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18.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 281/26 |
Pourvoi formé le 14 septembre 2006 par Larry Murphy contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Cathan Boyle e.a./ Commission des Communautés européennes
(Affaire C-379/06 P)
(2006/C 281/41)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Larry Murphy (représentants: P. Gallagher SC, A. Collins SC, D. Barry, solicitor)
Autres parties à la procédure: Irlande, Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante demande à la Cour de:
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Réformer l'arrêt du 13 juin 2006 du Tribunal de première instance dans la mesure où il rejette le recours introduit dans l'affaire T-236/03, Larry Murphy/Commission visant à obtenir l'annulation de la décision 2003/245 (1) du 4 avril 2003 de la Commission relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres dans la mesure où cette décision rejette la demande d'augmentation de capacité d'un nouveau navire projeté destiné à remplacer le MFV Menhaden. |
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Annuler la décision 2003/245/CE du 4 avril 2003, de la Commission relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres dans la mesure où cette décision rejette la demande d'augmentation de capacité d'un nouveau navire projeté destiné à remplacer le MFV Menhaden. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que l'arrêt du Tribunal devrait être réformé pour les motifs suivants:
En appréciant l'intérêt de la partie requérante à engager le recours par référence à la date d'adoption de la décision 2003/245 et non par référence à la date à laquelle le recours a été introduit, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné;
Le Tribunal a commis une erreur substantielle ressortant des documents produits devant lui, à propos du fait que la partie requérante a été, à tout moment au cours de la procédure, propriétaire du MFV Menhaden;
La conclusion selon laquelle la requérante n'était pas concernée individuellement par la décision 2003/245 «dès lors que les navires en question sont fictifs» n'est pas fondée en droit et est, en outre, contredite par la motivation du Tribunal formulée dans l'arrêt;
La partie requérante est, et a été à tout moment, propriétaire du MFV Menhaden. On ne peut donc pas affirmer qu'elle aurait perdu l'intérêt qu'elle avait indubitablement lors de l'engagement du recours en annulation de la décision 2003/245 dans la mesure où celle-ci affecte sa demande de tonnage de sécurité concernant le MFV Menhaden projeté;
Le Tribunal s'est trompé en constatant que la partie requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision 2003/245 au motif des mesures qu'elle a prises aux fins d'atténuer les pertes et dommages entraînés par cette mesure.
(1) JO L 90, p. 48.