18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 281/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne) le 8 août 2006 — Peter Funk/Stadt Chemnitz

(Affaire C-343/06)

(2006/C 281/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Chemnitz.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Funk.

Partie défenderesse: Stadt Chemnitz.

Questions préjudicielles

1.

Un État membre peut-il exiger, conformément aux dispositions combinées de l'article 1, paragraphe 2 et de l'article 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE (1), du titulaire d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre, qu'il sollicite auprès de ses propres autorités administratives la reconnaissance du droit de faire usage de ce permis sur son territoire lorsque le titulaire du permis de conduire étranger s'est vu auparavant retirer ledit permis de conduire dans ce même État membre ou que celui-ci a été en tout état de cause annulé?

Dans le cas où cette question appelle une réponse négative,

2.

Les dispositions combinées des articles 1, paragraphe 2 et 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE doivent-elles être interprétées de telle manière qu'un État membre peut refuser de reconnaître sur son territoire un permis de conduire délivré dans un autre État membre lors que son permis de conduire a été auparavant retiré à l'intéressé dans ledit État membre par l'autorité administrative, dès lors que selon le droit du premier État membre, dans le cas des mesures administratives de retrait ou d'annulation de son permis de conduire, il n'y a pas de délai de blocage pour une nouvelle délivrance et que l'une des conditions de fond pour que l'intéressé ait droit à une nouvelle délivrance de son permis de conduire est d'avoir, sur injonction de l'autorité administrative, rapporté la preuve de sa capacité à la conduite sous la forme d'un rapport d'expertise médico-psychologique dont les modalités sont précisées selon les règles du droit national,?

Dans le cas où cette question appelle une réponse négative,

3.

Les dispositions combinées des articles 1, paragraphe 2 et 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE doivent-elles être interprétées de telle sorte qu'un État membre peut refuser de reconnaître sur son territoire un permis de conduire délivré dans un autre État membre lors que ce permis a été auparavant retiré à son titulaire par les autorités administratives sur le territoire de l'État membre en cause ou qu'il a été annulé et qu'en raison d'éléments objectifs (pas de résidence dans l'État membre qui a délivré le permis de conduire et demande de délivrance d'un nouveau permis qui a été refusée sur le territoire de l'État membre en cause), il y a lieu de penser que l'acquisition d'un permis de conduire UE étranger ne vise qu'à contourner les conditions matérielles strictes de la procédure nationale dans le cas d'une nouvelle délivrance d'un permis de conduire, notamment, le rapport d'expertise médico-psychologique?


(1)  JO no L 237, p.1.