18.11.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 281/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria di primo grado di Trento — Italie) — Stradasfalti Srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento

(Affaire C-228/05) (1)

(Sixième directive TVA - Articles 17, paragraphe 7, et 29 - Droit à la déduction de la TVA en amont)

(2006/C 281/23)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria di primo grado di Trento

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stradasfalti Srl

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria di primo grado di Trento — Interprétation des art. 17, par. 7 et 29 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Droit à la déduction de la TVA en amont — Disposition nationale limitant le droit à déduction sans consultation du comité prévu par l'art. 29 de la directive

Dispositif

1)

L'article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, impose aux États membres, pour respecter l'obligation procédurale de consultation prévue à l'article 29 de la même directive, d'informer le comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée institué par cet article de ce qu'ils envisagent d'adopter une mesure nationale dérogeant au régime général des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée et de fournir à ce comité une information suffisante afin de lui permettre d'examiner la mesure en toute connaissance de cause.

2)

L'article 17, paragraphe 7, première phrase, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise pas un État membre à exclure des biens du régime des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée sans consultation préalable du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée institué à l'article 29 de ladite directive. Ladite disposition n'autorise pas non plus un État membre à adopter des mesures portant exclusion de biens du régime des déductions de cette taxe qui ne contiennent pas d'indication quant à leur limitation dans le temps et/ou qui font partie d'un ensemble de mesures d'adaptations structurelles ayant pour but de réduire le déficit budgétaire et de permettre le remboursement de la dette de l'État.

3)

Dans la mesure où une exclusion du régime des déductions n'a pas été établie en conformité avec l'article 17, paragraphe 7, de la sixième directive 77/388, les autorités fiscales nationales ne sauraient opposer à un assujetti une disposition dérogatoire au principe du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée énoncé à l'article 17, paragraphe 1, de cette directive. L'assujetti ayant été soumis à cette disposition dérogatoire doit pouvoir recalculer sa dette de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, dans la mesure où les biens et les services ont été utilisés pour les besoins des opérations taxées.


(1)  JO C 193 du 06.08.2005