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18.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 281/23 |
Recours introduit le 7 septembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-365/06)
(2006/C 281/37)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et E. Montaguti, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions de la partie requérante
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Constater que la République italienne,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne;
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 du traité qui institue la Communauté européenne. |
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Condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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La réserve de l'activité d'élaboration et d'édition des fiches de paie aux seuls conseillers du travail et de l'emploi et à d'autres catégories professionnelles énumérées limitativement par la loi constitue un obstacle à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services garanties par les articles 43 et 49 CE. Les activités fournies par les centres de traitement informatisé des données consistent essentiellement en des tâches de simple exécution d'instructions reçues du client. Il s'agit en effet d'insérer des données fournies par le client dans des programmes informatiques déterminés, mis en place selon les informations fournies par le client lui-même conformément à la réglementation en vigueur. Les centres de traitement informatisé des données qui préparent les bulletins de paie n'effectuent donc aucun travail de conception qui consisterait à déterminer, sur la base de la législation pertinente, le salaire net de chaque travailleur et qui exigerait un examen et une connaissance approfondie de la législation en la matière. Réserver l'activité d'élaboration et d'édition des fiches de paie aux conseillers du travail et de l'emploi ne saurait donc se justifier eu égard à l'objectif de protection des droits des travailleurs, dans la mesure où il s'agit essentiellement de tâches d'exécution qui n'exigent pas de qualifications professionnelles particulières. |
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Pour pouvoir prester leurs services d'élaboration et d'édition de fiches de paie aux petites entreprises, les centres de traitements informatisés des données doivent être «constitués et composés exclusivement de professionnels inscrits aux ordres»; «cette exigence empêche donc les administrateurs des sociétés mères étrangères de figurer parmi les membres fondateurs ou de siéger au conseil d'administration de la filiale italienne, à moins qu'ils ne se fassent inscrire dans les ordres professionnels en question… Nous estimons, dès lors, que nous sommes en présence ici d'une forme dissimulée de discrimination qui, par application d'un critère autre que la nationalité, aboutit en fait au même résultat qu'une discrimination fondée ostensiblement sur la nationalité» (conclusions de l'avocat général Mischo dans l'affaire C-79/01, Payroll Data Services, Rec. 2002, p. I-8923). |
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La réglementation italienne prévoit que la personne qui demande l'inscription à cet ordre doit annexer son certificat de résidence à sa demande. Si le but de l'obligation de résidence est de permettre des contrôles et éventuellement de sanctionner des prestataires de services responsables de violations, cette exigence apparaît tout à fait disproportionnée. En effet, indépendamment du lieu de résidence, il est certainement possible d'effectuer des contrôles et, si nécessaire, d'infliger des sanctions à l'encontre de tout centre de traitement informatisé des données établi dans un quelconque État membre. L'obligation de résidence n'apparaît donc pas justifiée par la nécessité de protéger les travailleurs invoquée par les autorités italiennes. |
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La réglementation italienne litigieuse prévoit que, afin de pouvoir offrir leurs services, même les centres de traitements informatisés des données établis dans d'autres États membres doivent disposer à l'intérieur de leur propre structure de conseillers du travail et de l'emploi inscrits à un ordre professionnel italien. L'obligation d'inscription à l'ordre professionnel des conseillers du travail et de l'emploi apparaît aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection des travailleurs et subordonne la prestation des services à une véritable procédure d'autorisation de la part des autorités compétentes, sans distinguer entre l'établissement et la prestation temporaire. Ignorer cette distinction finirait par priver «de tout effet utile les dispositions du traité destinées précisément à assurer la libre prestation de services» (arrêt du 3 octobre 2000, Corsten, C-58/98, Rec. p. I-7919). |