocard, Roure, Savary, Trautmann, Weber Henri
Verts/ALE: Schlyter
Abstention: 43
ALDE: Drčar Murko, Ries
GUE/NGL: Liotard, Manolakou, Toussas
NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote
PPE-DE: Reul
Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber
Corrections de vote
Contre
Pervenche Berès, Yannick Vaugrenard, Brigitte Douay, Nathalie Griesbeck
7. Recommandation Poli Bortone A6-0122/2006
Amendement 67
Pour: 602
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wohlin, Zapałowski
NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Krehl, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Zani
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber
Contre: 24
ALDE: Ortuondo Larrea
IND/DEM: Bonde, Rogalski
PSE: Ayala Sender, Calabuig Rull, Cercas, Dobolyi, Fruteau, García Pérez, Kuhne, Lienemann, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Szejna, Valenciano Martínez-Orozco, Yañez-Barnuevo García
Abstention: 16
ALDE: Samuelsen
GUE/NGL: Manolakou, Toussas
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Nattrass, Titford, Wise
NI: Claeys, Kilroy-Silk, Mote
PPE-DE: Reul
PSE: Kindermann
Verts/ALE: van Buitenen
Corrections de vote
Pour
Marie-Noëlle Lienemann
Contre
Carlos Carnero González, Maria Badia I Cutchet, Rosa Díez González, Raimon Obiols i Germà
8. Recommandation Scheele A6-0078/2006
Amendement 19
Pour: 130
ALDE: Ek, Malmström, Samuelsen
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wohlin, Zapałowski
NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Dehaene
PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Lévai, Patrie, Segelström, Westlund
UEN: Bielan, Camre, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Podkański, Roszkowski, Szymański
Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 508
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise
NI: Allister, Battilocchio, Borghezio, Helmer, Martin Hans-Peter, Piskorski, Speroni
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle
Abstention: 9
GUE/NGL: Brie
NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Mote, Rutowicz
PPE-DE: Doyle
UEN: Libicki, Wojciechowski Janusz
Verts/ALE: van Buitenen
Corrections de vote
Pour
Hans-Peter Martin, Anders Wijkman
9. Recommandation Scheele A6-0078/2006
Amendement 13
Pour: 112
ALDE: Attwooll, Davies, Duff, Guardans Cambó, Hall, Losco, Ludford, Lynne, Resetarits, Wallis
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Zimmer
IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wohlin, Zapałowski
NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Itälä, Kauppi, Korhola, Lulling
UEN: Camre, Kuźmiuk
Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 506
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Watson
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise
NI: Battilocchio, Borghezio, Helmer, Piskorski, Rutowicz, Speroni
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Abstention: 22
ALDE: Bowles, Toia
GUE/NGL: Brie
IND/DEM: Goudin, Lundgren
NI: Allister, Baco, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi
PPE-DE: Doyle, Wijkman
Verts/ALE: van Buitenen
10. Rapport Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006
Amendement 18
Pour: 184
ALDE: Ek, Maaten, Malmström, Ortuondo Larrea, Van Hecke
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott
NI: Allister, Borghezio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Mote, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Speroni
PPE-DE: Bowis, Doyle, Fjellner, Handzlik, Hökmark, Ibrisagic, Lewandowski, Rübig, Seeberg, Wijkman
PSE: Andersson, Arif, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Carlotti, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Rossa, Désir, Douay, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Gill, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Pinior, Poignant, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Skinner, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Westlund, Willmott, Wynn
Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 390
ALDE: Birutis, Bourlanges, Cappato, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wohlin
NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berlinguer, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cercas, Chiesa, Correia, De Keyser, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Abstention: 73
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Geremek, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Wallis, Watson
IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski
NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík
PPE-DE: Brepoels
PSE: Grech, Ilves, Muscat, Piecyk, Sacconi, Swoboda
UEN: Camre
Verts/ALE: van Buitenen
Corrections de vote
Pour
Christa Prets, Charlotte Cederschiöld
Contre
Alain Hutchinson
Abstention
Eija-Riitta Korhola
11. Rapport Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006
Amendement 15
Pour: 190
ALDE: Ek, Maaten, Malmström, Ortuondo Larrea, Van Hecke
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott
NI: Allister, Borghezio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Speroni
PPE-DE: Bowis, Cederschiöld, Doyle, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Seeberg, Wijkman
PSE: Andersson, Arif, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Carlotti, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Rossa, Désir, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Gill, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Pinior, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rothe, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Skinner, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Weiler, Westlund, Willmott, Wynn
UEN: Camre
Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 379
ALDE: Birutis, Bourlanges, Cappato, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Fourtou, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Takkula
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wohlin
NI: Baco, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berlinguer, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cercas, Chiesa, Correia, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Fava, Fazakas, Fernandes, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Herczog, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Öger, Paleckis, Panzeri, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Abstention: 78
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Toia, Väyrynen, Veraldi, Wallis, Watson
IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski
NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík
PPE-DE: Brepoels
PSE: Attard-Montalto, van den Burg, Gebhardt, Grech, Muscat, Piecyk, Sacconi, Swoboda
Verts/ALE: van Buitenen
Corrections de vote
Pour
Henri Weber
Contre
Alain Hutchinson
Abstention
Eija-Riitta Korhola
12. Rapport Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006
Amendement 16
Pour: 193
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Carlshamre, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Hall, in't Veld, Juknevičienė, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Resetarits, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott
NI: Allister, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini
PPE-DE: Bowis, Cederschiöld, Doyle, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kauppi, Seeberg, Wijkman
PSE: Andersson, Arif, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Carlotti, Castex, Christensen, Corbey, Cottigny, De Rossa, Désir, Douay, Ettl, Falbr, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Jørgensen, Kristensen, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Madeira, Mastenbroek, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Patrie, Peillon, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Roure, Sacconi, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Skinner, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Weiler, Westlund
UEN: Camre
Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 390
ALDE: Birutis, Bourlanges, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Fourtou, Griesbeck, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Newton Dunn, Prodi, Staniszewska
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin
NI: Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berlinguer, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cercas, Chiesa, Correia, De Keyser, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Abstention: 66
ALDE: Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Davies, Geremek, Guardans Cambó, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Lax, Losco, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Onyszkiewicz, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Susta, Takkula, Väyrynen
IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, de Villiers, Zapałowski
NI: Baco, Belohorská, Kozlík
PPE-DE: Brepoels
PSE: Attard-Montalto, van den Burg, Cashman, Corbett, Evans Robert, Gebhardt, Gill, Grech, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Muscat, Piecyk, Swoboda, Titley, Willmott, Wynn
Verts/ALE: van Buitenen
Corrections de vote
Pour
Henri Weber
Abstention
Eija-Riitta Korhola
13. Rapport Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006
Amendement 17
Pour: 186
ALDE: Ek, Maaten, Malmström, Ortuondo Larrea, Oviir, Van Hecke
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott
NI: Allister, Borghezio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Speroni
PPE-DE: Bowis, Cederschiöld, Doyle, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kauppi, Seeberg, Wijkman, Wortmann-Kool
PSE: Andersson, Arif, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Rossa, Désir, Douay, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Gill, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Poignant, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Sacconi, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Skinner, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Westlund, Willmott, Wynn
UEN: Camre
Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 391
ALDE: Birutis, Bourlanges, Cappato, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wohlin, Zapałowski
NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berlinguer, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Correia, De Keyser, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Abstention: 73
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Wallis, Watson
IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis
NI: Baco, Belohorská, Kozlík
PPE-DE: Brepoels, Korhola
PSE: Attard-Montalto, van den Burg, Gebhardt, Grech, Hegyi, Herczog, Muscat, Piecyk, Swoboda, Zingaretti
Verts/ALE: van Buitenen
Corrections de vote
Pour
Henri Weber
14. Rapport Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006
Amendement 14
Pour: 195
ALDE: Drčar Murko, Duff, Ek, Maaten, Malmström, Ortuondo Larrea, Oviir, Van Hecke
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott
NI: Allister, Borghezio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Kilroy-Silk, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Speroni
PPE-DE: Bowis, Cederschiöld, Doyle, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kauppi, Seeberg, Vlasto, Wijkman, Wortmann-Kool
PSE: Andersson, Arif, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Rossa, Désir, Douay, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gill, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Roure, Sacconi, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Skinner, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Westlund, Willmott, Wynn
UEN: Camre
Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 386
ALDE: Birutis, Bourlanges, Cappato, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Fourtou, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Takkula
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wohlin, Zapałowski
NI: Baco, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cercas, Chiesa, Correia, De Keyser, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Öger, Paleckis, Panzeri, Pinior, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Abstention: 66
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Toia, Väyrynen, Veraldi, Wallis, Watson
IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis
NI: Belohorská, Kozlík
PPE-DE: Brepoels
PSE: Attard-Montalto, van den Burg, Gebhardt, Grech, Muscat, Piecyk, Swoboda
Verts/ALE: van Buitenen
Corrections de vote
Pour
Henri Weber
Abstention
Eija-Riitta Korhola
15. Rapport Varela Suanzes-Carpegna A6-0163/2006
Résolution
Pour: 409
ALDE: Birutis, Bourlanges, Busk, Cavada, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Fourtou, Griesbeck, Guardans Cambó, Jäätteenmäki, Jensen, Laperrouze, Lehideux, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Riis-Jørgensen, Takkula
NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Bono, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hegyi, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paleckis, Panzeri, Patrie, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle
Contre: 167
ALDE: Duff, Ek, Hall, Maaten, Malmström, Ortuondo Larrea, Samuelsen, Van Hecke
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Gabriele, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Wohlin, Zapałowski
NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Bowis, Cederschiöld, Doyle, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kauppi, Parish, Seeberg, Wijkman
PSE: Andersson, Berger, Bösch, Cashman, Christensen, Corbett, De Rossa, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ford, Gill, Gomes, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Myller, Paasilinna, Rasmussen, Reynaud, Scheele, Segelström, Skinner, Thomsen, Titley, Van Lancker, Westlund, Willmott, Wynn
UEN: Camre
Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Abstention: 79
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, in't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Toia, Väyrynen, Veraldi, Wallis, Watson
IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis
NI: Baco, Kozlík
PPE-DE: Brepoels, Callanan, Coveney, Hannan, Hybášková, Kamall, McGuinness
PSE: Attard-Montalto, Berlinguer, Berman, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Castex, Chiesa, Corbey, Ferreira Elisa, Gebhardt, Gottardi, Grech, Haug, Herczog, Mastenbroek, Muscat, Napoletano, Piecyk, Sacconi, Vincenzi
Verts/ALE: van Buitenen
16. Rapport Gargani A6-0080/2006
Résolution
Pour: 546
ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson
GUE/NGL: Catania, de Brún, Figueiredo, Gabriele, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Zimmer
IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wohlin, Zapałowski
NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Martin Hans-Peter, Piskorski, Rutowicz, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr
PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani
UEN: Angelilli, Berlato, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle
Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 10
GUE/NGL: Henin, Toussas, Wurtz
IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Knapman, Wise
NI: Mote, Mussolini
Abstention: 21
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Musacchio, Triantaphyllides
IND/DEM: Coûteaux
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi
UEN: Camre
Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter
TEXTES ADOPTÉS
P6_TA(2006)0186
Régime d'importation du riz *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz (COM(2006)0098 — C6-0085/2006 — 2006/0028(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0098) (1), |
|
— |
vu l'article 36 et l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0085/2006), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0142/2006); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
|
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0187
Aide à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1673/2000 en ce qui concerne l'aide à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ainsi que le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne l'éligibilité du chanvre au régime de paiement unique (COM(2006)0125 — C6-0119/2006 — 2006/0043(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0125) (1), |
|
— |
vu l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0119/2006), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0145/2006); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
|
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0188
Accord CE/Albanie sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie sur certains aspects des services aériens (COM(2005)0349 — C6-0113/2006 — 2005/0143(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0349) (1), |
|
— |
vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0113/2006), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6–0129/2006); |
|
1. |
approuve la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Albanie. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0189
Accord CE/Serbie-et-Monténégro sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant certains aspects des services aériens (COM(2005)0353 — C6-0114/2006 — 2005/0141(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0353) (1), |
|
— |
vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0114/2006), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0126/2006); |
|
1. |
approuve la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Serbie-et-Monténégro. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0190
Accord CE/ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur certains aspects des services aériens (COM(2005)0355 — C6-0115/2006 — 2005/0146(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0355) (1), |
|
— |
vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0115/2006), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0130/2006); |
|
1. |
approuve la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0191
Accord CE/Roumanie sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant certains aspects des services aériens (COM(2005)0369 — C6-0116/2006 — 2005/0148(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0369) (1), |
|
— |
vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0116/2006), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0128/2006); |
|
1. |
approuve la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Roumanie. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0192
Accord CE/Moldova sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova sur certains aspects des services aériens (COM(2005)0371 — C6-0117/2006 — 2005/0151(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0371) (1), |
|
— |
vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0117/2006), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0127/2006); |
|
1. |
approuve la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Moldova. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0193
Accord CE/Maroc sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant certains aspects des services aériens (COM(2005)0393 — C6-0118/2006 — 2005/0161(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0393) (1), |
|
— |
vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0118/2006), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0125/2006); |
|
1. |
approuve la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0194
Prorogation du protocole sur l'accord de pêche avec São Tomé e Príncipe *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 (COM(2005)0630 — C6-0045/2006 — 2005/0249(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2005)0630) (1), |
|
— |
vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0045/2006), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement (A6-0132/2006); |
|
1. |
approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République démocratique de São Tomé e Príncipe. |
|
(2 bis) |
La contrepartie financière de la Communauté devrait également être utilisée pour le développement des populations côtières qui vivent de la pêche et pour la création de petites entreprises locales de conservation et de transformation des produits de la pêche. |
Article 1 bis
L'avis du Parlement européen sur la prorogation ou la conclusion des accords de partenariat de pêche est sollicité dans les plus brefs délais, afin d'éviter qu'il ne le soit après la date de paiement de toute compensation financière.
Article 3 bis
Durant la dernière année de validité du protocole et avant la conclusion de tout accord relatif à son renouvellement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'accord et sur les conditions dans lesquelles il a été mis en œuvre.
Article 3 ter
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats des actions ciblées prévues à l'article 4 du protocole.
Article 3 quater
La Commission présente au Parlement européen une copie du rapport relatif à l'étude d'évaluation de la ressource de crabe de profondeur prévue pour l'année 2006.
Article 3 quinquies
Avant de conclure les négociations relatives au renouvellement de l'accord actuel, la Commission soumet au Parlement européen les positions des États membres intéressés au renouvellement dudit accord.
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0195
Accord CE/Angola sur la pêche *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil dénonçant l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola et dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2792/1999 (COM(2005)0677 — C6-0035/2006 — 2005/0262(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2005)0677) (1), |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0035/2006), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement (A6-0133/2006); |
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1. |
approuve la proposition de règlement du Conseil et la dénonciation de l'accord; |
|
2. |
approuve les dérogations au règlement (CE) no 2792/1999 prévues par le règlement ainsi approuvé; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Angola. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0196
Lieu des prestations de services (TVA) *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition modifiée de directive du Conseil portant modification de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (COM(2005)0334 — C6-0322/2005 — 2003/0329(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0334) (1), |
|
— |
vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0322/2005), |
|
— |
vu l'article 51 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0153/2006); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
|
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
|
(1) |
La réalisation du marché intérieur, la mondialisation, la déréglementation et les mutations technologiques ont, en se conjuguant, provoqué d'énormes bouleversements dans le volume et la structure du commerce des services. De plus en plus, certains services peuvent être fournis à distance. En réaction, des mesures ont été prises au coup par coup au fil des années afin de faire face à cette situation et de nombreux services, qui ont été définis, sont en fait maintenant imposés sur la base du principe de destination. |
|
(1) |
La réalisation du marché intérieur, la mondialisation, la déréglementation et les mutations technologiques ont, en se conjuguant, provoqué d'énormes bouleversements dans le volume et la structure du commerce des services. De plus en plus, certains services , tels que les services fournis par voie électronique et les services de télécommunication, peuvent être fournis à distance. En réaction, des mesures ont été prises au coup par coup au fil des années afin de faire face à cette situation et de nombreux services, qui ont été définis, sont en fait maintenant imposés sur la base du principe de destination. |
|
(6) |
Dans certaines situations, les règles générales régissant le lieu des prestations de services rendues à des assujettis et des non–assujettis ne sont pas applicables et des exclusions précises s'appliquent. Celles–ci devraient essentiellement s'appuyer sur les critères existants et refléter le principe de l'imposition au lieu de consommation, tout en ne faisant pas peser de fardeau administratif disproportionné sur certains opérateurs. |
|
(6) |
Dans certaines situations, les règles générales régissant le lieu des prestations de services rendues à des assujettis et des non–assujettis ne sont pas applicables et des exclusions précises s'appliquent. Celles–ci devraient essentiellement s'appuyer sur les critères existants et refléter le principe de l'imposition au lieu de consommation, tout en ne faisant pas peser de fardeau administratif disproportionné sur certains opérateurs , ce qui suppose de simplifier les obligations de TVA par des mesures telles que la mise en place d'un dispositif de «guichet unique» . |
|
(8 bis) |
Pour garantir la bonne application de la TVA aux services soumis au mécanisme d'autoliquidation, il convient que les données collectées par l'État membre où le prestataire est établi soient communiquées à l'État membre où le bénéficiaire est établi. Le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (2) devrait prévoir cette communication et être modifié en conséquence. L'adoption de la présente directive est étroitement liée aux nécessaires modifications du règlement (CE) no 1798/2003 ainsi qu'à la modification effective du système d'échange d'informations en matière de TVA (système VIES), afin d'étendre aux services l'échange d'informations. |
6. Lorsqu'une entité juridique unique possède plusieurs établissements stables, les services fournis entre ces établissements ne sont pas considérés comme des prestations de services.
Supprimé.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un assujetti exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons ou des prestations imposables de biens ou de services, il est réputé être assujetti pour toutes les prestations de services qui lui sont rendues sauf lorsque les prestations sont destinées à son usage personnel ou à celui de ses employés .
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un assujetti exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons ou des prestations imposables de biens ou de services, il est réputé être assujetti pour toutes les prestations de services qui lui sont rendues.
|
c) |
les services de radiodiffusion et de télévision; |
|
c) |
les services de radiodiffusion sonore et de télévision et autres services de médias audiovisuels, linéaires et non linéaires; |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0197
Demande de levée d'immunité de Tobias Pflüger
Décision du Parlement européen sur la demande de levée de l'immunité de Tobias Pflüger (2006/2030(IMM))
Le Parlement européen,
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— |
vu la demande de levée de l'immunité de Tobias Pflüger, transmise par le ministère de la Justice de la République fédérale d'Allemagne, en date du 29 novembre 2005, et communiquée en séance plénière le 15 décembre 2005, |
|
— |
ayant entendu Tobias Pflüger, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement, |
|
— |
vu l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, |
|
— |
vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1), |
|
— |
vu l'article 46 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, |
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— |
vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0156/2006); |
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1. |
décide de lever l'immunité de Tobias Pflüger; |
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2. |
charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne. |
(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
P6_TA(2006)0198
Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (9858/3/2005 — C6-0018/2006 — 2003/0165(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
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— |
vu la position commune du Conseil (9858/3/2005 — C6-0018/2006), |
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— |
vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0424) (2), |
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— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et du traité CE, |
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— |
vu l'article 62 de son règlement, |
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— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0122/2006); |
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1. |
approuve la position commune telle qu'amendée; |
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2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Textes adoptés du 26.5.2005, P6_TA(2005)0201.
(2) Non encore publiée au JO.
P6_TC2-COD(2003)0165
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 16 mai 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans la Communauté, des allégations nutritionnelles et de santé sont utilisées dans l'étiquetage et la publicité concernant un nombre croissant de denrées alimentaires. Afin d'assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il faut que les produits mis sur le marché , y compris après importation, soient sûrs et adéquatement étiquetés. Une alimentation variée et équilibrée est une condition préalable d'une bonne santé: les produits pris séparément ont une importance relative par rapport au régime alimentaire global . |
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(2) |
Les divergences entre les dispositions nationales concernant de telles allégations peuvent entraver la libre circulation des denrées alimentaires et créer des conditions de concurrence inégales. Elles ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d'adopter des dispositions communautaires sur l'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires. |
|
(3) |
Des dispositions générales en matière d'étiquetage sont prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (3). La directive 2000/13/CE interdit de manière générale l'emploi d'informations qui induiraient l'acheteur en erreur ou attribueraient aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Le présent règlement vise à compléter les principes généraux énoncés dans la directive 2000/13/CE et à établir des dispositions spécifiques relatives à l'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé concernant des denrées alimentaires destinées à être délivrées en tant que telles au consommateur. |
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(4) |
Le présent règlement devrait s'appliquer à toute allégation nutritionnelle et de santé formulée dans les communications à caractère commercial, y compris, notamment, aux campagnes publicitaires collectives faites pour les denrées alimentaires et aux campagnes de promotion, telles que celles qui sont soutenues en tout ou partie par les pouvoirs publics. Il ne devrait pas s'appliquer aux allégations qui sont formulées dans les communications à caractère non commercial, telles que les orientations ou les conseils diététiques émanant d'autorités ou d'organismes publics compétents en matière de santé, ou aux communications et informations à caractère non commercial figurant dans la presse et dans les publications scientifiques. Le présent règlement devrait également s'appliquer aux marques de fabrique et autres noms commerciaux qui peuvent être interprétés comme des allégations nutritionnelles ou de santé. |
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(5) |
Les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d'une catégorie de denrées ou de boissons susceptible d'avoir un effet sur la santé, telles que les pastilles «digestives »ou «contre la toux», peuvent être exclues du champ du présent règlement. |
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(6) |
Les allégations nutritionnelles portant sur les effets non bénéfiques ne sont pas couvertes par le champ d'application du présent règlement; les États membres qui ont l'intention d'introduire des systèmes nationaux concernant les allégations nutritionnelles portant sur les effets non bénéfiques devraient notifier ces systèmes à la Commission et aux autres États membres conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (4). |
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(7) |
Au niveau international, le Codex Alimentarius a adopté, en 1991, des lignes directrices générales concernant les allégations et, en 1997, des directives pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition. La Commission du Codex Alimentarius a adopté une modification de ces dernières en 2004. Cette modification concerne l'inclusion des allégations de santé dans lesdites directives de 1997. Les définitions et les conditions figurant dans les directives du Codex sont dûment prises en compte. |
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(8) |
Il conviendrait, dès que possible, d'adapter aux dispositions du présent règlement les modalités d'utilisation de l'allégation «faible teneur en matière grasse »pour les matières grasses tartinables, prévues dans le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables (5). Dans l'intervalle, le règlement (CE) no 2991/94 s'applique aux produits qu'il couvre. |
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(9) |
Une grande variété de nutriments et d'autres substances, notamment mais non exclusivement des vitamines, des substances minérales dont les oligo-éléments, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, divers plantes et extraits végétaux, ayant un effet nutritionnel ou physiologique peut être présente dans une denrée alimentaire et faire l'objet d'une allégation. C'est pourquoi il convient d'établir des principes généraux applicables à toutes les allégations portant sur des denrées alimentaires, afin d'assurer au consommateur un niveau élevé de protection, de lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause, et de créer des conditions de concurrence égales pour l'industrie alimentaire. |
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(10) |
Les denrées alimentaires dont la promotion est assurée au moyen d'allégations peuvent être perçues par les consommateurs comme présentant un avantage nutritionnel ou physiologique ou un autre avantage lié à la santé par rapport à des produits similaires ou autres produits auxquels de tels nutriments et autres substances n'ont pas été ajoutés. Les consommateurs peuvent ainsi être amenés à opérer des choix qui influencent directement la quantité totale des différents nutriments ou autres substances qu'ils absorbent, d'une manière contraire aux avis scientifiques en la matière. Pour parer à cet effet indésirable potentiel, il convient d'imposer certaines restrictions en ce qui concerne les produits faisant l'objet de telles allégations. Dans ce contexte, des facteurs tels que la teneur du produit en certaines substances ou le profil nutritionnel d'un produit constituent des critères appropriés pour déterminer si le produit peut faire l'objet d'allégations. L'utilisation de tels critères au niveau national, même si elle se justifie pour permettre aux consommateurs de faire des choix nutritionnels en connaissance de cause, est susceptible d'entraver les échanges intracommunautaires et doit donc être harmonisée au niveau communautaire. La communication et l'information sanitaires à l'appui des messages issus des autorités nationales ou communautaires sur les dangers de l'abus d'alcool, ne devraient pas entrer dans le champ du présent règlement. |
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(11) |
L'application de profils nutritionnels en tant que critère viserait à éviter une situation où des allégations nutritionnelles ou de santé masquent le statut nutritionnel global d'un aliment, ce qui pourrait induire les consommateurs en erreur lorsqu'ils s'efforcent de faire des choix sains dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Les profils nutritionnels tels que prévus par le présent règlement ont pour seul objet de régir les circonstances dans lesquelles des allégations peuvent être formulées. Ils devraient être fondés sur des preuves scientifiques généralement admises portant sur la relation entre l'alimentation et la santé. Les profils devraient toutefois permettre les innovations en matière de produits et prendre en compte les différences en ce qui concerne les habitudes et les traditions alimentaires, ainsi que le fait que des produits, considérés individuellement, peuvent jouer un rôle important dans le cadre d'un régime alimentaire global. |
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(12) |
L'établissement des profils nutritionnels devrait prendre en compte la teneur en différents nutriments et substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les graisses saturées, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée, ainsi que les graisses polyinsaturées et monoinsaturées, les glucides assimilables autres que les sucres, les vitamines, les substances minérales, les protéines et les fibres. Lors de l'établissement des profils nutritionnels, il y a lieu de prendre en considération les différentes catégories de denrées alimentaires, ainsi que la place et le rôle de ces denrées alimentaires dans un régime alimentaire global. Il convient aussi de tenir compte de la variété des habitudes alimentaires et des modes de consommation dans les différents États membres. Des dérogations à l'obligation de respecter des profils nutritionnels établis peuvent s'avérer nécessaires pour certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires, selon leur rôle et leur importance dans le régime alimentaire de la population. De telles dérogations représenteraient des tâches techniques complexes et il conviendrait de confier l'adoption des mesures concernées à la Commission, compte tenu de l'avis rendu par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. |
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(13) |
Les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (6) présentés sous forme liquide et titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ne sont pas considérés comme des boissons au sens du présent règlement. |
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(14) |
Une grande variété d'allégations actuellement utilisées dans certains États membres pour l'étiquetage des denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci se rapporte à des substances dont les avantages n'ont pas été prouvés ou qui ne bénéficient pas d'un consensus scientifique suffisant. Il est nécessaire de s'assurer qu'il est avéré que les substances faisant l'objet d'une allégation ont un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique. |
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(15) |
Pour assurer la véracité des allégations, il est nécessaire que la substance faisant l'objet de l'allégation soit présente dans le produit final en quantités suffisantes, ou que cette substance soit absente ou présente dans des quantités réduites de manière appropriée, pour produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé. Ladite substance devrait également être utilisable par l'organisme. En outre, s'il y a lieu, une quantité non négligeable de la substance produisant l'effet nutritionnel ou physiologique allégué devrait être apportée par une quantité de la denrée alimentaire raisonnablement susceptible d'être consommée. |
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(16) |
Il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et il convient de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses. Toutefois, depuis l'adoption de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (7), la Cour de justice des Communautés européennes a estimé nécessaire, lorsqu'elle a statué sur des affaires de publicité, d'examiner les effets sur un consommateur représentatif théorique. Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l'application effective des mesures de protection qui y sont prévues, le présent règlement prend comme critère d'évaluation le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l'interprétation de la Cour de justice, mais prévoit des dispositions visant à empêcher l'exploitation de consommateurs dont les caractéristiques les rendent particulièrement vulnérables aux allégations trompeuses. Lorsqu'une allégation s'adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, comme les enfants, il est souhaitable que son incidence soit évaluée du point de vue d'un individu moyen représentatif de ce groupe. La notion de consommateur moyen n'est pas d'ordre statistique. Les juridictions et les autorités nationales devront s'en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné. |
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(17) |
Il convient que la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé et que les exploitants du secteur alimentaire faisant des allégations les justifient. Une allégation devrait être justifiée par un raisonnement scientifique qui prenne en compte l'ensemble des données scientifiques disponibles et mette en balance les éléments de preuve. |
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(18) |
Une allégation nutritionnelle ou de santé ne devrait pas être formulée si elle est incompatible avec des principes nutritionnels et de santé généralement admis ou si l'allégation tolère ou justifie la consommation excessive d'une denrée alimentaire ou discrédite les bonnes pratiques alimentaires. |
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(19) |
En raison de l'image positive conférée aux denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations nutritionnelles et de santé ainsi que de l'incidence que pourraient avoir ces denrées alimentaires sur les habitudes alimentaires et les quantités totales de nutriments absorbées, le consommateur devrait pouvoir évaluer leur qualité nutritionnelle globale. Par conséquent, l'étiquetage nutritionnel devrait être obligatoire et détaillé pour toutes les denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations de santé. |
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(20) |
La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (8) contient des dispositions générales en matière d'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Selon cette directive, lorsqu'une allégation nutritionnelle figure dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, à l'exclusion des campagnes publicitaires collectives, l'étiquetage nutritionnel devrait être obligatoire. Lorsque l'allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations à donner devraient être celles du groupe 2 telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE. Pour assurer un niveau élevé de protection du consommateur, cette obligation de fournir les informations du groupe 2 devrait s'appliquer, mutatis mutandis, lorsqu'une allégation de santé est faite, sauf en cas de campagne publicitaire collective. |
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(21) |
Une liste des allégations nutritionnelles autorisées et des conditions spécifiques de leur utilisation devrait aussi être établie sur la base des conditions d'utilisation de telles allégations qui ont déjà été approuvées au niveau national ou international et inscrites dans la législation communautaire. Toute allégation considérée comme ayant la même signification pour les consommateurs qu'une allégation nutritionnelle figurant dans la liste susmentionnée devrait être soumise aux conditions d'utilisation qui y sont précisées. À titre d'exemple, les allégations liées à l'ajout de vitamines et de substances minérales, telles que «avec une teneur …», «à teneur restituée en …», «… ajoutés», «enrichie … »devraient être soumises aux conditions posées pour l'allégation «source de …». Cette liste devrait être mise à jour régulièrement afin de tenir compte de l'évolution des sciences et des technologies. En outre, pour les allégations comparatives, il est nécessaire que les produits comparés soient clairement identifiés pour le consommateur final. |
|
(22) |
Les conditions applicables aux allégations telles que «sans lactose »ou «sans gluten», qui s'adressent à un groupe de consommateurs présentant des troubles spécifiques, devraient être traitées dans la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (9). En outre, cette directive prévoit que des denrées alimentaires courantes peuvent être faire l'objet d'une mention indiquant qu'elles conviennent à ces groupes de consommateurs si elles remplissent les conditions nécessaires à une telle mention. Jusqu'à ce que les conditions de telles mentions soient fixées au niveau de la Communauté, les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures nationales pertinentes. |
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(23) |
Le recours, dans la Communauté, à des allégations de santé ne devrait être autorisé qu'après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées. Pour garantir une évaluation scientifique harmonisée de ces allégations, il conviendrait que ladite évaluation soit effectuée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. À sa demande, le déposant doit pouvoir accéder à son dossier afin de vérifier l'état d'avancement de la procédure. |
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(24) |
De nombreux facteurs autres qu'alimentaires peuvent influer sur les fonctions psychologiques et comportementales. Toute communication relative à ces fonctions est donc très complexe et il est difficile de faire passer un message complet, véridique et qui a du sens dans une brève allégation à utiliser dans l'étiquetage de denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci. C'est pourquoi il convient d'exiger une preuve scientifique pour l'emploi d'allégations relatives aux fonctions psychologiques et comportementales. |
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(25) |
À la lumière de la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (10) qui interdit, dans l'étiquetage, la présentation et la publicité des produits faisant l'objet de ladite directive, toute mention du rythme ou de l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, il est jugé approprié d'étendre cette restriction à l'ensemble des denrées alimentaires. |
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(26) |
Les allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie et au développement et à la santé infantiles , reposant sur des preuves scientifiques généralement admises, devraient faire l'objet d'un type différent d'évaluation et d'autorisation. Il y a donc lieu d'adopter, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, une liste communautaire de ces allégations autorisées. Il convient par ailleurs, dans le but de stimuler l'innovation, que les allégations de santé qui se fondent sur des preuves scientifiques nouvellement développées soient soumises à une procédure accélérée d'autorisation . |
|
(27) |
Afin de suivre l'évolution des sciences et des technologies, il conviendrait de réviser rapidement la liste précitée chaque fois que cela s'avère nécessaire. Ces révisions constituent des mesures d'application de nature technique dont l'adoption devrait être confiée à la Commission pour simplifier et accélérer la procédure. |
|
(28) |
Le régime alimentaire n'est que l'un des nombreux facteurs influant sur l'apparition de certaines maladies humaines. D'autres facteurs tels que l'âge, la prédisposition génétique, le degré d'activité physique, la consommation de tabac et d'autres drogues, l'exposition environnementale et le stress peuvent aussi jouer un rôle dans l'apparition de maladies humaines. Des exigences spécifiques en matière d'étiquetage devraient donc s'appliquer en ce qui concerne les allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie. |
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(29) |
Pour garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et à même d'aider le consommateur à choisir un régime alimentaire sain, le libellé et la présentation des allégations de santé devraient être pris en considération dans l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et dans les procédures ultérieures . |
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(30) |
Dans certains cas, l'évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée. D'autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l'examen devraient donc être pris en compte. |
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(31) |
Pour des raisons de transparence et afin d'éviter de multiples demandes concernant des allégations, qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation, il conviendrait que la Commission établisse et tienne un registre public contenant les listes desdites allégations. |
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(32) |
Afin d'encourager la recherche et le développement au sein de l'industrie agro-alimentaire, il convient de protéger les investissements réalisés par les innovateurs lors du recueil des informations et des données étayant une demande introduite au titre du présent règlement. Cette protection devrait toutefois être limitée dans le temps, afin d'éviter toute répétition superflue d'études et d'essais et de faciliter l'usage d'allégations par les petites ou moyennes entreprises (PME), qui ont rarement la capacité financière de mener à bien des recherches . |
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(33) |
Les PME apportent à l'industrie agroalimentaire européenne une importante valeur ajoutée en ce qui concerne la qualité des produits et la préservation de la diversité des régimes alimentaires. L'Autorité européenne de sécurité des aliments devra, afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, mettre à la disposition des entreprises, en particulier les PME, des outils et un conseil technique appropriés. |
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(34) |
Eu égard à la nature particulière des denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations, il conviendrait de mettre à la disposition des organismes de surveillance des moyens supplémentaires par rapport à ceux usuellement disponibles, afin qu'ils puissent exercer un contrôle efficace sur ces produits. |
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(35) |
Des mesures transitoires appropriées sont nécessaires pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux exigences du présent règlement. |
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(36) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé tout en assurant aux consommateurs un niveau élevé de protection, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(37) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.
2. Le présent règlement s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final .
L'article 7 et l'article 10, paragraphe 2, points a) et b), ne s'appliquent ni aux denrées alimentaires non emballées d'avance (y compris les produits frais, tels que fruits, légumes ou pain) présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées au point de vente à la demande de l'acheteur ou qui sont emballées d'avance en vue de leur vente immédiate. Des dispositions nationales peuvent s'appliquer jusqu'à l'éventuelle adoption de dispositions communautaires selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.
Il s'applique également aux denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en alimentation similaires.
3. La marque de fabrique, le nom commercial ou la dénomination de fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation d'une denrée alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d'autorisation prévues par le présent règlement, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement.
4. Pour les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d'une catégorie de denrées ou de boissons susceptible d'avoir un effet sur la santé, il est possible d'accorder une dérogation à l'application du paragraphe 3, à la demande des industriels concernés et selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. La demande de dérogation doit être soumise à l'autorité nationale compétente d'un État membre qui la transmettra sans retard à la Commission. La Commission adopte et publie les règles selon lesquelles les demandes sont faites par les acteurs du secteur alimentaire, de façon à garantir qu'elles soient traitées de manière transparente dans un délai raisonnable.
5. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions communautaires suivantes:
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a) |
la directive 89/398/CEE et les directives adoptées concernant les denrées alimentaires à usages nutritionnels spéciaux ; |
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b) |
la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (12); |
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c) |
la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (13); |
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d) |
la directive 2002/46/CE. |
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement:
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a) |
les définitions des termes «denrée alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «mise sur le marché »et «consommateur final »figurant à l'article 2 et à l'article 3, points 3), 8) et 18), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (14) sont applicables; |
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b) |
la définition des termes «compléments alimentaires »figurant dans la directive 2002/46/CE est applicable; |
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c) |
les définitions des termes «étiquetage nutritionnel», «protéines», «glucides», «sucres», «lipides», «acides gras saturés», «acides gras monoinsaturés», «acides gras polyinsaturés», «fibres alimentaires »établies par la directive 90/496/CEE sont applicables; |
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d) |
la définition du terme «étiquetage »figurant à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE est applicable. |
2. Les définitions suivantes sont également applicables:
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1) |
«allégation»: tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières; |
|
2) |
«nutriments»: les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux visés à l'annexe de la directive 90/496/CEE, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories; |
|
3) |
«autre substance»: une substance, autre qu'un nutriment, ayant un effet nutritionnel ou physiologique; |
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4) |
«allégation nutritionnelle»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par:
|
|
5) |
«allégation de santé»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé; |
|
6) |
«allégation relative à la réduction d'un risque de maladie»: toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine; |
|
7) |
«Autorité»: l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002. |
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 3
Principes généraux applicables à toutes les allégations
Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement.
Sans préjudice des directives 2000/13/CE et 84/450/CEE, les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas:
|
a) |
être inexactes, ambiguës ou trompeuses; |
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b) |
susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires; |
|
c) |
encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire; |
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d) |
affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée. S'il s'agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes, des dérogations, y compris les conditions de leur application, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres; |
|
e) |
mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des craintes au consommateur ou d'exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques. |
Article 4
Conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé
1. Le … (15) au plus tard, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, des profils nutritionnels spécifiques, y compris les exemptions, que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé en ce qui concerne les profils nutritionnels .
Les profils nutritionnels pour les denrées alimentaires et/ou certaines catégories de denrées alimentaires sont établis en prenant en considération notamment:
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a) |
les quantités de certains nutriments et autres substances contenues dans la denrée alimentaire concernée, par exemple, les matières grasses, les acides gras saturés, les acides gras trans, les sucres et le sel/sodium; |
|
b) |
le rôle et l'importance de la denrée alimentaire (ou des catégories de denrées alimentaires) et l'apport au régime alimentaire de la population en général ou, s'il y a lieu, de certains groupes à risque, notamment les enfants; |
|
c) |
la composition nutritionnelle globale de l'aliment et la présence de nutriments reconnus scientifiquement comme ayant un effet sur la santé. |
Les profils nutritionnels sont fondés sur des connaissances scientifiques concernant le régime alimentaire et l'alimentation, et leur lien avec la santé.
Lors de l'établissement des profils nutritionnels, la Commission demande à l'Autorité de donner, dans un délai de 12 mois, un avis scientifique sur la question, en s'attachant plus particulièrement:
|
i) |
au point de savoir si les profils doivent être établis pour les denrées alimentaires en général et/ou pour des catégories de denrées alimentaires, |
|
ii) |
au choix et à l'équilibre des nutriments à prendre en compte, |
|
iii) |
au choix des quantités/bases de référence pour les profils, |
|
iv) |
à l'approche du calcul des profils, et |
|
v) |
à la faisabilité et à l'essai du système proposé. |
Lors de l'établissement des profils nutritionnels, la Commission procède à des consultations auprès des parties intéressées, en particulier des exploitants du secteur alimentaire et des groupes de consommateurs.
Les profils nutritionnels et leurs conditions d'utilisation sont mis à jour pour tenir compte des évolutions scientifiques en la matière conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2 , après consultation des parties concernées, notamment les acteurs du secteur alimentaire et les groupements de consommateurs .
2. Par dérogation au paragraphe 1, les allégations nutritionnelles
|
a) |
relatives à la réduction de la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en acides gras trans, en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas référence à un profil défini pour le ou les nutriments particuliers pour lesquels l'allégation est formulée sont autorisées, à condition qu'elles remplissent les conditions définies dans le présent règlement; |
|
b) |
sont autorisées dans le cas où un nutriment particulier excède le profil nutritionnel pourvu qu'une information portant spécialement sur ledit nutriment apparaisse à proximité de l'allégation, sur la même face et avec la même visibilité. L'information est rédigée ainsi: «Forte teneur en [… (16) ]». |
3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ne comportent pas d'allégations de santé.
Seules les allégations nutritionnelles portant sur la faiblesse ou sur la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique sont autorisées pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.
4. En l'absence de règles communautaires spécifiques concernant les allégations nutritionnelles relatives à de faibles teneurs en alcool, à la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique, ou à leur absence, dans des boissons qui contiennent normalement de l'alcool, les règles nationales pertinentes peuvent s'appliquer dans le respect des dispositions du traité.
5. Les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l'égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d'interdire les allégations nutritionnelles ou de santé, peuvent être déterminées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, et à la lumière des données scientifiques.
Article 5
Conditions générales
1. L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
la présence, l'absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d'un nutriment ou d'une autre substance faisant l'objet de l'allégation s'est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu'établi par des preuves scientifiques généralement admises; |
|
b) |
le nutriment ou toute autre substance faisant l'objet de l'allégation:
|
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c) |
le cas échéant, le nutriment ou toute autre substance faisant l'objet de l'allégation se trouve sous une forme permettant à l'organisme de l'utiliser; |
|
d) |
la quantité du produit raisonnablement susceptible d'être consommée apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l'allégation, telle que définie dans la législation communautaire ou, en l'absence de dispositions en ce sens, une quantité significative permettant de produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des preuves scientifiques généralement admises; |
|
e) |
les conditions spécifiques énoncées, selon le cas, au chapitre III ou au chapitre IV sont remplies. |
2. L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si l'on peut s'attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l'allégation.
3. Les allégations nutritionnelles et de santé se réfèrent à la denrée alimentaire prête à être consommée selon les instructions du fabricant.
Article 6
Justification scientifique des allégations
1. Les allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles données.
2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle ou de santé justifie l'emploi de cette allégation.
3. Les autorités compétentes des États membres peuvent demander à l'exploitant du secteur alimentaire ou au responsable de la mise sur le marché de produire tous les éléments et données pertinents attestant le respect des prescriptions du présent règlement.
Article 7
Informations nutritionnelles
L'obligation de fournir des informations, et les modalités prévues à cet effet, conformément à la directive 90/496/CEE lorsqu'une allégation nutritionnelle est faite s'appliquent, mutatis mutandis, lorsqu'une allégation de santé est faite, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Toutefois, les informations à fournir sont celles du groupe 2 telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE.
En outre, suivant les cas, la ou les quantités de la ou des substances faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui n'apparaissent pas dans l'étiquetage nutritionnel sont également mentionnées dans le même champ visuel que les informations nutritionnelles et sont exprimées conformément à l'article 6 de la directive 90/496/CEE.
Dans le cas des compléments alimentaires, les informations nutritionnelles sont fournies conformément à l'article 8 de la directive 2002/46/CE.
CHAPITRE III
ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES
Article 8
Conditions spécifiques
1. Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l'annexe et conformes aux conditions fixées dans le présent règlement.
2. Les modifications de l'annexe sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, après consultation de l'Autorité. Le cas échéant, la Commission associe les parties concernées, notamment les acteurs du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, pour juger de la perception et de la compréhension des allégations en question.
Article 9
Allégations comparatives
1. Sans préjudice de la directive 84/450/CEE, une comparaison ne peut être faite qu'entre des denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. La différence de teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique doit être indiquée et la comparaison doit se rapporter à la même quantité de denrée alimentaire.
2. Les allégations nutritionnelles comparatives doivent comparer la composition de la denrée alimentaire en question à celle d'un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l'emploi d'une allégation, y compris des denrées alimentaires d'autres marques.
CHAPITRE IV
ALLÉGATIONS DE SANTÉ
Article 10
Conditions spécifiques
1. Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d'allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.
2. Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci:
|
a) |
une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain; |
|
b) |
la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué; |
|
c) |
s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question; et |
|
d) |
un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive. |
3. Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d'une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l'article 13 ou 14.
4. S'il y a lieu, des orientations concernant la mise en œuvre du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2 et, si nécessaire, en consultation avec les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs.
Article 11
Associations médicales nationales et organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé
En l'absence de règles communautaires spécifiques concernant les recommandations ou les approbations données par les associations nationales de professionnels des secteurs médical, nutritionnel ou diététique et les organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé, les règles nationales pertinentes peuvent s'appliquer dans le respect des dispositions du traité.
Article 12
Restrictions applicables à l'utilisation de certaines allégations de santé
Les allégations de santé suivantes ne sont pas autorisées:
|
a) |
les allégations donnant à penser que s'abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable à la santé; |
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b) |
les allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids; |
|
c) |
les allégations faisant référence à des recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de la santé déterminé et d'associations non visées à l'article 11. |
Article 13
Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles
1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent:
|
a) |
le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l'organisme; ou |
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b) |
les fonctions psychologiques et comportementales; ou |
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c) |
sans préjudice de la directive 96/8/CE, l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire; |
et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies par les articles 15 à 19, si elles:
|
i) |
reposent sur des données scientifiques généralement admises, et |
|
ii) |
sont bien comprises par le consommateur moyen. |
2. Les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 au plus tard le … (17), ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes.
3. Après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, une liste communautaire des allégations autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations, au plus tard le … (18).
4. Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, basée sur des preuves scientifiques généralement admises, est adoptée selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou à la suite d'une demande présentée par un État membre.
5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 d'allégations qui est basé sur des données scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur est adopté suivant la procédure établie à l'article 18, à l'exception des allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles, qui sont soumises à autorisation selon la procédure prévue aux articles 15 , 16, 17 et 19.
Article 14
Allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie et allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles
1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, des allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie et allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15 , 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d'inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations.
2. Outre les prescriptions générales du présent règlement et les exigences spécifiques du paragraphe 1, l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également, en cas d'allégation relative à la réduction d'un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.
Article 15
Demande d'autorisation
1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, une demande d'autorisation est introduite conformément aux paragraphes suivants.
2. La demande est envoyée à l'autorité nationale compétente d'un État membre.
|
a) |
L'autorité nationale compétente:
|
|
b) |
L'Autorité:
|
3. La demande inclut les éléments suivants:
|
a) |
le nom et l'adresse du demandeur; |
|
b) |
le nutriment ou la substance autre, ou la denrée alimentaire ou la catégorie de denrées alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation de santé et ses caractéristiques particulières; |
|
c) |
une copie des études, y compris des études indépendantes ayant fait l'objet d'une évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont été réalisées au sujet de l'allégation de santé et toute autre documentation disponible prouvant que l'allégation de santé répond aux critères définis dans le présent règlement; |
|
d) |
s'il y a lieu, une indication des informations qui devraient être considérées comme relevant de la propriété exclusive du demandeur, accompagnée d'une justification vérifiable; |
|
e) |
une copie d'autres études scientifiques pertinentes pour l'allégation de santé concernée; |
|
f) |
une proposition de libellé de l'allégation de santé faisant l'objet de la demande d'autorisation, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d'utilisation; |
|
g) |
un résumé de la demande. |
4. Après avoir consulté l'Autorité, la Commission établit, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les règles de mise en œuvre du présent article, y compris des règles concernant la préparation et la présentation de la demande.
5. La Commission, en coopération étroite avec l'Autorité, fournit les orientations techniques et les instruments appropriés pour aider les acteurs du secteur alimentaire, en particulier les PME, à préparer et à présenter la demande d'évaluation scientifique.
Article 16
Avis de l'Autorité
1. L'Autorité rend son avis dans les cinq mois qui suivent la date de réception d'une demande valable. Chaque fois que l'Autorité invite le demandeur à fournir des renseignements complémentaires, comme le prévoit le paragraphe 2, ce délai est prorogé d'un maximum de deux mois à compter de la date de réception des informations demandées à l'auteur de la demande .
2. L'Autorité ou une autorité nationale compétente agissant par l'intermédiaire de l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa demande dans un délai donné.
3. Pour élaborer son avis, l'Autorité vérifie :
|
a) |
si l'allégation de santé se fonde sur des preuves scientifiques; |
|
b) |
si le libellé de l'allégation de santé répond aux critères énoncés dans le présent règlement . |
4. S'il est favorable à l'autorisation de l'allégation de santé, l'avis inclut les renseignements suivants:
|
a) |
le nom et l'adresse du demandeur; |
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b) |
le nutriment ou la substance autre, la denrée alimentaire ou la catégorie de denrées alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de santé et ses caractéristiques particulières; |
|
c) |
une proposition de libellé pour l'allégation de santé, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d'utilisation; |
|
d) |
le cas échéant, les conditions d'utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire qui devrait accompagner l'allégation de santé dans l'étiquetage et la publicité. |
5. L'Autorité transmet à la Commission, aux États membres et au demandeur son avis accompagné d'un rapport contenant une évaluation de l'allégation de santé et exposant les motifs de son avis ainsi que les informations sur lesquelles l'avis est fondé.
6. Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, l'Autorité rend son avis public.
Le demandeur ou toute autre personne peut formuler des observations auprès de la Commission dans les 30 jours qui suivent cette publication.
Article 17
Autorisation communautaire
1. Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de l'Autorité, la Commission soumet au comité visé à l'article 23, paragraphe 2, un projet de décision sur les listes des allégations de santé autorisées, en tenant compte de l'avis de l'Autorité, de toutes les dispositions applicables de la législation communautaire ainsi que d'autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l'examen. Lorsque le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission en fournit les raisons.
2. Tout projet de décision visant à modifier les listes des allégations de santé autorisées comprend les éléments visés à l'article 16, paragraphe 4.
3. La décision définitive sur la demande est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.
4. La Commission informe sans délai le demandeur de la décision prise et publie les renseignements relatifs à la décision au Journal officiel de l'Union européenne.
5. Les allégations de santé figurant sur les listes prévues aux articles 13 et 14 peuvent être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire si leur emploi n'est pas restreint conformément aux dispositions de l'article 21.
6. L'octroi d'une autorisation ne dégage nullement un exploitant du secteur alimentaire de sa responsabilité civile et pénale générale en ce qui concerne la denrée alimentaire en question.
Article 18
Allégations visées à l'article 13, paragraphe 5
1. Un acteur du secteur alimentaire souhaitant utiliser une allégation de santé non incluse dans la liste fournie à l'article 13, paragraphe 3, peut solliciter l'inclusion de cette allégation dans la liste.
2. La demande d'inclusion est présentée à l'autorité nationale compétente d'un État membre, laquelle en accuse réception par écrit dans les quatorze jours suivant sa réception. L'accusé de réception précise la date de réception de la demande. La demande inclut les données mentionnées à l'article 15, paragraphe 3, ainsi que les motifs de la demande.
3. La demande en bonne et due forme, conforme à l'orientation visée à l'article 15, paragraphe 5, et toute information fournie par le demandeur sont transmises sans retard à l'autorité, pour évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres, pour information. L'autorité émet son avis dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé d'un maximum d'un mois si l'autorité estime nécessaire d'obtenir du demandeur des informations supplémentaires. Dans ce cas, le demandeur soumet les informations demandées dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande de l'autorité.
La procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, points a) et b), et paragraphes 5 et 6, s'applique mutatis mutandis.
4. Si, après évaluation scientifique, l'autorité émet un avis favorable à l'inclusion de l'allégation dans la liste visée à l'article 13, paragraphe 3, la Commission statue sur la demande en tenant compte de l'avis de l'Autorité, de toute disposition applicable du droit communautaire et d'autres éléments pertinents au regard de la question à l'examen, après avoir consulté les États membres et dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Autorité.
Si l'autorité émet un avis défavorable à l'inscription de l'allégation sur la liste, il est statué sur la demande conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.
Article 19
Modification, suspension et révocation des autorisations
1. Le demandeur/l'utilisateur d'une allégation figurant dans l'une des listes prévues aux articles 13 et 14 peut demander une modification de la liste concernée. Les procédures fixées aux articles 15 à 18 s'appliquent mutatis mutandis.
2. De sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, l'Autorité rend un avis sur la question de savoir si une allégation de santé figurant dans les listes prévues aux articles 13 et 14 continue de remplir les conditions fixées dans le présent règlement.
Elle transmet aussitôt son avis à la Commission, aux États membres et, le cas échéant, au demandeur initial de l'allégation en question. Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, l'Autorité rend son avis public.
Le demandeur/l'utilisateur ou toute autre personne peut formuler des observations auprès de la Commission dans les 30 jours qui suivent cette publication.
La Commission examine, dans les plus brefs délais, l'avis de l'Autorité ainsi que toutes les observations reçues. S'il y a lieu, l'autorisation est modifiée, suspendue ou révoquée conformément aux procédures prévues aux articles 17 et 18.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 20
Registre communautaire
1. La Commission établit et tient un registre communautaire des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, ci-après dénommé «le registre».
2. Le registre comprend les éléments suivants:
|
a) |
les allégations nutritionnelles et les conditions qui leur sont applicables, comme indiqué à l'annexe; |
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b) |
les restrictions adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 5; |
|
c) |
les allégations de santé autorisées et les conditions qui leur sont applicables, prévues à l'article 13, paragraphes 3 et 5 , à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 21, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 28, paragraphe 6, ainsi que les mesures nationales visées à l'article 23, paragraphe 3; |
|
d) |
une liste des allégations de santé qui ont été rejetées et les raisons de leur rejet. |
Les allégations de santé autorisées sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont inscrites dans une annexe distincte du registre et accompagnées des informations suivantes:
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(1) |
la date à laquelle la Commission a autorisé l'allégation de santé et le nom du demandeur initial à qui l'autorisation a été accordée; |
|
(2) |
la mention du fait que la Commission a autorisé l'allégation de santé sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur; |
|
(3) |
la mention du fait que l'emploi de l'allégation de santé est restreint, à moins qu'un demandeur ultérieur n'obtienne une autorisation pour ladite allégation, sans référence aux données qui sont la propriété exclusive du demandeur initial. |
3. Le registre est mis à la disposition du public.
Article 21
Protection des données
1. Les données scientifiques et les autres informations contenues dans la demande exigée en vertu de l'article 15, paragraphe 3, ne peuvent pas être utilisées au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées, lorsque:
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a) |
le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations étaient couvertes par la propriété exclusive; et |
|
b) |
le demandeur précédent bénéficiait, au moment où il a introduit sa demande, du droit exclusif de faire référence à des données de propriété exclusive; et |
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c) |
l'allégation de santé n'aurait pas pu être autorisée sans la présentation des données relevant d'une propriété exclusive par le demandeur précédent. |
2. Jusqu'au terme de la période de cinq ans prévue au paragraphe 1, aucun demandeur ultérieur n'a le droit de se référer à des données qu'un demandeur précédent a déclaré couvertes par une propriété exclusive, à moins et avant que la Commission ne se soit prononcée sur la question de savoir si une allégation pouvait ou aurait pu figurer sur la liste prévue à l'article 14 ou, s'il y a lieu, à l'article 13 sans la présentation desdites données par le demandeur précédent.
Article 22
Dispositions nationales
Sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, les États membres ne peuvent restreindre ou interdire le commerce des denrées alimentaires qui sont conformes au présent règlement, ni la publicité à l'égard de telles denrées, par l'application de dispositions nationales non harmonisées régissant les allégations portant sur certaines denrées alimentaires ou les denrées alimentaires en général.
Article 23
Procédure de notification
1. Si un État membre estime nécessaire d'adopter une nouvelle législation, il notifie à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient.
2. La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 (ci-après dénommé «le comité»), si elle estime qu'une telle consultation est utile ou si un État membre en fait la demande, et elle émet un avis sur les mesures envisagées.
3. L'État membre concerné peut prendre les mesures envisagées six mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition que l'avis de la Commission ne soit pas négatif.
Si l'avis de la Commission est négatif, elle détermine, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, et avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre. La Commission peut demander que certaines modifications soient apportées aux mesures envisagées.
Article 24
Mesures de sauvegarde
1. Lorsqu'un État membre a de sérieuses raisons d'estimer qu'une allégation n'est pas conforme au présent règlement ou que la justification scientifique prévue à l'article 6 n'est pas suffisante, ledit État membre peut temporairement suspendre l'emploi de cette allégation sur son territoire.
Il en informe les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de la suspension.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, une décision est prise, s'il y a lieu après que l'Autorité a émis un avis.
La Commission peut engager cette procédure de sa propre initiative.
3. L'État membre visé au paragraphe 1 peut maintenir la suspension jusqu'à ce que la décision visée au paragraphe 2 lui soit notifiée.
Article 25
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 26
Suivi
Pour faciliter un suivi efficace des denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations nutritionnelles ou de santé, les États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché de telles denrées alimentaires sur leur territoire informe l'autorité compétente de cette mise sur le marché en lui fournissant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit.
Article 27
Évaluation
Le … (19) au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'évolution du marché des denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations nutritionnelles ou de santé et la manière dont les consommateurs comprennent les allégations, accompagné d'une proposition de modifications si nécessaire. Ce rapport comprend également une évaluation de l'incidence du présent règlement sur les choix alimentaires et leur impact potentiel sur l'obésité et les maladies non contagieuses.
Article 28
Mesures transitoires
1. Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant la date de mise en application du présent règlement qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à la date de leur péremption, mais pas au-delà du … (20). En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, les denrées alimentaires peuvent être commercialisées jusqu'à vingt-quatre mois après l'adoption des profils nutritionnels correspondants et de leurs conditions d'utilisation.
2. Les produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être commercialisés jusqu'au … (21); après cette date, les dispositions du présent règlement leur sont applicables.
3. Les allégations nutritionnelles qui ont été employées dans un État membre avant le 1er janvier 2006 conformément aux dispositions nationales qui leur sont applicables et qui ne figurent pas à l'annexe peuvent continuer à être utilisées jusqu'au … (22), sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire et sans préjudice de l'adoption des mesures de sauvegarde visées à l'article 24.
4. Les allégations nutritionnelles sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques qui sont conformes aux principes généraux du présent règlement mais qui ne figurent pas à l'annexe et qui sont utilisées conformément à des conditions et à des critères spécifiques fixés par des dispositions ou des règles nationales sont soumises aux exigences suivantes:
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a) |
les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le … (23), ces allégations nutritionnelles ainsi que les dispositions ou les règles nationales applicables, accompagnées des données scientifiques sur lesquelles ces dispositions ou ces règles sont fondées; |
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b) |
la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, une décision relative à l'utilisation de ces allégations. |
Les allégations nutritionnelles non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de douze mois après l'adoption de la décision.
5. Les allégations de santé visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), peuvent être faites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à l'adoption de la liste visée à l'article 13, paragraphe 3, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, à condition qu'elles soient conformes au présent règlement et aux dispositions nationales existantes qui leur sont applicables, sans préjudice de l'adoption des mesures de sauvegarde visées à l'article 24.
6. Les allégations de santé autres que celles visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises aux exigences suivantes:
|
a) |
les allégations de santé qui ont fait l'objet d'une évaluation et d'une autorisation dans un État membre sont autorisées selon les modalités suivantes:
Les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l'adoption de la décision. |
|
b) |
les allégations de santé qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation et d'une autorisation dans un État membre sont soumises aux dispositions suivantes: ces allégations peuvent continuer à être utilisées à condition qu'une demande ait été faite conformément au présent règlement avant le … (25); les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant six mois après qu'une décision a été prise en application de l'article 17, paragraphe 3. |
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du … (26).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le …
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C 110 du 30.4.2004, p. 18.
(2) Position du Parlement européen du 26 mai 2005( JO C 117 E du 18.5.2006, p. 187 ), position commune du Conseil du 8 décembre 2005 ( JO C 80 E du 4.4.2006, p. 43 ) et position du Parlement européen du 16 mai 2006.
(3) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
(4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(5) JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.
(6) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
(7) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(8) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/120/CE de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 51).
(9) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(10) JO L 55 du 6.3.1996, p. 22.
(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(12) JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
(13) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(14) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(15) 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(16) Nom du nutriment en excès par rapport au profil nutrionnel.
(17) Dernier jour du mois d'entrée en vigueur du présent règlement + 1 an.
(18) Dernier jour du mois d'entrée en vigueur du présent règlement + 3 ans.
(19) 6 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(20) Dernier jour du trentième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(21) Date d'entrée en vigueur du présent règlement plus quinze ans .
(22) Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(23) Dernier jour du mois d'entrée en vigueur du présent règlement + un an.
(24) Dernier jour du mois d'entrée en vigueur du présent règlement + un an.
(25) Douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(26) Premier jour du sixième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXE
ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET CONDITIONS APPLICABLES À CELLES-CI
FAIBLE VALEUR ÉNERGÉTIQUE
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant au maximum 40 kcal (170 kJ)/100 g dans le cas des solides ou au maximum 20 kcal (80 kJ)/100 ml dans le cas des liquides. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 4 kcal (17 kJ)/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 petite cuillérée de saccharose), s'applique.
VALEUR ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d'au moins 30 %, en indiquant la ou les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.
SANS APPORT ÉNERGÉTIQUE
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n'a pas d'apport énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ)/portion, ayant des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 petite cuillérée de saccharose), s'applique.
FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des solides ou 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des liquides (1,8 g de matières grasses par 100 ml de lait demi-écrémé).
SANS MATIÈRES GRASSES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml. Cependant, les allégations du type «à X % sans matières grasses »sont interdites.
FAIBLE TENEUR EN GRAISSES SATURÉES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n'est pas supérieure à 1,5 g par 100 g de solide ou à 0,75 g par 100 ml de liquide, la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne pouvant pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de l'énergie.
SANS GRAISSES SATURÉES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n'excède pas 0,1 g de graisses saturées par 100 g ou par 100 ml.
FAIBLE TENEUR EN SUCRES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 5 g de sucres par 100 g dans le cas des solides ou 2,5 g de sucres par 100 ml dans le cas des liquides.
SANS SUCRES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou par 100 ml.
SANS SUCRES AJOUTÉS
Une allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. Si les sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l'indication suivante devrait également figurer sur l'étiquette: «CONTIENT DES SUCRES NATURELS».
PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. En ce qui concerne les eaux, autres que les eaux minérales naturelles relevant du champ d'application de la directive 80/777/CEE, cette valeur ne devrait pas être supérieure à 2 mg de sodium par 100 ml.
TRÈS PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g ou 100 ml. Il est interdit d'utiliser cette allégation pour les eaux minérales naturelles et les autres eaux.
SANS SODIUM OU SANS SEL
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g.
SOURCE DE FIBRES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres par 100 kcal.
RICHE EN FIBRES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 6 g de fibres par 100 g ou au moins 3 g de fibres par 100 kcal.
SOURCE DE PROTÉINES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.
RICHE EN PROTÉINES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.
SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DESSUBSTANCES MINÉRALES]
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines et/ou de substances minérales, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins la quantité significative définie à l'annexe de la directive 90/496/CEE ou une quantité prévue au titre de dérogations accordées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du … [concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires].
RICHE EN [NOM DES VITAMINES] ET/OU EN [NOM DESSUBSTANCES MINÉRALES]
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines et/ou en substances minérales, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la teneur requise pour l'allégation «source de [NOM DES VITAMINES] et/ou [NOM DES SUBSTANCES MINÉRALES]».
CONTIENT [NOM DU NUTRIMENT OU D'UNE AUTRE SUBSTANCE]
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lequel ou laquelle le présent règlement ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement, et notamment l'article 5. Pour les vitamines et les substances minérales, les conditions prévues pour l'allégation «source de »s'appliquent.
ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT)
Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des substances minérales, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l'allégation «source de »et si l'augmentation de cette teneur est d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire.
RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)
Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments pour lesquels une différence de 10 % par rapport aux valeurs de référence fixées par la directive 90/496/CEE est admissible et pour le sodium ou l'équivalent en sel, pour lesquels une différence de 25 % est admissible.
ALLÉGÉ/LIGHT
Une allégation selon laquelle un produit est «allégé »ou «light», ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes «réduit en»; elle doit aussi être accompagnée d'une indication de la ou les caractéristiques entraînant l'allégement de la denrée alimentaire.
NATURELLEMENT/NATUREL
Lorsqu'une denrée alimentaire remplit naturellement la ou les conditions fixées dans la présente annexe pour l'utilisation d'une allégation nutritionnelle, le terme «naturellement/naturel »peut accompagner cette allégation.
P6_TA(2006)0199
Adjonction de vitamines, de substances minérales et d'autres substances aux denrées alimentaires ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (9857/3/2005 — C6-0017/2006 — 2003/0262(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
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— |
vu la position commune du Conseil (9857/3/2005 — C6-0017/2006) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0671) (3), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 62 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0078/2006); |
|
1. |
approuve la position commune telle qu'amendée; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 80 E du 4.4.2006, p. 27.
(2) Textes adoptés du 26.5.2005, P6_TA(2005)0202.
(3) Non encore publiée au JO.
P6_TC2-COD(2003)0262
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 16 mai 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Une vaste gamme de substances nutritives et d'autres ingrédients peut être utilisée dans la fabrication des denrées alimentaires, y compris — mais pas seulement — des vitamines, des substances minérales dont les oligo-éléments, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, diverses plantes et des extraits végétaux. Leur adjonction aux aliments est réglementée dans les États membres par des dispositions nationales divergentes qui portent préjudice à la libre circulation de ces produits, créent des conditions inégales de concurrence et ont par conséquent une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Il y a donc lieu d'adopter des règles communautaires harmonisant les dispositions nationales relatives à l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. |
|
(2) |
Le présent règlement a pour objet de réglementer l'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires ainsi que l'utilisation d'un certain nombre d'autres substances ou ingrédients contenant des substances autres que les vitamines ou les substances minérales qui sont ajoutés à des denrées alimentaires ou utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires de sorte qu'il en résulte une ingestion de quantités dépassant considérablement celles qui sont raisonnablement susceptibles d'être ingérées dans des conditions normales de consommation dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et varié ou pouvant représenter pour d'autres raisons un risque potentiel pour le consommateur. En l'absence de règles communautaires spécifiques concernant l'interdiction ou la restriction de l'utilisation de substances ou d'ingrédients contenant des substances autres que les vitamines ou des substances minérales prévues par le présent règlement ou par d'autres dispositions communautaires spécifiques, les règles nationales appropriées peuvent s'appliquer sans préjudice des dispositions du traité. |
|
(3) |
Certains États membres exigent, pour des motifs de santé publique, l'adjonction obligatoire de certaines vitamines et substances minérales à certains aliments destinés à la consommation courante. Ces motifs de santé publique peuvent être pertinents à l'échelon national, voire régional, mais ne justifieraient pas actuellement l'harmonisation dans l'ensemble de la Communauté de l'adjonction obligatoire d'éléments nutritifs. Cependant, si cela s'avérait approprié, de telles dispositions pourraient être adoptées au niveau communautaire. Entre-temps, il serait utile de collecter des informations sur ces mesures nationales. |
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(4) |
Des vitamines et des substances minérales peuvent être ajoutées volontairement à des aliments par les fabricants de denrées alimentaires ou doivent y être ajoutées en tant que substances nutritionnelles en application de la législation communautaire spécifique. Elles peuvent également être ajoutées pour des raisons technologiques en tant qu'additifs, colorants, arômes, ou pour d'autres utilisations, y compris les pratiques et traitements œnologiques autorisés en vertu de la législation communautaire pertinente. Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des règles communautaires spécifiques concernant l'adjonction ou l'utilisation de vitamines et de substances minérales dans des produits ou groupes de produits spécifiques ou relatives à leur adjonction à des fins autres que celles visées par le présent règlement. |
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(5) |
Étant donné que des règles détaillées concernant les compléments alimentaires contenant des vitamines et des substances minérales ont été adoptées par la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (3), les dispositions du présent règlement relatives aux vitamines et aux substances minérales ne devraient pas s'appliquer aux compléments alimentaires. |
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(6) |
Des vitamines et des substances minérales sont ajoutées aux aliments par les fabricants pour plusieurs raisons, y compris pour en restituer la teneur lorsque celle-ci a été réduite pendant les procédures de fabrication, de stockage ou de traitement ou pour donner à ces aliments une valeur nutritionnelle comparable à celle des denrées qu'ils sont censés remplacer. |
|
(7) |
Un régime alimentaire adapté et varié peut, dans des circonstances normales, apporter à l'organisme tous les nutriments nécessaires à son bon développement et au maintien d'un état de santé satisfaisant, et ce, dans des quantités telles que celles qui sont établies et recommandées à la lumière des données scientifiques généralement admises. Des enquêtes montrent cependant que cette situation idéale n'est une réalité ni pour toutes les vitamines et substances minérales, ni pour tous les groupes de population dans la Communauté. Il apparaît que les aliments auxquels ont été ajoutées des vitamines et des substances minérales contribuent de manière sensible à l'apport d'éléments nutritifs et, à ce titre, peuvent être considérés comme contribuant de façon positive à l'apport total en substances nutritives. |
|
(8) |
Il peut être démontré que certaines carences en éléments nutritifs existent à l'heure actuelle dans la Communauté, bien que celles-ci ne soient pas très fréquentes. Les changements intervenus dans la situation socioéconomique existant dans la Communauté ainsi que dans les modes de vie de différents groupes de la population ont entraîné une diversification des besoins nutritionnels et un changement des habitudes alimentaires. Ceci a entraîné des changements dans les besoins énergétiques et nutritionnels de divers groupes de la population ainsi que, chez ces groupes, des apports en certaines vitamines et substances minérales inférieurs à ceux recommandés dans différents États membres. En outre, les nouvelles connaissances scientifiques indiquent que les apports en certaines substances nutritives nécessaires pour maintenir une santé et un bien-être optimaux pourraient être supérieurs à ceux actuellement recommandés. |
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(9) |
Seules les vitamines et les substances minérales normalement présentes et consommées dans le cadre du régime alimentaire et considérées comme éléments nutritifs essentiels devraient pouvoir être ajoutées aux denrées alimentaires, sans que cela signifie que leur présence est indispensable. Il convient d'éviter toute controverse éventuelle sur l'identité de ces nutriments essentiels. Par conséquent, il y a lieu d'établir une liste positive de ces vitamines et substances minérales. |
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(10) |
Les substances chimiques qui peuvent être utilisées comme sources de vitamines et de substances minérales pour l'adjonction à des aliments doivent être inoffensives et biodisponibles, autrement dit utilisables par l'organisme. C'est pourquoi une liste positive de ces substances devrait également être établie. Cette liste positive devrait au moins reprendre les substances approuvées par le Comité scientifique de l'alimentation humaine, dans un avis émis le 12 mai 1999, sur la base des critères de sécurité et de biodisponibilité susmentionnés, et qui peuvent être utilisées dans la fabrication d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge et d'autres aliments destinés à une alimentation particulière ou dans la fabrication des compléments alimentaires. Bien que le chlorure de sodium (sel commun) ne figure pas parmi les substances énumérées dans cette liste, son utilisation en tant qu'ingrédient dans la préparation de denrées alimentaires demeure autorisée. |
|
(11) |
Afin de suivre l'évolution des sciences et des technologies, il importe de pouvoir réviser rapidement les listes susmentionnées, lorsque cela s'avérera nécessaire. Ces révisions prendraient la forme de mesures d'application de nature technique dont l'adoption devrait être confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure. |
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(12) |
La promotion des aliments auxquels sont ajoutées des vitamines et des substances minérales est faite dans la plupart des cas par les fabricants et le consommateur peut donc les percevoir comme étant des produits présentant un avantage nutritionnel, physiologique ou autre pour la santé par rapport à des produits similaires ou d'autres produits auxquels de tels nutriments n'ont pas été ajoutés. Ceci pourrait amener le consommateur à faire des choix qui, dans certaines circonstances, seraient indésirables. Afin de parer à cet effet indésirable potentiel, l'on estime approprié d'imposer certaines restrictions aux produits auxquels des vitamines et des substances minérales peuvent être ajoutées, en plus de celles qui découleraient naturellement de considérations technologiques ou s'avéreraient nécessaires pour des raisons de sécurité lorsque des teneurs maximales en vitamines et substances minérales présentes dans ces produits sont fixées. La teneur de certaines substances dans un produit, comme l'alcool, constituerait, dans ce contexte, un critère approprié pour interdire l'adjonction de vitamines et de substances minérales au produit en question. Toute dérogation à l'interdiction d'ajouter des vitamines et des substances minérales aux boissons alcoolisées devrait être limitée à la protection des recettes de vin traditionnelles, les produits concernés étant notifiés à la Commission. Aucune allégation ne devrait être faite en matière de nutrition ou de santé. En outre, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur quant à la valeur nutritionnelle naturelle des aliments frais, il y a également lieu d'interdire l'adjonction de vitamines et de substances minérales à ces produits. |
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(13) |
Le présent règlement ne concerne pas l'utilisation de vitamines et de substances minérales en quantités infimes comme marqueurs d'authenticité destinés à lutter contre la fraude. |
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(14) |
L'absorption en quantités excessives de vitamines et de substances minérales peut entraîner des effets néfastes pour la santé et ce risque justifie la fixation, selon le cas, de quantités maximales pour ces substances lorsqu'elles sont ajoutées à des aliments. Ces quantités doivent garantir que l'utilisation normale des produits, selon les instructions fournies par le fabricant et dans le contexte d'un régime alimentaire diversifié, sera sans danger pour le consommateur. Par conséquent, ces quantités devraient représenter des limites supérieures de sécurité pour les vitamines et les substances minérales présentes naturellement dans les denrées alimentaires et/ou ajoutées aux denrées alimentaires à quelque fin que ce soit, y compris pour des utilisations technologiques. |
|
(15) |
C'est la raison pour laquelle ces quantités maximales et toute autre condition limitant leur adjonction à des denrées alimentaires devraient, le cas échéant, être fixées en tenant compte des limites supérieures de sécurité établies après une évaluation scientifique des risques réalisée à partir de données scientifiques généralement admises, ainsi que de l'apport potentiel de ces substances provenant d'autres denrées alimentaires. Il devrait également être dûment tenu compte des apports de référence en vitamines et en substances minérales dans la population. Si, pour certaines vitamines et substances minérales, il s'avère nécessaire d'imposer des restrictions en ce qui concerne les aliments auxquels elles peuvent être ajoutées (par exemple l'adjonction d'iode au sel) , la priorité devra être définie en fonction de l'objectif qui consiste à en restituer la teneur lorsque celle-ci a été réduite pendant les procédures de fabrication, de stockage ou de traitement et de donner à ces aliments une valeur nutritionnelle comparable à celle des denrées qu'ils sont censés remplacer. |
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(16) |
L'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires devrait se traduire par la présence d'une quantité minimale dans l'aliment. Autrement, la présence de quantités trop faibles et insignifiantes dans ces aliments enrichis n'apporterait aucun bienfait au consommateur et induirait celui-ci en erreur. Le même principe est à la base de l'exigence selon laquelle ces nutriments devraient être présents en quantités significatives dans l'aliment afin de pouvoir être mentionnés dans le cadre de l'étiquetage nutritionnel. Il conviendrait par conséquent que les teneurs minimales en vitamines et en substances minérales présentes dans les denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des vitamines et des substances minérales soient identiques aux teneurs significatives requises pour que ces nutriments puissent être mentionnés dans le cadre de l'étiquetage nutritionnel, sauf modalités contraires prévues par des dérogations appropriées. |
|
(17) |
La fixation de quantités maximales et de conditions d'utilisation fondées sur l'application des principes et des critères définis dans le présent règlement et la fixation de quantités minimales constituent des mesures d'application de nature technique, et leur adoption devrait être confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure. |
|
(18) |
Des dispositions générales en matière d'étiquetage et des définitions figurent dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4). Il conviendrait donc que le présent règlement se limite aux dispositions complémentaires nécessaires. Ces dispositions complémentaires devraient également s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du … [concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires] (5). |
|
(19) |
Eu égard à l'importance nutritionnelle des produits auxquels ont été ajoutées des vitamines et des substances minérales et compte tenu de leur incidence potentielle sur les habitudes alimentaires et les apports globaux en éléments nutritifs, le consommateur devrait être en mesure d'évaluer la qualité nutritionnelle globale de ces produits. Par conséquent, par dérogation à l'article 2 de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (6), l'étiquetage nutritionnel devrait être obligatoire. |
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(20) |
Un régime normal et varié contient de nombreux ingrédients qui, à leur tour, contiennent de nombreuses substances. L'apport de ces substances ou ingrédients résultant de leur utilisation normale et traditionnelle dans les régimes actuels ne suscite aucune préoccupation et ne doit pas être réglementé. Certaines substances autres que les vitamines et les substances minérales ou les ingrédients qui en contiennent sont ajoutées aux denrées alimentaires sous forme d'extraits ou de concentrés, et peuvent entraîner des apports nettement supérieurs à ceux qui pourraient être ingérés dans le cadre d'un régime adéquat et varié. La sécurité de telles pratiques est sérieusement contestée dans certains cas, et les avantages ne sont pas évidents. Par conséquent, celles-ci devraient être réglementées. Il convient, dans ces cas, que les exploitants du secteur alimentaire, responsables de la sécurité des produits alimentaires qu'ils mettent sur le marché, assument la charge de la preuve quant à la sécurité de leurs produits. |
|
(21) |
Eu égard à la nature particulière des aliments auxquels ont été ajoutées des vitamines et des substances minérales, il y a lieu de mettre à la disposition des organismes de surveillance des moyens supplémentaires par rapport à ceux dont il disposent généralement afin qu'ils puissent exercer un contrôle efficace sur ces produits. |
|
(22) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur en ce qui concerne l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, tout en assurant un niveau élevé de protection aux consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
|
(23) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objectif et champ d'application
1. Le présent règlement rapproche les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres relatives à l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.
2. Les dispositions du présent règlement relatives aux vitamines et aux substances minérales ne s'appliquent pas aux compléments alimentaires couverts par la directive 2002/46/CE.
3. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques du droit communautaire relatives aux:
|
a) |
aliments destinés à une alimentation particulière et, en l'absence de dispositions spécifiques, des exigences en matière de composition de tels produits rendues nécessaires par les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés; |
|
b) |
nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires; |
|
c) |
denrées alimentaires génétiquement modifiées; |
|
d) |
additifs et arômes alimentaires; |
|
e) |
pratiques et traitements œnologiques autorisés. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«Autorité», l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (8); |
|
2) |
«autre substance», toute substance, autre qu'une vitamine ou une substance minérale, qui possède un effet nutritionnel ou physiologique. |
CHAPITRE II
ADJONCTION DE VITAMINES ET DE SUBSTANCES MINÉRALES
Article 3
Exigences concernant l'adjonction de vitamines et de substances minérales
1. Seules les vitamines et/ou les substances minérales listées à l'annexe I, sous les formes listées à l'annexe II, peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, sous réserve des règles établies par le présent règlement.
2. Des vitamines et des substances minérales, sous une forme biodisponible pour le corps humain, peuvent être ajoutées à des aliments dans lesquels elles sont ou ne sont pas normalement contenues, afin de prendre en compte, notamment :
|
a) |
une carence concernant une ou plusieurs vitamines et/ou substances minérales dans la population ou dans des groupes spécifiques de population qui peut être démontrée par des preuves cliniques ou subcliniques de carences ou révélée par des estimations indiquant un apport très réduit de certains nutriments, ou |
|
b) |
la possibilité d'améliorer l'état nutritionnel de la population ou de groupes spécifiques de population et/ou de corriger d'éventuelles carences du régime alimentaire dans l'apport de certaines vitamines ou substances minérales dues à des changements survenus dans les habitudes alimentaires, ou |
|
c) |
l'évolution des connaissances scientifiques généralement admises concernant le rôle des vitamines et des substances minérales dans la nutrition et leurs conséquences pour la santé. |
3. Les modifications des listes visées au paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité.
Avant d'effectuer ces modifications, la Commission consulte les parties intéressées, en particulier les acteurs du secteur alimentaire et les groupements de consommateurs.
Article 4
Restrictions à l'adjonction de vitamines et de substances minérales
Des vitamines et des substances minérales ne peuvent être ajoutées à:
|
a) |
des denrées alimentaires non transformées, notamment des fruits, des légumes, de la viande, de la volaille et du poisson; |
|
b) |
des boissons titrant plus d'1,2 % en volume d'alcool, excepté, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les produits:
|
et à condition qu'il n'y ait aucune allégation dans les domaines de la nutrition ou de la santé.
D'autres aliments ou catégories d'aliments ne pouvant faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou substances minérales peuvent être déterminés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.
Article 5
Critères de pureté
1. Les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l'annexe II sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, sauf lorsqu'ils sont d'application en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. S'appliquent aux formules vitaminiques et aux substances minérales énumérées à l'annexe II les critères de pureté prévus par la législation communautaire pour leur utilisation dans la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement.
3. En ce qui concerne les formules vitaminiques et les substances minérales énumérées à l'annexe II pour lesquelles des critères de pureté ne sont pas prévus par la législation communautaire, les critères de pureté généralement acceptables, recommandés par des organismes internationaux, sont applicables, jusqu'à l'adoption de telles dispositions, et les règles nationales fixant des critères de pureté plus stricts peuvent être maintenues.
Article 6
Conditions imposées en ce qui concerne l'adjonction de vitamines et de substances minérales
1. Lorsqu'une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales qui sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. La Commission peut présenter à cette fin des propositions relatives aux quantités maximales avant le … (10). Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.
2. Toutes les conditions restreignant ou interdisant l'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d'aliments sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
3. Les quantités maximales visées au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2 sont fixées en tenant compte des éléments suivants:
|
a) |
les limites supérieures de sécurité établies pour les vitamines et les substances minérales après une évaluation scientifique des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises, compte tenu, le cas échéant, de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs; |
|
b) |
les apports en vitamines et en substances minérales provenant d'autres sources alimentaires. |
4. Lors de la fixation des quantités maximales visées au paragraphe 1 et des conditions visées au paragraphe 2, il est également tenu dûment compte des apports de référence en vitamines et en substances minérales pour la population.
5. Lors de la fixation des quantités maximales visées au paragraphe 1 et des conditions visées au paragraphe 2 pour les vitamines et les substances minérales dont les apports de référence pour la population sont proches des limites supérieures de sécurité, les éléments suivants sont, le cas échéant, également pris en compte:
|
a) |
la contribution des différents produits au régime alimentaire global de la population en général ou de sous-groupes de la population; |
|
b) |
le profil nutritionnel du produit établi conformément au règlement (CE) no …/… [concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires]. |
6. L'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale à un aliment aboutit à la présence dans l'aliment d'au moins la quantité significative de cette vitamine ou de cette substance minérale, lorsqu'elle a été définie, conformément à l'annexe de la directive 90/496/CEE. Les quantités minimales, y compris toute quantité inférieure, pour des aliments ou catégories d'aliments spécifiques, sont adoptées, par dérogation aux quantités significatives susmentionnées, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
Article 7
Étiquetage, présentation et publicité
1. L'étiquetage des aliments auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, leur présentation et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. Le cas échéant, une dérogation concernant un nutriment spécifique peut être adoptée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
2. L'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires auxquelles des vitamines ou des substances minérales ont été ajoutées et la publicité faite à leur égard ne sauraient tromper ou induire en erreur le consommateur quant à l'avantage nutritionnel que l'aliment est susceptible d'offrir à la suite de l'adjonction de ces nutriments.
3. L'étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l'article 4, paragraphe 1, groupe 2, de la directive 90/496/CEE ainsi que les quantités totales de vitamines et de substances minérales lorsqu'elles sont ajoutées à l'aliment.
4. L'étiquetage des produits auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées peut comporter une mention relative à cet ajout dans les conditions fixées dans le règlement (CE) no …/… [concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires].
5. Le présent article s'applique sans préjudice d'autres dispositions de la législation alimentaire applicables à des catégories spécifiques d'aliments.
6. Les modalités d'exécution du présent article peuvent être précisées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
CHAPITRE III
ADJONCTION DE CERTAINES AUTRES SUBSTANCES
Article 8
Substances faisant l'objet d'interdictions, de restrictions ou sous contrôle communautaire
1. La procédure prévue au présent article est appliquée, si une substance autre que des vitamines ou des substances minérales ou un ingrédient contenant une substance autre que des vitamines ou des substances minérales est ajouté à des aliments ou utilisé dans la fabrication d'aliments, de sorte qu'il en résulterait une ingestion de quantités de cette substance dépassant considérablement celles qui sont raisonnablement susceptibles d'être ingérées dans des conditions normales de consommation liées à un régime alimentaire équilibré et varié et/ou pouvant représenter pour d'autres raisons un risque potentiel pour le consommateur.
2. De sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission peut prendre une décision, après une évaluation dans chaque cas des informations disponibles par l'Autorité, et conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, d'inscrire, si nécessaire, la substance ou l'ingrédient à l'annexe III. En particulier:
|
a) |
si un effet nocif pour la santé a été identifié, la substance et/ou l'ingrédient la contenant est inscrit:
|
|
b) |
si la possibilité d'effets nocifs pour la santé est identifiée, mais qu'il subsiste une incertitude scientifique, la substance est inscrite à l'annexe III, partie C. |
3. Les dispositions communautaires applicables à des aliments spécifiques peuvent prévoir des restrictions ou des interdictions concernant l'utilisation de certaines substances en plus de celles fixées dans le présent règlement.
4. Les exploitants du secteur alimentaire, ou toute autre partie intéressée, peuvent à tout moment soumettre à l'Autorité, pour évaluation, un dossier contenant les données scientifiques démontrant la sécurité d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, dans les conditions de son utilisation dans un aliment ou une catégorie d'aliments et expliquant l'objectif de cette utilisation. L'Autorité informe immédiatement les États membres et la Commission de la soumission du dossier et le tient à leur disposition.
5. Dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance à été inscrite à l'annexe III, partie C, une décision est prise, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité sur tout dossier soumis pour évaluation comme indiqué au paragraphe 4 du présent article, afin d'autoriser de manière générale l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, ou de l'inscrire à l'annexe III, partie A ou B, selon le cas.
6. La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, les modalités d'exécution nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris celles concernant la soumission du dossier visée au paragraphe 4 du présent article.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 9
Registre communautaire
1. La Commission établit et tient un registre communautaire sur l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, ci-après dénommé «registre».
2. Le registre comprend les éléments suivants:
|
a) |
les vitamines et les substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, énumérées à l'annexe I; |
|
b) |
les formules vitaminiques et les substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, énumérées à l'annexe II; |
|
c) |
les quantités maximales et minimales de vitamines et de substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires et toute condition qui s'y rattache, fixées conformément à l'article 6; |
|
d) |
les informations concernant les dispositions nationales relatives à l'adjonction obligatoire de vitamines et de substances minérales visées à l'article 11; |
|
e) |
les restrictions éventuelles à l'adjonction de vitamines et de substances minérales, telles que prévues à l'article 4; |
|
f) |
les substances pour lesquelles des dossiers ont été soumis conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b); |
|
g) |
les informations concernant les substances visées à l'annexe III et les motifs de leur inscription dans ladite annexe; |
|
h) |
les informations concernant les substances visées à l'annexe III, partie C, dont l'utilisation est généralement autorisée en vertu de l'article 8, paragraphe 5. |
3. Le registre est mis à la disposition du public.
Article 10
Libre circulation des marchandises
Sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, les États membres ne peuvent restreindre ou interdire le commerce des denrées alimentaires qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et aux actes communautaires adoptés pour sa mise en œuvre par l'application de dispositions nationales non harmonisées régissant l'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires.
Article 11
Dispositions nationales
1. Au plus tard le … (11), les États membres informent la Commission des dispositions nationales existantes sur l'adjonction obligatoire de vitamines et de substances minérales et sur les produits couverts par la dérogation visée à l'article 4, point b).
2. Si un État membre estime nécessaire, en l'absence de dispositions communautaires, d'adopter une nouvelle législation prévoyant:
|
a) |
l'adjonction obligatoire de vitamines et de substances minérales à des aliments ou à des catégories d'aliments déterminés, ou |
|
b) |
des restrictions ou des interdictions concernant l'utilisation de certaines autres substances dans la fabrication d'aliments spécifiés, |
il le notifie à la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 12.
Article 12
Procédure de notification
1. Si un État membre estime nécessaire d'adopter une nouvelle législation, il notifie à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les raisons qui les motivent.
2. La Commission consulte le comité visé à l'article 14, si elle estime qu'une telle consultation est utile ou si un État membre en fait la demande, et émet un avis sur les mesures envisagées.
3. L'État membre concerné ne peut prendre les mesures envisagées que six mois après la notification visée au paragraphe 1 et à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.
Si la Commission rend un avis contraire, elle détermine, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent paragraphe, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre. La Commission peut demander que certaines modifications soient apportées aux mesures envisagées.
Article 13
Mesures de sauvegarde
1. Lorsqu'un État membre a des motifs sérieux d'estimer qu'un produit présente un danger pour la santé humaine bien qu'il soit conforme aux dispositions du présent règlement, ledit État membre peut suspendre ou restreindre temporairement l'application des dispositions en question sur son territoire.
Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en motivant sa décision.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, une décision est prise, le cas échéant après que l'Autorité a émis un avis.
La Commission peut engager cette procédure de sa propre initiative.
3. L'État membre visé au paragraphe 1 peut maintenir la suspension ou la restriction jusqu'à ce que la décision visée au paragraphe 2 lui soit notifiée.
Article 14
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ci-après dénommé «comité», institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 15
Suivi
Pour faciliter un suivi efficace des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, ainsi que des aliments contenant des substances énumérées à l'annexe III, parties B et C, les États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché de telles denrées alimentaires sur leur territoire notifie l'autorité compétente de cette commercialisation en lui fournissant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit. Dans ce cas, des informations sur le retrait du produit du marché peuvent aussi être exigées.
Article 16
Évaluation
Au plus tard le … (12), la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets de la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'évolution du marché des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, leur consommation, les apports de substances nutritives pour la population, les changements survenus dans les habitudes alimentaires et l'adjonction de certaines autres substances, accompagné de toutes les propositions de modification du présent règlement que la Commission estime nécessaires. Dans ce contexte, les États membres fournissent les informations pertinentes nécessaires à la Commission au plus tard le … (13). Les modalités d'exécution du présent article sont précisées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
Article 17
Mesures transitoires
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et jusqu'au … (14), les États membres peuvent autoriser l'utilisation, sur leur territoire, de vitamines et de substances minérales non énumérées à l'annexe I ou sous des formes non énumérées à l'annexe II, à condition que:
|
a) |
la substance en question soit utilisée aux fins d'adjonction à des denrées alimentaires commercialisées dans la Communauté au … (15), et que |
|
b) |
l'Autorité n'ait pas émis un avis défavorable sur l'utilisation de cette substance, ou sur son utilisation sous cette forme, dans la fabrication de denrées alimentaires, ceci sur la base d'un dossier justifiant l'utilisation de la substance en question, que l'État membre devra remettre à la Commission au plus tard le … (16). |
2. Avant le … (14), les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité, continuer à appliquer les restrictions ou interdictions nationales existantes au commerce de denrées alimentaires auxquelles sont ajoutées des vitamines et substances minérales ne figurant pas sur la liste de l'annexe I ou sous des formes non énumérées à l'annexe II.
3. Les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité, continuer à appliquer les dispositions nationales existantes relatives aux quantités maximales et minimales de vitamines et de substances minérales énumérées à l'annexe I qui sont ajoutées aux denrées alimentaires et aux conditions applicables à cette adjonction, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires correspondantes conformément à l'article 6 ou en vertu d'autres dispositions communautaires spécifiques.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du … (17).
Les aliments mis sur le marché ou étiquetés avant le … (17) qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'à leur date de péremption et en tout cas avant le … (18).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le …
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C 112 du 30.4.2004, p. 44.
(2) Position du Parlement européen du 26 mai 2005, position commune du Conseil du 8 décembre 2005 (JO C 80 E du 4.4.2006, p. 27) et position du Parlement européen du 16 mai 2006 (JO C 117 E du 18.5.2006, p. 206).
(3) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51. Directive modifiée par la directive 2006/37/CE de la Commission ( JO L 94 du 1.4.2006, p. 32 ).
(4) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
(5) JO …
(6) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3 ).
(9) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1 ).
(10) Deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(11) Six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(12) Premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement + 6 ans.
(13) Premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement + 5 ans.
(14) Sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(15) Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(16) Trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(17) Premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(18) Dernier jour du trente-cinquième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXE I
VITAMINES ET SUBSTANCES MINÉRALES POUVANT ÊTRE AJOUTÉES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES
|
1. |
Vitamines Vitamine A Vitamine D Vitamine E Vitamine K Vitamine B1 Vitamine B2 Niacine Acide pantothénique Vitamine B6 Acide folique Vitamine B12 Biotine Vitamine C |
|
2. |
Substances minérales Calcium Magnésium Fer Cuivre Iode Zinc Manganèse Sodium Potassium Sélénium Chrome Molybdène Fluorure Chlorure Phosphore |
ANNEXE II
FORMULES VITAMINIQUES ET SUBSTANCES MINÉRALES POUVANT ÊTRE AJOUTÉES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES
|
1. |
Formules vitaminiques VITAMINE A rétinol acétate de rétinol palmitate de rétinol bêta-carotène VITAMINE D cholécalciférol ergocalciférol VITAMINE E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol acétate de D-alpha-tocophérol acétate de DL-alpha-tocophérol succinate acide de D-alpha-tocophérol VITAMINE K phylloquinone (phytoménadione) VITAMINE B1 chlorhydrate de thiamine mononitrate de thiamine VITAMINE B2 riboflavine riboflavine-5'-phosphate de sodium NIACINE acide nicotinique nicotinamide ACIDE PANTOTHÉNIQUE D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium dexpantothénol VITAMINE B6 chlorhydrate de pyridoxine pyridoxine-5'-phosphate dipalmitate de pyridoxine ACIDE FOLIQUE acide ptéroylmonoglutamique VITAMINE B12 cyanocobalamine hydroxocobalamine BIOTINE D-biotine VITAMINE C acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium L-ascorbate de potassium L-ascorbyl 6-palmitate |
|
2. |
Substances minérales Carbonate de calcium Chlorure de calcium Sels de calcium de l'acide citrique Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Sels de calcium de l'acide orthophosphorique Hydroxyde de calcium Oxyde de calcium Sulfate de calcium Acétate de magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Sels de magnésium de l'acide citrique Gluconate de magnésium Glycérophosphate de magnésium Sels de magnésium de l'acide orthophosphorique Lactate de magnésium Hydroxyde de magnésium Oxyde de magnésium Sulfate de magnésium Carbonate ferreux Citrate ferreux Citrate ferrique d'ammonium Gluconate ferreux Fumarate ferreux Diphosphate ferrique de sodium Lactate ferreux Sulfate ferreux Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) Saccharate ferrique Fer élémentaire (issu de la réduction du carbonyle, de la réduction électrolytique et de la réduction de l'hydrogène) Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre Complexe cuivre-lysine Iodure de sodium Iodate de sodium Iodure de potassium Iodate de potassium Acétate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Gluconate de zinc Lactate de zinc Oxyde de zinc Carbonate de zinc Sulfate de zinc Carbonate de manganèse Chlorure de manganèse Citrate de manganèse Gluconate de manganèse Glycérophosphate de manganèse Sulfate de manganèse Bicarbonate de sodium Carbonate de sodium Citrate de sodium Gluconate de sodium Lactate de sodium Hydroxyde de sodium Sels de sodium de l'acide orthophosphorique Sélénate de sodium Hydrogénosélénite de sodium Sélénite de sodium Fluorure de sodium Fluorure de potassium Bicarbonate de potassium Carbonate de potassium Chlorure de potassium Citrate de potassium Gluconate de potassium Glycérophosphate de potassium Lactate de potassium Hydroxyde de potassium Sels de potassium de l'acide orthophosphorique Chlorure de chrome (III) et ses formes hexahydratées Sulfate de chrome (III) et ses formes hexahydratées Molybdate d'ammoniaque (molybdène (VI)) Molybdate de sodium (molybdène (VI)) |
ANNEXE III
SUBSTANCES DONT L'UTILISATION DANS LES ALIMENTS FAIT L'OBJET D'UNE INTERDICTION, DE RESTRICTIONS OU EST SOUS CONTRÔLE COMMUNAUTAIRE
Partie A — Substances interdites
Partie B — Substances faisant l'objet de restrictions
Partie C — Substances sous contrôle communautaire
P6_TA(2006)0200
Reconstitution du stock d'anguille européenne *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguille européenne (COM(2005)0472 — C6-0326/2005 — 2005/0201(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0472) (1), |
|
— |
vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0326/2005), |
|
— |
vu l'article 51 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0140/2006); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
|
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
4. |
demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement; |
|
5. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
6. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
|
(4 bis) |
Le 15 novembre 2005, le Parlement européen a adopté une résolution sur le développement d'un plan d'action communautaire concernant la restauration des anguilles européennes (2) dans laquelle il invite la Commission à présenter sans délai une proposition de règlement en vue de la reconstitution du stock d'anguille européenne. |
|
(8) |
Le succès des mesures de reconstitution du stock d'anguille européenne dépend de l'étroite collaboration et de la cohérence des actions au niveau communautaire, national et local, ainsi que de l'information, de la consultation et de l'implication des secteurs publics concernés. |
|
(8) |
Le succès des mesures de reconstitution du stock d'anguille européenne dépend de l'étroite collaboration et de la cohérence des actions au niveau communautaire, national , régional et local, ainsi que de l'information, de la consultation et de l'implication des secteurs publics concernés. |
|
(10) |
Si la pêche et d'autres activités humaines touchant les anguilles sont susceptibles d'avoir des conséquences qui dépassent les frontières au sein d'un bassin fluvial donné, il convient que tous les programmes et mesures soient coordonnés au niveau de l'ensemble du bassin fluvial en question. Pour les bassins fluviaux s'étendant au-delà des frontières communautaires, il importe que la Communauté s'efforce de garantir une coordination appropriée avec les pays tiers concernés. La nécessité d'une telle coordination ne doit toutefois pas empêcher les États membres de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent, |
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(10) |
Si la pêche et d'autres activités humaines touchant les anguilles sont susceptibles d'avoir des conséquences qui dépassent les frontières au sein d'un bassin fluvial donné, il convient que tous les programmes et mesures soient coordonnés au niveau de l'ensemble du bassin fluvial en question. La coordination ne doit néanmoins pas porter préjudice à une introduction rapide du volet national des programmes de gestion de l'anguille. Pour les bassins fluviaux s'étendant au-delà des frontières communautaires, il importe que la Communauté s'efforce de garantir une coordination appropriée avec les pays tiers concernés. Dans le cadre de la coordination internationale, aussi bien au sein de la Communauté qu'en dehors, une attention particulière doit être accordée à la mer Baltique et aux eaux côtières européennes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2000/60/CE. La nécessité d'une telle coordination ne doit toutefois pas empêcher les États membres de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent, |
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(10 bis) |
Étant donné que, naturellement, une grande partie de la migration de la civelle se perd, la Commission devrait examiner à court terme de quelle manière l'aquaculture européenne pourrait être associée à la reconstitution du stock d'anguille européenne, entre autres par le biais de l'élevage suivi de civelles capturées pour en faire des anguilles jaunes qui sont relâchées dans les eaux intérieures européennes communiquant avec la mer. |
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(10 ter) |
Dans le contexte de la reconstitution du stock d'anguille européenne, il convient de souligner que la civelle est particulièrement vulnérable en raison du fait que de grandes quantités en sont exportées. Des mesures spécifiques doivent par conséquent être mises en œuvre pour accroître le nombre des civelles qui sont relâchées dans les eaux européennes. |
Du 1er au 15 de chaque mois, il est interdit de pêcher, de débarquer ou de détenir des anguilles de l'espèce Anguilla anguilla.
La saison de pêche est écourtée de manière à ce que l'effort de pêche soit réduit de moitié.
Par dérogation à l'article 2, il est permis, jusqu'au 30 juin 2007, de pêcher, de détenir et de débarquer des anguilles de l'espèce Anguilla anguilla du 1er au 15 de chaque mois, à condition que:
Par dérogation à l'article 2, il est permis, jusqu'au 30 juin 2007, de pêcher, de détenir et de débarquer des anguilles de l'espèce Anguilla anguilla en dehors de la saison de pêche établie, à condition que:
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b) |
toutes les anguilles capturées soient relâchées dans les eaux intérieures européennes leur donnant accès à la mer en vue d'augmenter les taux d'échappement des anguilles argentées adultes. |
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b) |
toutes les anguilles capturées:
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b bis) |
les États membres adoptent des mesures complémentaires pour éviter au maximum d'entraver la migration naturelle des civelles durant certaines périodes. |
1. Si les mesures nationales existantes garantissent déjà, pour certains bassins fluviaux, la réalisation de l'objectif visé à l'article 6, paragraphe 4, l'État membre concerné peut demander pour ces bassins une dérogation aux mesures prévues à l'article 2, valable jusqu'au 30 juin 2007 .
1. Si les mesures nationales existantes garantissent déjà, pour certains bassins fluviaux, la réalisation de l'objectif visé à l'article 6, paragraphe 4, l'État membre concerné peut demander pour ces bassins une dérogation aux mesures prévues à l'article 2, valable jusqu'au 30 juin 2008 .
Article 4 bis
Protection supplémentaire pour les civelles
La pêche de civelles mesurant moins de 12 cm de long est autorisée lorsqu'elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
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a) |
la plupart des civelles capturées sont relâchées dans les eaux intérieures européennes communiquant avec la mer en vue d'augmenter les taux d'échappement des anguilles argentées adultes, |
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b) |
les civelles capturées pour l'aquaculture dans l'Union européenne le sont à la condition qu'un pourcentage, défini par la Commission, des civelles employées par l'aquaculture soit destiné à élever et à relâcher les anguillons dans les eaux intérieures européennes communiquant avec la mer en vue d'augmenter les taux d'échappement des anguilles argentées adultes. |
Si un État membre le souhaite, la Commission peut également fixer un quota pour l'exportation des civelles, à condition, toutefois, que cela ne porte pas atteinte au critère de durabilité ou à la reconstitution du stock d'anguille européenne.
Si, dans un État membre ou une région, la capture de civelles est exploitée pour la consommation, la Commission peut l'autoriser, à condition, toutefois, que cela ne porte pas atteinte au critère de durabilité.
Par dérogation à l'article 2, il est permis , à partir du 1er juillet 2007 , de pêcher, de conserver et de détenir des anguilles de l'espèce Anguilla anguilla du 1er au 15 de chaque mois, pourvu que cette pêche respecte les conditions et restrictions définies dans un programme de gestion de l'anguille.
Par dérogation à l'article 2, à partir du 1er juillet 2008 , la pêche respecte les conditions et restrictions définies dans un programme de gestion de l'anguille.
Pour les États membres ayant présenté, avant le 31 décembre 2006, un programme de gestion de l'anguille pour approbation par la Commission, la prise d'effet de l'article 2 est suspendue jusqu'à ce que la Commission prenne une décision définitive.
1. Les États membres recensent et définissent les différents bassins fluviaux situés sur leur territoire national qui, avant intervention humaine, constituaient des habitats naturels pour l'anguille européenne (ci-après dénommés «bassins fluviaux de l'anguille»).
1. Les États membres recensent et définissent les différents bassins fluviaux situés sur leur territoire national qui, avant intervention humaine, constituaient des habitats naturels pour l'anguille européenne (ci-après dénommés «bassins fluviaux de l'anguille»). Un État membre peut légitimement choisir de faire de l'ensemble du territoire national ou d'une unité administrative régionale déjà existante un bassin fluvial.
2. Lors de la définition de ces bassins fluviaux, les États membres prennent en compte les mesures administratives visées à l'article 3 de la directive 2000/60/CE.
2. Lors de la définition de ces bassins fluviaux, les États membres prennent en compte , dans toute la mesure du possible, les mesures administratives visées à l'article 3 de la directive 2000/60/CE.
3 bis. Les États membres mettent en œuvre, pour les bassins fluviaux, un programme de gestion de l'anguille qui assure une reconstitution efficace des stocks d'anguille. Les États membres proposent les bassins fluviaux qui doivent faire l'objet de ces programmes d'intervention.
3 ter. Les programmes de gestion des bassins fluviaux qui sont partagés entre un ou plusieurs États membres sont élaborés de manière conjointe et présentés à la Commission.
4. L'objectif de chaque programme de gestion est d'assurer avec une grande probabilité un taux d'échappement, pour le bassin fluvial concerné, d'au moins 40 % de la biomasse d'anguilles adultes correspondant à la meilleure estimation possible du taux d'échappement du bassin fluvial en l'absence d' activités humaines influant sur la zone de pêche ou sur le stock.
4. L'objectif de chaque programme de gestion est d'assurer avec une grande probabilité un taux d'échappement élevé , pour le bassin fluvial concerné, de la biomasse d'anguilles adultes correspondant à la meilleure estimation possible du taux d'échappement du bassin fluvial , en tenant compte de toutes les activités humaines influant sur la zone de pêche ou sur le stock.
5 bis. L'Union européenne soutient les mesures qui permettent le repeuplement des bassins fluviaux des différents États membres.
5 ter. L'Union européenne soutient les mesures d'aide à l'élaboration et/ou à l'adaptation de mécanismes de franchissement d'obstacles de sorte que les migrations dans les fleuves et les rivières ne soient pas compromises.
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006 , tous les programmes de gestion de l'anguille élaborés conformément à l'article 6.
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2007 , tous les programmes de gestion de l'anguille élaborés conformément à l'article 6.
3. Les États membres mettent en œuvre, à partir du 1er juillet 2007 , les programmes de gestion de l'anguille approuvés au titre du paragraphe 2.
3. Les États membres mettent en œuvre, à partir du 1er juillet 2008 ou le plus tôt possible avant cette date , les programmes de gestion de l'anguille approuvés au titre du paragraphe 2.
1. Pour les bassins fluviaux de l'anguille s'étendant sur le territoire de plus d'un État membre, les États membres concernés élaborent conjointement un plan de gestion de l'anguille.
1. Pour les bassins fluviaux de l'anguille s'étendant sur le territoire de plus d'un État membre, les États membres concernés élaborent conjointement un programme de gestion de l'anguille. Dès lors que cette coordination risque d'entraîner un retard qui empêcherait de présenter le programme de gestion à temps, les États membres peuvent présenter des programmes de gestion portant sur leur partie nationale du bassin fluvial.
2. Lorsqu'un bassin fluvial s'étend au-delà du territoire de la Communauté, les États membres concernés s'efforcent de mettre au point un programme de gestion de l'anguille en coordination avec les pays tiers concernés.
2. Lorsqu'un bassin fluvial s'étend au-delà du territoire de la Communauté, les États membres concernés s'efforcent de mettre au point un programme de gestion de l'anguille en coordination avec les pays tiers concernés. À cet égard, la mer Baltique et les eaux côtières ne relevant pas de la directive 2000/60/CE font l'objet d'une attention particulière.
Article 8 bis
Mesures spécifiques pour la civelle
Dans le cadre du programme de reconstitution du stock d'anguille européenne, la Commission élabore des mesures spécifiques visant à assurer une augmentation du nombre des civelles relâchées, en se focalisant sur les problèmes que soulèvent les exportations de civelles à grande échelle.
1. Chaque État membre informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2009, du suivi, de l'efficacité et des résultats de chacun de ses plans de gestion de l'anguille , et fournit notamment, par bassin fluvial, une estimation de la proportion de la biomasse d'anguilles qui rejoint la mer pour s'y reproduire, biomasse correspondant à la meilleure estimation possible du taux d'échappement du bassin fluvial en l'absence d'activités humaines influant sur la zone de pêche ou sur le stock .
1. Chaque État membre informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2009, du suivi, de l'efficacité et des résultats de chacun de ses programmes de gestion de l'anguille.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2010 , un rapport comportant une évaluation statistique et scientifique des résultats de la mise en œuvre des programmes de gestion de l'anguille, auquel est joint un avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2011 , un rapport comportant une évaluation statistique et scientifique des résultats de la mise en œuvre des programmes de gestion de l'anguille, auquel est joint un avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche.
3 bis. Avant le 1er janvier 2007, la Commission détermine, en consultation avec le CIEM, la commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures, les États membres et le secteur de la pêche, si la norme énoncée à l'article 6, paragraphe 4, est suffisamment mesurable et applicable dans la pratique, suite à quoi la Commission présente, le cas échéant, une proposition modifiée ou adaptée.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne , mais pas avant le 1er janvier 2007 .
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0201
Accord de Partenariat CE/Maroc dans le secteur de la pêche *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (COM(2005)0692 — C6-0040/2006 — 2005/0280(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2005)0692) (1), |
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— |
vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE, |
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— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0040/2006), |
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— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
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— |
vu l'avis du service juridique du Parlement européen (SJ-0085-06), |
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— |
vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A6-0163/2006); |
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1. |
approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord; |
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2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc. |
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(2 bis) |
La contrepartie financière de la Communauté européenne devrait aussi être utilisée pour le développement des populations côtières du Maroc et du Sahara occidental qui vivent de la pêche et pour la création de petites et moyennes entreprises locales de la filière pêche. |
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(3 bis) |
Il est important d'améliorer l'information fournie au Parlement européen; à cette fin, la Commission devrait établir un rapport annuel sur l'application de l'accord qui couvre chacune des méthodes de pêche visées dans ledit accord et qui intègre les avis favorables que la Commission a émis conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'accord. |
L'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté.
L'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté , sous réserve de son application conforme au droit international.
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord et définies conformément aux principes permettant de maintenir une stabilité relative sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
Sur la base de ces notifications et des informations fournies par la commission mixte établie en vertu de l'article 10 de l'accord, la Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de l'application de l'accord.
En présence d'éléments prouvant que la manière dont l'accord est appliqué contrevient aux obligations internationales, la Commission prend immédiatement des mesures de suspension de l'accord, conformément à l'article 15 de l'accord.
Article 3 bis
Dans son rapport annuel au Parlement européen, la Commission inclut également des informations sur l'évolution de l'état des ressources halieutiques, les mesures de conservation et de gestion de ces ressources et le résultat des campagnes expérimentales menées sur de nouvelles espèces en vertu de l'article 5 du protocole.
Article 3 ter
Conformément à l'article 4 du protocole, en cas d'amélioration de la situation biologique des stocks de céphalopodes et de crustacés, avalisée par des rapports scientifiques favorables, la Commission s'efforce d'introduire d'éventuelles nouvelles possibilités de pêche pour ces deux catégories dans le cadre de l'accord.
Article 3 quater
Les mesures techniques et de gestion de la pêche adoptées par les autorités marocaines en faveur des flottes locales s'appliquent également à la flotte communautaire opérant selon les termes de l'accord.
Article 3 quinquies
Au cours de la dernière année de validité du protocole et avant de conclure tout accord de renouvellement de celui-ci, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'accord.
Article 3 sexies
Sur la base du rapport mentionné à l'article 3 quinquies et après consultation du Parlement européen, le Conseil confère à la Commission, le cas échéant, un mandat de négociation en vue de l'adoption d'un nouveau protocole.
Article 3 septies
Peuvent participer aux réunions et aux travaux de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord un député au Parlement européen, en qualité d'observateur, ainsi que des représentants du secteur de la pêche opérant en vertu de l'accord.
Article 3 octies
La Commission informe le Parlement européen de toute initiative visant à modifier le contenu de l'accord, en ce compris le protocole, les fiches techniques et les annexes.
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2006)0202
Contrôle de l'application du droit communautaire (2003, 2004)
Résolution du Parlement européen sur les 21e et 22e rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2003 et 2004) (2005/2150(INI))
Le Parlement européen,
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— |
vu les vingt-et-unième et vingt-deuxième rapports annuels de la Commission (COM(2004)0839 et COM(2005)0570), |
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— |
vu les documents de travail des services de la Commission (SEC(2004)1638 et SEC(2005)1446 et 1447), |
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— |
vu les articles 45 et 112, paragraphe 2, de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A6-0089/2006), |
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A. |
considérant que les rapports annuels de la Commission dressent le bilan de la transposition des directives par les États membres afin de contrôler efficacement l'application de la législation communautaire et que, selon le vingt-et-unième rapport, 3 927 affaires relatives à des infractions étaient en cours au 31 décembre 2003, dont 1 855 affaires dans lesquelles une procédure était engagée, 999 cas de délivrance d'un avis motivé, 411 affaires dans lesquelles la Cour de justice avait été saisie et 69 cas seulement de lancement de la procédure de l'article 228 du traité CE (dont 40 concernaient le domaine de l'environnement), |
|
B. |
considérant qu'un contrôle adéquat de l'application du droit communautaire implique non seulement d'évaluer la transposition en termes quantitatifs mais aussi d'évaluer la qualité de la transposition et des méthodes suivies en vue de l'application effective de ce droit, |
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C. |
considérant que l'application adéquate et rapide de la législation communautaire fait partie intégrante de l'objectif de «mieux légiférer »et en constitue un aspect essentiel, qu'une législation claire et bien écrite est une condition indispensable à la bonne application du droit communautaire partout dans l'Union européenne et que la qualité de la législation et la clarté des obligations incombant aux États membres ne sont pas toujours satisfaisantes du fait que cette législation est fréquemment le résultat de compromis politiques délicats, |
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D. |
considérant que la Commission peut adapter les moyens qui sont les siens pour remplir sa mission efficacement et introduire des innovations pour améliorer l'application du droit communautaire, |
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E. |
considérant que la Commission travaille actuellement à adapter les procédures existantes et à les rendre plus rapides et plus efficaces; considérant cependant que ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas transmettre à temps les informations demandées quant aux ressources totales affectées aux infractions dans les Directions générales concernées et au sein du Secrétariat général, |
|
F. |
considérant que le nombre des plaintes concernant des infractions au droit communautaire montre que les citoyens européens jouent un rôle capital dans son application et que l'aptitude à répondre comme il convient à leurs préoccupations est cruciale pour la crédibilité de l'Union européenne, |
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G. |
considérant que les plaintes des citoyens européens ne jouent pas un rôle purement symbolique dans la construction d'une «Europe des peuples »mais qu'elles constituent un outil rentable et efficace pour contrôler l'application du droit communautaire, |
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H. |
considérant qu'une protection juridique efficace et une application et une interprétation uniformes sont des éléments essentiels du droit communautaire, |
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I. |
considérant que le Parlement n'a reçu le vingt-deuxième rapport annuel de la Commission qu'en janvier 2006 et qu'en raison de cet important retard, la présente résolution ne fait que partiellement référence à ce rapport, l'essentiel de l'analyse portant sur le vingt-et-unième rapport annuel de la Commission relatif à l'application du droit communautaire en 2003; |
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1. |
se dit convaincu de la réelle nécessité pour toutes les institutions européennes de procéder à un examen rigoureux et visible de la question du contrôle de l'application du droit communautaire et de lui accorder une priorité plus résolue, étant donné notamment l'accent mis il y a peu sur l'urgence de réduire le volume de la législation et le nombre des initiatives législatives communautaires; |
|
2. |
insiste pour que toute réduction du volume de la législation ait pour contrepartie de donner une importance accrue à l'application, souligne que les plaintes constituent un outil rentable et efficace pour contrôler l'application du droit communautaire et invite la Commission à veiller à ce que, dans les différentes unités qui traitent les plaintes individuelles et les procédures d'infraction, au moins une partie des ressources allouées antérieurement à l'élaboration et au suivi de la législation soient réorientées vers l'application efficace et correcte de la législation communautaire existante; |
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3. |
est convaincu que les commissions parlementaires devraient aussi se préoccuper de l'application de la législation communautaire, et en particulier que le rapporteur responsable devrait jouer un rôle plus actif dans le contrôle de la mise en œuvre de la législation communautaire dans les États membres, à l'instar de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire qui y consacre régulièrement des réunions; |
|
4. |
est conscient que la comitologie n'est pas l'objet de la présente résolution et met l'accent sur le fait qu'une résolution séparée sur ce thème est donc nécessaire; |
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5. |
souligne que l'article 211 du traité CE confère à la Commission la responsabilité institutionnelle de veiller sur l'application des dispositions du traité et des dispositions adoptées par les institutions en vertu de celui-ci et que l'article 226 du traité CE habilite la Commission à agir lorsque des États membres manquent à leurs obligations en vertu du traité; |
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6. |
relève que les principaux problèmes liés à la procédure d'infraction (articles 226 et 228 du traité CE) sont sa durée (54 mois en moyenne s'écoulant entre l'enregistrement de la plainte et la saisine de la Cour) et le faible usage de l'article 228; |
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7. |
relève que la Commission organise quatre réunions par an pour statuer sur les procédures d'infraction et que toutes les décisions (depuis la première mise en demeure, qui vise à obtenir des informations de l'État membre concerné, jusqu'à la décision de saisir la Cour) sont prises par le collège des commissaires; reconnaît certes la pertinence et la nécessité d'une action collégiale dans les procédures d'infraction, mais propose d'étudier attentivement la possibilité de raccourcir la phase initiale des procédures internes en habilitant chaque membre de la Commission à adresser une mise en demeure aux États membres, dans les limites de son domaine de compétence, conformément à ce qui se pratique déjà lorsqu'un État membre n'a pas transposé le droit communautaire dans sa législation nationale dans le délai fixé; |
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8. |
constate le niveau insuffisant de coopération de la part des tribunaux nationaux de la plupart des États membres, qui demeurent réticents à appliquer le principe de la primauté du droit communautaire; |
|
9. |
se félicite de la communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2002)0725) et des actions prévues pour atteindre cet objectif; |
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10. |
regrette néanmoins que la Commission n'ait accompagné d'aucune mesure structurée et détaillée certains des engagements pris par elle dans cette communication, comme celui d'«une évaluation de l'application des critères de priorité à l'occasion du rapport annuel sur l'application du droit communautaire»; |
|
11. |
demande à la Commission d'évaluer spécifiquement l'application des critères de priorité énumérés dans la communication susmentionnée afin de déterminer si un tel exercice est vraiment nécessaire et s'il ne risque pas de restreindre par trop la portée des procédures d'infraction, que le traité ne hiérarchise pas; lui demande aussi d'évaluer s'il ne serait pas préférable d'augmenter simplement les ressources disponibles dans les Directions générales les plus exposées pour améliorer la capacité de suivi des plaintes; signale qu'il est nécessaire de disposer d'experts juristes dans les services chargés de la transposition au sein de la Commission afin d'analyser si les transpositions ont été effectuées dans toute leur complexité; souligne qu'on ne peut s'en remettre exclusivement à un système automatique de concordance pour analyser ces transpositions; |
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12. |
demande à la Commission de tenir le Parlement informé des résultats de ces évaluations, insiste pour que la définition de priorités ne conduise pas à prêter moins d'attention aux plaintes des citoyens, et demande instamment à la Commission de consulter le Parlement sur toute modification éventuelle des critères de priorité; |
|
13. |
demande à la Commission de placer le principe de la primauté du droit et l'expérience vécue des citoyens au-dessus de critères et d'évaluations purement économiques; la prie instamment de contrôler avec soin le respect des libertés fondamentales et des principes généraux consacrés dans le traité ainsi que des règlements et directives cadres, et l'invite à utiliser le droit dérivé comme critère de référence pour établir s'il existe une violation des libertés fondamentales; |
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14. |
demande instamment à la Commission de réévaluer la coopération avec les États membres dans le cadre de l'article 10 du traité CE, puisque la plupart d'entre eux ne sont guère disposés à s'activer pour améliorer l'application du droit communautaire, comme l'ont confirmé les négociations sur le dernier accord interinstitutionnel «Mieux légiférer »du 16 décembre 2003 (1), au cours desquelles le Conseil a refusé de s'engager d'une quelconque manière sur les questions de transposition et d'application; se déclare favorable à la réouverture des négociations avec le Conseil sur ce point, dans le but de modifier l'accord interinstitutionnel; |
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15. |
demande à la Commission de reconsidérer sérieusement l'indulgence dont elle fait preuve à l'égard des États membres lorsqu'il s'agit de respecter les délais prescrits pour transmettre les informations demandées, d'adopter et de communiquer les mesures nationales d'application et de mettre correctement en œuvre la législation communautaire aux niveaux national, régional et local; |
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16. |
constate que les États membres ont décidé de mettre en place des structures spécifiques pour veiller à l'application du droit communautaire; se félicite des efforts déployés par la Commission pour soutenir l'établissement de points de coordination appropriés dans chaque État membre afin d'améliorer la politique entière de transposition et d'application, ainsi que l'efficacité de l'étape précontentieuse dans les procédures d'infraction; suggère que les États membres non seulement établissent des structures techniques mais également qu'ils nomment des personnalités politiques chargées au niveau national de la politique en matière d'infraction; |
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17. |
fait valoir que l'accent mis sur les questions d'organisation et sur la communication ne doit pas cacher le fait que nombre de cas d'application incorrecte résultent de la piètre qualité de la législation et reflètent les efforts délibérés des États membres pour saper la législation communautaire pour des raisons politiques, administratives et économiques; constate à ce sujet que la Commission tend dans la pratique à se satisfaire d'une intervention tardive des États membres pour clore la procédure d'infraction; invite la Commission à demander aux États membres de garantir une application rétroactive de la règle communautaire enfreinte, afin de corriger tous les effets de cette infraction, avec recours immédiat à l'article 228 du traité CE en cas de manquement persistant; |
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18. |
relève que le Système de résolution de conflits dans le marché intérieur (réseau Solvit) a démontré son efficacité sur le marché intérieur en tant que mécanisme non juridictionnel complémentaire, puisqu'il a permis d'accroître la coopération volontaire entre les États membres, mais considère que de tels mécanismes ne sauraient se substituer aux procédures d'infraction qui visent à obliger les États membres à appliquer la législation communautaire; invite les États membres à affecter des ressources humaines et financières plus importantes à leurs points de contact nationaux du réseau Solvit; |
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19. |
considère qu'il est essentiel que la législation soit rédigée de façon à en faciliter la mise en application; considère qu'il est également important d'accroître la compréhension de la législation communautaire par les citoyens et propose par conséquent d'inclure un résumé à l'intention des citoyens sous la forme d'un exposé des motifs sans excès de juridisme qui accompagnerait tous les actes législatifs; |
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20. |
est convaincu qu'il est certes important de consacrer du temps et des efforts pour développer le dialogue avec les États membres et pour améliorer l'assistance qui leur est apportée afin de faciliter une transposition rapide et correcte de la législation communautaire mais qu'il faut aussi renforcer la discipline, notamment après l'élargissement, afin d'éviter les retards excessifs et les divergences persistantes dans la qualité de la transposition au niveau national; |
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21. |
affirme qu'une clause spécifique contraignant les États membres à élaborer une table de concordance lorsqu'ils transposent des directives devrait être insérée systématiquement dans chaque nouvelle directive adoptée; |
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22. |
relève qu'en 2004, environ 41 % des nouvelles directives comportaient une clause prévoyant l'établissement d'une table de concordance; estime que le Parlement européen, en sa qualité de colégislateur, devrait soutenir les propositions visant à introduire dans les directives des dispositions contraignant les États membres à utiliser la table de concordance aux fins de la notification; invite la Commission à lui faire rapport régulièrement sur l'application de ces dispositions; |
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23. |
se félicite des efforts faits par certaines directions générales de la Commission — notamment la DG Environnement — pour améliorer les contrôles de conformité relatifs aux directives relevant de leur compétence, en particulier suite à l'élargissement; demande à la Commission de publier sur son site Internet les études demandées par les diverses directions générales sur l'évaluation de la conformité des mesures nationales d'application à la législation communautaire; |
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24. |
relève que plusieurs procédures sont disponibles pour traiter les cas de non conformité et qu'elles sont parfois renouvelées, sans pour autant parvenir à convaincre les États membres de modifier les actes de transposition; souligne qu'en l'occurrence, les retards pris dans la procédure peuvent être hautement préjudiciables pour les citoyens, car il ne s'agit pas de cas individuels mais d'un problème général; demande donc à la Commission de se montrer très ferme dans les cas de non communication et de non conformité des mesures d'application nationales et de mettre en jeu les différentes étapes de la procédure établies par l'article 226 du traité CE, selon des délais fixes et non négociables codifiés dans des instruments de législation non contraignante spécifiques (communications, lignes directrices), pour parvenir aussi rapidement que possible à l'infliction d'amendes en vertu de l'article 228 du traité CE; |
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25. |
invite la Commission à présenter une liste des directives qui sont le plus mal mises en œuvre et à expliquer les raisons qui, selon elle, expliquent cet état de fait; rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de justice et l'article 10 du traité CE, les États membres sont tenus de mettre en place un dispositif de sanctions adéquat, efficace et proportionné, propre à fonctionner de manière dissuasive à l'égard des violations des règles communautaires; estime que la non-adoption d'un dispositif de sanctions efficace doit donner lieu à des poursuites aussi sévères qu'il est nécessaire dans le cadre de la procédure d'infraction; |
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26. |
relève que les procédures actuelles ne donnent pas aux citoyens d'autre droit que celui de présenter une plainte et que la Commission, en tant que gardienne des traités, a un large pouvoir de discrétion pour enregistrer une plainte et engager une procédure; estime qu'aucune règle du traité, non plus que la jurisprudence de la Cour de justice, n'interdisent de conférer, par des instruments réglementaires spécifiques, des droits supplémentaires aux plaignants, et demande par conséquent à la Commission de travailler à l'adoption de tels instruments; se dit convaincu que cette prérogative importante et exclusive devrait avoir pour contrepartie un devoir de transparence et une obligation de rendre compte des raisons pour lesquelles les décisions sont prises, notamment les décisions de ne pas donner suite à une plainte; |
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27. |
se félicite de l'adoption de la communication de la Commission adressée au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec les plaignants en matière d'infraction au droit communautaire (COM(2002)0141); |
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28. |
invite instamment la Commission à respecter les principes énoncés dans cette communication de façon que toutes les plaintes reçues par elle qui semblent dénoncer une réelle violation du droit communautaire, si elles ne relèvent pas des situations exceptionnelles visées à l'annexe de la communication, point 3, soient enregistrées d'office; note que le Médiateur européen a récemment reçu des plaintes dénonçant précisément le non-enregistrement de plaintes et qu'il enquête actuellement à ce sujet; demande à la Commission de lui présenter régulièrement un rapport sur les cas de non-enregistrement à la suite d'une plainte, conformément à la communication susmentionnée; |
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29. |
relève que le délai d'un an, prévu dans la communication, entre l'enregistrement d'une plainte et l'envoi effectif de la mise en demeure ou la décision de classer l'affaire est trop long; regrette que ce délai ne soit par ailleurs pas toujours respecté, laissant le plaignant dans une situation d'incertitude inacceptable; demande donc à la Commission d'envoyer, à bref délai après l'enregistrement de la plainte, la mise en demeure sans entrer encore dans une «négociation »avec l'État membre et de faire diligence pour donner suite à la procédure dans des délais brefs et ne pouvant faire l'objet de dérogations, sinon dans des cas exceptionnels; |
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30. |
demande instamment à tous les services de la Commission d'informer pleinement les plaignants — et le cas échéant les députés au PE intéressés — de l'état d'avancement de la plainte à l'expiration de chaque délai prédéfini (mise en demeure, avis motivé, saisine de la Cour), d'exposer les raisons des décisions prises par eux et de les communiquer en détail aux plaignants conformément aux principes énoncés dans la communication de 2002, ce qui devrait permettre aux plaignants de formuler des observations complémentaires (dans les cas notamment où la Commission envisage de classer la plainte, ces informations devraient présenter les arguments avancés par l'État membre intéressé); |
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31. |
demande à la Commission d'adopter une procédure spécifique autorisant le plaignant et le député au PE intéressé à avoir accès à la documentation et au contenu de la correspondance échangée avec l'État membre; |
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32. |
demande à la Commission de fournir des données précises sur le respect des délais établis, comme prévu dans son manuel interne de procédures opérationnelles, disponible officieusement seulement; réaffirme l'importance de fixer des délais, à partir de la date d'enregistrement d'une plainte, pour répondre au plaignant et envoyer la mise en demeure; |
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33. |
note que depuis son entrée en vigueur, la procédure applicable en vertu de l'article 228 du traité CE n'a débouché sur des arrêts de la Cour de justice que dans trois cas seulement; se félicite de la communication de la Commission sur l'application de l'article 228 du traité CE (SEC(2005)1658), qui clarifie et développe la politique de la Commission en demandant à la Cour de justice d'infliger à tout État membre qui ne respecte pas un arrêt rendu par elle le paiement d'une astreinte et d'une somme forfaitaire; |
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34. |
demande à la Commission d'indiquer en bonne et due forme que, conformément à sa communication de 2005, toutes les affaires ayant déjà donné lieu à l'envoi de mises en demeure et d'avis motivés en vertu de l'article 228, ainsi que celles pour lesquelles la procédure de l'article 226 a été engagée seront soumises à cette nouvelle politique (pour autant qu'elles n'aient pas été résolues avant la saisine de la Cour); |
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35. |
rappelle que les pétitions adressées par des particuliers à la Commission, au Médiateur européen et aux commissions parlementaires intéressées devraient inciter les institutions européennes à évaluer la façon dont le droit communautaire est appliqué aux niveaux national et européen; |
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36. |
réaffirme qu'il est essentiel qu'une coopération étroite soit établie entre la Commission, le Conseil, le Médiateur européen et les commissions parlementaires compétentes et que des modalités de contrôle soient arrêtées afin de garantir une intervention efficace lorsqu'un pétitionnaire s'est légitimement plaint d'une infraction au droit communautaire; |
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37. |
insiste pour que dans ses prochains rapports annuels, la Commission présente des données qui reflètent d'une façon précise la contribution importante et spécifique qu'apportent les pétitions au contrôle de l'application de la législation communautaire et rappelle la demande présentée dans sa résolution du 9 mars 2004 (2) d'inclure dans les rapports annuels un chapitre consacré exclusivement aux pétitions; |
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38. |
considère qu'il est nécessaire que les droits procéduraux des pétitionnaires soient définis de la même façon que les droits des plaignants, lesquels ont été établis dans la communication de la Commission de 2002; considère que les questions de procédure relatives au traitement parallèle des plaintes et des pétitions doivent être éclaircies et que la coordination entre les services concernés doit être encore améliorée de telle sorte que la commission des pétitions puisse s'assurer que les droits des pétitionnaires sont respectés; |
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39. |
note, d'expérience, qu'il est difficile pour les citoyens qui envoient une pétition au Parlement d'invoquer des droits dérivés du droit communautaire devant les tribunaux nationaux et d'obtenir réparation pour la perte ou le dommage subi en raison d'infractions à la législation communautaire par les États membres; |
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40. |
déplore le peu de volonté de la Commission d'enquêter sur des violations présumées de la législation communautaire qui ont eu lieu dans le passé mais qui, depuis, ont trouvé remède, comme dans les cas soulevés dans les pétitions sur «Equitable Life »et «Lloyds of London»; demande instamment à la Commission d'entamer une enquête sur ces cas lorsque les carences supposées auraient entraîné des dommages importants pour des individus, puisque le résultat de telles enquêtes pourrait aider considérablement les citoyens à obtenir une compensation par les voies légales appropriées; |
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41. |
considère qu'il est nécessaire d'examiner des moyens d'améliorer les procédures à un niveau interinstitutionnel afin de disposer de moyens non judiciaires plus efficaces pour que les citoyens européens obtiennent réparation, en tant que corollaire au droit de pétition contenu dans le traité; suggère à cet égard la possibilité d'examiner la création d'une organisation au sein du Parlement européen du type Solvit, dont la fonction serait d'assister les membres en apportant un soutien de nature juridique; |
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42. |
appelle à une coopération accrue entre les parlements nationaux et le Parlement européen et leurs membres respectifs, afin de promouvoir et de renforcer le contrôle effectif des questions européennes au niveau national; estime que les parlements nationaux ont un rôle précieux à jouer dans le contrôle de l'application du droit communautaire, car ils permettent de renforcer la légitimité démocratique de l'Union et de la rapprocher des citoyens; |
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43. |
invite instamment la Commission à envoyer son rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire aux parlements nationaux afin que ces derniers soient mieux à même d'en surveiller l'application par les autorités nationales; |
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44. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au Médiateur européen et aux parlements des États membres. |
P6_TA(2006)0203
Mieux légiférer 2004: application du principe de subsidiarité
Résolution du Parlement européen sur Mieux légiférer 2004: application du principe de subsidiarité — 12e rapport annuel (2005/2055(INI))
Le Parlement européen,
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— |
vu la communication de la Commission du 5 juin 2002 sur l'analyse d'impact (COM(2002)0276), |
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— |
vu la communication de la Commission du 5 juin 2002 sur le plan d'action «simplifier et améliorer l'environnement réglementaire »(COM(2002)0278), |
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— |
vu l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer »du 16 décembre 2003 (1), conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, |
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— |
vu sa résolution du 20 avril 2004 sur l'évaluation de l'impact de la législation communautaire et des procédures de consultation (2), |
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— |
vu les conclusions du Conseil «concurrence »des 25 et 26 novembre 2004, |
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— |
vu la communication de la Commission du 16 mars 2005 intitulée «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne »(COM(2005)0097), |
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— |
vu le rapport de la Commission du 21 mars 2005 intitulé «Mieux légiférer 2004 »(COM(2005)0098), |
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vu les orientations pour les analyses d'impact de la Commission du 15 juin 2005 et leurs annexes (SEC(2005)0791), |
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— |
vu la communication de la Commission du 27 septembre 2005 intitulée «Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur »(COM(2005)0462), |
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— |
vu les avis du Comité économique et social européen du 28 septembre 2005 sur «Mieux légiférer »et sur le thème «comment améliorer la mise en œuvre et l'application de la législation communautaire» (3), |
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— |
vu la communication de la Commission du 21 octobre 2005 sur «une méthode commune de l'UE pour l'évaluation des coûts administratifs imposés par la législation »(COM(2005)0518), |
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— |
vu sa résolution du 15 décembre 2005 sur le programme législatif et de travail de la Commission pour 2006 (4), |
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— |
vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, |
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— |
vu l'article 45 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0082/2006), |
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A. |
considérant que dans sa communication intitulée «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne», la Commission établit un lien explicite entre les objectifs de Lisbonne et une meilleure réglementation, |
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B. |
considérant que l'instauration d'un environnement réglementaire transparent, clair, efficace et de qualité élevée devrait être un objectif prioritaire pour la politique de l'Union européenne, |
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C. |
considérant que l'environnement réglementaire dans lequel évoluent les entreprises est un élément déterminant de leur compétitivité, d'une croissance durable et, donc, de leurs performances en matière d'emploi, |
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D. |
considérant que dans le cadre d'une nouvelle législation et d'une simplification de la législation existante, les analyses d'impact pourraient permettre de mieux évaluer leurs conséquences sociales et économiques ainsi que leurs conséquences sur l'environnement et la santé et alléger les contraintes administratives qui sapent la compétitivité des entreprises européennes, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), |
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E. |
considérant que parmi les citoyens et les entreprises de l'UE, l'image de la législation européenne laisse fortement à désirer, notamment parce que la législation, qui est souvent l'aboutissement d'un compromis politique obtenu non sans difficultés, manque de clarté et que les États membres ne sont pas en mesure ou ne sont pas désireux de l'appliquer correctement, |
|
F. |
considérant que, lorsqu'elle élabore la législation, la Commission offre à certaines parties intéressées la possibilité de faire connaître leurs réactions par la voie de consultations et de divers groupes de travail, mais qu'il existe un manque de transparence en ce qui concerne le contenu de ces consultations, les participants à celles-ci et la manière dont la Commission tient compte des résultats de ces consultations, |
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G. |
considérant que dans sa résolution susmentionnée du 20 avril 2004, le Parlement s'est déclaré à une large majorité en faveur des analyses d'impact dans l'UE afin d'améliorer la législation, et que le Conseil et la Commission ont souligné l'importance des analyses d'impact dans de nombreux documents, |
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H. |
considérant que les analyses d'impact auxquelles recourt la Commission ne sont pas réalisées de façon cohérente sur la base d'une seule et même méthode et que, partant, leur qualité est variable, ces analyses s'apparentant souvent davantage à une justification d'une proposition qu'à une analyse véritablement objective, |
|
I. |
considérant qu'une grande partie des dispositions d'exécution (droit dérivé) sont adoptées par le biais de la procédure de comitologie, sans contrôle parlementaire réel ni analyse d'impact, |
|
J. |
considérant que le travail législatif est en partie un processus d'apprentissage par lequel il est possible d'apprendre de ses erreurs; que l'impact de la législation n'est pas suffisamment compris et que les rapports présentés par la Commission sur la mise en œuvre de la législation communautaire se bornent à examiner son application dans les États membres sans préciser si, en pratique, la législation a atteint les objectifs fixés; |
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1. |
souligne que toute législation communautaire adoptée doit respecter pleinement les principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
|
2. |
partage l'ambition d'améliorer la législation européenne pour stimuler la croissance et l'emploi et souligne que les initiatives visant à «mieux légiférer »devraient suivre une approche intégrée et cohérente, qui soutienne les trois piliers de Lisbonne en cas de défaillance du marché; souligne que les initiatives visant à «mieux légiférer »doivent être mises en œuvre de manière transparente et démocratique; |
|
3. |
préconise une législation fondée sur des principes et mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité; voit dans le débat sur le thème «mieux légiférer »l'occasion de réfléchir à la législation en tant que processus visant à réaliser des objectifs politiques clairement définis en mobilisant toutes les parties prenantes et en les associant durant toutes les phases du processus, de la préparation à l'exécution; |
|
4. |
recommande que le programme «mieux légiférer »soit expérimenté dans certains domaines et soigneusement évalué avant d'être appliqué plus largement; estime que l'expérience tirée de l'application de la procédure Lamfalussy à la législation dans le secteur des marchés financiers, et notamment le dialogue entre instances réglementaires et participants du marché, constitue un test précieux pour un processus législatif dynamique; |
|
5. |
est d'avis que la procédure Lamfalussy est un mécanisme utile; estime que la convergence des pratiques en matière de surveillance revêt une importance cruciale; se félicite des travaux des comités de niveau 3 à cet égard et appuie l'appel en faveur d'outils adéquats; estime que lorsque les instances de surveillance disposent d'une marge de manœuvre, la nécessité de détails techniques dans les textes législatifs s'en trouve en grande partie supprimée et cela tend à produire des règles plus adéquates pour un marché dynamique; souligne toutefois que cela ne saurait en aucun cas amoindrir la responsabilité politique quant aux objectifs finals de la législation considérée; insiste sur le fait que les législateurs doivent suivre attentivement le processus et réaffirme que les pouvoirs législatifs du Parlement doivent être pleinement respectés; |
|
6. |
souligne que toute proposition législative doit être accompagnée d'une analyse d'impact, définie par sa résolution précitée du 20 avril 2004 comme un résumé clair et succinct des conséquences sur les aspects sociaux, économiques et environnementaux d'une proposition, et une description des alternatives politiques qui s'offrent au pouvoir législatif en la matière; |
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7. |
est d'avis que, dans le cas où un projet de proposition est présenté par la Commission à la demande d'un ou de plusieurs États membres, ce fait doit être signalé; |
|
8. |
souligne la nécessité de mettre en œuvre aussi rapidement que possible et de façon uniforme dans toutes les DG les orientations et structures claires pour la réalisation des analyses d'impact que la Commission a publiées en juin 2005; |
|
9. |
se félicite du développement des analyses d'impact au cours de la phase préparatoire mais signale que ces analyses ne peuvent se substituer au débat politique sur les avantages et les inconvénients des textes législatifs; souligne que les intérêts des consommateurs, des entreprises et des citoyens ne peuvent être réduits à une simple analyse des coûts et avantages; est d'avis que la législation doit être appliquée sous la pleine responsabilité des institutions elles-mêmes, en fonction de leurs priorités politiques; demande qu'une transparence totale soit assurée durant la phase préparatoire, que des justifications fondées sur les résultats recherchés soient fournies et que d'autres précisions soient apportées, s'il y a lieu; insiste sur l'importance d'orientations communes en pleine conformité avec les trois piliers de Lisbonne; insiste également sur la mise à disposition d'un budget adéquat; |
|
10. |
souligne que dans les analyses d'impact, la Commission devrait prendre en compte de manière plus précise et conformément à des orientations bien définies les conséquences de l'absence de législation du point de vue des avantages perdus, en ce qui concerne notamment la santé, la prospérité et la durabilité; insiste sur le fait qu'elle doit également rendre opérationnelle aussi rapidement que possible la méthode, qu'elle a conçue, de quantification des contraintes administratives dans le cadre d'une analyse d'impact; fait observer qu'une telle méthode est nécessaire pour mieux comprendre le coût de l'application et de la mise en œuvre de la législation et qu'une méthode définitive doit être intégrée en 2006 au plus tard dans l'analyse d'impact; |
|
11. |
estime essentiel, dans l'intérêt d'une application uniforme des analyses d'impact par la Commission, que la qualité de ces analyses soit soumise à un contrôle indépendant; n'examinera aucune proposition non accompagnée d'une analyse d'impact contrôlée de manière indépendante, à moins que, à titre exceptionnel, il ne déroge à cette règle dans des cas individuels; |
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12. |
souhaite que l'initiative «mieux légiférer »adopte une approche globale, associant pleinement le Parlement, le Conseil et la Commission ainsi que les États membres, et comportant la consultation de toutes les parties prenantes afin d'associer les citoyens qui ont récemment manifesté, dans certains États membres, leur manque de confiance dans le projet européen; préconise d'accroître la contribution et la participation des représentants des consommateurs et des travailleurs aux processus de consultation; |
|
13. |
souligne que la consultation des parties prenantes durant la phase préparatoire diffère de la négociation avec les intéressés durant le processus législatif et se dit préoccupé par la tendance de la Commission à mener des négociations bilatérales avec les États membres avant la présentation de propositions législatives, ce qui conduit parfois à l'introduction, en faveur de certains États membres, de dispositions étranges, incohérentes ou contradictoires, et de clauses de non-participation ou autres dérogations qui faussent les règles du jeu; |
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14. |
juge indispensable que dans le contexte de la préparation de la législation et de l'analyse d'impact, toutes les parties intéressées aient la possibilité de faire connaître leurs réactions et disposent d'un temps suffisant pour ce faire, et que la Commission communique de quelle manière leurs réactions ont été prises en compte dans la proposition; estime, à cet égard, que la Commission doit garantir une transparence optimale en publiant tant les réactions des parties intéressées que l'analyse d'impact dans un registre accessible à tous; |
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15. |
constate que les dispositions législatives d'exécution sont souvent adoptées par le biais de la procédure de comitologie; estime que ces dispositions législatives doivent respecter les mêmes exigences de qualité que la législation appliquée et plaide, par conséquent, pour qu'elles fassent l'objet d'analyses d'impact dès que le savoir-faire et les instruments nécessaires existeront; |
|
16. |
est convaincu que, si ses pouvoirs législatifs sont respectés dans le cadre de la comitologie, le Parlement se montrera plus disposé à se concentrer sur les principes généraux et à soutenir la simplification et l'innovation dans le domaine législatif; |
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17. |
rappelle que le Parlement et le Conseil peuvent également soumettre à une analyse d'impact les modifications notables qu'ils apportent à des propositions de la Commission; souligne que ces analyses d'impact n'ont de sens que si l'on utilise la même méthode que dans le cas de la Commission; |
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18. |
engage le Conseil et la Commission à mettre en place dans un avenir proche, dans le cadre d'une consultation interinstitutionnelle, une méthode et une procédure communautaires pour la mise en œuvre des analyses d'impact dans le cadre du processus politique européen, et à parvenir d'ici septembre 2006 à des accords concrets; |
|
19. |
souligne que les méthodes utilisées pour mieux légiférer doivent respecter l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement, le Conseil et la Commission et les rôles respectifs de ces trois institutions; souhaite que le Parlement apporte une contribution judicieuse et intégrée, s'appuyant sur l'expérience précédemment acquise; souligne la nécessité d'une approbation politique de toute innovation dans le processus législatif; |
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20. |
est d'avis que la haute technicité des textes législatifs ne doit pas conduire les colégislateurs à se désengager du processus démocratique d'élaboration de la législation, mais plutôt les inciter à se concentrer sur les principes et objectifs politiques essentiels et sur les modalités de leur mise en pratique, en passant d'une approche dirigiste à une démarche réceptive et participative, et en exploitant le savoir-faire technique et les capacités des instances réglementaires chargées d'appliquer les textes législatifs; |
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21. |
engage les États membres à échanger leurs expériences concernant le recours aux analyses d'impact et à soumettre la législation nationale à des analyses d'impact; |
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22. |
se félicite de la participation accrue des parlements nationaux au programme de travail de la Commission; met toutefois en garde contre toute sélection aléatoire de propositions sur la base des principes de subsidiarité et de proportionnalité; demande que toutes les nouvelles propositions soient assorties d'une synthèse de la législation en vigueur dans le domaine concerné et d'explications quant à la manière dont ces nouveaux textes législatifs doivent s'intégrer dans le cadre en place; demande que différentes options soient proposées au Conseil et au Parlement, avec une analyse judicieuse de leurs incidences respectives eu égard aux attentes des citoyens, aux trois piliers de Lisbonne, aux coûts et aux charges administratives, notamment pour les PME; |
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23. |
afin de garantir un cadre législatif uniforme à l'échelle de l'UE, demande instamment à la Commission de veiller à ce que ce cadre ne soit pas compromis du fait de l'octroi, par le Conseil, de multiples dérogations en faveur de certains États membres; |
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24. |
invite la Commission à faire rapport au Parlement, trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur des nouveaux textes législatifs, sur l'impact concret de la législation; est plus particulièrement préoccupé par la question de savoir si la législation a permis d'atteindre l'objectif initial, quels sont ses effets sur la compétitivité du secteur concerné au niveau international, notamment à la lumière d'autres réglementations (ou de l'absence de réglementation) dans les pays concurrents et comment elle est appliquée en pratique; invite également la Commission à soumettre régulièrement les résultats quantitatifs de l'analyse d'impact à une analyse critique, de façon à vérifier si la méthodologie employée permet des prédictions fiables, et à faire rapport au Parlement à ce sujet; |
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25. |
souligne la nécessité, pour le Parlement et notamment le rapporteur responsable, de jouer un rôle plus actif dans le contrôle de l'application de la législation européenne dans les États membres, et de faire usage des réseaux existants entre le Parlement européen et les parlements nationaux et/ou régionaux; |
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26. |
est d'avis que la transposition de la législation communautaire devrait faire l'objet d'un suivi sérieux et proactif afin d'éviter toute divergence d'interprétation et tout ajout d'exigences non requises par le texte en question; souhaite que la Commission joue un rôle actif en matière de transposition, conjointement avec les instances de surveillance et les groupes d'experts, tant à l'échelle de l'UE qu'au niveau national, sachant que l'analyse précoce des pièges potentiels peut éviter des délais et des contraintes superflues pour les entreprises; suggère que le Parlement mette en place une véritable procédure de suivi de la transposition, en étroite coopération avec ses partenaires nationaux; |
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27. |
est conscient du fait que la «méthode ouverte de coordination »est un instrument important dans le cadre de la stratégie de Lisbonne; souligne toutefois que cette méthode ne saurait être considérée comme une solution susceptible de se substituer dans tous les cas à une coordination plus formelle et à des mesures communes dans ce contexte; insiste pour que le Parlement européen soit pleinement informé de l'évolution des pratiques ressortissant à la méthode ouverte de coordination et invite la Commission à présenter un rapport d'évaluation sur cette méthode; insiste pour que la méthode ouverte de coordination ne devienne pas une procédure législative parallèle et non transparente qui sape les procédures établies par le traité CE et met en péril le contrôle parlementaire; |
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28. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 146.
(3) JO C 24 du 31.1.2006, p. 39 et 52.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0524.
P6_TA(2006)0204
Mise en œuvre, conséquences et impact de la législation en vigueur sur le marché intérieur
Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre, les conséquences et l'impact de la législation en vigueur sur le marché intérieur (2004/2224(INI))
Le Parlement européen,
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— |
vu la communication de la Commission du 5 juin 2002 sur l'analyse d'impact (COM(2002)0276), |
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— |
vu la communication de la Commission du 5 juin 2002 intitulée «Plan d'action “simplifier et améliorer l'environnement réglementaire”»(COM(2002)0278), |
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— |
vu la communication de la Commission du 11 décembre 2002 sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2002)0725), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003«Mieux légiférer» (1) conclu entre le Parlement, le Conseil et la Commission, |
|
— |
vu sa résolution du 20 avril 2004 sur l'impact de la législation communautaire et la procédure de consultation (2), |
|
— |
vu les conclusions du Conseil compétitivité des 25 et 26 novembre 2004, |
|
— |
vu la communication de la Commission du 16 mars 2005, intitulée «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne »(COM(2005)0097), |
|
— |
vu le rapport de la Commission du 21 mars 2005, intitulé «Mieux légiférer 2004 »(COM(2005)0098), |
|
— |
vu les orientations de la Commission européenne pour les analyses d'impact du 15 juin 2005, et leurs annexes (SEC(2005)0791), |
|
— |
vu les avis du Comité économique et social européen du 28 septembre 2005 sur «Mieux légiférer »et sur le thème «comment améliorer la mise en œuvre et l'application de la législation communautaire» (3), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 27 janvier 2005 intitulée «Deuxième rapport d'exécution de la stratégie du marché intérieur 2003-2006 »(COM(2005)0011), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 25 octobre 2005, intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire »(COM(2005)0535), |
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— |
vu la relance de la stratégie de Lisbonne les 22 et 23 mars 2005, |
|
— |
vu les rapports «Tableau d'affichage du marché intérieur», |
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— |
vu l'article 45 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0083/2006), |
|
A. |
considérant que par l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003, le Parlement, le Conseil et la Commission se sont engagés à respecter un programme visant à mieux légiférer, |
|
B. |
considérant que dans la relance de la stratégie de Lisbonne, la Commission a inscrit «mieux légiférer »au cœur des efforts visant à améliorer l'emploi et la croissance dans l'Union européenne, |
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C. |
considérant que la dérèglementation et la diminution de la bureaucratie résultant de la législation de l'UE sont des conditions sine qua non de la réalisation des objectifs de Lisbonne, |
|
D. |
considérant que l'amélioration de la législation européenne devrait entraîner une plus grande compétitivité de l'Union européenne dans l'économie mondialisée, des conditions de concurrence plus équitables pour les entreprises, stimuler la croissance et renforcer la cohésion sociale, |
|
E. |
considérant que l'objectif d'une meilleure législation ne doit pas conduire à abaisser les normes environnementales, sociales ou de consommation, |
|
F. |
considérant que les citoyens et les entreprises bénéficieront d'une législation sur le marché intérieur de qualité, claire et simple, caractéristiques qui facilitent la mise en œuvre et l'application, |
|
G. |
considérant que les parties prenantes ont fait part de leurs inquiétudes quant aux difficultés suscitées par des concepts, des définitions et des dispositions du droit communautaire peu clairs ou incomplets, |
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H. |
considérant que les problèmes de transposition et de mise en œuvre sont souvent le résultat d'une mauvaise rédaction des textes législatifs; que les autorités législatives européennes en sont largement responsables et qu'elles devraient donc éviter, lors de négociations, les compromis compliqués et flous, |
|
I. |
considérant que l'ambiguïté dans les textes génère, lorsque ces textes sont transposés en droit national, des incertitudes et des divergences juridiques, avec le risque de distorsions de concurrence et d'une fragmentation du marché intérieur, |
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J. |
considérant que les rapports successifs «Tableau d'affichage du marché intérieur »montrent que, malgré des améliorations dans certains États membres, la transposition et la mise en œuvre de la législation communautaire continuent de poser problème, |
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K. |
considérant que le programme visant à mieux légiférer doit accorder la priorité à la mise en œuvre et à la transposition de la législation en vigueur, de façon à éviter des divergences qui pourraient saper la compétitivité de l'Europe, les droits des travailleurs et des consommateurs et la capacité, pour les consommateurs et les entreprises, à bénéficier pleinement du marché intérieur, |
|
L. |
considérant que les rapports successifs «Tableau d'affichage du marché intérieur »montrent que la transposition des textes continue de poser de graves problèmes dans plusieurs États membres, |
|
M. |
considérant que «mieux légiférer »appelle à la fois des études d'impact ex ante et ex post afin de vérifier que les objectifs peuvent être atteints, ou l'ont été, |
|
N. |
considérant que le Parlement, le Conseil et la Commission ont admis la nécessité de recourir à des mécanismes alternatifs de réglementation dans les cas appropriés, ainsi que dans les cas où le traité CE n'impose pas spécifiquement le recours à un instrument juridique, |
|
O. |
considérant qu'aux termes de l'accord interinstitutionnel susmentionné, ces mécanismes ne sont pas applicables si les droits fondamentaux ou des choix politiques importants sont en jeu, ni dans les situations où la réglementation doit être appliquée uniformément dans tous les États membres, |
|
P. |
considérant qu'il n'existe aucun mécanisme formel d'information du Parlement lorsqu'il est proposé de recourir à des alternatives à la législation, ni de consultation du Parlement sur les résultats obtenus par régulation alternative, et que cette absence de freins et de contrepoids sape les prérogatives démocratiques du Parlement, |
|
Q. |
considérant qu'il est crucial que les trois institutions investissent des ressources et affectent du personnel dans l'établissement de groupes de travail «mieux légiférer»; |
|
1. |
souligne la nécessité d'une approche commune pour améliorer la législation, basée sur un noyau dur de principes de législation: subsidiarité, proportionnalité, responsabilité, cohérence, transparence et ciblage; souligne que cette approche ne saurait ignorer les droits du dialogue social et qu'elle doit respecter les principes de la participation démocratique; |
|
2. |
souligne la nécessité, pour le Parlement, le Conseil et la Commission, d'instituer des groupes de travail «mieux légiférer», de mettre en place un groupe de travail interinstitutionnel chargé de développer la formation, les qualifications et le contrôle de la qualité, et de partager et identifier les meilleures pratiques en matière de meilleure législation; |
|
3. |
prie instamment la Commission d'établir un guide concis et clair du processus «mieux légiférer», présentant les grandes étapes de l'évaluation portant sur l'évolution, le développement et l'application de la législation communautaire et comportant une évaluation ex post des grands dossiers, en coopération avec le Parlement; |
|
4. |
insiste pour que toute proposition de la Commission soit accompagnée d'une liste de contrôle «mieux légiférer», résumant les différentes étapes que devrait suivre la proposition, pour que cette liste de contrôle soit actualisée après chaque stade la procédure, et qu'elle comporte une référence croisée aux études afférentes et aux analyses d'impact; |
|
5. |
souligne qu'une approche règlementaire stratégique et un cadre stable produiront des résultats optimaux, permettant aux secteurs concernés de programmer et mettre en œuvre la législation de la façon la plus efficace possible; félicite la Commission pour son initiative CARS 21, qui est un bon exemple d'une approche stratégique de la législation; |
|
6. |
demande que la Commission effectue à la fois des analyses d'impact ex ante et ex post de la législation, afin de contribuer à vérifier si les principaux objectifs politiques ont été atteints et participer au processus de révision des textes législatifs; |
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7. |
estime essentiel, afin de garantir une mise en œuvre cohérente des analyses d'impact par la Commission, notamment lorsqu'il s'agit de la législation relative au marché intérieur, que la qualité de ces analyses soit vérifiée par un service de contrôle scrupuleux; |
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8. |
insiste pour que toutes les propositions législatives transmises au Parlement comportent un récapitulatif de l'analyse d'impact; |
|
9. |
souligne que les États membres doivent, lorsqu'ils transposent la législation communautaire, veiller à ne pas créer de nouveaux problèmes de mise en œuvre en imposant des exigences supplémentaires au niveau national (surréglementation ou «gold-plating»), et qu'ils doivent le confirmer en adressant une déclaration officielle à la Commission; |
|
10. |
insiste pour que la Commission continue de consolider, simplifier et codifier la législation communautaire afin d'en améliorer l'accessibilité et la lisibilité; |
|
11. |
demande que la Commission présente de nouvelles propositions concernant une consultation plus transparente et plus efficace des parties prenantes; est d'avis que les partenaires sociaux doivent y être associés sur un pied d'égalité et que les associations de consommateurs et de défense de l'environnement doivent être consultées; |
|
12. |
demande instamment à la Commission d'améliorer l'efficacité de l'examen préventif des projets nationaux de règlementation technique, conformément à la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (4), notamment en améliorant l'accès du public aux objections soulevées par la Commission et d'autres États membres; |
|
13. |
insiste auprès de la Commission pour qu'elle élabore une procédure d'infraction accélérée et transparente en cas de manquement aux règles du marché intérieur et qu'elle informe le Parlement sur la manière dont ses critères de priorité pour les suites à donner aux infractions, annoncés dans sa communication susmentionnée sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire, sont analysés dans la pratique et portés à l'attention des requérants; |
|
14. |
prie instamment le Conseil et la Commission d'améliorer le contrôle de l'application et du respect du droit communautaire; estime que cela pourrait contribuer à améliorer les taux de transposition et les échanges de meilleures pratiques entre États membres, et à favoriser l'introduction de régimes de sanctions en cas de défaillance; insiste pour que les rapports d'exécution présentés par la Commission ne se limitent pas à une simple analyse juridique des instruments de mise en œuvre, mais évaluent également l'application concrète de la législation en question; |
|
15. |
insiste pour que le Parlement dispose de la liste des mesures politiques où la Commission a eu recours à des modes de régulation alternatifs, comportant une évaluation du succès ou de l'échec de tels modes de régulation alternatifs, de leurs effets sur la situation réelle, notamment sur les droits des travailleurs et des consommateurs, sur la cohésion sociale, la concurrence équitable, la stimulation de la croissance et la compétitivité de l'UE, ainsi que des meilleures pratiques et leçons tirées de ces processus; insiste pour que ces informations soient incluses dans le rapport annuel de la Commission «mieux légiférer»; |
|
16. |
reconnaît que la méthode classique de régulation n'est pas toujours le chemin le plus approprié pour aboutir à un objectif politique; |
|
17. |
souligne le rôle central du Parlement, et notamment du rapporteur responsable, dans le contrôle de l'application et du respect du droit communautaire par les États membres, ainsi que de la surveillance exercée à cet égard par la Commission; |
|
18. |
reconnaît que le processus Lamfalussy peut permettre de réaliser le marché unique des services financiers, mais regrette la lenteur des progrès visant à obtenir un accord interinstitutionnel reconnaissant pleinement le rôle du Parlement européen dans le processus de mise en œuvre; |
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19. |
insiste pour que la Commission fasse figurer dans son programme de travail annuel la liste des propositions susceptibles de faire l'objet d'une régulation alternative; |
|
20. |
insiste pour que ces propositions alternatives affichent des objectifs clairs et des dates butoirs de mise en œuvre, ainsi que des sanctions en cas de défaillance; |
|
21. |
propose que les commissions du Parlement créent des mécanismes solides de révision afin d'évaluer et de contrôler la mise en œuvre et l'utilisation des modes de régulation alternatifs, dans le but d'assurer aux consommateurs des voies de recours lorsque les opérateurs n'honorent pas leurs engagements au titre de ces propositions de régulation alternative; |
|
22. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 146.
P6_TA(2006)0205
Stratégie de simplification de l'environnement réglementaire
Résolution du Parlement européen sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire (2006/2006(INI))
Le Parlement européen,
|
— |
vu sa résolution du 26 octobre 2000 sur les rapports de la Commission au Conseil européen «Mieux légiférer: une responsabilité à partager 1998 »et «Mieux légiférer 1999» (1), |
|
— |
vu sa résolution du 29 novembre 2001 sur le Livre blanc de la Commission «Gouvernance européenne» (2), |
|
— |
vu sa résolution du 8 avril 2003 sur le rapport de la Commission au Conseil européen «Mieux légiférer 2000 »et sur le rapport de la Commission au Conseil européen «Mieux légiférer 2001» (3), |
|
— |
vu sa résolution du 26 février 2004 sur le rapport de la Commission «Mieux légiférer 2002» (4), |
|
— |
vu sa résolution du 9 mars 2004 sur les communications de la Commission sur la simplification et l'amélioration de la réglementation communautaire (5), |
|
— |
vu sa résolution du 20 avril 2004 sur l'évaluation de l'impact de la législation communautaire et des procédures de consultation (6), |
|
— |
vu l'article 45 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0080/2006), |
|
A. |
considérant que la simplification de l'environnement législatif ainsi que la garantie de la clarté, de l'efficacité et de la qualité tant de la législation existante que de la législation future sont des conditions essentielles en vue de la réalisation de l'objectif de «mieux légiférer», qui constitue une action prioritaire de l'Union européenne dans le cadre du renforcement de la croissance et de l'emploi, |
|
B. |
considérant les obligations et les objectifs visés à l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer »du 16 décembre 2003 (7), notamment ceux qui se rapportent à la simplification et à la réduction du volume de la législation communautaire ainsi qu'aux effets de celle-ci dans les États membres, |
|
C. |
considérant que la Commission, dans sa communication du 25 octobre 2005 intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire »(COM(2005)0535), présente la simplification, à juste titre, non comme une technique législative distincte de la codification, de la refonte ou de la simple abrogation, mais comme une démarche globale incluant ces outils et destinée à rendre les normes communautaires et nationales plus faciles à appliquer et donc moins coûteuses, |
|
D. |
considérant que cette démarche est, pour la Commission, le Conseil et le Parlement européen, un outil au service de la stratégie de Lisbonne, |
|
E. |
considérant qu'une telle démarche suppose un étroit partenariat en la matière entre les institutions européennes d'abord et entre celles-ci et les autorités nationales ensuite, |
|
F. |
considérant les efforts consentis ces dernières années par la Commission, par le Conseil et par le Parlement européen, dans les buts de mettre en œuvre, de définir et d'améliorer l'application des outils de simplification législative, |
|
G. |
considérant que les initiatives de simplification entreprises depuis le lancement du deuxième programme de simplification, suite à la communication de la Commission du 11 février 2003 intitulée «Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire »(COM(2003)0071), ont été de nature et de dimension très différentes, allant de la révision ponctuelle de directives au remaniement normatif d'un secteur entier, ce qui rend difficile une uniformisation de l'approche procédurale, |
|
H. |
considérant l'expérience acquise dans l'application des accords interinstitutionnels sur la codification du 20 décembre 1994 (8) et la refonte du 28 novembre 2001 (9) et considérant que ces instruments sont essentiels pour la simplification de l'acquis communautaire, |
|
I. |
considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'accord interinstitutionnel sur la refonte, douze propositions de refonte seulement ont été présentées, dont deux ont abouti à la publication, deux ont été retirées et huit sont toujours pendantes, et considérant que, sur 2 400 catégories environ d'actes législatifs potentiellement concernés, seules 49 propositions de codification ont été présentées à ce jour au Parlement européen, |
|
J. |
considérant que la communication précitée de la Commission de 2005 contient, dans son «programme glissant »de simplification (annexe II), trente propositions dont la définition n'est pas simple puisqu'il s'agit généralement de cas de «réexamen», «révision», «modernisation», «simplification »et autres cas semblables; |
|
1. |
soutient vivement le processus de simplification de l'environnement réglementaire de l'Union, de même que l'objectif visant à garantir un environnement réglementaire approprié, simple et efficace; souligne, cependant, que ce processus doit répondre à un certain nombre de conditions préalables:
|
|
2. |
encourage la Commission à adopter, dans le cadre de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», une législation ciblée, soigneusement étudiée et dont l'impact sera prévisible, laquelle contribuera à l'avènement de conditions favorables pour le renforcement de la croissance et de l'emploi, en réduisant les dépenses et procédures administratives superflues, en supprimant les obstacles en matière d'adaptabilité et d'innovation et en garantissant, de manière générale, la sécurité juridique; |
|
3. |
accueille favorablement la communication précitée de la Commission de 2005, l'engagement investi dans la présentation d'un programme de simplification des textes législatifs et la définition des méthodes et objectifs au moyen desquels on entend réaliser ce programme; |
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4. |
se réjouit de ce que la Commission entende adopter des initiatives de simplification importantes dans ses propres programmes législatifs annuels, d'une part, et qu'elle annonce qu'elle présentera des communications complémentaires pour les divers secteurs de l'économie communautaire, d'autre part; souligne l'importance d'une collaboration étroite entre les États membres et la Commission en vue de l'identification de la législation devant faire l'objet d'une simplification; |
|
5. |
se félicite de l'intention de réduire la charge inutile qui pèse sur les PME et de renforcer le recours aux technologies de l'information; estime que l'un des objectifs de la simplification de l'environnement réglementaire de l'Union devrait être de rendre la législation plus simple et plus efficace et, par conséquent, davantage axée sur l'utilisateur; |
|
6. |
estime que le processus de simplification ne devrait en aucun cas avoir pour effet d'abaisser les normes établies par la législation actuelle; ainsi, met en garde contre une analyse trop étroite et uniquement financière et administrative des bénéfices et des coûts de la législation visée; est convaincu que toute évaluation en vue d'une simplification doit prendre en compte de la même façon les aspects économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires et qu'elle ne devrait pas se limiter à des considérations à court terme; |
|
7. |
invite la Commission à accorder la priorité à la simplification des règlements; considère que les directives ne devraient être simplifiées que dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, lorsqu'elles ne portent pas sur des matières très sensibles ou ne résultent pas de compromis ardus, le droit communautaire des sociétés, par exemple; |
|
8. |
constate que le «taux de réussite »des initiatives de simplification entreprises depuis 2003 n'est pas décevant et que la durée moyenne des procédures n'est pas exagérée eu égard à la complexité des matières; observe néanmoins que le nombre d'initiatives de simplification lancées depuis cette date a été très limité et que les objectifs de réduction du volume de l'acquis communautaire initialement fixés sont loin d'être atteints; |
|
9. |
est d'avis que l'abrogation des actes dépassés et caducs est une exigence prioritaire, que la Commission doit concrétiser sans retard; considère toutefois qu'en pareils cas, l'abrogation de la réglementation communautaire devrait aller de pair avec un acte juridique communautaire pour empêcher les États membres de régir les matières qui ont été déréglementées au niveau communautaire; |
|
10. |
souligne que, s'il y a une «surréglementation »dans certains domaines, cet état de fait est dû dans une large mesure à l'activité législative des États membres et que, par conséquent, s'il y a abrogation de normes communautaires, elle doit être suivie par une abrogation des dispositions nationales correspondantes; |
|
11. |
propose que la Commission effectue une surveillance constante des législations nationales qui devraient rester en vigueur après l'abrogation de la législation communautaire originelle; estime opportun que la Commission assortisse ses propositions de clauses de révision ad hoc; |
|
12. |
est d'avis que la codification et la refonte sont les instruments les plus importants de simplification de l'acquis communautaire et encourage un recours plus étendu à de pareils instruments; estime que la refonte a été utilisée de manière limitée et que c'est là la conséquence tant du faible intérêt de la Commission que du défaut d'adéquation du règlement du Parlement européen à l'accord interinstitutionnel qui la régit; |
|
13. |
appuie la codification de l'acquis communautaire, mais affirme que refondre totalement celui-ci le laisse sceptique, car cela pourrait bien donner lieu à des interprétations divergentes d'une institution de l'Union européenne à l'autre; insiste pour que la simplification n'aboutisse pas à une réécriture de l'acquis en dehors du contrôle démocratique; |
|
14. |
se réjouit des résultats obtenus à ce jour grâce à la codification de la législation communautaire et souhaite que les services compétents de la Commission élaborent des propositions de codification nouvelles et plus ambitieuses, notamment dans des secteurs différents des secteurs concernés jusqu'à présent, dans les secteurs du droit des entreprises, de la propriété intellectuelle ou de la protection des consommateurs, en particulier; |
|
15. |
est d'avis que, si les institutions souhaitent réellement simplifier la législation et se servir de la refonte à cette fin, l'accord interinstitutionnel sur la refonte devrait être appliqué de manière plus rigoureuse; |
|
16. |
entend bien que, si l'on veut que la refonte soit efficace, le Parlement européen et le Conseil devront avoir pour règle de conduite de s'abstenir de modifier les parties codifiées; est d'avis que, si les institutions souhaitent réellement simplifier la législation et se servir de la refonte à cette fin, les parties du texte codifiées devraient, par principe, être soumises aux mêmes dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel sur la codification; reconnaît toutefois le bien-fondé d'une procédure exceptionnelle visant à modifier la partie codifiée lorsque des raisons impérieuses de cohérence ou de connexion avec la partie soumise à modifications l'imposent; |
|
17. |
estime que les institutions peuvent évaluer l'opportunité d'établir une troisième catégorie d'interventions, à côté de la codification et de la refonte, de manière à prévoir les facilités les plus appropriées pour la simplification des actes juridiques communautaires; estime néanmoins que jusqu'à ce moment, dans les cas où la Commission a préparé des propositions génériques de simplification, qui ne peuvent pas être considérées comme des cas d'abrogation, de codification ou de consolidation, le Parlement européen ne peut s'engager dans une procédure autre que la procédure ordinaire et, par conséquent, que dans ces cas, le point 36 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», ne peut trouver application; |
|
18. |
considère que l'accord interinstitutionnel sur la refonte devrait clairement établir la procédure à suivre pour le cas où, au cours du processus législatif, il serait indispensable de modifier les parties codifiées; |
|
19. |
invite la Commission à présenter sans retard, compte étant tenu des orientations ci-dessus exposées, une proposition de refonte des accords interinstitutionnels qui régissent la qualité de la législation de l'Union européenne; |
|
20. |
se déclare prêt à contribuer d'une manière accrue aux efforts devant être entrepris conjointement par les trois institutions pour relancer le processus de simplification; |
|
21. |
s'engage pour sa part à réfléchir à l'amélioration de ses procédures et de ses techniques législatives internes, afin d'accélérer les dossiers de «simplification», tout en respectant les procédures prévues par le droit primaire, en l'espèce le traité CE; |
|
22. |
charge la commission des affaires constitutionnelles d'évaluer les modifications réglementaires appropriées en vue de l'application effective de l'accord interinstitutionnel sur la refonte, notamment dans la perspective d'un recours plus étendu aux procédures simplifiées établies dans le règlement; |
|
23. |
souligne que les instruments législatifs traditionnels doivent continuer à être normalement utilisés pour atteindre les objectifs fixés par les traités; estime que l'utilisation de modes de régulation alternatifs tels que la corégulation et l'autorégulation peut compléter utilement les mesures législatives, lorsque ces méthodes apportent des améliorations d'une portée équivalente ou supérieure à ce que la législation permet de réaliser; souligne que toute utilisation de modes de régulation alternatifs doit s'effectuer en conformité avec l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»; rappelle que la Commission a l'obligation de définir les conditions et les limites que les parties doivent respecter dans l'exercice de pareilles pratiques et que l'on ne peut, en tout état de cause, recourir à ces dernières que sous réserve du contrôle de la Commission et sans préjudice du droit du Parlement européen de s'opposer à leur utilisation; |
|
24. |
demande à la Commission de présenter un rapport visant à évaluer si la pratique actuelle de standardisation en tant que forme de corégulation satisfait aux exigences de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer »ainsi qu'à celles de l'article 6 du traité CE; |
|
25. |
estime que le recours à la standardisation risque de mener à moins de transparence et de responsabilité, puisque les représentants élus sont exclus de la prise de décision et que les droits à la participation des organisations non gouvernementales et d'autres parties prenantes ne sont pas assurés de façon égale; estime, par conséquent, que la standardisation devrait se limiter strictement aux mesures d'harmonisation purement techniques; |
|
26. |
s'étonne que la question de la réforme du système actuel de délégation de la fonction normative (le système de la «comitologie») ne soit évoquée, dans la communication précitée de la Commission, que de manière brève et incidente, alors même qu'une telle réforme pourrait contribuer considérablement à la simplification du droit communautaire secondaire, en permettant à la Commission d'adopter des dispositions d'application par des procédures plus rapides; |
|
27. |
est d'avis que le législatif, lui aussi, pourrait contribuer à la simplification, en s'accordant sur des actes juridiques moins détaillés et en recourant à une gamme plus large de mesures d'application par la Commission, à condition que soit garanti le contrôle efficace, par le législateur, de la teneur de ces mesures d'application; |
|
28. |
réaffirme, dans ce contexte, que tout recours à la procédure de «comitologie »nécessite une révision complète de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10), afin:
|
|
29. |
prend acte de la série de mesures prévues par le programme glissant de simplification de la Commission, et entend coopérer activement à la mise en œuvre de l'objectif de simplification des textes législatifs, le cas échéant, dans le contexte du processus législatif à venir; |
|
30. |
escompte que les diverses propositions de refonte et de révision émanant de la Commission contribueront à améliorer le niveau de développement économique et social de l'Union dans le contexte de la politique de développement durable, de même que le niveau de protection des citoyens en matière de santé et la qualité de leur environnement, conformément aux objectifs définis à l'article 2 du traité CE; |
|
31. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 197 du 12.7.2001, p. 433.
(2) JO C 153 E du 27.6.2002, p. 314.
(3) JO C 64 E du 12.3.2004, p. 135.
(4) JO C 98 E du 23.4.2004, p. 155.
(5) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 512.
(6) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 146.
(7) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(8) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
P6_TA(2006)0206
Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur
Résolution du Parlement européen sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (2005/2214(INI))
Le Parlement européen,
|
— |
vu la communication de la Commission du 27 septembre 2005 au Conseil et au Parlement européen sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (COM(2005)0462), |
|
— |
vu la lettre de son Président, du 23 janvier 2006, au Président de la Commission (1), |
|
— |
vu la lettre du Président de la Commission, du 8 mars 2006, au Président du Parlement, |
|
— |
vu l'article 45 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0143/2006), |
|
A. |
considérant que la Commission, dans sa communication précitée, annonce son intention de retirer 68 propositions qu'elle ne juge pas cohérentes avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne et les principes relatifs à l'amélioration de la législation; qu'elle entend soumettre d'autres propositions à une nouvelle analyse d'impact économique, et, si nécessaire, les modifier, |
|
B. |
considérant que la lettre adressée par le Président du Parlement au Président de la Commission, après analyse de cette communication par les commissions parlementaires, salue de manière générale les intentions de la Commission, tout en l'invitant néanmoins expressément à ne pas retirer plusieurs de ces propositions et en s'élevant contre la modification éventuelle d'autres propositions, |
|
C. |
considérant que le Président de la Commission rappelle, dans sa réponse au Président du Parlement, que la Commission prend dûment en compte l'avis du Parlement avant d'adopter sa position finale, expose les raisons spécifiques pour lesquelles la Commission n'a pas accédé à certaines demandes du Parlement et indique également les initiatives éventuelles que la Commission envisage de prendre, à l'avenir, pour répondre à certaines de ces demandes, |
|
D. |
considérant que cette communication offre une excellente occasion d'approfondir l'analyse des problèmes liés au retrait ou à la modification de propositions législatives par la Commission, |
|
E. |
considérant qu'à quelques exceptions près, la plupart des actes législatifs de la Communauté ne peuvent être adoptés que sur la base d'une proposition de la Commission, qui jouit d'un quasi-monopole en matière d'initiative législative, |
|
F. |
considérant que l'article 250, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne dispose que la Commission «peut modifier sa proposition »tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire et ce, «tant que le Conseil n'a pas statué», |
|
G. |
considérant que, même si, pour des raisons historiques, le rôle du Parlement n'est pas mentionné à l'article 250, paragraphe 2, du traité, il y a lieu de procéder à une interprétation combinée de cette disposition et de l'article 251 quand il s'agit de l'appliquer à la procédure de codécision et de l'interpréter en liaison avec l'article 252 dans le cadre de la procédure de coopération, |
|
H. |
considérant que, dès lors qu'une position commune est adoptée au terme de la première lecture, le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 251, paragraphe 2, du traité, autorise seulement la Commission à informer le Parlement de sa propre position; que, si la position commune est amendée par la suite par le Parlement, le point c) du troisième alinéa de l'article 251, paragraphe 2, autorise seulement la Commission à émettre un avis, ce qui revient à dire que la Commission n'est plus la «propriétaire »de ses propositions, |
|
I. |
considérant que les traités restent muets sur la faculté de la Commission de retirer une proposition législative, |
|
J. |
considérant que l'absence de disposition concernant le retrait de propositions législatives n'a pas empêché la Commission de retirer régulièrement de telles propositions, |
|
K. |
considérant que le Parlement, le Conseil et la Commission ne semblent pas s'accorder sur la portée exacte des compétences de la Commission en matière de retrait de propositions législatives, |
|
L. |
considérant que, nonobstant ces divergences, le retrait de propositions législatives a été pratiqué couramment par la Commission, sans pour autant que la Cour en ait été saisie, |
|
M. |
considérant qu'il est, par le passé, arrivé au Parlement lui-même de demander à la Commission de retirer des propositions, |
|
N. |
considérant que l'accord-cadre du 26 mai 2005 sur les relations entre le Parlement et la Commission (2) dispose que:
|
|
O. |
considérant qu'un accord sur le retrait et, si nécessaire, sur la modification de propositions législatives par la Commission, fondé sur des orientations communes aux trois institutions, serait de nature à contribuer au bon déroulement des procédures législatives; |
|
1. |
accueille favorablement la communication précitée de la Commission et estime que le retrait ou la modification de la grande majorité des propositions qu'elle vise contribuera en fait à simplifier l'environnement législatif communautaire; prie toutefois instamment la Commission de tenir dûment compte des objections soulevées par le Président du Parlement dans sa lettre du 23 janvier 2006; |
|
2. |
se félicite que la Commission ait, avant d'arrêter sa position définitive, réexaminé ses propositions à la lumière des objections formulées par le Parlement; apprécie que la Commission, dès lors qu'elle n'a pas donné suite à ces objections, ait chaque fois motivé son refus et qu'elle ait même, dans certains cas, identifié des initiatives éventuelles susceptibles de répondre aux préoccupations du Parlement; |
|
3. |
souligne qu'à l'avenir, la Commission devrait, dans un tel cas, exposer les raisons spécifiques motivant le retrait ou la modification des différentes propositions et qu'elle ne devrait pas s'en tenir à invoquer des principes généraux n'exposant pas clairement les raisons qui l'amènent à conclure à la nécessité du retrait ou de la modification d'une proposition donnée; |
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4. |
se félicite que la Commission tienne compte des objectifs de l'agenda de Lisbonne avant de proposer le retrait d'une proposition législative; regrette par conséquent que la Commission ait retiré la proposition de directive portant statut de la mutualité européenne qui constitue pourtant un des éléments clés de la stratégie de Lisbonne; s'étonne que la Commission avance l'argument de la diversité des législations nationales comme obstacle aux initiatives communautaires; demande en conséquence à la Commission de prendre une initiative avant la fin de l'année permettant l'élaboration d'un statut de la mutualité européenne et de l'association européenne; |
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5. |
invite la Commission à élaborer et à présenter au Parlement et au Conseil, immédiatement après son investiture, la liste des propositions législatives présentées par la Commission précédente qu'elle se propose de maintenir; |
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6. |
invite la Commission à intégrer dans son programme législatif et de travail annuel une liste des propositions qu'elle entend retirer ou modifier, afin de permettre au Parlement d'exprimer son avis, conformément aux prérogatives que lui confèrent les traités et dans le respect des procédures établies par l'accord-cadre précité; |
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7. |
note qu'aucune disposition des traités en vigueur ne confère à la Commission la faculté de retirer une proposition législative, alors que celle de modifier une proposition législative est couverte par le principe, expressément prévu à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, qui l'habilite à modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire; prend acte que ce principe s'applique également à la procédure de codécision prévue à l'article 251 et à la procédure de coopération définie à l'article 252; |
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8. |
reconnaît toutefois que, dans certaines limites bien définies, la faculté de la Commission de retirer une proposition législative tout au long d'une procédure conduisant à son adoption:
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9. |
réaffirme néanmoins qu'il convient de réexaminer cette faculté à la lumière des prérogatives dont jouissent, en vertu des traités, les diverses institutions dans le processus législatif, en accord avec le principe d'une coopération loyale entre les institutions; |
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10. |
souligne que les facultés de retrait ou de modification ne sauraient remettre en cause l'équilibre institutionnel en changeant le rôle joué par chaque institution dans le processus législatif, et que ces facultés de retrait ne reviennent pas à reconnaître une forme de «droit de veto »à la Commission; |
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11. |
insiste sur le fait que le retrait ou la modification de propositions législatives doit être régi par les même principes généraux que ceux qui s'appliquent à la présentation de propositions par la Commission et que ces mesures doivent donc être dictées par l'intérêt communautaire et dûment justifiées; |
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12. |
considère, sans préjuger du pouvoir de la Cour de justice de préciser le champ d'application et les limites des prérogatives conférées aux institutions par les traités, que la définition, par les institutions, d'orientations communes applicables au retrait ou à la modification de propositions législatives par la Commission, destinées à compléter les principes pertinents déjà fixés dans l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission et dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», constituerait une étape importante vers la simplification du processus législatif et la relance du dialogue entre les institutions; |
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13. |
propose d'appliquer les orientations suivantes au retrait et à la modification des propositions législatives présentées par la Commission:
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14. |
souligne que le degré de prise en compte de l'avis du Parlement dans la décision de la Commission de retirer ou de modifier des propositions législatives constitue un élément essentiel de la confiance politique sur laquelle se fonde la coopération constructive entre les deux institutions; |
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15. |
fait observer que si la Commission venait à retirer ou à modifier de manière substantielle une proposition législative, de sorte que les prérogatives législatives du Parlement en la matière en seraient affectées, il saisirait les organes politiques appropriés en son sein pour un examen politique; fait également remarquer que si la Commission venait à retirer une proposition législative, de sorte que les prérogatives des deux branches de l'autorité législative en seraient affectées, celles-ci pourraient considérer ce retrait comme nul et non avenu et poursuivre la procédure dans les conditions prévues par les traités jusqu'à l'adoption finale de l'acte en question; |
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16. |
considère que, lorsqu'une proposition législative est élaborée en application de l'article 138 du traité la Commission doit dûment informer les partenaires sociaux européens de son intention de retirer ou de modifier de façon substantielle la proposition législative; |
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17. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) Réf. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0194, Annexe.