2.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 octobre 2006 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG/Finanzlandesdirektion für Tirol, Finanzlandesdirektion für Steiermark, Finanzlandesdirektion für Kärnten

(Affaire C-368/04) (1)

(Aides d'État - Article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE - Remboursement partiel de taxes sur l'énergie - Absence de notification de l'aide - Décision de la Commission - Déclaration de compatibilité de l'aide avec le marché commun pour une certaine période dans le passé - Effet sur les demandes de remboursement des entreprises non bénéficiaires de la mesure d'aide - Pouvoirs des juridictions nationales)

(2006/C 294/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG

Parties défenderesses: Finanzlandesdirektion für Tirol, Finanzlandesdirektion für Steiermark, Finanzlandesdirektion für Kärnten

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 88, par. 3, CE — Octroi d'une aide d'État en violation de l'interdiction de mise à exécution des projets d'aides avant la décision de la Commission — Aide consistant dans le remboursement partiel de taxes sur l'énergie accordé aux seules entreprises productrices de biens corporels — Effets de la décision ultérieure de la Commission déclarant l'aide compatible avec le marché commun

Dispositif

1)

L'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE doit être interprété en ce sens qu'il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l'interdiction de mise à exécution des aides avant l'adoption, par la Commission des Communautés européennes, d'une décision les autorisant. Ce faisant, les juridictions nationales doivent prendre pleinement en considération l'intérêt communautaire et ne doivent pas adopter une mesure qui aurait pour seul effet d'étendre le cercle des bénéficiaires de l'aide.

2)

Dès lors qu'une décision de la Commission des Communautés européennes déclarant une aide non notifiée compatible avec le marché commun n'a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d'exécution qui étaient invalides du fait qu'ils avaient été pris en méconnaissance de l'interdiction visée par l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, il importe peu qu'une demande soit formée avant ou après l'adoption de la décision déclarant l'aide compatible avec le marché commun, dès lors que cette demande a trait à la situation illégale résultant de l'absence de notification.


(1)  JO C 273 du 06.11.2004