9.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 272/13


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 272 E/02)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 h05.

2.   Débat sur des cas de violation des Droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution déposées)

Les députés ou groupes politiques suivants ont présenté des demandes d'organisation d'un tel débat, déposées conformément à l'article 115 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:

I.

DROITS DE L'HOMME AU SAHARA OCCIDENTAL

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Iratxe García Pérez et Karin Scheele, au nom du groupe PSE, sur les Droits de l'homme au Sahara occidental (B6-0561/2005);

Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Hélène Flautre et Bernat Joan i Marí, au nom du groupe Verts/ALE, sur le Sahara occidental (B6-0566/2005);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra et Charles Tannock, au nom du groupe PPE-DE, sur les Droits de l'homme au Sahara occidental (B6-0568/2005);

Cecilia Malmström et Anneli Jäätteenmäki, au nom du groupe ALDE, sur le Sahara occidental (B6-0571/2005);

Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt, Miguel Portas, Luisa Morgantini, Tobias Pflüger et Pedro Guerreiro, au nom du groupe GUE/NGL, sur le Sahara occidental (B6-0574/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis, au nom du groupe UEN, sur la situation au Sahara occidental (B6-0580/2005).

II.

OUZBÉKISTAN

Pasqualina Napoletano et Bernadette Bourzai, au nom du groupe PSE, sur l'Ouzbekistan (B6-0563/2005);

Cem Özdemir et Bart Staes, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'Ouzbekistan (B6-0564/2005);

Albert Jan Maat, Simon Coveney et Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, sur l'Ouzbekistan (B6-0569/2005);

Ona Juknevičienė, au nom du groupe ALDE, sur l'Ouzbekistan (B6-0572/2005);

Eva-Britt Svensson et Roberto Musacchio, au nom du groupe GUE/NGL, sur la situation en Ouzbekistan (B6-0573/2005);

Cristiana Muscardini, Anna Elzbieta Fotyga, Marcin Libicki et Inese Vaidere, au nom du groupe UEN, sur la situation des Droits de l'homme en Ouzbekistan (B6-0579/2005).

III.

CAS DE TENZIN DELEK RINPOCHÉ

Pasqualina Napoletano, au nom du groupe PSE, sur le cas de Tenzin Delek Rinpoché (B6-0562/2005);

Raül Romeva i Rueda et Eva Lichtenberger, au nom du groupe Verts/ALE, sur le Tibet, le cas de Tenzin Delek Rinpoché (B6-0565/2005);

Thomas Mann, Bernd Posselt et Charles Tannock, au nom du groupe PPE-DE, sur le cas de Tenzin Delek Rinpoché (B6-0567/2005);

Bill Newton Dunn, Frédérique Ries et Dirk Sterckx, au nom du groupe ALDE, sur le cas de Tenzin Delek Rinpoché (B6-0570/2005);

Jonas Sjöstedt et Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, sur le cas de Tenzin Delek Rinpoché (B6-0575/2005);

Marcin Libicki, au nom du groupe UEN, sur le cas de Tenzin Delek Rinpoché (B6-0581/2005).

Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 142 du règlement.

3.   Récentes déclarations de M. McCreevy sur l'Affaire Vaxholm (débat)

Déclarations de José Manuel Barroso et Charlie McCreevy: Récentes déclarations de M. McCreevy sur l'Affaire Vaxholm

José Manuel Barroso (Président de la Commission) et Charlie McCreevy (membre de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE, Graham Watson, au nom du groupe ALDE, Carl Schlyter, au nom du groupe Verts/ALE, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Nils Lundgren, au nom du groupe IND/DEM, Brian Crowley, au nom du groupe UEN, James Hugh Allister, non-inscrit, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Cecilia Malmström, Elisabeth Schroedter, Eva-Britt Svensson, Kathy Sinnott, Roberts Zīle, Gunnar Hökmark, Richard Falbr, Jens-Peter Bonde, Proinsias De Rossa et José Manuel Barroso.

Le débat est dos.

PRÉSIDENCE: Luigi COCILOVO

Vice-président

4.   Stratégie de lutte contre une pandémie de grippe (débat)

Question orale posée par Karl-Heinz Florenz, à la Commission (O-0089/2005): Stratégie de lutte contre une pandémie de grippe (B6-0334/2005)

Antonios Trakatellis (auteur suppléant) développe la question orale.

Markos Kyprianou (membre de la Commission) répond à la question (B6-0334/2005).

Interviennent John Bowis, au nom du groupe PPE-DE, Phillip Whitehead, au nom du groupe PSE, Georgs Andrejevs, au nom du groupe ALDE, Satu Hassi, au nom du groupe Verts/ALE, Adamos Adamou, au nom du groupe GUE/NGL, Georgios Karatzaferis, au nom du groupe IND/DEM, Alessandra Foglietta, au nom du groupe UEN, Irena Belohorská, non-inscrite, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Caroline Lucas, Urszula Krupa, Luca Romagnoli, Neil Parish, Dorette Corbey, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Ryszard Czarnecki, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, María del Pilar Ayuso González, Katerina Batzeli, Avril Doyle, linda McAvan, Miroslav Mikolášik, Evangelia Tzampazi, Karsten Friedrich Hoppenstedt et Markos Kyprianou.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 108, paragraphe 5, du règlement, en conclusion du débat:

Georgs Andrejevs, Karl-Heinz Florenz et Antonios Trakatellis, au nom de la commission ENVI, sur la stratégie contre une pandémie de grippe (B6-0548/2005)

Le débat est clos.

Vote: point 3.7 du FV du 26.10.2005.

PRÉSIDENCE: Mario MAURO

Vice-président

5.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe I, jointe au procès-verbal.

5.1.   Accord CE/Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens [COM(2005)0060 — C6-0130/2005 — 2005/0011(CNS)] — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Paolo Costa (A6-0230/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 1)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0390)

5.2.   Projet de budget rectificatif no 6/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 (article 131 du règlement) (vote)

Projet de budget rectificatif no 6/2005 (Section IV) - Cour de Justice [12180/2005 - C6-0304/2005]

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe I, point 2)

AMENDEMENT

Adopté (P6_TA(2005)0391)

5.3.   Projet de budget rectificatif 6/2005: Section IV — Cour de Justice (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de budget rectificatif 6/2005: Section IV — Cour de Justice — Institution du Tribunal de la fonction publique [12180/2005 — C6-0304/2005 — 2005/2159(BUD)] — Commission des budgets.

Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0306/2005)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2005)0392)

5.4.   Transferts de déchets***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets [15311/4/2004 — C6-0223/2005 — 2003/0139(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0287/2005)

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe I, point 4)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0393)

5.5.   Exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire ***I (vote final)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire [COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)] — Commission des transports et du tourisme.

Rapporteur: Roberts Zīle (A6-0171/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 5)

La proposition de la Commission a été rejetée le 28.09.2005(point 7.6 du PV du 28.09.2005) et la question a été renvoyée à la commission compétente (article 52, paragraphe 3, du règlement).

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0394)

Le rejet de la proposition est de ce fait confirmé. La procédure est close.

5.6.   Programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ***I (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie [COM(2004)0474 — C6-0095/2004 — 2004/0153(COD)] — Commission de la culture et de l'éducation.

Rapporteur: Doris Pack (A6-0267/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 6)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0395)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0395)

Interventions sur le vote:

Antonio Tajani sur son amendement 79.

5.7.   Programme «Jeunesse en action» (2007-2013) ***I (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Jeunesse en Action» pour la période 2007-2013 [COM(2004)0471 — C6-0096/2004 — 2004/0152(COD)] — Commission de la culture et de l'éducation.

Rapporteur: Lissy Gröner (A6-0263/2005).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 7)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0396)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0396)

5.8.   Programme Culture 2007 (2007-2013) ***I (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture 2007 (2007-2013) [COM(2004)0469 — C6-0094/2004 — 2004/0150(COD)] — Commission de la culture et de l'éducation.

Rapporteur: Vasco Graça Moura (A6-0269/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 8)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0397)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0397)

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

6.   Séance solennelle — Chili

De 12 heures à 12 h 30, le Parlement se réunit en séance solennelle à l'occasion de la visite de M. Ricardo Lagos Escobar, Président de la République du Chili.

PRÉSIDENCE: Mario MAURO

Vice-président

7.   Heure des votes (suite)

7.1.   Programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) ***I (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) [COM(2004)0470 — C6-0093/2004 — 2004/0151(COD)] — Commission de la culture et de l'éducation.

Rapporteur: Ruth Hieronymi (A6-0278/2005)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe I, point 9)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0398)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2005)0398)

Interventions sur le vote:

Phillip Whitehead a fait, avant le vote, une déclaration d'intérêts financiers, conformément à l'annexe I, article 1, paragraphe 1, du règlement, et indiqué qu'il ne participerait pas au vote sur ce rapport.

8.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Doris Pack — A6-0267/2005

Michl Ebner

9.   Corrections de vote

Les corrections de vote figurent sur le site de «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/ Results of votes (roll-call votes)» et dans la version imprimée de l'annexe 2 «Résultats des votes par appel nominal».

La version électronique sur Europarl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après le jour du vote.

Passé ce délai, la liste des corrections de vote sera close aux fins de traduction et de publication au Journal officiel.

Députés ayant déclaré ne pas avoir participé aux votes:

Hiltrud Breyer et Ana Maria Gomes ont fait savoir qu'elles n'ont pas participé aux votes — sauf sur le rapport Ruth Hieronymi (A6-0278/2005) — à cause d'un problème avec leurs cartes de vote.

Phillip Whitehead a fait une déclaration d'intérêts financiers conformément à l'annexe I, article 1, paragraphe 1, du règlement, et n'a pas participé au vote sur le rapport Ruth Hieronymi (A6-0278/2005).

(La séance, suspendue à 12 h 40, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vice-présidente

10.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Erika Mann a fait savoir qu'elle était présente mais que son nom ne figure pas sur la liste de présence.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

*

* *

Intervient Erika Mann qui demande que le Président témoigne par lettre de la sympathie du Parlement au peuple mexicain, touché par l'ouragan Wilma, et explore les possibilités offertes par l'accord de libre-échange CE-Mexique pour fournir l'aide nécessaire au Mexique (Mme la Présidente en prend acte).

(La séance, suspendue à 15 h 05 dans l'attente de l'arrivée d'Olli Rehn (membre de la Commission), est reprise à 15 h 10.)

11.   Progrès réalisés sur la voie de l'adhésion par la Bulgarie et la Roumanie (débat)

Déclaration de la Commission: Progrès réalisés sur la voie de l'adhésion par la Bulgarie et la Roumanie

Olli Rehn (membre de la Commission) fait la déclaration.

Intervient Roger Knapman sur le retard de la Commission (Mme la Présidente lui retire la parole).

Interviennent Elmar Brok, au nom du groupe PPE-DE, Pierre Moscovici, au nom du groupe PSE, Alexander Lambsdorff, au nom du groupe ALDE, Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE, Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, Bastiaan Belder, au nom du groupe IND/DEM, Salvatore Tatarella, au nom du groupe UEN, Jan Tadeusz Masiel, non-inscrit, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Nicholson of Winterbourne, Christopher Beazley, qui regrette l'absence du Conseil, et Milan Horáček.

PRÉSIDENCE: Miroslav OUZKÝ

Vice-président

Interviennent Jaromír Kohlíček, Roger Knapman, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Athanasios Pafilis, Nils Lundgren, Koenraad Dillen, Kinga Gál, Catherine Guy-Quint, Luciana Sbarbati, Marie Anne Isler Béguin, Hans-Peter Martin, David Casa, Alexandra Dobolyi, Cecilia Malmström, Anna Ibrisagic, Helmut Kuhne, István Szent-Iványi, Guido Podestà, Miguel Angel Martínez Martínez, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Ivo Strejček, Panagiotis Beglitis, Camiel Eurlings, Libor Rouček, Péter Olajos, Georgios Papastamkos, Michl Ebner, Ioannis Varvitsiotis, Mairead McGuinness, Bernd Posselt et Olli Rehn.

PRÉSIDENCE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vice-présidente

Le débat est clos.

12.   Heure des questions (questions à la Commission)

Le Parlement examine une série de questions à la Commission (B6-0332/2005).

Première partie

Question 47 (Linda McAvan): Droits des passagers aériens.

Jacques Barrot (vice-président de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Linda McAvan, Richard Corbett et Paul Rübig.

Question 48 (João de Deus Pinheiro): Concurrence dans les secteurs du gaz et de l'électricité.

Neelie Kroes (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de João de Deus Pinheiro, Paul Rübig et José Manuel García-Margallo y Marfil.

Intervient Antonio Masip Hidalgo.

Question 49 (Georgios Toussas): Prix du pétrole.

Neelie Kroes répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Georgios Toussas et Antonio Masip Hidalgo.

Deuxième partie

Question 50 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Problème des déchets — Comment y remédier.

Stavros Dimas (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Mairead McGuinness et Gay Mitchell.

Question 51 (Sarah Ludford): Procédure d'infraction entamée contre le Royaume-Uni pour violation de la directive sur les eaux usées urbaines.

Stavros Dimas répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Sarah Ludford.

Question 52 (Dimitrios Papadimoulis): Boues d'épuration et station d'épuration biologique de Psytallia.

Stavros Dimas répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos et Josu Ortuondo Larrea.

Les questions 53 à 59 recevront une réponse écrite.

Question 60 (Sajjad Karim): Accord d'association UE-Israël.

Benita Ferrero-Waldner (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Sajjad Karim, David Martin et Jonas Sjöstedt.

La question 61 est caduque, son auteur étant absent.

Question 62 (Bernd Posselt): Caucase méridional et mer Caspienne.

Benita Ferrero-Waldner répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bernd Posselt et Justas Vincas Paleckis.

Question 63 (Ģirts Valdis Kristovskis): Situation des crédits de l'Union européenne en faveur de la Tunisie.

Benita Ferrero-Waldner répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Ģirts Valdis Kristovskis.

Les questions 64 à 72 recevront une réponse écrite.

Les questions 73, 74 et 78 sont caduques, leurs auteurs étant absents.

Question 75 (Ioannis Gklavakis): Possibilités de pêche aux éponges.

Joe Borg (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Ioannis Gklavakis.

Intervient Christopher Beazley sur le déroulement de l'heure des questions.

Question 76 (Mairead McGuinness): Impact de l'utilisation des filets dérivants sur les stocks de saumon dans les eaux européennes.

Joe Borg répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Mairead McGuinness et David Martin.

Question 77 (María Isabel Salinas García): Non-respect des normes halieutiques dans la Méditerranée.

Joe Borg répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de María Isabel Salinas García.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites.

L'heure des questions réservée à la Commission est close.

(La séance, suspendue à 19 h 25, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice-président

13.   Brevet pour les inventions biotechnologiques (débat)

Déclaration de la Commission: Brevet pour les inventions biotechnologiques

Charlie McCreevy (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Peter Liese, au nom du groupe PPE-DE, Maria Berger, au nom du groupe PSE, Diana Wallis, au nom du groupe ALDE, Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Marcin Libicki, au nom du groupe UEN, Manuel Medina Ortega, Patrizia Toia, Maciej Marian Giertych, Andrzej Jan Szejna et Kathy Sinnott.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Diana Wallis, au nom du groupe ALDE, sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (B6-0551/2005);

Maria Berger, au nom du groupe PSE, sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (B6-0552/2005);

Hiltrud Breyer et Margrete Auken, au nom du groupe Verts/ALE, sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (B6-0553/2005);

Klaus-Heiner Lehne, Jaime Mayor Oreja, Miroslav Mikolášik, Peter Liese et Giuseppe Gargani, au nom du groupe PPE-DE, sur les brevets portant sur des inventions biotechnologiques (B6-0554/2005);

Brian Crowley, Rolandas Pavilionis et Marcin Libicki, au nom du groupe UEN, sur les brevets concernant des inventions biotechnologiques (B6-0555/2005);

Umberto Guidoni, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro et Sylvia-Yvonne Kaufmann, au nom du groupe GUE/NGL, sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (B6-0556/2005);

Bastiaan Belder, Johannes Blokland, Kathy Sinnott, Maciej Marian Giertych, Patrick Louis, Mario Borghezio, Matteo Salvini et Francesco Enrico Speroni, au nom du groupe IND/DEM, sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques (B6-0557/2005).

Le débat est clos.

Vote: point 3.8 du FV du 26.10.2005.

14.   Lutte contre la criminalité organisée * (débat)

Rapport sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée [COM(2005)0006 — C6-0061/2005 — 2005/0003(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Bill Newton Dunn (A6-0277/2005)

Intervient Franco Frattini (vice-président de la Commission).

Bill Newton Dunn présente son rapport.

Interviennent Manfred Weber, au nom du groupe PPE-DE, Martine Roure, au nom du groupe PSE, Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE, Johannes Voggenhuber, au nom du groupe Verts/ALE, Giusto Catania, au nom du groupe GUE/NGL, James Hugh Allister, non-inscrit, Carlos Coelho, Kyriacos Triantaphyllides, Alexander Stubb, Franco Frattini et Giusto Catania sur l'intervention de James Hugh Allister.

Le débat est clos.

Vote: point 3.6 du FV du 26.10.2005.

15.   Approche communautaire de la gestion des migrations économiques (débat)

Rapport sur une approche communautaire de la gestion des migrations économiques [COM(2004)0811 — 2005/2059(INI)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0286/2005)

Ewa Klamt présente son rapport.

Intervient Franco Frattini (vice-président de la Commission).

Interviennent Gabriele Zimmer (rapporteur pour avis de la commission DEVE), Danutė Budreikaitė (rapporteur pour avis de la commission INTA), Anna Záborská (rapporteur pour avis de la commission FEMM), Carlos Coelho, au nom du groupe PPE-DE, Adeline Hazan, au nom du groupe PSE, Sophia in 't Veld, au nom du groupe ALDE, Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE, Giusto Catania, au nom du groupe GUE/NGL, Jan Tadeusz Masiel, non-inscrit, Patrick Gaubert et Martine Roure.

Le débat est clos.

Vote: point 3.9 du PV du 26.10.2005.

16.   Concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie et modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil [COM(2004)0475 — C6-0086/2004 — 2004/0154(COD)] — Commission des budgets.

Rapporteur: Mario Mauro (A6-0283/2005)

Intervient Jacques Barrot (vice-président de la Commission)

Mario Mauro présente son rapport.

Interviennent Ingeborg Gräßle, au nom du groupe PPE-DE, Herbert Bösch, au nom du groupe PSE, Sepp Kusstatscher, au nom du groupe Verts/ALE, Jacky Henin, au nom du groupe GUE/NGL, Sylwester Chruszcz, au nom du groupe IND/DEM, Anna Elzbieta Fotyga, au nom du groupe UEN, Leopold Józef Rutowicz, non-inscrit, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Eva Lichtenberger, Bairbre de Brún, Alessandro Battilocchio et Jacques Barrot.

Le débat est clos.

Vote: point 3.4 du PV du 26.10.2005.

17.   Additifs employés dans les denrées alimentaires ***I (débat)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires [COM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Rapporteur: Mojca Drčar Murko (A6-0191/2005)

Intervient Markos Kyprianou (membre de la Commission).

Mojca Drčar Murko présente son rapport.

Interviennent María del Pilar Ayuso González, au nom du groupe PPE-DE, Åsa Westlund, au nom du groupe PSE, Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE, Christa Klaß et Markos Kyprianou.

Le débat est clos.

Vote: point 3.5 du PV du 26.10.2005.

18.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 364.061/OJME).

19.   Levée de la séance

La séance est levée à 24 heures.

Julian Priestley

Secrétaire général

Josep Borrell Fontelles

Président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Janusz Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


ANNEXE 1

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Accord CE/Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens *

Rapport: Paolo COSTA (A6-0230/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

355, 54, 10

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: vote unique

2.   Projet de budget rectificatif no 6 de l'Union européenne pour l'exercice 2005

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Ensemble du texte

1

commission

 

+

majorité qualifiée requise

3.   Projet de budget rectificatif 6/2005: Section IV — Cour de Justice

Rapport: Anne E. JENSEN (A6-0306/2005)

Objet de l'amendement

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

majorité qualifiée requise

4.   Transferts de déchets ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise) Johannes BLOKLAND (A6-0287/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Bloc no 1 — amendements de compromis

1

2

6

8

12

14

17-22

26

29

32

36

38

40-45

47-50

53

55

57-64

70-75

77

79-80

84-85

90

102

104-106

108-113

commission

IND/DEM, PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

Bloc no 2 — amendements de la commission compétente

3-5

10-11

13

15-16

23-25

27

30

33-35

37

39

46

51-52

54

56

65-69

76

78

81-82

86

89

commission

 

 

Bloc no 2 — Amendements de la commission compétente — votes séparés

83

commission

AN

-

70, 424, 41

87

commission

AN

-

82, 434, 45

88

commission

AN

-

73, 454, 48

Article 1, § 3

91

Verts/ALE

 

-

 

7

commission

 

+

 

Article 1, après § 5

9

commission

AN

-

67, 515, 8

103

IND/DEM, PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

Article 3, § 5

92

Verts/ALE

 

-

 

Article 3, après § 5

93

Verts/ALE

AN

-

52, 501, 46

Article 11, § 1, après point h

94

Verts/ALE

 

-

 

107

IND/DEM, PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

28

commission

 

 

Article 12, § 1, point c

95

Verts/ALE

 

-

 

31

commission

 

-

 

Article 12, § 1, après point c

96

Verts/ALE

 

-

 

Article 12, § 1, après point e

97

Verts/ALE

 

-

 

Article 12, § 1, point g

98

Verts/ALE

 

-

 

Article 42, après § 3

99

Verts/ALE

 

-

 

Article 57, § 1, point b

100

Verts/ALE

 

-

 

Après Annexe 7

101

Verts/ALE

AN

-

53, 515, 52

Les amendements 7, 103 et 107 font partie du paquet de compromis

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: ams 9, 83, 87, 88, 93, 101

5.   Exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire ***I

Rapport: Roberts ZILE (A6-0171/2005) (vote final)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: résolution législative

 

+

 

Le Parlement a rejeté la proposition de la Commission le 28 septembre 2005 et la question a été renvoyée à la commission compétente (article 52, paragraphe 3, du règlement).

Par ce vote, le Parlement confirme le rejet de la proposition de règlement.

La procédure est de ce fait close

6.   Programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ***I

Rapport: Doris PACK (A6-0267/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de décision

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-42

44-55

57-71

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — votes séparés

56

commission

vs

+

 

Article 15, § 1

75=

78=

PSE

PPE-DE

VE

+

300, 282, 27

43

commission

 

 

Article 42, § 2, après point d)

72

UEN

 

-

 

79

TAJANI ea

VE

-

144, 401, 63

vote: proposition modifiée

 

+

 

Projet de résolution législative

après le § 1

73=

76=

PSE

PPE-DE

 

+

 

74=

77=

PSE

PPE-DE

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

549, 47, 23

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

Demandes de vote séparé

PSE: am 56

7.   Programme «Jeunesse en action» (2007-2013) ***I

Rapport: Lissy GRÖNER (A6-0263/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de décision

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-17

19-32

34

36-51

53

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — votes séparés

18

commission

VE

-

290, 333, 9

Article 3, § 1, après point f)

54

ALDE

 

+

 

Article 8, § 6, après point d)

62

67

PSE

PPE-DE

VE

R

+

326, 203, 53

Article 8, après § 7

63

68

PSE

PPE-DE

 

R

+

 

Article 13, § 1

64=

69=

PSE

PPE-DE

 

+

 

33

commission

 

 

Article 14, après § 3

55=

70=

PSE

Verts/ALE

 

+

 

35

commission

 

 

Annexe, action 4, point 4.1, §3

56=

71=

PSE

Verts/ALE

 

-

 

Annexe, action 4, point 4.1, §7

57=

72=

PSE

Verts/ALE

 

-

 

Annexe, action 5, point 5.1

59

PPE-DE

VE

-

470, 137, 22

Annexe, action 5, après point 5.1

58=

73=

PSE

Verts/ALE

 

+

 

52

commission

 

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

Projet de résolution législative

après le § 1

60=

65/rev=

PSE

PPE-DE

 

+

 

61=

66=

PSE

PPE-DE

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

547, 76, 12

Demandes de vote par appel nominal

IND/DEM: vote final

PPE-DE: am 18

PSE vote final

8.   Programme Culture 2007 (2007-2013) ***I

Rapport: Vasco GRAÇA MOURA (A6-0269/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de décision

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-2

4-5

7-8

10-11

13-16

18

20

23-24

26-28

31-34

39

41

43-44

47-48

50-60

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — votes séparés

3

commission

vs

+

 

6

commission

div

 

 

1

+

 

2

-

 

9

commission

vs

+

 

12

commission

vs/VE

+

331, 290, 11

17

commission

vs/VE

+

335, 279, 18

19

commission

vs/VE

+

306, 292, 16

25

commission

vs

+

 

29

commission

vs

+

 

35

commission

vs

+

 

36

commission

vs

+

 

37

commission

vs

+

 

38

commission

vs

+

 

40

commission

vs/VE

+

313, 306, 17

42

commission

vs

+

 

45

commission

vs

+

 

46

commission

vs

+

 

49

commission

vs

+

 

Article 2, § 1

68=

71=

PSE

PPE-DE

VE

-

283, 320, 27

21

commission

VE

-

355, 200, 69

Article 3, § 2, avant point a)

65

PPE-DE

AN

+

328, 270, 24

Article 5, § 1, après tiret 3

72

Verts/ALE

 

+

 

Article 12, après point b)

62

PSE

 

+

 

30

commission

 

 

Annexe, titre I, point 1.3, § 4

63

PSE

 

-

 

Après cons 2

61

PSE

 

+

 

Après cons 21

64

PPE-DE

AN

+

335, 308, 3

vote: proposition modifiée

 

+

 

Projet de résolution législative

Après le § 1

66=

69=

PSE

PPE-DE

 

+

 

67=

70=

PSE

PPE-DE

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

553, 61, 29

Les amendements 14 et 22 ont été fusionnés

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: am 65

PPE-DE: ams 64, 65 et vote final

Demandes de vote par division

Verts/ALE

am 6

1re partie: Le texte dans son ensemble à l'exclusion des termes «et, en particulier, le secteur du patrimoine culturel,»

2e partie: ces mots

Demandes de vote séparé

Verts/ALE: ams 9, 12, 19, 40

PPE-DE: am 17

PSE: ams 3, 9, 12, 19, 25, 29, 35, 36, 38, 40, 42, 46, 49

ALDE: ams 19, 37, 40, 45

9.   Programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) ***I

Rapport: Ruth HIERONYMI (A6-0278/2005)

Objet de l'amendement

Amendement no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Proposition de décision

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-14

16-20

22-33

35-41

43-50

52-77

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — votes séparés

15

commission

AN

+

408, 26, 32

34

commission

vs

+

 

51

commission

vs

+

 

Article 1, § 2, sous § 2, point a)

78

ALDE

 

+

 

21

commission

 

 

Article 2, § 1

86=

89=

PSE

PPE-DE

 

+

 

Article 6, après point d)

80

UEN

 

-

 

Article 13, § 1, point d)

42

commission

 

+

 

81

UEN

 

-

 

Article 16

82

UEN

 

-

 

Annexe, chapitre 2, point 2.1, après tiret 2

83

UEN

 

-

 

Après cons 2

79

UEN

 

-

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

Projet de résolution législative

Après § 1

84=

87=

PSE

PPE-DE

 

+

 

85=

88=

PSE

PPE-DE

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demande de vote par appel nominal

IND/DEM: am 15

Demandes de vote séparé

PPE-DE: am 34

ALDE: am 51


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

1.   Rapport Costa A6-0230/2005

Pour: 355

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Resetarits, Ries, Savi, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Meijer, Seppänen

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Lundgren, Wohlin

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomołka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Mauro, Méndez de Vigo, Mikolášik, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Novak, Pack, Pieper, Pīks, Pinheiro, Podkański, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beňová, van den Berg, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gierek, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lienemann, McAvan, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tarabella, Tarand, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 54

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, McDonald, Markov, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Speroni, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Demetriou, Deß, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Kasoulides, Kudrycka, Kuškis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Piskorski, Samaras, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Batzeli

Abstention: 10

GUE/NGL: Krarup

NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Brejc, Sonik

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre: Stavros Arnaoutakis, Panagiotis Beglitis, Pedro Guerreiro, Georgios Karatzaferis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Nikolaos Sifunakis

2.   Recommandation Blokland A6-0287/2005

Pour: 70

ALDE: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Wohlin, Zapałowski

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Gaľa, Seeberg

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 424

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drėar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkeviėiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Flasarová, Kohlíček, Strož, Uca

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Novak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kühne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Abstention: 41

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Kilroy-Silk, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour: Cristiana Muscardini, Claude Turmes

Contre: Stephen Hughes, José Ribeiro e Castro

3.   Recommandation Blokland A6-0287/2005

Pour: 82

ALDE: Malmström, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski

NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Sonik, Stubb, Wijkman

PSE: Díez González, Golik, Grech

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 434

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Abstention: 45

ALDE: Matsakis

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Sommer

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour: Cristiana Muscardini, Claude Turmes

Contre: Rosa Díez González, Stephen Hughes, José Ribeiro e Castro, Louis Grech

4.   Recommandation Blokland A6-0287/2005

Pour: 73

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapaľowski

NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 454

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Kohlíček, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Belet, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Abstention: 48

ALDE: Andrejevs

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Mote

PPE-DE: Wijkman

PSE: Bullmann, Paasilinna

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour: Claude Turmes

Contre: José Ribeiro e Castro, Stephen Hughes

5.   Recommandation Blokland A6-0287/2005

Pour: 67

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Sakalas

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 515

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Abstention: 8

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Lundgren, Wohlin

NI: Allister, Kozlík, Mote

UEN: Fotyga

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour: Claude Turmes

Contre: Stephen Hughes

6.   Recommandation Blokland A6-0287/2005

Pour: 52

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Meijer, Pafilis

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Wijkman

PSE: Berman, Reynaud, Savary

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 501

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Kohlíček

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere

Abstention: 46

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Sinnott

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Bullmann

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour: Claude Turmes

Contre: Stephen Hughes

7.   Recommandation Blokland A6-0287/2005

Pour: 53

ALDE: Toia

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Meijer, Pafilis

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Muscat, Reynaud, Santoro

Verts/ALE: Aubert, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 515

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Abstention: 52

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Sinnott, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Bullmann

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour: Claude Turmes

Contre: Stephen Hughes

8.   Rapport Pack A6-0267/2005

Pour: 549

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Belohorská, Bobošíková, Martín Hans-Peter, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebier, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny D'Alema, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 47

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Ehler, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil

PSE: Riera Madurell

Abstention: 23

GUE/NGL: Krarup

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Pieper, Reul, Zvěřina

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour: Proinsias De Rossa

9.   Rapport Gröner A6-0263/2005

Pour: 547

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

NI: Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martín Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuškis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Iibicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 76

GUE/NGL: Pafilis, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoò, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil

UEN: Camre

Abstention: 12

GUE/NGL: Krarup, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

NI: Kozlík

PPE-DE: Lauk, Podkański, Wijkman, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Corrections de vote

Pour: Rainer Wieland

10.   Rapport Graça Moura A6-0269/2005

Pour: 328

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Zapałowski

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoń, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, Lambrinidis, Matsouka, Sifunakis

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Harms, Hassi

Contre: 270

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Allister, Martin Hans-Peter, Mote

PSE: Andersson, Arif, Ayala Sender, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Lives, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 24

GUE/NGL: Krarup, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Wohlin

NI: Kozlík

PPE-DE: Wijkman

UEN: Bielan

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour: Rainer Wieland

11.   Rapport Graça Moura A6-0269/2005

Pour: 335

ALDE: De Sarnez, Guardans Cambó

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Belohorská, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, Lambrinidis, Matsouka, Sifunakis, Tzampazi

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Contre: 308

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Krarup, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Wohlin

NI: Allister, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, del Castillo Vera, Descamps, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Mathieu, Saïfi, Sudre

PSE: Andersson, Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 3

NI: Bobošíková, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour: Paul Marie Coûteaux, Patrick Louis

12.   Rapport Graça Moura A6-0269/2005

Pour: 553

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karím, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contre: 61

GUE/NGL: Krarup, Meijer, Pafilis, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Abstention: 29

ALDE: Lehideux, Malmström

GUE/NGL: Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Krupa, Louis, Pęk, Sinnott

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Zvěřina

PSE: Gill

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Romeva i Rueda, Trüpel, Ždanoka

13.   Rapport Hieronymi A6-0278/2005

Pour: 408

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Cocilovo, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Sinnott

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Honeyball, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contre: 26

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Bonde, Booth, Borghezio, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Allister, Gollnisch, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi

PSE: Hedh

UEN: Kristovskis

Abstention: 32

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Coûteaux

NI: Kozlík

PSE: van den Berg, Hedkvist Petersen, Segelström

UEN: Fotyga, Janowski, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour: Glyn Ford, David Martin, Richard Howitt, Lívia Járóka, Gérard Onesta, José Ribeiro e Castro

Contre: Thomas Wise


TEXTES ADOPTÉS

 

P6_TA(2005)0390

Accord CE/Azerbaïdjan sur certains aspects des services aériens *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des services aériens (COM(2005)0060 — C6-0130/2005 — 2005/0011(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0060) (1),

vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0130/2005),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0230/2005);

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et à la République azerbaïdjanaise.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0391

Projet de budget rectificatif no 6/2005

Projet de budget rectificatif no 6/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 — Section IV — Cour de justice — Institution du Tribunal de la fonction publique (12180/2005 — C6-0304/2005 — 2005/2159(BUDG))

Amendement 1

SECTION IV — Cour de justice

Tableau des effectifs: création de 2 emplois permanents B*3, de 2 emplois permanents C *1 et de 4 emplois temporaires B*3.

Personnel en activité

Ligne

Budget 2005

PBR 6/2005

Amendement

Budget 2005 + PBR 6 (amendé)

 

Engagements

Engagements

Engagements

Engagements

1 1 0 0

Traitements de base

 

111 633 022

111 964 022

+73 000

112 037 022

1 1 0 1

Allocations familiales

 

8 940 000

8 967 000

+6 000

8 973 000

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation (y compris article 97 du statut CECA)

 

17 770 000

17 823 000

+12 000

17 835 000

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

 

3 890 000

3 902 000

+3 000

3 905 000

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

 

42 000

45 000

+2 000

47 000

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

 

1 170 000

1 223 000

+30 000

1 253 000

1 1 8 3

Frais de déménagement

 

217 000

238 000

+10 000

248 000

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

 

956 000

1 008 000

+23 000

1 031 000

1 1 9 1

Crédit provisionnel

 

1 973 000

1 242 000

- 159 000

1 083 000

Justification

Créer 8 emplois (2 emplois permanents B*3, 2 emplois permanents C*1 et 4 emplois temporaires B*3) non approuvés par le Conseil et rétablir les chiffres de l'avant-projet de budget rectificatif 7/2005.

P6_TA(2005)0392

Projet de budget rectificatif no 6/2005: section IV

Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 6/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005, section IV — Cour de justice — Institution du Tribunal de la fonction publique (12180/2005 — C6-0304/2005 — 2005/2159(BUD))

Le Parlement européen,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 272, paragraphe 4, avant-dernier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 177,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005, définitivement arrêté le 16 décembre 2004 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 7/2005 de l'Union européenne pour l'exercice 2005 présenté par la Commission le 5 septembre 2005 (COM(2005)0419),

vu le projet de budget rectificatif no 6/2005 établi par le Conseil le 3 octobre 2005 (12180/2005 — C6-0304/2005),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0306/2005),

A.

considérant que le Conseil a décidé d'instituer le Tribunal de la fonction publique,

B.

considérant que la date à laquelle le Tribunal entrera en fonction a été avancée à 2005;

1.

décide de créer l'ensemble des postes demandés pour le Tribunal de la fonction publique dans l'avant-projet de budget rectificatif no 7/2005 et d'adapter les crédits du projet de budget rectificatif no 6/2005 en conséquence;

2.

approuve le projet de budget rectificatif no 6/2005 tel que modifié;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution, assortie de l'amendement au projet de budget rectificatif no 6/2005, au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 60 du 8.3.2005.

(3)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

P6_TA(2005)0393

Transferts de déchets ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (15311/4/2004 — C6-0223/2005 — 2003/0139(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (15311/4/2004 — C6-0223/2005),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0379) (2),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0172) (2),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0287/2005);

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 87 E du 7.4.2004, p. 281.

(2)  Non encore publiée au JO.

P6_TC2-COD(2003)0139

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 25 octobre 2005 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif et l'élément principal et prédominant du présent règlement est la protection de l'environnement, ses effets sur le commerce international n'étant que marginaux.

(2)

Le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (3) a déjà été sensiblement modifié à plusieurs reprises et doit l'être à nouveau. Il y a lieu, notamment, d'incorporer le contenu de la décision 94/774/CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil (4) ainsi que celui de la décision 1999/412/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant un questionnaire à remplir par les États membres dans le cadre de l'obligation d'information prévue par l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil (5) dans ledit règlement. Il conviendrait donc, par souci de clarté, de remplacer le règlement (CEE) no 259/93.

(3)

La décision 93/98/CEE du Conseil (6) concernait la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (7), à laquelle la Communauté est partie depuis 1994. En adaptant le règlement (CEE) no 259/93, le Conseil a établi des règles visant à restreindre et à contrôler ces mouvements dans le but, notamment, de rendre conforme le système communautaire existant en matière de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets conforme aux exigences de la convention de Bâle.

(4)

La décision 97/640/CE du Conseil (8) concernait l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la convention de Bâle tel qu'établi par la décision III/1 de la conférence des parties. Cet amendement interdit toutes les exportations de déchets dangereux destinés à être éliminés de pays énumérés à l'annexe VII de la convention vers des pays qui n'y sont pas énumérés, comme l'étaient, avec effet au 1er janvier 1998, les mêmes exportations de déchets dangereux visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention et destinés à être valorisés. Le règlement (CEE) no 259/93 a été modifié en conséquence par le règlement (CE) no 120/97 du Conseil (9).

(5)

Étant donné que la Communauté a approuvé la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE du 14 juin 2001 concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (la décision de l'OCDE) afin d'harmoniser les listes de déchets avec la convention de Bâle et de réviser certaines autres exigences, il y a lieu d'intégrer le contenu de cette décision dans la législation communautaire.

(6)

La Communauté est signataire de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants.

(7)

Il est important d'organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d'une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l'ensemble de la Communauté.

(8)

Il importe également de garder à l'esprit l'exigence prévue à l'article 4, paragraphe 2, point d), de la convention de Bâle, en vertu de laquelle les mouvements de déchets dangereux doivent être réduits au minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets.

(9)

En outre, il importe de garder à l'esprit le droit de chaque partie à la convention de Bâle, conformément à son article 4, paragraphe 1, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets énumérés à l'annexe II de ladite convention.

(10)

Les transferts de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours devraient être exclus du champ d'application du présent règlement lorsqu'ils sont importés dans la Communauté dans certaines situations (y compris le transit à l'intérieur de la Communauté lorsque les déchets entrent dans la Communauté). Il conviendrait de se conformer aux exigences du droit international et des accords internationaux concernant ce type de transfert. Dans ces cas, toutes les autorités compétentes de transit et l'autorité compétente de destination au sein de la Communauté devraient recevoir à l'avance les informations concernant le transfert et sa destination.

(11)

Il y a lieu d'éviter les chevauchements avec le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (10), qui contient déjà des dispositions concernant, d'une manière générale, l'envoi, l'acheminement et les mouvements (collecte, transport, manipulation, traitement, utilisation, valorisation ou élimination, relevés, documents d'accompagnement et traçabilité) des sous-produits animaux à l'intérieur, à destination ou en provenance de la Communauté.

(12)

La Commission devrait, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement au plus tard, faire un rapport sur le lien entre la législation sectorielle existante en matière de santé animale et de santé publique et les dispositions du présent règlement et devrait présenter, à cette date au plus tard, toute proposition nécessaire afin de mettre cette législation en conformité avec le présent règlement en vue de parvenir à un niveau de contrôle équivalent.

(13)

Bien que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre relèvent de la compétence de cet État membre, les régimes nationaux en matière de transferts de déchets devraient tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.

(14)

Dans le cas des transferts de déchets destinés à être éliminés et de déchets non visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d'assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l'obtention d'un consentement écrit préalable à ce type de transferts. Une telle procédure devrait elle-même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d'être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l'environnement, mais aussi à pouvoir formuler des objections motivées à l'encontre de ce transfert.

(15)

Dans le cas de transferts de déchets non visés aux annexes III, III A, ou III B et destinés à être valorisés, il convient d'assurer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations.

(16)

Aux fins d'une application uniforme du règlement et du bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de prévoir, dans un souci d'efficacité, que les notifications sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'expédition.

(17)

Il importe par ailleurs de préciser le système de garantie financière ou d'assurance équivalente.

(18)

Eu égard à la responsabilité des producteurs de déchets dans la gestion écologiquement rationnelle des déchets, ils devraient, dans la mesure du possible, remplir eux-mêmes les documents de notification et de mouvement concernant les transferts de déchets.

(19)

Il est nécessaire de prévoir des garanties de procédure pour le notifiant, à la fois dans l'intérêt de la sécurité juridique et pour assurer l'application uniforme du règlement et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(20)

Dans le cas de transferts de déchets destinés à être éliminés, les États membres devraient tenir compte des principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (11), en prenant, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique à l'encontre de ces transferts. Il faut en outre tenir compte de l'exigence prévue par la directive 75/442/CEE en vertu de laquelle les États membres doivent établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets, afin de permettre à la Communauté dans son ensemble d'être autosuffisante en matière d'élimination des déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des circonstances géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (12) appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans ladite directive, conformément à l'autorisation relative à l'installation. Ils devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination.

(21)

Dans le cas de transferts de déchets destinés à être valorisés, les États membres devraient être en mesure de veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 96/61/CE appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans ladite directive, conformément à l'autorisation relative à l'installation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations de valorisation et que, compte tenu de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 75/442/CEÉ, les déchets soient traités conformément aux plans de gestion des déchets établis conformément à ladite directive, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations juridiquement contraignantes de valorisation ou de recyclage prévues par la législation communautaire.

(22)

Outre les dispositions existantes de la législation communautaire, la définition de critères obligatoires au niveau communautaire pour les installations de gestion des déchets et le traitement de déchets spécifiques peut contribuer à créer un niveau élevé de protection de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté, faciliter la mise en place de conditions de concurrence équitables dans le domaine du recyclage et aider à garantir que le développement d'un marché intérieur économiquement viable dans le domaine du recyclage ne soit pas entravé. Il conviendrait donc d'harmoniser les règles du jeu au niveau communautaire en matière de recyclage en appliquant, s'il y a lieu, des normes communes dans certains domaines, afin d'améliorer la qualité du recyclage, y compris pour ce qui est des matières premières secondaires. La Commission devrait présenter, le cas échéant et dans les meilleurs délais, des propositions relatives à des normes communes applicables à certains types de déchets et d'installations de recyclage, compte tenu d'un examen plus poussé de la stratégie relative aux déchets et eu égard à la législation communautaire existante et aux législations en vigueur dans les États membres. En attendant, il devrait être possible, sous certaines conditions, de formuler des objections à l'égard des transferts envisagés dont la valorisation ne serait pas conforme à la législation nationale du pays d'expédition en matière de valorisation des déchets. Dans l'intervalle, la Commission devrait aussi surveiller la situation en ce qui concerne d'éventuels transferts de déchets indésirables à destination des nouveaux États membres et, si nécessaire, présenter des propositions appropriées visant à faire face à ce type de situations.

(23)

Il conviendrait d'instaurer une obligation en vertu de laquelle les déchets faisant l'objet d'un transfert qui ne peut être mené à son terme comme prévu doivent être renvoyés dans le pays d'expédition ou valorisés ou éliminés d'une autre manière.

(24)

De même, il faudrait faire obligation à la personne qui est à l'origine d'un transfert illicite de reprendre les déchets en question ou de prendre d'autres dispositions en vue de leur valorisation ou de leur élimination. À défaut, les autorités compétentes d'expédition ou de destination, selon le cas, devraient intervenir.

(25)

Il y a lieu, afin de protéger l'environnement des pays concernés, de préciser la portée de l'interdiction établie conformément à la convention de Bâle d'exporter au départ de la Communauté tout déchet destiné à être éliminé dans un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE (Association européenne de libre-échange).

(26)

Les pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adopter les procédures de contrôle prévues pour les transferts à l'intérieur de la Communauté.

(27)

Il y a également lieu, afin de protéger l'environnement des pays concernés, de préciser la portée de l'interdiction d'exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, également établie conformément à la convention de Bâle. Il convient notamment de dresser la liste des déchets auxquels cette interdiction s'applique et de veiller à ce qu'elle comprenne également les déchets énumérés à l'annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés et les résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers.

(28)

Il conviendrait de maintenir des dispositions particulières pour les exportations de déchets non dangereux destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas et de prévoir une simplification de ces dispositions à un stade ultérieur.

(29)

Il conviendrait d'autoriser les importations dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés lorsque le pays exportateur est partie à la convention de Bâle. Il conviendrait d'autoriser les importations dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés lorsque le pays exportateur est un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique ou est partie à la convention de Bâle. Dans les autres cas, cependant, les importations ne devraient être autorisées que si le pays exportateur est lié par un accord ou un arrangement bilatéral ou multilatéral compatible avec la législation communautaire et conforme à l'article 11 de la convention de Bâle, sauf si cela n'est pas possible en raison de situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit.

(30)

Il conviendrait que l'application du présent règlement s'effectue conformément au droit maritime international.

(31)

Le présent règlement devrait refléter les règles relatives aux exportations et aux importations de déchets à destination et en provenance des pays et territoires d'outre-mer, telles qu'elles figurent dans la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (13).

(32)

Il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à la directive 75/442/CEE et à toute autre législation communautaire relative aux déchets, les déchets transférés à l'intérieur de la Communauté et les déchets importés dans la Communauté soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y comprises les opérations de valorisation ou d'élimination dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement. En ce qui concerne les exportations de la Communauté qui ne sont pas interdites, il conviendrait de s'efforcer afin que les déchets soient gérés d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, y comprises les opérations de valorisation ou d'élimination dans le pays tiers de destination. L'installation recevant les déchets devrait être exploitée conformément à des normes de santé humaine et de protection de l'environnement qui sont pour l'essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation communautaire. Il y a lieu d'établir une liste de lignes directrices non contraignantes qui peuvent être prises en considération à des fins d'orientation pour une gestion écologiquement rationnelle.

(33)

Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au Secrétariat de la convention de Bâle et sur la base d'un questionnaire distinct.

(34)

Il est indispensable de faire en sorte que le démantèlement des navires soit réalisé d'une manière sûre et respectueuse de l'environnement afin de préserver la santé humaine et l'environnement. En outre, il convient de prendre acte du fait qu'un navire peut devenir un déchet au sens de l'article 2 de la convention de Bâle mais qu'il peut simultanément être considéré comme un navire en vertu d'autres dispositions du droit international. Il importe de rappeler les efforts menés actuellement, et en particulier la coopération inter-agences entre l'OIT, l'OMI et la convention de Bâle, pour mettre en place au niveau mondial des normes contraignantes propres à permettre de répondre efficacement au problème du démantèlement des navires.

(35)

Les États membres devraient être tenus de veiller à ce que, conformément à la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 (convention d'Aarhus), les autorités compétentes concernées publient par des moyens appropriés les informations relatives aux notifications de transferts, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou communautaire.

(36)

Une coopération internationale efficace en matière de contrôle des transferts de déchets concourt à assurer le contrôle des transferts de déchets dangereux. Il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays tiers, d'autre part, afin de garantir une gestion rationnelle des déchets.

(37)

Certaines annexes du présent règlement devraient être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE. Cette procédure devrait également être applicable aux modifications des annexes visant à tenir compte de progrès scientifiques et techniques, de modifications de la législation communautaire pertinente ou d'événements liés à la décision de l'OCDE ou à la convention de Bâle et autres conventions et accords internationaux connexes.

(38)

Lors de l'élaboration des instructions pour remplir les documents de notification et de mouvement prévus à l'annexe I C, la Commission devrait, compte tenu de la décision de l'OCDE et de la convention de Bâle, spécifier notamment que les documents de notification et de mouvement devraient, dans la mesure du possible, figurer sur deux pages, et elle devrait indiquer le calendrier précis pour remplir les documents de notification et de mouvement visés aux annexes I A et I B, compte tenu de l'annexe II. En outre, lorsque la terminologie et les exigences de la décision de l'OCDE et de la convention de Bâle varient par rapport à celles du présent règlement, il y a lieu de préciser les exigences qui sont imposées.

(39)

Lors de l'examen des mélanges de déchets à ajouter à l'annexe III A, il faudrait tenir compte, entre autres, des informations suivantes: les propriétés des déchets telles que leurs éventuelles caractéristiques de danger, leur potentiel de contamination et leur état physique; les aspects relatifs à leur gestion tels que la capacité technologique de valoriser les déchets et les avantages pour l'environnement résultant de l'opération de valorisation, y compris l'éventualité que la gestion écologiquement rationnelle des déchets puisse être compromise. La Commission devrait s'employer autant que possible à terminer la mise au point de cette annexe avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et achever cette tâche au plus tard six mois après cette date.

(40)

Des mesures supplémentaires liées à la mise en œuvre du présent règlement devraient elles aussi être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE. Ces mesures devraient inclure, entre autres, une méthode pour le calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente. La Commission devrait, si possible, satisfaire à cette exigence avant la date d'application du présent règlement.

(41)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (14).

(42)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir assurer la protection de l'environnement lorsque des déchets font l'objet d'un transfert, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l'origine, de la destination et de l'itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

2.   Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets:

a)

entre États membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers;

b)

importés dans la Communauté en provenance de pays tiers;

c)

exportés de la Communauté vers des pays tiers;

d)

qui transitent par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers;

3.   Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a)

le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci sont régis par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif (Marpol 73/78), ou d'autres instruments internationaux contraignants;

b)

les déchets produits à bord de véhicules, de trains, d'avions et de navires , jusqu'à ce que ces déchets soient débarqués en vue de leur valorisation ou élimination;

c)

les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (15);

d)

les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002;

e)

les transferts de déchets visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), iv) et v) , de la directive 75/442/CEE, lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation communautaire contenant des dispositions analogues;

f)

les transferts de déchets de l'Antarctique vers la Communauté qui sont conformes aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique (1991);

g)

les importations dans la Communauté de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d'opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque les déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination. Dans ces cas, toutes les autorités compétentes de transit et l'autorité compétente de destination au sein de la Communauté reçoivent à l'avance les informations concernant le transfert et sa destination;

4.   Les transferts de déchets de l'Antarctique vers des pays non membres de la Communauté, qui transitent par la Communauté, sont soumis aux articles 36 et 49.

5.   Les transferts de déchets ayant lieu exclusivement à l'intérieur d'un État membre sont soumis uniquement à l'article 33.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«déchet», la définition qui en est donnée à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE;

2)

«déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (16);

3)

«mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, IIIB, IV et IVA pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;

4)

«élimination», la définition qui en est donnée à l'article 1er, point e), de la directive 75/442/CEE;

5)

«élimination intermédiaire», les opérations d'élimination D 13 à D 15 définies à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;

6)

«valorisation», la définition qui en est donnée à l'article 1er, point f), de la directive 75/442/CEE;

7)

«valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R 12 et R 13 définies à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;

8)

«gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;

9)

«producteur», toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur) (tel que défini à l'article 1er, point b), de la directive 75/442/CEE);

10)

«détenteur», le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession (et tel que défini à l'article 1er, point c), de la directive 75/442/CEE);

11)

«collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l'article 1er, point g), de la directive 75/442/CEE;

12)

«négociant», toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, et telle que visée à l'article 12 de la directive 75/442/CEE;

13)

«courtier», toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, au sens de l'article 12 de la directive 75/442/CEE;

14)

«destinataire», la personne ou l'entreprise relevant de la compétence du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

15)

«notifiant»,

a)

en cas de transfert au départ d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence de cet État membre qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une des personnes ou l'un des organismes énumérés ci-dessous, conformément à la hiérarchie établie par la présente liste:

i)

le producteur initial; ou

ii)

le nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert; ou

iii)

un collecteur agréé qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique; ou

iv)

un négociant enregistré, qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points i), ii) et iii), à agir en son nom en tant que notifiant;

v)

un courtier enregistré qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points i), ii) et iii), à agir en son nom en tant que notifiant;

vi)

lorsque toutes les personnes visées aux points i), ii), iii) iv), et v) le cas échéant, sont inconnues ou insolvables, le détenteur.

Si un notifiant visé aux points iv) ou v) omet de s'acquitter de toute obligation de reprise visée aux articles 22 à 25, le producteur initial, nouveau producteur ou collecteur agréé visé aux points i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise. En cas de transfert illicite, notifié par un négociant ou courtier visé au point iv) ou v), la personne visée sous i), ii) ou iii) qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considérée comme étant le notifiant aux fins du présent règlement;

b)

en cas d'importation dans la Communauté ou de transit par la Communauté de déchets qui ne proviennent pas d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence du pays de destination qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets ou qui a fait transférer des déchets, qu'il s'agisse de:

i)

la personne désignée par la législation du pays de destination; ou, si cette désignation n'a pas eu lieu,

ii)

le détenteur au moment où l'exportation a eu lieu;

16)

«convention de Bâle», la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;

17)

«décision de l'OCDE», la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation

18)

«autorité compétente»,

a)

dans le cas des États membres, l'organe désigné par l'État membre concerné conformément à l'article 53 ou,

b)

dans le cas d'un État non membre qui est partie à la convention de Bâle, l'organe désigné par ce pays comme autorité compétente aux fins de ladite convention, conformément à son article 5, ou,

c)

dans le cas d'un pays qui ne relève ni du point a) ni du point b), l'organe désigné comme autorité compétente par le pays ou la région concernés ou, si cette désignation n'a pas eu lieu, l'autorité réglementaire du pays ou de la région de la juridiction dont relèvent les transferts de déchets à valoriser, à éliminer ou à faire transiter, selon le cas;

19)

«autorité compétente d'expédition», l'autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert est prévu ou a lieu;

20)

«autorité compétente de destination», l'autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est prévu ou a lieu ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays;

21)

«autorité compétente de transit», l'autorité compétente pour tout pays autre que celui de l'autorité compétente d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu;

22)

«pays d'expédition», tout pays au départ duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;

23)

«pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins de valorisation ou d'élimination dans ce pays ou aux fins de chargement avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays;

24)

«pays de transit», tout pays autre que le pays d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu;

25)

«zone relevant de la compétence nationale d'un pays», toute région terrestre ou maritime au sein de laquelle un État exerce la compétence administrative et réglementaire conformément au droit international en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement;

26)

«pays et territoires d'outre-mer», les pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe 1 A de la décision 2001/822/CE;

27)

«bureau de douane d'exportation de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (17);

28)

«bureau de douane de sortie de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (18);

29)

«bureau de douane d'entrée dans la Communauté», le bureau de douane auquel les déchets introduits dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduits conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92;

30)

«importation», toute introduction de déchets dans la Communauté, à l'exclusion du transit par la Communauté;

31)

«exportation», l'action par laquelle des déchets quittent la Communauté, à l'exclusion du transit par la Communauté;

32)

«transit», un transfert de déchets ou un transfert de déchets envisagé via un ou plusieurs pays autres que le pays d'expédition ou de destination;

33)

«transport», le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;

34)

«transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés qui est prévu ou a lieu:

a)

entre un pays et un autre pays; ou

b)

entre un pays et des pays et territoires d'outre-mer ou d'autres zones sous la protection dudit pays; ou

c)

entre un pays et un territoire qui n'est rattaché à aucun pays au regard du droit international; ou

d)

entre un pays et l'Antarctique; ou

e)

au départ d'un pays par l'une des zones susvisées; ou

f)

à l'intérieur d'un pays par une autre des zones susvisées et qui débute et s'achève dans le même pays; ou

g)

au départ d'une zone géographique qui ne relève de la compétence d'aucun pays, à destination d'un pays;

35)

«transfert illicite», tout transfert de déchets:

a)

effectué sans notification à l'ensemble des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; ou

b)

effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; ou

c)

effectué alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude; ou

d)

effectué d'une manière qui n'est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement; ou

e)

effectué d'une manière ayant pour résultat la valorisation ou l'élimination en violation de la réglementation communautaire ou internationale; ou

f)

effectué en violation des articles 34, 36, 39, 40, 41 et 43; ou

g)

au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4:

i)

il a été découvert que les déchets ne figurent pas aux annexes III, III A ou III B; ou

ii)

les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, n'ont pas été respectées;

iii)

le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l'annexe VII.

TITRE II

TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS

Article 3

Cadre de procédure général

1.   Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:

a)

s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés:

tous les déchets;

b)

s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés:

i)

les déchets figurant à l'annexe IV , laquelle comprend notamment les déchets énumérés aux annexes II et VIII de la convention de Bâle ,

ii)

les déchets figurant à l'annexe IV A,

iii)

les déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A,

iv)

les mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A, sauf s'ils figurent à l'annexe III A.

2.   Sont soumis aux obligations générales fixées à l'article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés , si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes :

a)

les déchets figurant à l'annexe III ou III B.

b)

les mélanges, pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III, d'au moins deux déchets énumérés à l'annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l'environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l'annexe III A, conformément à l'article 58.

3.   S'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, les déchets énumérés à l'annexe III sont soumis, dans des cas exceptionnels, aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe IV. Ces cas sont traités conformément à l'article 58.

4.   Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues à l'article 18. La quantité de déchets bénéficiant de cette exception réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kg.

5.   Les transferts de déchets municipaux en mélange (déchets correspondant à la rubrique 20 03 01) collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également ce type de déchets provenant d'autres producteurs, vers des installations de valorisation ou d'élimination sont, conformément au présent règlement, soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés.

Chapitre 1

Notification et consentement écrits préalables

Article 4

Notification

Lorsque le notifiant a l'intention de transférer des déchets visés à l'article 3, paragraphe 1, point a) ou b), il adresse une notification écrite préalable à l'autorité compétente d'expédition, qui la relaie et, s'il procède à une notification générale, il se conforme à l'article 13.

Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes:

1)

Documents de notification et de mouvement:

La notification est effectuée au moyen des documents suivants:

a)

le document de notification figurant à l'annexe I A; et

b)

le document de mouvement figurant à l'annexe I B.

Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et, le cas échéant, le document de mouvement.

Lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial au sens de l'article 2, point 15, a), i), le notifiant veille à ce que ledit producteur ou une des personnes visées à l'article 2, point 15, a), ii) ou iii), lorsque cela est matériellement possible, signe également le document de notification figurant à l'annexe I A.

Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l'autorité compétente d'expédition.

2)

Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement:

Le notifiant inscrit sur le document de notification ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe II, partie 1. Le notifiant inscrit dans le document de mouvement ou y annexe les informations et les documents énumérés à l'annexe II, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.

Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente d'expédition constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément au premier alinéa.

3)

Informations et documents supplémentaires

Si une des autorités compétentes concernées en fait la demande, le notifiant est tenu de fournir des informations et des documents supplémentaires. Une liste des informations et des documents supplémentaires susceptibles d'être réclamés est établie à l'annexe II, partie 3.

Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme lorsque l'autorité compétente de destination constate que le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe II, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document supplémentaire demandé conformément au présent paragraphe et figurant à l'annexe II, partie 3.

4)

Conclusion d'un contrat entre le notifiant et le destinataire

Le notifiant conclut un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies à l'article 5, concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.

La preuve de l'existence de ce contrat ou une déclaration certifiant son existence conformément à l'annexe I A doit être fournie aux autorités compétentes concernées au moment de la notification. Le notifiant ou le destinataire fournit, à la demande de l'autorité compétente concernée, une copie du contrat ou une preuve de l'existence de celui-ci jugée suffisante par ladite autorité.

5)

Souscription d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente

Une garantie financière ou une assurance équivalente est souscrite selon les modalités définies à l'article 6. Une déclaration à cet effet est établie par le notifiant en remplissant la partie correspondante du formulaire de notification figurant à l'annexe I A.

La garantie financière ou l'assurance équivalente (ou la preuve de son existence ou une déclaration certifiant son existence si l'autorité compétente se satisfait d'une telle preuve) est fournie en tant qu'élément du document de notification au moment de la notification ou, si l'autorité compétente y consent au titre de la législation nationale, dans un délai donné avant que le transfert commence.

6)

Portée de la notification

La notification couvre le transfert de déchets à partir de leur lieu d'expédition initial, y compris leur valorisation ou élimination intermédiaire et non intermédiaire.

Si des opérations ultérieures intermédiaires ou non intermédiaires sont effectuées dans un pays autre que le premier pays de destination, l'opération non intermédiaire et sa destination sont indiquées dans la notification et l'article 15, point f), s'applique.

Chaque notification doit porter sur un seul code d'identification des déchets, sauf lorsqu'il s'agit de:

a)

déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A. Dans ce cas, un seul type de déchets doit être spécifié;

b)

mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A à moins qu'ils ne figurent à l'annexe III A. Dans ce cas, le code relatif à chaque partie de ces déchets doit être spécifié par ordre d'importance.

Article 5

Contrat

1.   Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.

2.   Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 15, point e), à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point d).

3.   Le contrat doit prévoir l'obligation:

a)

pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l'élimination n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l'article 22 et à l'article 24, paragraphe 2;

b)

pour le destinataire de valoriser ou d'éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l'objet d'un transfert illicite, conformément à l'article 24, paragraphe 3; et

c)

pour l'installation , de fournir conformément à l'article 16, point e), un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.

4.   Si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes :

a)

l'obligation pour l'installation de destination de fournir conformément à l'article 15, point d), et, le cas échéant, à l'article 15, point e), les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement, et

b)

l'obligation pour le destinataire d'adresser, s'il y a lieu, une notification à l'autorité compétente initiale du pays d'expédition initial conformément à l'article 15, point f), ii).

5.   En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.

Article 6

Garantie financière

1.   Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, il y a lieu de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant:

a)

le coût du transport,

b)

le coût des opérations de valorisation ou d'élimination, y compris celui d'une opération intermédiaire jugée nécessaire, et

c)

le coût du stockage pendant 90 jours.

2.   La garantie financière ou l'assurance équivalente est destinée à couvrir les coûts comprenant:

a)

les cas où un transfert ou la valorisation ou l'élimination ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l'article 22, et

b)

les cas de transfert, de valorisation ou d'élimination illicite au sens de l'article 24.

3.   La garantie financière ou l'assurance équivalente est souscrite par le notifiant, ou en son nom par une autre personne physique ou morale, et doit être effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente y consent, au plus tard au moment où le transfert commence, et est applicable au transfert notifié au plus tard dès que le transfert commence.

4.   L'autorité compétente d'expédition approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente, y compris la forme, le libellé et le montant de la couverture.

Toutefois, en cas d'importation dans la Communauté, l'autorité compétente de destination dans la Communauté revoit le montant de couverture et, si besoin est, approuve une garantie financière ou une assurance équivalente supplémentaire.

5.   La garantie financière ou l'assurance équivalente est valable et couvre le transfert notifié et l'accomplissement des opérations de valorisation ou d'élimination des déchets notifiés.

La garantie financière ou l'assurance équivalente est levée quand l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires, et lorsqu'une autre opération de valorisation ou d'élimination a lieu dans le pays de destination, la garantie financière ou l'assurance équivalente peut être levée lorsque les déchets quittent l'installation intermédiaire et que l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 15, point d). Dans ce cas, tout nouveau transfert vers une installation de valorisation ou d'élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou l'assurance équivalente, sauf si l'autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non exigence d'une telle garantie financière ou d'une assurance équivalente. Dans ces circonstances, l'autorité compétente de destination assume les obligations découlant de tout transfert illicite, ou la responsabilité de la reprise lorsque le transfert ou la nouvelle opération de valorisation ou d'élimination ne peuvent être accomplis comme il était prévu.

7.   L'autorité compétente dans la Communauté qui a approuvé la garantie financière ou l'assurance équivalente y a accès et peut utiliser les fonds, y compris pour des paiements à d'autres autorités concernées, afin de s'acquitter des obligations qui lui incombent conformément aux articles 23 et 25.

8.   En cas de notification générale conformément à l'article 13, il est permis de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble. En pareil cas, la garantie financière ou l'assurance équivalente s'applique au transfert au plus tard dès le début du transfert notifié qu'elle couvre.

La garantie financière ou l'assurance équivalente est levée quand l'autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui concerne les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires pour les déchets concernés. Le paragraphe 6 s'applique mutatis mutandis.

9.   Les États membres informent la Commission des dispositions de droit interne arrêtées en vertu du présent article.

Article 7

Transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition

1.   Lorsqu'elle reçoit une notification en bonne et due forme selon les modalités définies à l'article 4, alinéa 2, point 2, l'autorité compétente d'expédition conserve une copie de la notification et transmet la notification à l'autorité compétente de destination, ainsi que des copies aux éventuelles autorités compétentes de transit et informe le notifiant de la transmission. Cette transmission a lieu dans les trois jours ouvrés suivant la réception de la notification.

2.   Si la notification n'est pas en bonne et due forme, l'autorité compétente d'expédition réclame des informations et des documents au notifiant conformément à l'article 4, alinéa 2, point 2.

Cette demande est présentée dans les trois jours ouvrés suivant la réception de la notification.

Dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition dispose de trois jours ouvrés suivant la réception des informations et/ou des documents réclamés pour se conformer au paragraphe 1.

3.   L'autorité compétente d'expédition peut décider dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception d'une notification en bonne et due forme au sens de l'article 4, alinéa 2, point 2, de ne pas transmettre la notification si elle a des objections à soulever à l'encontre du transfert, conformément aux articles 11 et 12.

Elle informe aussitôt le notifiant de sa décision et de ces objections.

4.   Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente d'expédition n'a pas transmis la notification conformément au paragraphe 1, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci. Toutefois, ceci n'est pas applicable s'il n'a pas été accédé à la demande d'informations visée au paragraphe 2.

Article 8

Demandes d'informations et de documents par les autorités compétentes concernées et délivrance de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination

1.   À la suite de la transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition, si l'une des autorités compétentes concernées estime que des informations et documents supplémentaires doivent être fournis tel qu'indiqué à l'article 4, alinéa 2, point 3, elle réclame ces informations et ces documents au notifiant et informe les autres autorités compétentes d'une telle demande. Cette demande est présentée dans les trois jours ouvrés suivant la réception de la notification. Dans de tels cas, les autorités compétentes concernées disposent de trois jours ouvrés à compter de la réception des informations et documents réclamés pour informer l'autorité compétente de destination.

2.   Lorsque l'autorité compétente de destination estime que la notification est en bonne et due forme, conformément à l'article 4, alinéa 2, point 3, elle envoie un accusé de réception au notifiant et des copies aux autres autorités compétentes concernées. Cet envoi a lieu dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la notification en bonne et due forme.

3.   Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente de destination n'a pas accusé réception de la notification conformément au paragraphe 2, elle doit fournir une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci.

Article 9

Consentements des autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit et délais pour le transport, la valorisation ou l'élimination

1.   Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent de trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 8, pour prendre par écrit l'une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne le transfert notifié:

a)

consentement sans conditions;

b)

consentement avec conditions conformément à l'article 10; ou

c)

objections conformément aux articles 11 et 12.

Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part de l'autorité compétente de transit si aucune objection n'est soulevée dans ledit délai de trente jours.

2.   Les autorités compétentes de destination, d'expédition et, le cas échéant, de transit, transmettent par écrit leur décision et les motifs de celle-ci au notifiant dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, et en adressent copie aux autres autorités compétentes concernées.

3.   Les autorités compétentes de destination, d'expédition et, le cas échéant, de transit, signifient leur consentement écrit en apposant dûment leur cachet, leur signature et la date sur le document de notification ou sur les copies de ce document.

4.   Le consentement écrit à un transfert envisagé expire une année civile après qu'il a été délivré ou à une date ultérieure précisée dans le document de notification. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si les autorités compétentes concernées indiquent un délai plus court.

5.   Le consentement tacite à un transfert envisagé expire une année civile après l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 1.

6.   Le transfert envisagé ne peut être effectué qu'après qu'il a été satisfait aux exigences prévues à l'article 16, points a) et b), et pendant la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes.

7.   Les opérations de valorisation ou d'élimination de déchets en rapport avec un transfert envisagé sont accomplies au plus tard une année civile à compter de la réception des déchets par l'installation , sauf si un délai moins long est indiqué par les autorités compétentes concernées.

8.   Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement si elles ont connaissance du fait que:

a)

la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification; ou

b)

les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées; ou

c)

les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l'autorisation dont est titulaire l'installation qui exécute l'opération; ou

d)

les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d'une manière qui n'est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées.

9.   Tout retrait de consentement fait l'objet d'une communication officielle au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.

Article 10

Conditions des transferts

1.   Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 8, poser des conditions à leur consentement à un transfert notifié. Ces conditions peuvent se fonder sur un ou plusieurs des motifs visés soit à l'article 11 soit à l'article 12.

2.   Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets sur le territoire relevant de leur compétence. Ces conditions ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués en totalité sur le territoire relevant de leur compétence et elles doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables.

3.   Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, poser comme condition que leur consentement est réputé caduc si la garantie financière ou l'assurance équivalente n'est pas applicable au plus tard au moment où le transfert notifié commence, tel que prévu à l'article 6, paragraphe 3.

4.   Les conditions sont transmises par écrit au notifiant par l'autorité compétente qui les fixe, avec copie aux autorités compétentes concernées.

Les conditions sont énumérées dans le document de notification ou y sont annexées par l'autorité compétente concernée.

5.     L'autorité compétente de destination peut également, dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, prévoir que l'installation réceptrice tienne en permanence un registre des entrées, des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de recyclage ou d'élimination associées qui figurent dans la notification, et ce pendant la durée de validité de la notification. Ce registre est signé par un responsable légal de l'installation et transmis à l'autorité compétente de destination dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de valorisation ou d'élimination notifiée.

Article 11

Objections aux transferts de déchets destinés à être éliminés

1.   En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un au moins des motifs suivants, conformément au traité:

a)

le transfert ou l'élimination prévu serait incompatible avec les mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets, adoptées pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE; ou

b)

le transfert ou l'élimination prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé concernant des actions qui ont lieu dans le pays objectant; ou

c)

le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert de déchets illicite ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale; ou

d)

le notifiant ou l'installation , à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents; ou

e)

l'État membre souhaite exercer son droit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits à l'annexe II de ladite convention; ou

f)

le transfert ou l'élimination envisagé est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concerné(s) ou par la Communauté; ou

g)

le transfert ou l'élimination envisagé n'est pas conforme à la directive 75/442/CEE, et notamment à ses articles 5 et 7, tout en tenant compte des conditions géographiques ou de la nécessité d'utiliser des installations spécialisées pour certains types de déchets:

i)

afin de mettre en œuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national ou

ii)

dans les cas où l'installation spécialisée doit éliminer des déchets provenant d'une source plus proche et où l'autorité compétente a donné la priorité à ceux-ci ou

iii)

afin de veiller à ce que les transferts soient conformes aux plans de gestion des déchets; ou

h)

les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE, mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de ladite directive conformément à l'autorisation délivrée à l'installation; ou

i)

tes déchets concernés sont des déchets municipaux en mélange provenant de ménages privés (code 20 03 01); ou

j)

les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination, également lorsque des dérogations temporaires sont accordées.

2.   La ou les autorité(s) compétente(s) de transit peuvent, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points b), c) , d) et f).

3.   S'il s'agit de déchets dangereux produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État membre, le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas.

L'autorité compétente de destination coopère avec l'autorité compétente d'expédition qui estime que le présent paragraphe s'applique, et non le paragraphe 1, point a), en vue de régler la question au niveau bilatéral.

Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir la Commission de la question. La Commission règle la question conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE.

4.   Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

5.   Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.

6.   Les mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés prises par un État membre conformément au paragraphe 1, point a), ou conformément au paragraphe 1, point e), sont immédiatement notifiées à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 12

Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés

1.   En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un ou plusieurs des motifs suivants, conformément au traité:

a)

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme à la directive 75/442/CEE, et notamment à ses articles 3, 4, 7 et 10; ou

b)

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne des actions qui ont lieu dans le pays à l'origine de l'objection; ou

c)

le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales du pays d'expédition en matière de valorisation des déchets, y compris lorsque le transfert envisagé concernerait des déchets destinés à être valorisés dans une installation respectant, pour le déchet en question, des normes de traitement moins élevées que celles en vigueur dans le pays d'expédition, en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

Cette disposition n'est toutefois pas applicable si:

i)

il existe une législation communautaire correspondante, portant en particulier sur les déchets, et si des exigences au moins aussi strictes que celles qui sont établies dans la législation communautaire ont été introduites dans la législation nationale transposant cette législation communautaire;

ii)

l'opération de valorisation dans le pays de destination doit être effectuée dans des conditions qui sont, pour l'essentiel, équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d'expédition;

iii)

la législation nationale du pays d'expédition, autre que celle visée au point i), n'a pas été notifiée conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (19), lorsque ladite directive l'exige; ou

d)

le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert illicite de déchets ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale; ou

e)

le notifiant ou l'installation , à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;

f)

le transfert ou la valorisation envisagé est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par le ou les États membres concernés ou par la Communauté; ou

g)

le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et/ou écologique; ou

h)

les déchets transférés ne sont pas destinés à la valorisation, mais à l'élimination; ou

i)

les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE, mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de ladite directive conformément à l'autorisation délivrée à l'installation; ou

j)

les déchets en question ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement en ce qui concerne les opérations de valorisation ou aux obligations légales de valorisation ou de recyclage fixées par la législation communautaire (également lorsque des dérogations temporaires sont accordées); ou

k)

les déchets en question ne seront pas traités conformément aux plans de gestion des déchets élaborés conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations légales de valorisation ou de recyclage prévues par la législation communautaire.

2.   La ou les autorité(s) compétente(s) de transit peuvent, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées à l'encontre du transfert envisagé en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points b), d) , e) et f).

3.   Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

4.   Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.

5.   Les objections soulevées par des autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point c), sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 51.

6.   L'État membre d'expédition notifie à la Commission et aux autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, les dispositions législatives et réglementaires nationales sur lesquelles peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point c), et il indique les types de déchets ou d'opérations de valorisation de déchets auxquels lesdites dispositions s'appliquent.

Article 13

Notification générale

1.   Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert:

a)

les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires; et

b)

les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation; et

c)

l'itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique.

2.   Si, en raison de circonstances imprévues, il n'est pas possible d'emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe les autorités compétentes concernées le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.

Si le changement d'itinéraire est connu avant que le transfert ne commence et s'il fait intervenir des autorités compétentes autres que celles concernées par la notification générale, cette procédure de notification générale ne peut pas être utilisée et une nouvelle notification doit être soumise.

3.   Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur accord pour l'utilisation de cette notification générale à la communication ultérieure d'informations et de documents supplémentaires, conformément à l'article 4, alinéa 2, points 2 et 3.

Article 14

Installations de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable

1.   Les autorités compétentes de destination dont relèvent des installations spécifiques de valorisation peuvent décider de leur délivrer des consentements préalables.

Ces décisions sont limitées à une période déterminée et peuvent être révoquées à tout moment.

2.   En cas de notification générale soumise conformément à l'article 13, l'autorité compétente de destination peut, en accord avec les autres autorités compétentes concernées, porter à un maximum de trois ans la durée de validité du consentement visé à l'article 9, paragraphes 4 et 5.

3.   Les autorités compétentes qui décident d'octroyer un consentement préalable à une installation au titre des paragraphes 1 et 2 communiquent à la Commission et, le cas échéant, au Secrétariat de l'OCDE:

a)

le nom, le numéro d'enregistrement et l'adresse de l'installation de valorisation;

b)

la description des technologies employées, y compris le(s) code(s) R;

c)

les déchets figurant aux annexes IV et IV A, ou les déchets auxquels la décision est applicable;

d)

la quantité totale faisant l'objet du consentement préalable;

e)

la période de validité;

f)

tout changement apporté au consentement préalable;

g)

tout changement apporté aux informations notifiées; et

h)

toute révocation du consentement.

À cette fin, le formulaire figurant à l'annexe VI doit être utilisé.

4.   Par dérogation aux articles 9, 10 et 12, le consentement accordé conformément à l'article 9, les conditions imposées conformément à l'article 10 ou les objections formulées conformément à l'article 12 par les autorités compétentes concernées sont soumis à un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, l'autorité compétente d'expédition peut estimer qu'il faut plus de temps pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires du notifiant.

Si c'est le cas, l'autorité compétente en avise le notifiant par écrit dans les sept jours ouvrés, avec copie aux autres autorités compétentes concernées.

Le délai total n'excède pas trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.

Article 15

Dispositions complémentaires relatives aux opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires

Les transferts de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires sont soumis aux dispositions complémentaires ci-après:

a)

Dans le cas d'un transfert de déchets devant faire l'objet d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, toutes les installations dans lesquelles des opérations de valorisation et d'élimination intermédiaires et non intermédiaires ultérieures sont prévues sont également mentionnées dans le document de notification, en sus de l'opération initiale intermédiaire de valorisation ou d'élimination.

b)

Les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent consentir à un transfert de déchets destinés à une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire que s'il n'y a pas de raison pour s'opposer, en vertu des articles 11 ou 12, au(x) transfert(s) de déchets vers les installations procédant à des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires ou non intermédiaires ultérieures.

c)

Dans les trois jours suivant la réception des déchets par l'installation chargée de cette opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, ladite installation émet une confirmation écrite de la réception des déchets.

Cette confirmation est mentionnée dans le document de mouvement ou y est annexée. Ladite installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées des copies signées du document de mouvement contenant cette confirmation.

d)

Le plus tôt possible, mais au plus tard trente jours après la réalisation de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire et au plus tard une année civile ou une période plus courte en application de l'article 9, paragraphe 7, après la réception des déchets , l'installation qui effectue cette opération certifie, sous sa responsabilité, que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme.

Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.

Ladite installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées des copies signées du document de mouvement contenant ce certificat.

e)

Lorsqu'une installation de valorisation ou d'élimination qui effectue une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire livre les déchets, en vue d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure, à une installation située dans le pays de destination, elle obtient le plus rapidement possible, mais au plus tard une année civile après la livraison des déchets, ou un délai plus court en application de l'article 9, paragraphe 7, un certificat de cette installation attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire ultérieure a été menée à son terme.

Ladite installation effectuant une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire transmet rapidement le(s) certificat(s) applicable(s) au notifiant et aux autorités compétentes concernées, en désignant le(s) transfert(s) auxquels se rapporte(nt) le(s) certificat(s).

f)

En cas de livraison, au sens du point e), à une installation située:

i)

dans le pays d'expédition initial ou dans un autre État membre, une nouvelle notification est requise conformément aux dispositions du présent titre ou

ii)

dans un pays tiers, une nouvelle notification est requise conformément aux dispositions du présent règlement, sous cette réserve que les dispositions relatives aux autorités compétentes concernées s'appliquent également à l'autorité compétente initiale du pays d'expédition initial.

Article 16

Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert

Une fois que les autorités compétentes concernées ont consenti à un transfert notifié, toutes les entreprises concernées remplissent le document de mouvement ou, en cas de notification générale, les documents de mouvement, aux points indiqués, le ou les signent et en conservent une ou des copies. Les exigences ci-après doivent être respectées:

a)

Établissement du document de mouvement par le notifiant: dès que le notifiant a reçu le consentement des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, ou que le consentement tacite peut être réputé acquis pour ce qui est de l'autorité compétente de transit, le notifiant insère la date effective du transfert et remplit les points restants du document de mouvement dans la mesure du possible.

b)

Informations préalables concernant la date effective de début du transfert: le notifiant envoie aux autorités compétentes concernées et au destinataire, trois jours ouvrés avant le début du transfert au plus tard, une copie du document de mouvement ainsi rempli conformément au point a).

c)

Documents accompagnant chaque transport: le notifiant conserve une copie du document de mouvement. Chaque transport est accompagné du document de mouvement et de copies du document de notification contenant les consentements écrits des autorités compétentes concernées et les conditions établies par elles. L'installation qui reçoit les déchets conserve le document de mouvement.

d)

Confirmation écrite de la réception des déchets par l'installation : dans les trois jours de la réception des déchets, l'installation confirme cette réception par écrit.

Cette confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée.

L'installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette confirmation.

e)

Certificat de valorisation ou d'élimination non intermédiaire établi par l'installation : le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la fin de l'opération non intermédiaire de valorisation ou d'élimination, et au plus tard une année civile, ou un délai plus court en application de l'article 9, paragraphe 7, après la réception des déchets, l'installation procédant à l'opération certifie, sous sa responsabilité, que la valorisation ou l'élimination.

Ce certificat figure dans le document de mouvement ou y est annexé.

L'installation adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette certification.

Article 17

Modifications apportées au transfert après l'octroi du consentement

1.   Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l'objet d'un consentement, y compris des modifications de la quantité prévue, de l'itinéraire, de l'acheminement, de la date du transfert ou du transporteur, le notifiant en informe sans délai et, si possible, avant le début du transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire.

2.   En pareil cas, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées estiment que les modifications proposées ne nécessitent pas de nouvelle notification.

3.   Si les modifications concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.

Chapitre 2

Exigences générales en matière d'information

Article 18

Déchets devant être accompagnés de certaines informations

1.   Les déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés sont soumis aux exigences de procédure suivantes:

a)

Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne relevant de la compétence du pays d'expédition qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés du document figurant à l'annexe VII.

b)

Le document figurant à l'annexe VII est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n'ait lieu et est signé par l'installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire au moment de la réception des déchets en question.

2.   Le contrat visé à l'annexe VII conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets doit être effectif dès le début du transfert et prévoit, lorsque le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou a été effectué de manière illégale, l'obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n'est pas en mesure de mener le transfert des déchets ou leur valorisation à son terme (par exemple, est insolvable), pour le destinataire, de:

a)

reprendre les déchets ou d'assurer leur valorisation par d'autres moyens, et

b)

prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l'intervalle.

À la demande de l'autorité compétente concernée, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire une copie du contrat.

3.   À des fins d'inspection, de contrôle de l'application, de planification et de statistiques, les États membres peuvent, conformément à leur législation nationale, réclamer les informations visées au paragraphe 1 sur les transferts relevant du présent article.

4.   Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un traitement confidentiel lorsque la législation communautaire et nationale l'exigent .

Chapitre 3

Exigences générales

Article 19

Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert

Depuis le début de leur transfert jusqu'à leur réception dans une installation de valorisation ou d'élimination, les déchets, selon les indications du document de notification ou comme indiqué à l'article 18, ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets.

Article 20

Conservation des documents et des informations

1.   Tous les documents adressés aux autorités compétentes ou envoyés par elles à propos d'un transfert notifié sont conservés dans la Communauté pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par les autorités compétentes, le notifiant , le destinataire et l'installation qui reçoit les déchets .

2.   Les informations communiquées conformément à l'article 18, paragraphe 1, sont conservées dans la Communauté, pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par la personne qui organise le transfert , par le destinataire et par l'installation qui reçoit les déchets .

Article 21

Accès du public aux notifications

Les autorités compétentes d'expédition ou de destination peuvent publier par des moyens appropriés, comme l'internet, les informations relatives aux notifications de transferts auxquelles elles ont consenti, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou communautaire.

Chapitre 4

Obligations de reprise

Article 22

Reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme

1.   Lorsqu'une autorité compétente concernée se rend compte qu'un transfert de déchets, y compris leur valorisation ou élimination, ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement et/ou du contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5, elle en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition. Lorsqu'une installation de valorisation ou d'élimination refuse un transfert qu'elle a reçu, elle en informe immédiatement l'autorité compétente de destination.

2.   L'autorité compétente d'expédition veille à ce que, à l'exception des cas visés au paragraphe 3, les déchets en question soient réintroduits dans la zone relevant de sa compétence ou ailleurs à l'intérieur du pays d'expédition par le notifiant tel qu'identifié conformément à la hiérarchie de l'article 2, point 15, ou, si cela est impossible, par cette autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.

Cette reprise a lieu dans les quatre-vingt-dix jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, après que l'autorité compétente d'expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du fait que le transfert de déchets ayant fait l'objet du consentement, ou la valorisation ou l'élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

3.   L'obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si les autorités compétentes d'expédition, de transit et de destination concernées par la valorisation ou l'élimination des déchets estiment que le notifiant ou, si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d'une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs.

L'obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l'opération accomplie dans l'installation concernée, irrémédiablement mélangés à d'autres types de déchets avant qu'une autorité compétente concernée ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1. Le mélange de déchets est dans ce cas valorisé ou éliminé d'une autre manière conformément au premier alinéa.

4.   En cas de reprise au sens du paragraphe 2, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante.

Le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom procède à une nouvelle notification, le cas échéant.

Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets provenant d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme ou à l'opération de valorisation et d'élimination qui y est associée.

5.   Si d'autres dispositions sont prises en dehors du pays de destination initial au sens du paragraphe 3, le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom effectue une nouvelle notification, le cas échéant.

En cas de nouvelle notification effectuée par le notifiant, cette notification est également adressée à l'autorité compétente du pays d'expédition initial.

6.   Si un autre arrangement est pris dans le pays de destination initial au sens du paragraphe 3, il n'est pas nécessaire d'effectuer une nouvelle notification et une demande dûment motivée est suffisante. Cette demande, qui vise à obtenir un consentement pour ce nouvel arrangement, est transmise à l'autorité de destination et d'expédition compétente par le notifiant initial ou, si cela n'est pas possible, à l'autorité compétente de destination par l'autorité compétente initiale d'expédition.

7.   Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée conformément aux paragraphes 4 ou 6, un nouveau document de mouvement est rempli conformément aux articles 15 et 16, par le notifiant initial ou, si cela est impossible, par l'autre personne physique ou morale identifiée conformément à l'article 2, point 15, ou si cela est impossible, par l'autorité compétente d'expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom.

En cas de nouvelle notification effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale conformément aux paragraphes 4 ou 5, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n'est pas requise.

8.   L'obligation du notifiant et, à titre subsidiaire, du pays d'expédition de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l'installation a délivré le certificat de valorisation ou d'élimination non intermédiaire comme prévu à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point e). Dans les cas de valorisation ou d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, paragraphe 6, l'obligation subsidiaire du pays d'expédition prend fin lorsque l'installation a délivré le certificat prévu à l'article 15, point d).

Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, les dispositions de l'article 24, paragraphe 3, et de l'article 25, paragraphe 2, sont d'application.

9.   Lorsque la présence de déchets provenant d'un transfert qui n'a pas pu être mené à son terme, y compris la valorisation ou l'élimination, est découverte au sein d'un État membre, l'autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, leur valorisation ou leur élimination non intermédiaire par d'autres moyens.

Article 23

Frais de reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme

1.   Les frais afférents à la réintroduction des déchets d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 22, paragraphes 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert de déchets ou leur valorisation ou élimination ne pouvait pas être mené à son terme, les coûts du stockage conformément à l'article 22, paragraphe 9, sont imputés:

a)

au notifiant identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15, ou, si cela est impossible,

b)

à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant, ou, si cela est impossible,

c)

à l'autorité compétente d'expédition; ou, si cela est impossible,

d)

selon d'autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées.

2.   Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Article 24

Reprise en cas de transfert illicite

1.   Lorsqu'une autorité compétente découvre un transfert qu'elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.

2.   Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question soient:

a)

repris par le notifiant de fait, ou, si aucune notification n'a été effectuée,

b)

repris par le notifiant de droit ou, si cela est impossible,

c)

repris par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible,

d)

valorisés ou éliminés d'une autre manière dans le pays de destination ou d'expédition par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible,

e)

valorisés ou éliminés d'une autre manière dans un autre pays par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d'accord.

La reprise, valorisation ou élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l'autorité compétente d'expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d'autres autorités compétentes.

En cas de reprise au sens des points a), b) et c), une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante.

La nouvelle notification est effectuée par la personne, ou l'autorité visée aux points a), b), ou c) de la liste, dans l'ordre indiqué.

Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite. Si d'autres arrangements sont pris au sens des points d) et e) par l'autorité compétente d'expédition, une nouvelle notification est effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale ou par une personne physique ou morale agissant en son nom, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de cette autorité est suffisante.

3.   Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l'autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés selon des méthodes écologiquement rationnelles:

a)

par le destinataire; ou, si cela est impossible,

b)

par l'autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.

La valorisation ou l'élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l'autorité compétente de destination a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes d'expédition ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter d'informations transmises aux autorités compétentes d'expédition et de transit notamment par d'autres autorités compétentes.

À cette fin, les autorités compétentes concernées coopèrent, le cas échéant, à la valorisation ou à l'élimination des déchets.

4.   Si aucune nouvelle notification ne doit être effectuée, un nouveau document de mouvement est rempli conformément à l'article 15 ou à l'article 16, par la personne responsable de la reprise ou, si cela est impossible, par l'autorité compétente d'expédition initiale.

En cas de nouvelle notification effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n'est pas requise.

5.   Notamment dans les cas où la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes concernées veillent, en coopération, à ce que les déchets en question soient valorisés ou éliminés.

6.   Dans les cas de valorisation ou d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, paragraphe 6, à savoir quand un transfert illicite est découvert après que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme, l'obligation accessoire du pays d'expédition de reprendre les déchets ou d'organiser d'une autre manière leur valorisation ou élimination prend fin lorsque l'installation a délivré le certificat prévu à l'article 15, point d).

Si une installation délivre un certificat de valorisation ou d'élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, le paragraphe 3 et l'article 25, paragraphe 2, s'appliquent.

7.   Lorsque la présence de déchets faisant l'objet d'un transfert illicite est découverte au sein d'un État membre, l'autorité compétente dans le ressort de laquelle cette présence a été découverte est chargée de veiller à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur réintroduction, ou leur valorisation ou élimination non intermédiaire par d'autres moyens.

8.   Les dispositions des articles 34 et 36 ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d'expédition et que ce pays d'expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues par ces articles.

9.   En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 35, g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.

10.   Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Article 25

Frais de reprise en cas de transfert illicite

1.   Les frais afférents à la reprise des déchets d'un transfert illicite, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 24, paragraphe 2, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, sont imputés:

a)

au notifiant de fait, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15, ou, si aucune notification n'a été effectuée,

b)

au notifiant de droit, ou à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant, ou, si cela est impossible,

c)

à l'autorité compétente d'expédition.

2.   Les frais afférents à la valorisation ou à l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 3, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:

a)

au destinataire, ou, si cela est impossible,

b)

à l'autorité compétente de destination.

3.   Les frais afférents à la valorisation ou l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 5, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:

a)

au notifiant, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15, et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées, ou, si cela est impossible,

b)

aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant, ou, si cela est impossible,

c)

aux autorités compétentes d'expédition et de destination.

4.   En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 35, g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.

5.   Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Chapitre 5

Dispositions administratives générales

Article 26

Format de la communication

1.   Les informations et les documents suivants peuvent être transmis par la poste:

a)

notification d'un transfert envisagé conformément aux articles 4 et 13;

b)

demande d'informations et de documents conformément aux articles 4, 7 et 8;

c)

présentation d'informations et de documents conformément aux articles 4, 7 et 8;

d)

consentement écrit à un transfert notifié conformément à l'article 9;

e)

conditions posées à un transfert conformément à l'article 10;

f)

objections formulées à l'encontre d'un transfert conformément aux articles 11 et 12;

g)

informations sur les décisions d'octroyer un consentement préalable à des installations de valorisation spécifiques conformément à l'article 14, paragraphe 3;

h)

confirmation écrite de la réception des déchets conformément aux articles 15 et 16;

i)

certificat de valorisation ou d'élimination des déchets conformément aux articles 15 et 16;

j)

informations préalables concernant la date effective de début du transfert conformément à l'article 16;

k)

informations sur les modifications apportées au transfert après l'octroi du consentement conformément à l'article 17; et

l)

consentements écrits et documents de mouvement à envoyer conformément aux titres IV, V et VI.

2.   Sous réserve de l'accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, les documents visés au paragraphe 1 peuvent également être transmis par l'un quelconque des moyens de communication suivants:

a)

par télécopie, ou

b)

par télécopie suivie d'un envoi postal, ou

c)

par courrier électronique avec signature numérique. Dans ce cas, toute estampille ou signature requis est remplacée par la signature numérique; ou

d)

par courrier électronique sans signature numérique suivi d'un envoi postal.

3.   Les documents accompagnant chaque transport conformément à l'article 16, point c, et à l'article 18 peuvent être sous une forme électronique avec signatures numériques s'ils peuvent être consultés en mode lecture à tout moment pendant le transport et que cela est acceptable pour l'autorité compétente concernée.

4.   Sous réserve de l'accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, les informations et les documents énumérés au paragraphe 1 peuvent être soumis et échangés au moyen d'un échange de données informatisé avec signature électronique ou authentification électronique conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (20), ou par un système d'authentification électronique comparable assurant le même degré de sécurité. Dans de tels cas, des modalités organisationnelles relatives au flux de l'échange de données informatisé peuvent être établies.

Article 27

Langue

1.   L'ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est présenté dans une langue acceptable pour les autorités compétentes concernées.

2.   Le notifiant fournit, à la demande des autorités compétentes concernées, une ou plusieurs traductions agréées dans une langue acceptable pour elles.

Article 28

Désaccord en matière de classification

1.   Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur sa classification en tant que déchet ou non, l'objet du transfert est traité comme s'il s'agissait d'un déchet. Ceci est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l'arrivée desdites matières, et lorsqu'une telle législation est conforme au droit communautaire ou international.

2.   Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur la classification des déchets notifiés en tant que déchets figurant à l'annexe III, III A, III B ou à l'annexe IV, les déchets sont considérés comme des déchets figurant à l'annexe IV.

3.   Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur la classification de l'opération de traitement des déchets notifiée comme étant une opération de valorisation ou d'élimination, les dispositions concernant l'élimination s'appliquent.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent uniquement aux fins du présent règlement et sans préjudice du droit des parties concernées de porter tout litige relatif à ces questions devant les cours et tribunaux.

Article 29

Frais administratifs

Les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en œuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant.

Article 30

Accords sur l'espace frontalier

1.   Dans des cas exceptionnels et si une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l'espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets.

2.   Ces accords bilatéraux peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d'expédition mais transitent par un autre État membre.

3.   Les États membres peuvent également conclure de tels accords avec des pays qui sont parties à l'Accord sur l'Espace économique européen.

4.   Ces arrangements sont communiqués à la Commission avant leur mise en œuvre.

Chapitre 6

Transferts à l'intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers

Article 31

Transferts de déchets destinés à être éliminés

En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté , qui transitent par un ou plusieurs pays tiers et si les déchets sont destinés à être éliminés, l'autorité compétente d'expédition, outre les dispositions du présent titre, demande à l'autorité compétente dans les pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit au transfert envisagé:

a)

s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention, ou

b)

s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.

Article 32

Transferts de déchets destinés à être valorisés

1.   En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté , qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas, et si les déchets sont destinés à être valorisés, l'article 31 s'applique.

2.   En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, y compris les transferts entre des sites dans le même État membre, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE s'applique et si les déchets sont destinés à être valorisés, le consentement visé à l'article 9 peut être accordé tacitement et, si aucune objection n'est formulée et aucune condition n'est posée, le transfert peut commencer trente jours après la date de transmission de l'accusé de réception de l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.

TITRE III

TRANSFERTS EXCLUSIVEMENT À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS MEMBRES

Article 33

Application du présent règlement aux transferts effectués exclusivement à l'intérieur des États membres

1.   Les États membres mettent en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets effectués exclusivement sur le territoire relevant de leur compétence. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire établi par les titres II et VII.

2.   Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La Commission en informe les autres États membres.

3.   Les États membres peuvent appliquer le système prévu aux titres II et VII sur le territoire relevant de leur compétence.

TITRE IV

EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTÉ VERS DES PAYS TIERS

Chapitre 1

Exportations de déchets destinés à être éliminés

Article 34

Exportation interdite sauf vers des pays de l'AELE

1.   Toute exportation au départ de la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.

3.   Les exportations, vers un pays de l'AELE partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés sont également interdites:

a)

lorsque le pays de l'AELE interdit l'importation de ces déchets; ou

b)

si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle comme prévu à l'article 49 dans le pays de destination concerné.

4.   La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise telles que définies aux articles 22 et 24.

Article 35

Procédures d'exportation vers les pays de l'AELE

1.   En cas d'exportation au départ de la Communauté vers des pays de l'AELE parties à la convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour demander des informations supplémentaires sur le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement préalable écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions, et

b)

l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l'article 9, qu'après avoir obtenu le consentement écrit de l'autorité compétente de destination et, le cas échéant, le consentement, tacite ou par écrit, de l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté, et au plus tôt soixante et un jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de transit. L'autorité compétente d'expédition peut prendre sa décision avant l'expiration du délai de soixante et un jours si elle dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.

3.   Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant;

b)

les autorités compétentes d'expédition et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;

c)

le transporteur remet au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement;

d)

dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté;

e)

si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté n'a pas été avisée par l'installation de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; et

f)

le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5 prévoit que:

i)

si une installation délivre un certificat d'élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l'autorité compétente d'expédition et de leur valorisation ou de leur élimination par d'autres moyens écologiquement rationnels,

ii)

dans les trois jours à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, l'installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat d'élimination visé au point iii) et,

iii)

le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après l'élimination, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation , sous sa responsabilité, certifie que l'élimination a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette certification.

4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit de l'autorité compétente d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit extérieures à la Communauté, et que les conditions fixées sont respectées;

b)

un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel que prévu à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c)

une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel que prévu à l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6, et

d)

une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, est assurée.

5.   En cas d'exportation de déchets, ces derniers sont destinés à faire l'objet d'opérations d'élimination dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

6.   Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté découvre un transfert illicite, il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; et

b)

immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

Chapitre 2

Exportations de déchets destinés à être valorisés

Section 1

Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas

Article 36

Exportations interdites

1.   Sont interdites les exportations de la Communauté de déchets, destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE, qui figurent ci-après:

a)

les déchets dangereux figurant à l'annexe V;

b)

les déchets énumérés à l'annexe V, partie 3;

c)

les déchets dangereux pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe V;

d)

les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe V;

e)

les déchets que le pays de destination a notifiés comme étant dangereux conformément à l'article 3 de la convention de Bâle;

f)

les déchets dont l'importation a été interdite par le pays de destination; ou

g)

les déchets dont l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire qu'ils ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays de destination concerné.

2.   La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise selon les modalités définies aux articles 22 et 24.

3.   Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, prendre des dispositions pour établir, sur la base de preuves documentaires convenables fournies par le notifiant, que des déchets particuliers figurant à l'annexe V sont exclus de l'interdiction d'exporter s'ils ne présentent aucune des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les propriétés H3 à H8, H10 et H11 de ladite annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (21).

4.   Le fait de ne pas figurer à l'annexe V en tant que déchets dangereux ou d'être classés dans sa partie 1, liste B, n'exclut pas que, dans des cas exceptionnels, des déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l'interdiction d'exportation s'ils présentent l'une des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, compte tenu, pour les propriétés H3 à H8, H10 et H11 de ladite annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE de la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret, de la directive 91/689/CEE et au paragraphe introductif de l'annexe III du présent règlement.

5.   Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l'État membre concerné informe le pays de destination envisagé avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au Secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, adapter l'annexe V conformément à l'article 58.

Article 37

Procédures d'exportation des déchets figurant aux annexes III et III A

1.   En ce qui concerne les déchets énumérés aux annexes III ou III A dont l'exportation n'est pas interdite en vertu de l'article 36, la Commission envoie, dans les vingt jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, afin:

i)

d'obtenir la confirmation écrite que les déchets peuvent être exportés de la Communauté afin d'être valorisés dans ce pays, et

ii)

qu'une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.

Chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas aura le choix entre les options suivantes:

a)

une interdiction, ou

b)

une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l'article 35, ou

c)

une absence de contrôle dans le pays de destination.

2.   Avant la date de mise en application du présent règlement, la Commission arrête un règlement intégrant toutes les réponses reçues au titre au paragraphe 1 et informe le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

Si un pays n'a pas transmis la confirmation visée au paragraphe 1 ou si, pour une raison quelconque, un pays n'a pas été contacté, le paragraphe 1, point b), s'applique.

La Commission met régulièrement à jour le règlement adopté.

3.   Si un pays indique dans sa réponse que certains transferts de déchets ne sont soumis à aucun contrôle, l'article 18 s'applique mutatis mutandis à ces transferts.

4.   En cas d'exportation de déchets, ces déchets sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

5.   En cas de transfert de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III ou de transfert de mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III ou III A ou de transfert de déchets figurant à l'annexe III B, et pour autant que l'exportation ne soit pas interdite en vertu de l'article 36, le paragraphe 1, point b), du présent article, s'applique.

Section 2

Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique

Article 38

Exportations de déchets figurant aux annexes III, III A, III B, IV et IV A

1.   En cas d'exportation au départ de la Communauté de déchets figurant aux annexes III, III A, III B, IV et IV A, ou de déchets ou de mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III, IV ou IV A, et destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique avec ou sans transit par de tels pays, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2, 3 et 5

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

les mélanges de déchets figurant à l'annexe III A destinés à une opération intermédiaire sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables si une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure doit être effectuée dans un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas;

b)

les déchets énumérés à l'annexe III B sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;

c)

le consentement prévu à l'article 9 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté.

3.   En ce qui concerne les exportations de déchets figurant aux annexes IV et IV A, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:

a)

les autorités compétentes d'expédition et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;

b)

le transporteur transmet au bureau de douane d'exportation ou au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement;

c)

dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté;

d)

si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté n'a pas été avisée par l'installation de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; et

e)

le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5 prévoit que:

i)

si une installation délivre un certificat de valorisation incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l'autorité compétente d'expédition et de leur valorisation ou de leur élimination par d'autres moyens écologiquement rationnels,

ii)

dans les trois jours de la réception des déchets destinés à être valorisés, l'installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat de valorisation visé au point iii), et

iii)

le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la valorisation, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation , sous sa responsabilité, certifie que la valorisation a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette certification.

4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou si le consentement tacite des autorités compétentes de destination et de transit extérieures à la Communauté est présenté ou réputé acquis et que les conditions fixées sont respectées;

b)

les dispositions de l'article 35, paragraphe 4, points b), c) et d) sont respectées.

5.   En cas d'exportation selon les modalités définies au paragraphe 1 de déchets figurant aux annexes IV et IV A et en transit par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, les adaptations suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas dispose d'un délai de soixante jours, à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification, pour demander des informations supplémentaires concernant le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions, et

b)

l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l'article 9, qu'après avoir obtenu le consentement tacite ou écrit de ladite autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas et ce, au plus tôt soixante et un jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de transit. L'autorité compétente d'expédition peut prendre sa décision avant l'expiration du délai de soixante et un jours si elle dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.

6.   En cas d'exportation de déchets, ceux-ci sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

7.   Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté découvre un transfert illicite, il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; et

b)

immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

Chapitre 3

Dispositions générales

Article 39

Exportations vers l'Antarctique

Toute exportation de déchets au départ de la Communauté vers l'Antarctique est interdite.

Article 40

Exportations vers les pays ou territoires d'outre-mer

1.   Toute exportation, au départ de la Communauté vers des pays ou des territoires d'outre-mer, de déchets destinés à être éliminés est interdite.

2.   En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer, l'interdiction de l'article 36 s'applique mutatis mutandis.

3.   En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer non soumis à l'interdiction du paragraphe 2, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis.

TITRE V

IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS

Chapitre 1

Importations de déchets destinés à être éliminés

Article 41

Importation interdite sauf en provenance de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.   Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:

a)

de pays qui sont parties à la convention de Bâle; ou

b)

d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle; ou

c)

d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

d)

d'autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, dans des situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n'a pas été désigné d'autorité compétente dans le pays d'expédition, soit celle-ci n'est pas en mesure d'agir.

2.   Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l'élimination de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays d'expédition.

Ces accords et arrangements doivent être compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle.

Ces accords et arrangements garantissent que les opérations d'élimination seront effectuées dans une installation agréée et répondront aux exigences d'une gestion écologiquement rationnelle.

Ces accords et arrangements garantissent également que les déchets sont produits dans le pays d'expédition et que l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'État membre qui a conclu l'accord ou l'arrangement.

Ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission avant leur conclusion. En cas d'urgence, ils peuvent toutefois être notifiés jusqu'à un mois après leur conclusion.

3.   Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points b) et c), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l'article 42.

4.   Les pays visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre de destination, fondée sur le fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

Article 42

Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.   En cas d'importation dans la Communauté, au départ de pays parties à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour demander des informations supplémentaires concernant le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et

b)

dans les cas de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l'article 41, paragraphe 1, point d), le consentement des autorités compétentes d'expédition n'est pas indispensable.

3.   Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a)

l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées;

b)

les autorités compétentes de destination et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'entrée dans la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;

c)

une copie du document de mouvement est remise par le transporteur au bureau de douane d'entrée dans la Communauté; et

d)

après l'exécution des formalités douanières requises, le bureau de douane d'entrée dans la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités de destination et de transit compétentes dans la Communauté, indiquant que les déchets sont entrés dans la Communauté.

4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si, outre les exigences prévues au titre II:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit et que les conditions fixées sont respectées;

b)

un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c)

une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6; et

d)

la protection de l'environnement, telle que visée à l'article 49, est assurée.

5.   Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté découvre un transfert illicite, il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté et

b)

immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

Chapitre 2

Importations de déchets destinés à être valorisés

Article 43

Importation interdite sauf en provenance de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.   Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés est interdite, sauf si elle provient:

a)

de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique; ou

b)

d'autres pays qui sont parties à la convention de Bâle; ou

c)

d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle; ou

d)

d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

e)

d'autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, de rétablissement ou maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n'a pas été désigné d'autorité compétente dans le pays d'expédition, soit celle-ci n'est pas en mesure d'agir.

2.   Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques dans lesdits Etats membres, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays d'expédition.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 41, paragraphe 2, sont applicables.

3.   Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points c) et d), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l'article 42, selon le cas.

Article 44

Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

1.   En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés en provenance de pays et transitant par des pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les adaptations suivantes sont applicables:

a)

le consentement prévu à l'article 9 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté;

b)

la notification écrite préalable en application de l'article 4 peut être effectuée par le notifiant;

c)

dans les cas visés à l'article 43, paragraphe 1, point e), en situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, le consentement des autorités compétentes d'expédition n'est pas indispensable.

3.   En outre, les dispositions de l'article 42, paragraphe 3, points b), c) et d), sont respectées.

4.   Le transfert ne peut avoir lieu que si:

a)

le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou si le consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté est présenté ou réputé acquis, et que les conditions fixées sont respectées;

b)

un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c)

une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 5, et l'article 6; et

d)

une gestion rationnelle de l'environnement, telle que visée, à l'article 49 est assurée.

5.   Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté découvre un transfert illicite, il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté et

b)

immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente du pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

Article 45

Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas ou d'autres régions en période de crise ou de conflit

En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés

a)

en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas; ou

b)

transitant par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle,

l'article 42 s'applique mutatis mutandis.

Chapitre 3

Dispositions générales

Article 46

Importations en provenance de pays ou de territoires d'outre-mer

1.   En cas d'importation dans la Communauté de déchets provenant de pays ou de territoires d'outre-mer, le titre II s'applique mutatis mutandis.

2.   Un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer et l'État membre auxquels ils sont liés peuvent appliquer des procédures nationales aux transferts de déchets en provenance du pays et territoire d'outre-mer vers cet État membre.

3.   Les États membres qui appliquent le paragraphe 2 communiquent à la Commission les procédures nationales appliquées.

TITRE VI

TRANSIT PAR LA COMMUNAUTÉ AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS

Chapitre 1

Transit de déchets destinés à être éliminés

Article 47

Transit par la Communauté de déchets destinés à être éliminés

En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par un ou plusieurs États membres, l'article 42 s'applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés ci-dessous:

a)

les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté, le cas échéant, envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert ou, si elles ont donné un consentement tacite, une copie de l'accusé de réception conformément à l'article 42, paragraphe 3, point a); et

b)

dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités compétentes de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté.

Chapitre 2

Transit de déchets destinés à être valorisés

Article 48

Transit par la Communauté de déchets destinés à être valorisés

1.   En cas de transfert au départ et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, l'article 47 s'applique mutatis mutandis.

2.   En cas de transfert au départ et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, les dispositions de l'article 44 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et ajouts énumérés ci-dessous:

a)

les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté, le cas échéant, envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert ou, dans le cas où elles ont donné leur consentement tacite, une copie de l'accusé de réception conformément à l'article 42, paragraphe 3, point a); et

b)

dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente/aux autorités compétentes de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté.

3.   Lorsqu'un transfert de déchets destinés à être valorisés, en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique ou vice-versa, transite par un ou plusieurs États membres, le paragraphe 1 s'applique à l'égard du pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et le paragraphe 2 s'applique à l'égard du pays auquel la décision de l'OCDE s'applique.

TITRE VII

AUTRES DISPOSITIONS

Chapitre 1

Obligations supplémentaires

Article 49

Protection de l'environnement

1.   Le producteur et le notifiant, de même que les autres entreprises concernées par un transfert de déchets et/ou leur valorisation ou élimination, prennent les mesures nécessaires pour que tous les déchets qu'ils transfèrent soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert et des opérations de valorisation et d'élimination. En particulier, lorsque le transfert a lieu dans la Communauté, les exigences prévues à l'article 4 de la directive 75/442/CEE et la législation communautaire sur les déchets doivent être respectées.

2.   Dans le cas d'exportations au départ de la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté:

a)

impose et s'efforce de vérifier que tout déchet exporté soit géré d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe la valorisation, telle que visée aux articles 36 et 38, ou l'élimination, telle que visée à l'article 34, dans le pays tiers de destination;

b)

interdit une exportation de déchets à destination de pays tiers si elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences du point a).

L'opération de valorisation ou d'élimination concernée peut notamment être réputée gérée d'une manière écologiquement rationnelle si le notifiant ou l'autorité compétente du pays de destination peut prouver que l'installation qui reçoit les déchets sera exploitée conformément à des normes de santé humaine et de protection de l'environnement qui sont pour l'essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation communautaire.

Cette présomption ne préjuge cependant pas de l'évaluation globale de la gestion écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d'élimination dans le pays tiers de destination.

À des fins d'orientation pour une gestion écologiquement rationnelle, les lignes directrices citées à l'annexe VIII peuvent être prises en considération.

3.   Dans le cas d'importations dans la Communauté, l'autorité compétente de destination dans la Communauté:

a)

impose et prend les dispositions nécessaires pour que tous les déchets transférés sur le territoire relevant de sa compétence soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement conformément à l'article 4 de la directive 75/442/CEE et à toute autre législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d'élimination dans le pays de destination;

b)

interdit l'importation de déchets en provenance de pays tiers si elle a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés conformément aux exigences du point a).

Article 50

Application dans les États membres

1.   Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'elles soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient à la Commission la législation nationale en matière de prévention et de détection des transferts illicites et les sanctions applicables à de tels transferts.

2.   Les États membres prévoient , au titre des mesures d'application du présent règlement, notamment l'inspection des établissements et des entreprises, conformément à l'article 13 de la directive 75/442/CEE, et le contrôle de manière inopinée des transferts de déchets ou de leur valorisation ou élimination.

3.   Les contrôles peuvent être effectués notamment:

a)

à l'origine, avec le producteur, le détenteur ou le notifiant;

b)

à destination, avec le destinataire ou l'installation ;

c)

aux frontières de la Communauté; et/ou

d)

au cours du transfert au sein de la Communauté.

4.   Les contrôles des transferts de déchets comprennent l'inspection des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets.

5.   Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites.

Les États membres désignent tes membres de leur personnel permanent responsables de cette coopération ainsi que le ou les centres chargés des contrôles physiques. Ils transmettent ces informations à la Commission qui les distribue sous forme de liste aux correspondants visés à l'article 54.

6.   À la demande d'un autre État membre, un État membre peut prendre des mesures d'exécution à l'encontre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet État membre.

Article 51

Rapports à présenter par les États membres

1.   Avant la fin de chaque année civile, chaque État membre transmet à la Commission une copie du rapport relatif à l'année civile précédente qu'il a élaboré et soumis au Secrétariat de la convention de Bâle, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de ladite convention.

2.   Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l'année précédente, sur la base du questionnaire à remplir dans le cadre de l'obligation d'information figurant à l'annexe IX, et le transmettent à la Commission.

3.   Les rapports élaborés par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumis à la Commission par la voie électronique.

4.   Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres.

Article 52

Coopération internationale

Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l'échange et/ou le partage de renseignements, la promotion de technologies écologiquement rationnelles et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.

Article 53

Désignation des autorités compétentes

Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement. En matière de transit, chaque État membre désigne une seule autorité compétente.

Article 54

Désignation des correspondants

Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements. Le(s) correspondant(s) de la Commission transmettent) aux correspondants des États membres toute question qui lui (leur) est posée et qui concerne ces derniers et inversement.

Article 55

Désignation des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté

Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté pour les transferts de déchets qui entrent dans la Communauté et en sortent. Si les États membres décident de désigner de tels bureaux de douane, aucun transfert de déchets ne peut emprunter d'autres points de passage frontaliers situés dans les États membres pour entrer ou sortir de la Communauté.

Article 56

Notification des désignations et informations concernant les désignations

1.   Les États membres communiquent à la Commission les désignations:

a)

des autorités compétentes conformément à l'article 53;

b)

des correspondants conformément à l'article 54; et

c)

le cas échéant, des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté conformément à l'article 55.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les renseignements suivants concernant ces désignations:

a)

nom(s);

b)

adresse(s) postale(s);

c)

adresse(s) électronique(s);

d)

numéro(s) de téléphone;

e)

numéro(s) de télécopie;

f)

langues acceptables par les autorités compétentes.

3.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications intervenues dans ces informations.

4.   Ces informations et toutes leurs modifications sont soumises à la Commission à la fois sous forme électronique et sur papier si nécessaire.

5.   La Commission publie et, s'il y a lieu, met à jour sur son site Internet les listes des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté, des autorités compétentes et des correspondants désignés.

Chapitre 2

Autres dispositions

Article 57

Réunion des correspondants

La Commission, à la demande d'États membres ou s'il y a lieu, se réunit périodiquement avec les correspondants afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en œuvre du présent règlement . Les parties intéressées sont invitées à participer à ces réunions, dans leur intégralité ou en partie, dès lors que les États membres et la Commission conviennent de l'utilité de cette participation.

Article 58

Modification des annexes

1.   La Commission peut modifier les annexes par des règlements, conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE, pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques. En outre:

a)

les annexes I, II, III, III A, IV et V sont modifiées pour tenir compte des changements adoptés dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l'OCDE; en outre, l'annexe I C, concernant les instructions spécifiques pour remplir les documents de notification et de mouvement est mise au point au plus tard à la date de mise en application du présent règlement compte tenu des instructions de l'OCDE;

b)

les déchets qui n'ont pas de rubrique peuvent être provisoirement ajoutés à l'annexe III B, IV ou V dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans les rubriques pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE;

c)

à la suite de la demande d'un État membre, il est possible d'envisager l'ajout à l'annexe III A des mélanges d'au moins deux déchets figurant à l'annexe III dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, sur une base provisoire dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE. Les rubriques initiales à inclure dans l'annexe III A sont insérées, si possible, d'ici la date d'application du présent règlement et au plus tard six mois après cette date. L'annexe III A peut contenir une réserve prévoyant qu'une ou plusieurs de ses rubriques ne s'appliquent pas aux exportations vers les pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas;

d)

les cas exceptionnels visés à l'article 3, paragraphe 3, sont déterminés et, si nécessaire, de tels déchets sont ajoutés aux annexes IV A et V et supprimés de l'annexe III;

e)

l'annexe V est modifiée pour tenir compte des changements qu'il a été convenu d'apporter à la liste des déchets dangereux arrêtée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE;

f)

l'annexe VIII est modifiée pour tenir compte des conventions et des accords internationaux applicables en la matière.

2.   Lors de la modification de l'annexe IX, le comité institué par la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (22) est pleinement associé aux délibérations.

3.   La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 59

Mesures complémentaires

1.   La Commission peut arrêter des mesures complémentaires portant sur la mise en œuvre du présent règlement, à savoir:

a)

une méthode pour le calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente, prévues à l'article 6;

b)

des orientations pour la mise en œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point g);

c)

d'autres conditions et exigences en ce qui concerne les installations de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable, visées à l'article 14;

d)

des lignes directrices relatives à l'application de l'article 15 en ce qui concerne l'identification et le suivi des déchets qui subissent des modifications importantes lors de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire;

e)

des lignes directrices en vue de la coopération des autorités compétentes en matière de transfert illicite, visées à l'article 24;

f)

des exigences techniques et organisationnelles relatives à la mise en œuvre pratique des échanges informatisés de données pour la soumission de documents et d'informations, conformément à l'article 26, paragraphe 4;

g)

des orientations plus précises en matière d'utilisation des langues, comme prévu à l'article 27;

h)

des précisions sur les exigences de procédure prévues par le titre II concernant l'application de celles-ci aux exportations, aux importations et au transit de déchets en provenance de, à destination de, et transitant par la Communauté;

i)

des orientations plus précises concernant des termes juridiques non définis.

2.   Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE.

3.   La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 60

Réexamen

1.   Le ... (23) au plus tard, la Commission termine son examen du lien entre la législation existante relative à la santé animale et à la santé publique, y compris les transferts de déchets relevant du règlement (CE) no 1774/2002, et les dispositions du présent règlement. Si nécessaire, ce réexamen est assorti de propositions appropriées en vue d'assurer un niveau équivalent de procédures et de régime de contrôle pour les transferts de ces déchets.

2.   Dans un délai de cinq ans à compter du ... (24), la Commission examine la mise en œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point c), y compris son effet sur la protection de l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur. Si nécessaire, ce réexamen est assorti de propositions appropriées en vue de modifier cette disposition.

Article 61

Abrogations

1.   Le règlement (CEE) no 259/93 et la décision 94/774/CE sont abrogés avec effet au ... (24).

2.   Les références faites au règlement (CEE) no 259/93 s'entendent comme étant faites au présent règlement.

3.   La décision 1999/412/CE est abrogée avec effet au 1er janvier .... (25).

Article 62

Dispositions transitoires

1.   Tout transfert qui a été notifié et pour lequel l'autorité compétente de destination a délivré l'accusé de réception avant le ... (23) est soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 259/93.

2.     Tout transfert auquel les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément au règlement (CEE) no 259/93 est effectué au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de mise en application du présent règlement.

3.   Les rapports à présenter conformément à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 259/93 et à l'article 51 du présent règlement concernant l'année ... (26) sont fondés sur le questionnaire figurant dans la décision 1999/412/CE.

Article 63

Arrangements transitoires pour certains États membres

1.    Jusqu'au 31 décembre 2010, tous les transferts vers la Lettonie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV ainsi que les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination .

2.    Jusqu'au 31 décembre 2012, tous les transferts vers la Pologne de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités compétentes peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Pologne, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2020 et GE 020 (déchets de verre)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 et GH 013 (déchets de plastique solides)

B3020 (déchets de papier)

B3140 (pneus usagés)

Y46

Y47

A1010 et A1030, (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Sauf pour les déchets de verre, de papier et les pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Pologne:

a)

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050

A3030

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

et de

b)

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

3.   Jusqu'au 31 décembre 2011, tous les transferts vers la Slovaquie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions des directives 94/67/CE et 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (27) et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (28) au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

4.     Jusqu'au 31 décembre 2014, tous les transferts vers ta Bulgarie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Bulgarie:

a)

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050 A3030 A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN) A3190 A4110 A4120 RB020

et de

b)

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes bulgares soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

5.     Jusqu'au 31 décembre 2015, tous les transferts vers la Roumanie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2070

B2100, à l'exception des déchets d'alumine

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic, le mercure et le thallium)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 (n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN))

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Roumanie:

a)

des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050 A3030 A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN) A3190 A4110 A4120 RB020

et de

b)

déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes.

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard conformément à la procédure établie à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes roumaines soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

6.   Lorsqu'il est fait référence dans le présent article au titre II au sujet des déchets énumérés à l'annexe III, l'article 3, paragraphe 2, l'article 4, alinéa 2, point 5, et les articles 6, 11, 22, 23, 24, 25 et 31 ne s'appliquent pas.

Article 64

Entrée en vigueur et mise en application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du ... (29).

2.     Si la date d'adhésion de la Bulgarie ou de la Roumanie est postérieure à la date d'application indiquée au paragraphe 1, les paragraphes 4 et 5 de l'article 63 s'appliquent, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, à compter de la date d'adhésion.

3.   Sous réserve de l'accord des États membres concernés, l'article 26, paragraphe 4, peut être appliqué avant le ... (29).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 108 du 30.4.2004, p. 58.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 novembre 2003 (JO C 87 E du 7.4.2004, p. 281), position commune du Conseil du 24 juin 2005 (JO C 206 E du 23.8.2005, p. 1), et position du Parlement européen du 25 octobre 2005 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

(4)  JO L 310 du 3.12.1994, p. 70.

(5)  JO L 156 du 23.6.1999, p. 37.

(6)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 1.

(7)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.

(8)  JO L 272 du 4.10.1997, p. 45.

(9)  JO L 22 du 24.1.1997, p. 14.

(10)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(11)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(12)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(13)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(14)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(15)  JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.

(16)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

(17)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(18)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(19)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(20)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(21)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).

(22)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Diective modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(23)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(24)  Date de mise en application du présent règlement (12 mois à compter de sa date de publication).

(25)  L'année suivant l'année de mise en application du présent règlement (la deuxième année suivant celle de sa publication).

(26)  Date de mise en application du présent règlement (12 mois à compter de sa date de publication).

(27)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(28)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(29)  12 mois après la date de publication du présent règlement.

ANNEXE IA

Document de notification Mouvements/transferts transfrontières de déchets UE

Image

Image

Liste des abréviations et codes utilisés dans le document de notification

Image

On trouvera davantage d'informations, notamment sur l'identification des déchets (case 14), c'est-à-dire sur les codes des déchets figurant aux annexes VIII et IX de la convention de Bâle, les codes OCDE et les codes Y, dans un Manuel d'application/d'instructions disponible auprès de l'OCDE et du Secrétariat de la convention de Bâle.

ANNEXE IB

Document de mouvement pour mouvements/transferts transfrontières de déchets UE

Image

Image

liste des abréviations et codes utilisés dans le document de mouvement

Image

On trouvera davantage d'informations, notamment sur l'identification des déchets (case 14), c'est-à-dire sur les codes des déchets figurant aux annexes VIII et IX de la convention de Bâle, les codes OCDE et les codes Y, dans un Manuel d'application/d'instructions disponible auprès de l'OCDE et du Secrétariat de la convention de Bâle.

ANNEXE IC

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR REMPLIR LES DOCUMENTS DE NOTIFICATION ET DE MOUVEMENT

 

ANNEXE II

INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION

Partie 1. INFORMATIONS À MENTIONNER OU À JOINDRE AU DOCUMENT DE NOTIFICATION

1.

Numéro de série ou autre type agréé d'identification du document de notification et nombre total de transferts prévus.

2.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d'enregistrement du notifiant et personne à contacter.

3.

Si le notifiant n'est pas le producteur: nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) producteur(s) et personne à contacter.

4.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) négociant(s) ou courtier(s) et personne à contacter, dans l'hypothèse où le notifiant l'a autorisé conformément à l'article 2, point 15.

5.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro d'enregistrement, de l'installation de valorisation ou d'élimination, personne à contacter, techniques qu'elle utilise et statut éventuel d'installation bénéficiant d'un consentement préalable au sens de l'article 14.

Si les déchets sont destinés à faire l'objet d'une opération intermédiaire de valorisation ou d'élimination, il y a lieu de fournir ces mêmes informations à propos de toutes les installations dans lesquelles sont prévues des opérations ultérieures intermédiaires ou non intermédiaires de valorisation ou d'élimination.

Si l'installation de valorisation ou d'élimination figure à l'annexe I, catégorie 5, de la directive 96/61/CE, il y a lieu de justifier d'une autorisation valable (par ex. par une déclaration certifiant son existence) délivrée conformément aux articles 4 et 5 de ladite directive.

6.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d'enregistrement du destinataire et personne à contacter.

7.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro d'enregistrement du (des) transporteur(s) prévu(s) et/ou de leurs agents et personne à contacter.

8.

Pays d'expédition et autorité compétente concernée.

9.

Pays de transit et autorités compétentes concernées.

10.

Pays de destination et autorité compétente concernée.

11.

Notification unique ou générale. Dans le cas d'une notification générale, période de validité demandée.

12.

Date(s) prévue(s) pour le commencement du (des) transfert(s).

13.

Moyen(s) de transport envisagé(s).

14.

Étapes d'acheminement prévues (points de sortie et d'entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation de la Communauté) et itinéraire prévu (entre les points de sortie et d'entrée), y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.

15.

Preuve de l'enregistrement du (des) transporteur(s) pour le transport de déchets (par exemple, déclaration certifiant son existence).

16.

Dénomination du type de déchets dans la liste concernée, source(s), description, composition et caractéristiques de danger éventuelles. Dans le cas de déchets provenant de plusieurs sources, également un inventaire détaillé des déchets.

17.

Quantités maximale et minimale estimées.

18.

Type de conditionnement envisagé.

19.

Désignation de l'opération (ou des opérations) de valorisation ou d'élimination visée(s) aux annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE.

20.

Si les déchets sont destinés à être valorisés:

a)

la méthode envisagée pour l'élimination des résidus de déchets après valorisation,

b)

le volume des matières valorisées par rapport aux résidus de déchets et aux déchets non valorisables,

c)

la valeur estimée des matières valorisées,

d)

le coût de la valorisation et le coût de l'élimination des résidus de déchets.

21.

Preuve que les dommages causés aux tiers sont couverts par une assurance en responsabilité (par ex., déclaration certifiant son existence).

22.

Preuve de l'existence d'un contrat (ou d'une déclaration certifiant son existence) qui a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, au moment de la notification, en ce qui concerne la valorisation ou l'élimination des déchets, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 4, et l'article 5.

23.

Une copie du contrat ou la preuve de l'existence du contrat (ou une déclaration certifiant son existence) entre le producteur, le nouveau producteur ou collecteur et le courtier ou négociant, lorsque le courtier ou négociant agit comme notifiant.

24.

Preuve de l'existence d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente (ou déclaration certifiant son existence, si l'autorité compétente l'autorise) qui a été souscrite et est effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente le permet, au plus tard lorsque le transfert commence, conformément à l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6.

25.

Attestation par le notifiant que les informations sont exactes et établies de bonne foi.

26.

Lorsque le notifiant n'est pas le producteur conformément à l'article 2, point 15, point a), point i), le notifiant veille à ce que le producteur ou une des personnes indiquées à l'article 2, point 15, point a), point ii) ou iii), si possible, signe également le document de notification prévu à l'annexe IA.

Partie 2. INFORMATIONS À MENTIONNER OU À JOINDRE AU DOCUMENT DE MOUVEMENT

Fournir toutes les informations énumérées dans la partie 1, mises à jour avec les informations énumérées ci-dessous, et les autres informations supplémentaires spécifiées:

1.

Numéro de série et nombre total de transferts.

2.

Date de départ du transfert.

3.

Moyen(s) de transport.

4.

Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) transporteur(s).

5.

Étapes d'acheminement (points de sortie et d'entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation de la Communauté) et itinéraire (entre les points de sortie et d'entrée), y compris les variantes éventuelles, même en cas de circonstances imprévues.

6.

Quantités.

7.

Type de conditionnement.

8.

Toute précaution spéciale à prendre par le(s) transporteur(s).

9.

Déclaration du notifiant attestant de ce que tous les consentements nécessaires par les autorités compétentes des pays concernés ont été obtenus. Ladite déclaration doit être signée par le notifiant.

10.

Signatures appropriées requises de chaque détenteur successif des déchets.

Partie 3. INFORMATIONS ET DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉCLAMÉS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

1.

Le type et la durée de l'autorisation d'exploitation dont l'installation de valorisation ou d'élimination est titulaire.

2.

Copie de l'autorisation délivrée conformément aux articles 4 et 5 de la directive 96/61/CE.

3.

Informations concernant les mesures à prendre pour assurer la sûreté du transport.

4.

La (les) distance(s) de transport entre le notifiant et l'installation , y compris pour les itinéraires de rechange éventuels, même en cas de circonstances imprévues et, en cas de transport intermodal, le lieu où le transbordement aura lieu.

5.

Informations relatives au coût du transport entre le notifiant et l'installation .

6.

Copie de l'enregistrement du (des) transporteur(s) relatif au transport de déchets.

7.

Analyse chimique de la composition des déchets.

8.

Description du procédé de production dont sont issus les déchets.

9.

Description du procédé de traitement de l'installation qui reçoit les déchets.

10.

La garantie financière ou l'assurance équivalente ou une copie de celles-ci.

11.

Informations concernant le calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente prévue à l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6.

12.

Copie des contrats visés à la partie 1, points 22 et 23.

13.

Copie de la police d'assurance en responsabilité pour les dommages causés aux tiers.

14.

Toute autre information pertinente dans le cadre de l'examen de la notification conformément au présent règlement et à la législation nationale.

ANNEXE III

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À L'EXIGENCE GÉNÉRALE D'ÊTRE ACCOMPAGNÉS DE CERTAINES INFORMATIONS (LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) (1)

Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis à l'exigence générale comprenant l'obligation d'être accompagnés de certaines informations s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de notification et consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger figurant à l'annexe III de la directive 91/689/CEE; ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie I

Les déchets suivants sont soumis à l'exigence générale d'être accompagnés de certaines informations:

Déchets énumérés dans l'annexe IX de la convention de Bâle (2).

Aux fins du présent règlement:

a)

toute référence à la liste A dans l'annexe IX de la convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe IV du présent règlement;

b)

sous la rubrique B1020 de l'annexe IX de la convention de Bâle, l'expression «sous forme finie» comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion (3) qui y sont énumérées;

c)

la partie de la rubrique B1100 de l'annexe IX de la convention de Bâle qui se rapporte aux «scories provenant du traitement du cuivre» etc. ne s'applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GB040 de la partie II;

d)

la rubrique B1110 de l'annexe IX de la convention de Bâle ne s'applique pas et est remplacée par les rubriques OCDE GC010 et GC020 de la partie II;

e)

la rubrique B2050 de l'annexe IX de la convention de Bâle ne s'applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de la partie II;

f)

la référence sous la rubrique B3010 de l'annexe IX de la convention de Bâle aux déchets de polymères fluorés sous-entend l'inclusion des polymères et copolymères d'éthylène fluoré (PTFE).

Partie II

Les déchets suivants sont également soumis à l'exigence générale d'être accompagnés de certaines informations.

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux

GB040

7112

262030

262090

Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur

Autres déchets contenant des métaux

GC010

 

Déchets issus d'assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages

GC020

 

Débris d'équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d'extraire des métaux communs et précieux

GC030

ex 890800

Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux

GC050

 

Catalyseurs usagés de cracking à lit fluidisé (oxyde d'aluminium, zéolithes, par exemple)

Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion

GE020

ex 7001

ex 701939

Déchets de fibre de verre

Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion

GF010

 

Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)

Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

GG030

ex 2621

Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon

GG040

ex 2621

Cendres volantes de centrales électriques au charbon

Déchets de matières plastiques sous forme solide

GH013

391530

ex 390410-40

Polymères du chlorure de vinyle

Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux

GN010

ex 050200

Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie

GN020

ex 050300

Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

GN030

ex 050590

Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation


(1)  Cette liste provient de la décision de l'OCDE, appendice 3.

(2)  L'annexe IX de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l'annexe V, partie 1, liste B.

(3)  Les déchets sous forme «non susceptible de dispersion» ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussières ou articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

ANNEXE III A

MÉLANGES D'AU MOINS DEUX DÉCHETS FIGURANT à L'ANNEXE III ET POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE RUBRIQUE PROPRE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

 

ANNEXE III B

DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT SUR LA LISTE VERTE EN ATTENTE D'ÊTRE INCLUS DANS LES ANNEXES PERTINENTES DE LA CONVENTION DE BÂLE OU DE LA DÉCISION DE L'OCDE, VISÉS À L'ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, POINT b)

 

ANNEXE IV

LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) (1)

Partie I

Les déchets ci-après sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables:

Déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle (2).

Aux fins du présent règlement:

a)

toute référence à la liste B dans l'annexe VIII de la convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe III du présent règlement;

b)

sous la rubrique A1010 de l'annexe VIII de la convention de Bâle, l'expression «à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B (Annexe IX)» est une référence à la fois à la rubrique B1020 de l'annexe IX de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l'annexe III du présent règlement, partie I (b);

c)

les rubriques A1180 et A2060 de l'annexe VIII de la convention de Bâle ne s'appliquent pas et sont remplacées par les rubriques OCDE GC010, GC020 et GG040 de l'annexe III, partie II, lorsqu'il y a lieu.

d)

la rubrique A4050 de l'annexe VIII de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d'électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l'aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques fluorés à l'exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32.

Partie II

Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits préalables.

Déchets contenant des métaux

AA010

261900

Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier (3)

AA060

262050

Cendres et résidus de vanadium (3)

AA190

810420

ex 810430

Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l'eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques

AB030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés

AB070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB120

ex 281290

ex 3824

Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

AB130

 

Résidus des opérations de sablage

AB150

ex 382490

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

AC060

ex 381900

Fluides hydrauliques

AC070

ex 381900

Liquides de freins

AC080

ex 382000

Fluides antigel

AC150

 

Hydrocarbures chlorofluorés

AC160

 

Halons

AC170

ex 440310

Déchets de liège et de bois traités

AC250

 

Agents tensioactifs (surfactants)

AC260

ex 3101

Lisier de porc; excréments

AC270

 

Boues d'égouts

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

AD090

ex 382490

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

AD100

 

Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanures

AD120

ex 391400

ex 3915

Résines échangeuses d'ions

AD150

 

Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques

RB020

ex 6815

Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante


(1)  Cette liste provient de la décision de l'OCDE, annexe 4.

(2)  L'annexe VIII de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l'annexe V, partie 1, liste A. L'annexe II de la convention de Bâle comporte les entrées suivantes: Y46 Déchets ménagers collectés, sauf s'ils possèdent de façon appropriée une rubrique propre à l'annexe III. Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers.

(3)  Cette énumération comprend les cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.

ANNEXE IVA

DÉCHETS FIGURANT À L'ANNEXE III ET NÉANMOINS SOUMISÀ LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3)

 

ANNEXE V

DÉCHETS SOUMIS À L'INTERDICTION D'EXPORTER DEFINIE À L'ARTICLE 36 INTRODUCTION

1. La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, et de la directive 91/689/CEE.

2. La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un type de déchet est couvert par la présente annexe, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de la présente annexe, puis dans la partie 2, enfin, si ce n'est pas le cas, dans la partie 3.

La partie 1 comprend deux chapitres: la liste A, dans laquelle sont énumérés les déchets qualifiés de dangereux conformément à l'article 1er, point 1), a), de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter, et la liste B, dans laquelle figurent les déchets qui ne sont pas visés par l'article 1, point 1), a) de la convention de Bâle et donc non soumis à l'interdiction d'exporter.

Ainsi, si des déchets figurent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent dans la liste A ou B. Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni dans la liste A ni dans la liste B de la partie 1 qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 (c'est-à-dire les déchets marqués d'un astérisque) ou à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter.

3. Les déchets figurant dans la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la partie 2 (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l'interdiction d'exporter s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger énumérés à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

PARTIE 1 (1)

Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)

Al

Métaux et déchets contenant des métaux

A1010

Déchets de métaux et déchets consistant en alliages des métaux suivants:

Antimoine

Arsenic

Béryllium

Cadmium

Plomb

Mercure

Sélénium

Tellure

Thallium

mais à l'exclusion des déchets spécifiquement cités dans la liste B.

A1020

Déchets, à l'exclusion des déchets métalliques sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants:

Antimoine; composés de l'antimoine

Béryllium; composés du béryllium

Cadmium; composés du cadmium

Plomb; composés du plomb

Sélénium; composés du sélénium

Tellure; composés du tellure

A1030

Déchets ayant comme constituants ou contaminants:

Arsenic; composés de l'arsenic

Mercure; composés du mercure

Thallium; composés du thallium

A1040

Déchets ayant comme constituants:

Métaux carbonyles

Composés du chrome hexavalent

A1050

Boues de galvanisation

A1060

Liqueurs provenant du décapage des métaux

A1070

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080

Résidus de zinc non inclus dans la liste B, contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

A1090

Cendres provenant de l'incinération de fil de cuivre isolé

A1100

Poussières et résidus de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre

A1110

Solutions électrolytiques usagées des procédés d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1120

Boues, à l'exclusion des boues anodiques, provenant de systèmes de purification de l'électrolyte dans les procédés d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1130

Solutions corrosives contenant du cuivre dissout

A1140

Catalyseurs au chlorure cuivrique et au cyanure de cuivre usagés

A1150

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés, non inclus dans la liste B (2)

A1160

Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide usagés, entiers ou concassés

A1170

Accumulateurs usagés non triés, à l'exclusion des mélanges ne contenant que des accumulateurs figurant sur la liste B. Accumulateurs usagés non spécifiés dans la liste B contenant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux.

A1180

Assemblages électriques et électroniques usagés ou débris (3) contenant des composants tels qu'accumulateurs et autres batteries inclus dans la liste A, interrupteurs à mercure, verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés et condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (par ex. cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényle) dans une proportion qui leur confère une des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B1110) (4)

A1190

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB (5), du plomb, du cadmium, d'autres composés organohalogénés ou d'autres constituants de l'annexe I, ou contaminés par ces produits, au point de présenter les caractéristiques de l'annexe III;

A2

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

A2010

Déchets de verre de tubes cathodiques et autres verres activés

A2020

Composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B

A2030

Catalyseurs usagés, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B

A2040

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, lorsqu'ils contiennent des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion qui leur confère une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2080)

A2050

Déchets d'amiante (poussières et fibres)

A2060

Cendres volantes de centrales électriques au charbon contenant des substances figurant à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2050)

A3

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

A3010

Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole

A3020

Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu

A3030

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb

A3040

Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)

A3050

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B4020)

A3060

Déchets de nitrocellulose

A3070

Déchets de phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

A3080

Déchets d'éthers, à l'exclusion de ceux spécifiés dans la liste B

A3090

Déchets de sciure, cendre, boue et farine de cuir, lorsqu'ils contiennent des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3100)

A3100

Rognures et autres déchets de cuirs ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3090)

A3110

Déchets de pelleterie contenant des composés du chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3110)

A3120

Résidus de broyage automobile (fraction légère: peluche, étoffe, déchets de plastique, ...)

A3130

Déchets de composés organiques du phosphore

A3140

Déchets de solvants organiques non halogénés, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B

A3150

Déchets de solvants organiques halogénés

A3160

Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques

A3170

Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (comme les chloromé-thanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)

A3180

Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles poly-chlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), des naphtalènes polychlorés (PCN) ou des diphényles polybromés (PBB), ou tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg (6)

A3190

Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques

A3200

Matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes contenant du goudron (voir rubrique correspondante de la liste B B2130)

A4

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

A4010

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B

A4020

Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire les déchets résultant des pratiques médicale, infirmière, dentaire, vétérinaire ou autres pratiques similaires, et les déchets produits dans les hôpitaux ou autres infrastructures dans le cadre des investigations cliniques ou du traitement des patients, ou des projets de recherche

A4030

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et herbicides qui sont hors normes, périmés (7), ou impropres à l'usage initialement prévu

A4040

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois (8)

A4050

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après:

Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques

Cyanures organiques

A4060

Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau

A4070

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B4010)

A4080

Déchets de caractère explosible, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B

A4090

Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles spécifiées dans l'entrée correspondante de la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2120)

A4100

Déchets provenant des installations de contrôle de la pollution industrielle, pour l'épuration des rejets gazeux, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B

A4110

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après:

tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés

tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

A4120

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes

A4130

Déchets d'emballages et récipients contenant des substances figurant à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

A4140

Déchets consistant en, ou contenant, des produits chimiques hors normes ou périmés (9) correspondant aux catégories figurant à l'annexe I et présentant des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

A4150

Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus

A4160

Charbon actif usagé non inclus dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2060)

Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)

B1

Métaux et déchets contenant des métaux

B1010

Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion:

Métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)

Débris de fer et d'acier

Débris de cuivre

Débris de nickel

Débris d'aluminium

Débris de zinc

Débris d'étain

Débris de tungstène

Débris de molybdène

Débris de tantale

Débris de magnésium

Débris de cobalt

Débris de bismuth

Débris de titane

Débris de zirconium

Débris de manganèse

Débris de germanium

Débris de vanadium

Débris d'hafhium, indium, niobium, rhénium et gallium

Débris de thorium

Débris de terres rares

Débris de chrome

B1020

Débris métalliques (y compris alliages), propres, non contaminés, sous forme de produits finis (feuilles, tôles, poutrelles, fil machine, etc.) des métaux suivants:

antimoine

béryllium

cadmium

plomb (à l'exclusion des accumulateurs au plomb et à l'acide)

sélénium

tellure

B1030

Métaux réfractaires contenant des résidus

B1031

Déchets métalliques et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique, non susceptible de dispersion (poudre de métal), à l'exception des déchets spécifiés dans les listes A 1050 Boues de galvanisation

B1040

Débris d'assemblages provenant de la production d'énergie électrique non contaminés par de l'huile lubrifiante, du PCB ou du PCT dans une proportion qui les rendrait dangereux

B1050

Débris (fraction lourde) de métaux non ferreux mélangés, ne contenant pas de matières visées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques énumérées à l'annexe III (10)

B1060

Déchets de sélénium et de tellure sous forme métallique élémentaire, y compris à l'état pulvérulent

B1070

Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme susceptible de dispersion, excepté s'ils contiennent des constituants visés à l'annexe 1 dans une proportion qui leur confère des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

B1080

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme susceptible de dispersion, excepté s'ils contiennent des constituants visés à l'annexe 1 à des concentrations qui leur confèrent des caractéristiques énumérées à l'annexe III, ou s'ils présentent la caractéristique de danger H4.3 (11)

B1090

Accumulateurs usagés conformes à une spécification, à l'exclusion de ceux au plomb, au cadmium ou au mercure

B1100

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux:

Mattes de galvanisation

Écumes et drosses de zinc:

Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)

Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

Résidus provenant de l'écumage du zinc

Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium (ou écumes), à l'exclusion des scories salées

Scories provenant du traitement du cuivre, destinées à un traitement ou à un affinage ultérieur, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ou de cadmium dans une proportion telle qu'elles présenteraient des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre

Scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur

Scories d'étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

B1110

Assemblages électriques et électroniques:

Assemblages électroniques consistant uniquement en métaux ou alliages

Assemblages électriques et électroniques usagés ou débris (12) (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas de composants tels qu'accumulateurs et autres batteries inclus dans la liste A, interrupteurs à mercure, verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés et condensateurs au PCB ou non contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (par ex. cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényle), ou dont ces constituants ont été éliminés, dans la mesure où ils ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste A, Al 180)

Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants électroniques et fils de câblage) destinés à une réutilisation directe (13) et non au recyclage ou à l'élimination finale (14)

B1115

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l'annexe IV A ou à toute autre opération d'élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l'air libre.

B1120

Catalyseurs usagés à l'exclusion des liquides employés comme catalyseurs, contenant:

Métaux de transition, excepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A:

scandium

vanadium

manganèse

cobalt

cuivre

yttrium

niobium

hafnium

tungstène

titane

chrome

fer

nickel

zinc

zirconium

molybdène

tantale

rhénium

Lanthanides (métaux de terres rares):

lanthane

praséodyme

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

ytterbium

cérium

néodyme

europium

terbium

holmium

thulium

lutécium

B1130

Catalyseurs usagés nettoyés contenant des métaux précieux

B1140

Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques

B1150

Déchets de métaux précieux et alliages (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure) sous forme non liquide, susceptible de dispersion, avec l'emballage et l'étiquetage appropriés

B1160

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A1150)

B1170

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques

B1180

Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1190

Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1200

Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier

B1210

Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier, y compris les scories utilisées comme source de dioxyde de titane et de vanadium

B1220

Scories de la production du zinc, stabilisées chimiquement, présentant une teneur élevée en fer (plus de 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par ex. DIN 4301), principalement destinées à la construction

B1230

Copeaux de fraisage provenant de la fabrication du fer et de l'acier

B1240

Copeaux de fraisage d'oxyde de cuivre

B1250

Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

B2

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

B2010

Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion:

Déchets de graphite naturel

Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement

Déchets de mica

Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite

Déchets de feldspath

Déchets de spath fluor

Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie

B2020

Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion:

Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

B2030

Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion:

Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)

Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs

B2040

Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques:

Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées

Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments

Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c-à-d DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

Soufre sous forme solide

Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)

Chlorures de sodium, de potassium et de calcium

Carborundum (carbure de silicium)

Débris de béton

Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium

B2050

Cendres volantes de centrales électriques au charbon, non incluses dans la liste A (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A2060)

B2060

Carbone actif usagé ne contenant pas d'éléments de l'annexe I dans une proportion telle qu'ils présentent des caractéristiques de l'annexe III, par exemple carbone provenant du traitement de l'eau potable et de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A A4160)

B2070

Boues de fluorure de calcium

B2080

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels non inclus dans la liste A (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A2040)

B2090

Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole provenant de la fabrication d'acier ou d'aluminium, et nettoyées conformément aux spécifications industrielles normales (à l'exclusion des anodes usagées issues de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique)

B2100

Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus de la production de l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans les procédés d'épuration des gaz, de floculation ou de filtration

B2110

Résidus de bauxite («boue rouge») (pH modéré jusqu'à 11,5 au maximum)

B2120

Déchets de solutions acides ou basiques d'un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, non corrosives et ne présentant pas d'autre danger (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4090)

B2130

Matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes ne contenant pas de goudron (15) (voir rubrique correspondante de la liste A A3200)

B3

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

B3010

Déchets de matières plastiques sous forme solide:

Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu'ils ne soient pas mélangés à d'autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:

Débris de polymères et copolymères non halogènes, comprenant, mais non limité à (16):

éthylène

styrène

polypropylène

téréphtalate de polyéthylène

acrylonitrile

butadiène

polyacétals

polyamides

téréphtalate de polybutylène

polycarbonates

polyéthers

sulfures de polyphénylène

polymères acryliques

alcanes C10-C13 (plastifiant)

polyuréthane (ne contenant pas de CFC)

polysiloxanes

polyméthacrylate de méthyle

alcool polyvinylique

butyral de polyvinyle

acétate polyvinylique

Déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:

résines uréiques de formaldéhyde

résines phénoliques de formaldéhyde

résines mélaminiques de formaldéhyde

résines époxydes

résines alkydes

polyamides

Les déchets de polymères fluorés suivants (17):

perfluoroéthylène-propylène (FEP)

alcane alcoxyle perfluoré

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA)

fluorure de polyvinyle (PVF)

fluorure de polyvinylidène (PVDF)

B3020

Déchets de papier, de carton et de produits de papier

Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux:

Déchets et rebuts de papier ou de carton:

de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés

d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

autres, comprenant et non limités aux:

1)

cartons contrecollés;

2)

rebuts non triés

B3030

Déchets de matières textiles

Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets et soient préparées conformément à une spécification:

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):

non cardés ni peignés

autres

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:

blousses de laine ou de poils fins

autres déchets de laine ou de poils fins

déchets de poils grossiers

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):

déchets de fils

effilochés

autres

Étoupes et déchets de lin

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sauva L.)

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)

Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):

de fibres synthétiques

de fibres artificielles

Articles de friperie

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:

triés

autres

B3035

Déchets de revêtements de sols en textile, tapis

B3040

Déchets de caoutchouc

Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets:

Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)

Autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion des déchets spécifiés ailleurs)

B3050

Déchets de liège et de bois non traités:

Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

B3060

Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu'ils soient non infectieux:

Lies de vin

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

Déchets de poissons

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

Autres déchets provenant de l'industrie agro-alimentaire à l'exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l'alimentation humaine ou animale

B3065

Déchets de graisses et d'huiles comestibles d'origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu'elles n'aient aucune des caractéristiques de l'annexe III

B3070

Les déchets suivants:

Déchets de cheveux

Déchets de paille

Mycélium de champignon déactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux

B3080

Déchets, débris et rognures de caoutchouc

B3090

Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3100)

B3100

Sciure, cendre, boue ou farine de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3090)

B3110

Déchets de pelleterie ne contenant pas de composés du chlore hexavalent, de biocides ou de substances infectieuses (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3110)

B3120

Déchets consistant en colorants alimentaires

B3130

Déchets d'éthers polymères et éthers monomères non dangereux incapables de former des peroxydes

B3140

Pneumatiques usagés, à l'exclusion de ceux destinés aux opérations visées à l'annexe IVA

B4

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

B4010

Déchets consistant principalement en peintures à l'eau/latex, encres et vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ou de biocides dans une proportion qui les rendrait dangereux (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4070)

B4020

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs, non inclus dans la liste A, ne contenant pas de solvants ni d'autres contaminants dans une proportion qui leur conférerait une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III, par exemple à base d'eau, ou colles à base d'amidon de caséine, de dextrine, éthers de cellulose, alcools polyvinyliques (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3050).

B4030

Appareils photographiques jetables usagés, avec piles non incluses dans la liste A

PARTIE 2

Déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE (18)

01

DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX

01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux

01 01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères

01 01 02

déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères

01 03

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

01 03 04*

stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure

01 03 05*

autres stériles contenant des substances dangereuses

01 03 06

stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05

01 03 07*

autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

01 03 08

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07

01 03 09

boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07

01 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 04

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 07*

déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 08

déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 09

déchets de sable et d'argile

01 04 10

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 11

déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 12

stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11

01 04 13

déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 99

déches non spécifiés ailleurs

01 05

boues de forage et autres déchets de forage

01 05 04

boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce

01 05 05*

boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures

01 05 06*

boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses

01 05 07

boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 08

boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02

DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

02 01

déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche

02 01 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 01 02

déchets de tissus animaux

02 01 03

déchets de tissus végétaux

02 01 04

déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)

02 01 06

fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site

02 01 07

déchets provenant de la sylviculture

02 01 08*

déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses

02 01 09

déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08

02 01 10

déchets métalliques

02 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 02

déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale

02 02 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 02 02

déchets de tissus animaux

02 02 03

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 02 04

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 03

déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

02 03 01

déchets d'agents de conservation déchets de l'extraction aux solvants

02 03 02

déchets d'agents de conservation

02 03 03

déchets de l'extraction aux solvants

02 03 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 03 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 04

déchets de la transformation du sucre

02 04 01

terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

02 04 02

carbonate de calcium déclassé

02 04 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 05

déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

02 05 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 05 02

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 06

déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

02 06 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 06 02

déchets d'agents de conservation

02 06 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 07

déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

02 07 01

déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

02 07 02

déchets de la distillation de l'alcool

02 07 03

déchets de traitements chimiques

02 07 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 07 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

03

DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON

03 01

déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles

03 01 01

déchets d'écorce et de liège

03 01 04*

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses

03 01 05

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04

03 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

03 02

déchets des produits de protection du bois

03 02 01*

composés organiques non halogénés de protection du bois

03 02 02*

composés organochlorés de protection du bois

03 02 03*

composés organométalliques de protection du bois

03 02 04*

composés inorganiques de protection du bois

03 02 05*

autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses

03 02 99

produits de protection du bois non spécifiés ailleurs

03 03

déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier

03 03 01

déchets d'écorce et de bois

03 03 02

liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)

03 03 05

boues de désencrage provenant du recyclage du papier

03 03 07

refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton

03 03 08

déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage

03 03 09

déchets de boues résiduaires de chaux

03 03 10

refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

03 03 11

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10

03 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

04

DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE

04 01

déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure

04 01 01

déchets d'écharnage et refentes

04 01 02

résidus de pelanage

04 01 03*

déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

04 01 04

liqueur de tannage contenant du chrome

04 01 05

liqueur de tannage sans chrome

04 01 06

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome

04 01 07

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome

04 01 08

déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome

04 01 09

déchets provenant de l'habillage et des finitions

04 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

04 02

déchets de l'industrie textile

04 02 09

matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)

04 02 10

matières organiques issues de produits naturels (par exemple, graisse, cire)

04 02 14*

déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques

04 02 15

déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14

04 02 16*

teintures et pigments contenant des substances dangereuses

04 02 17

teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16

04 02 19*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

04 02 20

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19

04 02 21

fibres textiles non ouvrées

04 02 22

fibres textiles ouvrées

04 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

05

DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON

05 01

déchets provenant du raffinage du pétrole

05 01 02*

boues de dessalage

05 01 03*

boues de fond de cuves

05 01 04*

boues d'alkyles acides

05 01 05*

hydrocarbures accidentellement répandus

05 01 06*

boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements

05 01 07*

goudrons acides

05 01 08*

autres goudrons

05 01 09*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

05 01 10

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09

05 01 11*

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

05 01 12*

hydrocarbures contenant des acides

05 01 13

boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières

05 01 14

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 01 15*

argiles de filtration usées

05 01 16

déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole

05 01 17

mélanges bitumineux

05 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 06

déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon

05 06 01*

goudrons acides

05 06 03*

autres goudrons

05 06 04

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 07

déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel

05 07 01*

déchets contenant du mercure

05 07 02

déchets contenant du soufre

05 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06

DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE

06 01

déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides

06 01 01*

acide sulfurique et acide sulfureux

06 01 02*

acide chlorhydrique

06 01 03*

acide fluorhydrique

06 01 04*

acide phosphorique et acide phosphoreux

06 01 05*

acide nitrique et acide nitreux

06 01 06*

autres acides

06 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 02

déchets provenant de la FFDU de bases

06 02 01*

hydroxyde de calcium

06 02 03*

hydroxyde d'ammonium

06 02 04*

hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium

06 02 05*

autres bases

06 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 03

déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques

06 03 11*

sels solides et solutions contenant des cyanures

06 03 13*

sels solides et solutions contenant des métaux lourds

06 03 14

sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13

06 03 15*

oxydes métalliques contenant des métaux lourds

06 03 16

oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15

06 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 04

déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03

06 04 03*

déchets contenant de l'arsenic

06 04 04*

déchets contenant du mercure

06 04 05*

déchets contenant d'autres métaux lourds

06 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

06 05 02*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

06 05 03

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02

06 06

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration

06 06 02*

déchets contenant des sulfures dangereux

06 06 03

déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02

06 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 07

déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes

06 07 01*

déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse

06 07 02*

déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore

06 07 03*

boues de sulfate de baryum contenant du mercure

06 07 04*

solutions et acides, par exemple, acide de contact

06 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 08

déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium

06 08 02*

déchets contenant des chlorosilanes dangereux

06 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 09

déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore

06 09 02

scories phosphoriques

06 09 03*

déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances

06 09 04

déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03

06 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 10

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais

06 10 02*

déchets contenant des substances dangereuses

06 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 11

déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants

06 11 01

déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane

06 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 13

déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs

06 13 01*

produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides

06 13 02*

charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02)

06 13 03

noir de carbone

06 13 04*

déchets provenant de la transformation de l'amiante

06 13 05*

Suies

06 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

07

DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE

07 01

déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base

07 01 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 01 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 01 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 01 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 01 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 01 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 01 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 01 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 01 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11

07 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 02

déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques

07 02 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 02 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 02 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 02 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 02 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 02 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 02 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 02 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 02 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11

07 02 13

déchets plastiques

07 02 14*

déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses

07 02 15

déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14

07 02 16*

déchets contenant des silicones dangereuses

07 02 17

déchets contenant des silicones autres que celles visés à la rubrique 07 02 16

07 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 03

déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11)

07 03 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 03 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 03 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 03 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 03 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 03 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 03 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 03 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 03 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11

07 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 04

déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides

07 04 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 04 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 04 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 04 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 04 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 04 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 04 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 04 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 04 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11

07 04 13*

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 05

déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques

07 05 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 05 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 05 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 05 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 05 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 05 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 05 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 05 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 05 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11

07 05 13*

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 05 14

déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13

07 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 06

déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques

07 06 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 06 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 06 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 06 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 06 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 06 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 06 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 06 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 06 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11

07 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 07

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs

07 07 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 07 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 07 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 07 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 07 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 07 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 07 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 07 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 07 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11

07 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

08

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION

08 01

déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis

08 01 11*

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 01 12

déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

08 01 13*

boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 14

boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13

08 01 15*

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 16

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15

08 01 17*

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 18

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17

08 01 19*

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 20

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19

08 01 21*

déchets de décapants de peintures ou vernis

08 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 02

déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques)

08 02 01

déchets de produits de revêtement en poudre

08 02 02

boues aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 03

suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 03

déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression

08 03 07

boues aqueuses contenant de l'encre

08 03 08

déchets liquides aqueux contenant de l'encre

08 03 12*

déchets d'encres contenant des substances dangereuses

08 03 13

déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12

08 03 14*

boues d'encre contenant des substances dangereuses

08 03 15

boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14

08 03 16*

déchets de solutions de morsure

08 03 17*

déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses

08 03 18

déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17

08 03 19*

huiles dispersées

08 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 04

déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)

08 04 09*

déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 10

déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

08 04 11*

boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 12

boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11

08 04 13*

boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 14

boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13

08 04 15*

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 16

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15

08 04 17*

huile de résine

08 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 05

déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre

08 05 01*

déchets d'isocyanates

09

DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

09 01

déchets de l'industrie photographique

09 01 01*

bains de développement aqueux contenant un activateur

09 01 02*

bains de développement aqueux pour plaques offset

09 01 03*

bains de développement contenant des solvants

09 01 04*

bains de fixation

09 01 05*

bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

09 01 06*

déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques

09 01 07

pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent

09 01 08

pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent

09 01 10

appareils photographiques à usage unique sans piles

09 01 11*

appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03

09 01 12

appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11

09 01 13*

déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06

09 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

10 01

déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 01

mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04)

10 01 02

cendres volantes de charbon

10 01 03

cendres volantes de tourbe et de bois non traité

10 01 04*

cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures

10 01 05

déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 07

boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 09*

acide sulfurique

10 01 13*

cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles

10 01 14*

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 15

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14

10 01 16*

cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 17

cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16

10 01 18*

déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses

10 01 19

déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18

10 01 20*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

10 01 21

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20

10 01 22*

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses

10 01 23

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22

10 01 24

sables provenant de lits fluidisés

10 01 25

déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon

10 01 26

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement

10 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 02

déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 01

déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries

10 02 02

laitiers non traités

10 02 07*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 02 08

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07

10 02 10

battitures de laminoir

10 02 11*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 02 12

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11

10 02 13*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 02 14

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13

10 02 15

autres boues et gâteaux de filtration

10 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 03

déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 02

déchets d'anodes

10 03 04*

scories provenant de la production primaire

10 03 05

déchets d'alumine

10 03 08*

scories salées de production secondaire

10 03 09*

crasses noires de production secondaire

10 03 15*

écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 03 16

écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15

10 03 17*

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

10 03 18

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17

10 03 19*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 20

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19

10 03 21*

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 22

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21

10 03 23*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 24

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23

10 03 25*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 26

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25

10 03 27*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 03 28

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27

10 03 29*

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

10 03 30

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29

10 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 04

déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01*

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02*

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 03*

arséniate de calcium

10 04 04*

poussières de filtration des fumées

10 04 05*

autres fines et poussières

10 04 06*

déchets secs de l'épuration des fumées

10 04 07*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 04 09*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 04 10

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09

10 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 05

déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 05 03*

poussières de filtration des fumées

10 05 04

autres fines et poussières

10 05 05*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05 06*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 05 08*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 05 09

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08

10 05 10*

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 05 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10

10 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 06

déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 06 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 06 03*

poussières de filtration des fumées

10 06 04

autres fines et poussières

10 06 06*

déchets secs de l'épuration des fumées

10 06 07*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 06 09*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 06 10

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09

10 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 07

déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine

10 07 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 07 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 07 03

déchets secs de l'épuration des fumées

10 07 04

autres fines et poussières

10 07 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 07 07*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 07 08

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07

10 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 08

déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 04

fines et poussières

10 08 08*

scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 09

autres scories

10 08 10*

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 08 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10

10 08 12*

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

10 08 13

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12

10 08 14

déchets d'anodes

10 08 15*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 08 16

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15

10 08 17*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 08 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17

10 08 19*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 08 20

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19

10 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 09

déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 03

laitiers de four de fonderie

10 09 05*

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 09 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05

10 09 07*

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 09 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07

10 09 09*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09

10 09 11*

autres fines contenant des substances dangereuses

10 09 12

autres fines non visées à la rubrique 10 09 11

10 09 13*

déchets de liants contenant des substances dangereuses

10 09 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13

10 09 15*

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

10 09 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15

10 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 10

déchets de fonderie de métaux non ferreux

10 10 03

laitiers de four de fonderie

10 10 05*

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 10 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05

10 10 07*

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 10 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07

10 10 09*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 10 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09

10 10 11*

autres fines contenant des substances dangereuses

10 10 12

autres fines non visées à la rubrique 10 10 11

10 10 13*

déchets de liants contenant des substances dangereuses

10 10 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13

10 10 15*

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

10 10 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15

10 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 11

déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers

10 11 03

déchets de matériaux à base de fibre de verre

10 11 05

fines et poussières

10 11 09*

déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses

10 11 10

déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09

10 11 11*

petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple, tubes cathodiques)

10 11 12

déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11

10 11 13*

boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses

10 11 14

boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13

10 11 15*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 11 16

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15

10 11 17*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 11 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17

10 11 19*

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

10 11 20

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19

10 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 12

déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction

10 12 01

déchets de préparation avant cuisson

10 12 03

fines et poussières

10 12 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 12 06

moules déclassés

10 12 08

déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson)

10 12 09*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 12 10

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09

10 12 11*

déchets de glaçure contenant des métaux lourds

10 12 12

déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11

10 12 13

boues provenant du traitement in situ des effluents

10 12 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 13

déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés

10 13 01

déchets de préparation avant cuisson

10 13 04

déchets de calcination et d'hydratation de la chaux

10 13 06

fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13)

10 13 07

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 13 09*

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante

10 13 10

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09

10 13 11

déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10

10 13 12*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 13 13

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12

10 13 14

déchets et boues de béton

10 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 14

déchets de crématoires

10 14 01*

déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure

11

DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX

11 01

déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation)

11 01 05*

acides de décapage

11 01 06*

acides non spécifiés ailleurs

11 01 07*

bases de décapage

11 01 08*

boues de phosphatation

11 01 09*

boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses

11 01 10

boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09

11 01 11*

liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses

11 01 12

liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11

11 01 13*

déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses

11 01 14

déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13

11 01 15*

éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses

11 01 16*

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

11 01 98*

autres déchets contenant des substances dangereuses

11 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

11 02

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux

11 02 02*

boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

11 02 03

déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse

11 02 05*

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses

11 02 06

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05

11 02 07*

autres déchets contenant des substances dangereuses

11 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

11 03

boues et solides provenant de la trempe

11 03 01*

déchets cyanurés

11 03 02*

autres déchets

11 05

déchets provenant de la galvanisation à chaud

11 05 01

mattes

11 05 02

cendres de zinc

11 05 03*

déchets secs de l'épuration des fumées

11 05 04*

flux utilisé

11 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

12

DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES

12 01

déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques

12 01 01

limaille et chutes de métaux ferreux

12 01 02

fines et poussières de métaux ferreux

12 01 03

limaille et chutes de métaux non ferreux

12 01 04

fines et poussières de métaux non ferreux

12 01 05

déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage

12 01 06*

huiles d'usinage à base minérale contenant des halogénés (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 07*

huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 08*

émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes

12 01 09*

émulsions et solutions d'usinage sans halogènes

12 01 10*

huiles d'usinage de synthèse

12 01 12*

déchets de cires et graisses

12 01 13

déchets de soudure

12 01 14*

boues d'usinage contenant des substances dangereuses

12 01 15

boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14

12 01 16*

déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses

12 01 17

déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16

12 01 18*

boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures

12 01 19*

huiles d'usinage facilement biodégradables

12 01 20*

déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses

12 01 21

déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20

12 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

12 03

déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11)

12 03 01*

liquides aqueux de nettoyage

12 03 02*

déchets du dégraissage à la vapeur

13

HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05, 12 ET 19)

13 01

huiles hydrauliques usagées

13 01 01*

huiles hydrauliques contenant des PCB (19)

13 01 04*

autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

13 01 05*

huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

13 01 09*

huiles hydrauliques chlorées à base minérale

13 01 10*

huiles hydrauliques non chlorées à base minérale

13 01 11*

huiles hydrauliques synthétiques

13 01 12*

huiles hydrauliques facilement biodégradables

13 01 13*

autres huiles hydrauliques

13 02

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées

13 02 04*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale

13 02 05*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

13 02 06*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques

13 02 07*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables

13 02 08*

autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification

13 03

huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés

13 03 01*

huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB

13 03 06*

huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01

13 03 07*

huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale

13 03 08*

huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques

13 03 09*

huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables

13 03 10*

autres huiles isolantes et fluides caloporteurs

13 04

hydrocarbures de fond de cale

13 04 01*

hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale

13 04 02*

hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles

13 04 03*

hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation

13 05

contenu de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 01*

déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 02*

boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 03*

boues provenant de déshuileurs

13 05 06*

hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 07*

eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 08*

mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 07

combustibles liquides usagés

13 07 01*

fuel oil et diesel

13 07 02*

essence

13 07 03*

autres combustibles (y compris mélanges)

13 08

huiles usagées non spécifiées ailleurs

13 08 01*

boues ou émulsions de dessalage

13 08 02*

autres émulsions

13 08 99*

déchets non spécifiés ailleurs

14

DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08)

14 06

déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques

14 06 01*

chlorofluorocarbones, HCFC, HFC

14 06 02*

autres solvants et mélanges de solvants halogènes

14 06 03*

autres solvants et mélanges de solvants

14 06 04*

boues ou déchets solides contenant des solvants halogènes

14 06 05*

boues ou déchets solides contenant d'autres solvants

15

EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS

15 01

emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)

15 01 01

emballages en papier/carton

15 01 02

emballages en matières plastiques

15 01 03

emballages en bois

15 01 04

emballages métalliques

15 01 05

emballages composites

15 01 06

emballages en mélange

15 01 07

emballages en verre

15 01 09

emballages textiles

15 01 10*

emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

15 01 11*

emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides

15 02

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection

15 02 02*

absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses

15 02 03

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 01

véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08)

16 01 03

pneus hors d'usage

16 01 04*

véhicules hors d'usage

16 01 06

véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux

16 01 07*

filtres à huile

16 01 08*

composants contenant du mercure

16 01 09*

composants contenant des PCB

16 01 10*

composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de sécurité)

16 01 11*

patins de freins contenant de l'amiante

16 01 12

patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11

16 01 13*

liquides de frein

16 01 14*

antigels contenant des substances dangereuses

16 01 15

antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14

16 01 16

réservoirs de gaz liquéfié

16 01 17

métaux ferreux

16 01 18

métaux non ferreux

16 01 19

matières plastiques

16 01 20

verre

16 01 21*

composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14

16 01 22

composants non spécifiés ailleurs

16 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

16 02

déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques

16 02 09*

transformateurs et accumulateurs contenant des PCB

16 02 10*

équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09

16 02 11*

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC

16 02 12*

équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre

16 02 13*

équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (20) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12

16 02 14

équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13

16 02 15*

composants dangereux retirés des équipements mis au rebut

16 02 16

composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15

16 03

loupés de fabrication et produits non utilisés

16 03 03*

déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses

16 03 04

déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03

16 03 05*

déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses

16 03 06

déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

16 04

déchets d'explosifs

16 04 01*

déchets de munitions

16 04 02*

déchets de feux d'artifice

16 04 03*

autres déchets d'explosifs

16 05

gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut

16 05 04*

gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

16 05 05

gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04

16 05 06*

produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire

16 05 07*

produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

16 05 08*

produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

16 05 09

produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08

16 06

piles et accumulateurs

16 06 01*

accumulateurs au plomb

16 06 02*

accumulateurs Ni-Cd

16 06 03*

piles contenant du mercure

16 06 04

piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03)

16 06 05

autres piles et accumulateurs

16 06 06*

électrolyte de piles et accumulateurs collecté séparément

16 07

déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13)

16 07 08*

déchets contenant des hydrocarbures

16 07 09*

déchets contenant d'autres substances dangereuses

16 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

16 08

catalyseurs usés

16 08 01

catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07)

16 08 02*

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition (21) dangereux

16 08 03

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs

16 08 04

catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07)

16 08 05*

catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique

16 08 06*

liquides usés employés comme catalyseurs

16 08 07*

catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses

16 09

substances oxydantes

16 09 01*

permanganates, par exemple, permanganate de potassium

16 09 02*

chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium

16 09 03*

peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène

16 09 04*

substances oxydantes non spécifiées ailleurs

16 10

déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site

16 10 01*

déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses

16 10 02

déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01

16 10 03*

concentrés aqueux contenant des substances dangereuses

16 10 04

concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03

16 11

déchets de revêtements de fours et réfractaires

16 11 01*

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 02

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01

16 11 03*

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 04

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03

16 11 05*

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 06

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 01

béton

17 01 02

briques

17 01 03

tuiles et céramiques

17 01 06*

mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses

17 01 07

mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06

17 02

bois, verre et matières plastiques

17 02 01

bois

17 02 02

verre

17 02 03

matières plastiques

17 02 04*

bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances

17 03

mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés

17 03 01*

mélanges bitumineux contenant du goudron

17 03 02

mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01

17 03 03*

goudron et produits goudronnés

17 04

métaux (y compris leurs alliages)

17 04 01

cuivre, bronze, laiton

17 04 02

aluminium

17 04 03

plomb

17 04 04

zinc

17 04 05

fer et acier

17 04 06

étain

17 04 07

métaux en mélange

17 04 09*

déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses

17 04 10*

câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses

17 04 11

câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10

17 05

terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03*

terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 05 04

terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 04 03

17 05 05*

boues de dragage contenant des substances dangereuses

17 05 06

boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05

17 05 07*

ballast de voie contenant des substances dangereuses

17 05 08

ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07

17 06

matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante

17 06 01*

matériaux d'isolation contenant de l'amiante

17 06 03*

autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses

17 06 04

matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03

17 06 05*

matériaux de construction contenant de l'amiante

17 08

matériaux de construction à base de gypse

17 08 01*

matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses

17 08 02

matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01

17 09

autres déchets de construction et de démolition

17 09 01*

déchets de construction et de démolition contenant du mercure

17 09 02*

déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB)

17 09 03*

autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

17 09 04

déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

18

DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)

18 01

déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme

18 01 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03)

18 01 02

déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03)

18 01 03*

déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 01 04

déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)

18 01 06*

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

18 01 07

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06

18 01 08*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

18 01 09

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08

18 01 10*

déchets d'amalgame dentaire

18 02

déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux

18 02 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02)

18 02 02*

déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 02 03

déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 02 05*

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

18 02 06

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05

18 02 07*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

18 02 08

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 02

déchets de déferraillage des mâchefers

19 01 05*

gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées

19 01 06*

déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux

19 01 07*

déchets secs de l'épuration des fumées

19 01 10*

charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées

19 01 11*

mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 12

mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11

19 01 13*

cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 14

cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13

19 01 15*

cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 01 16

cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15

19 01 17*

déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses

19 01 18

déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17

19 01 19

sables provenant de lits fluidisés

19 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 02

déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation)

19 02 03

déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux

19 02 04*

déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux

19 02 05*

boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses

19 02 06

boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05

19 02 07*

hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation

19 02 08*

déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses

19 02 09*

déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses

19 02 10

déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09

19 02 11*

autres déchets contenant des substances dangereuses

19 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 03

déchets stabilisés/solidifiés (22)

19 03 04*

déchets catalogués comme dangereux, partiellement (23) stabilisés

19 03 05

déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04

19 03 06*

déchets catalogués comme dangereux, solidifiés

19 03 07

déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06

19 04

déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 01

déchets vitrifiés

19 04 02*

cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03*

phase solide non vitrifiée

19 04 04

déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés

19 05

déchets de compostage

19 05 01

fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

19 05 02

fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

19 05 03

compost déclassé

19 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 06

déchets provenant du traitement anaérobie des déchets

19 06 03

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 04

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 05

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 06

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 07

lixiviats de décharges

19 07 02*

lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses

19 07 03

lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02

19 08

déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs

19 08 01

déchets de dégrillage

19 08 02

déchets de dessablage

19 08 05

boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

19 08 06*

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

19 08 07*

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

19 08 08*

déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds

19 08 09

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires

19 08 10*

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09

19 08 11*

boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles

19 08 12

boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11

19 08 13*

boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles

19 08 14

boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13

19 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 09

déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel

19 09 01

déchets solides de première filtration et de dégrillage

19 09 02

boues de clarification de l'eau

19 09 03

boues de décarbonatation

19 09 04

charbon actif usé

19 09 05

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

19 09 06

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

19 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 10

déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux

19 10 01

déchets de fer ou d'acier

19 10 02

déchets de métaux non ferreux

19 10 03*

fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses

19 10 04

fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03

19 10 05*

autres fractions contenant des substances dangereuses

19 10 06

autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05

19 11

déchets provenant de la régénération de l'huile

19 11 01*

argiles de filtration usées

19 11 02*

goudrons acides

19 11 03*

déchets liquides aqueux

19 11 04*

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

19 11 05*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

19 11 06

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05

19 11 07*

déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion

19 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 12

déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs

19 12 01

papier et carton

19 12 02

métaux ferreux

19 12 03

métaux non ferreux

19 12 04

matières plastiques et caoutchouc

19 12 05

verre

19 12 06*

bois contenant des substances dangereuses

19 12 07

bois autres que ceux visés à la rubrique

19 12 08

textiles

19 12 09

minéraux (par exemple, sable, cailloux)

19 12 10

déchets combustibles (combustible issu de déchets)

19 12 11*

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses

19 12 12

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

19 13

déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines

19 13 01*

déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

19 13 02

déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01

19 13 03*

boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

19 13 04

boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03

19 13 05*

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

19 13 06

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05

19 13 07*

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

19 13 08

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07

20

DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

20 01

fractions collectées séparément (sauf section 15 01)

20 01 01

papier et carton

20 01 02

verre

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables

20 01 10

vêtements

20 01 11

textiles

20 01 13*

solvants

20 01 14*

acides

20 01 15*

déchets basiques

20 01 17*

produits chimiques de la photographie

20 01 19*

pesticides

20 01 21*

tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

20 01 23*

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 01 26*

huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25

20 01 27*

peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

20 01 28

peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27

20 01 29*

détergents contenant des substances dangereuses

20 01 30

détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

20 01 31*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

20 01 32

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31

20 01 33*

piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles

20 01 34

piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33

20 01 35*

équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 (24)

20 01 36

équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 1821, 20 01 23 et 20 01 35

20 01 37*

bois contenant des substances dangereuses

20 01 38

bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

20 01 39

matières plastiques

20 01 40

métaux

20 01 41

déchets provenant du ramonage de cheminée

20 01 99

autres fractions non spécifiées ailleurs

20 02

déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)

20 02 01

déchets biodégradables

20 02 02

terres et pierres

20 02 03

autres déchets non biodégradables

20 03

autres déchets municipaux

20 03 01

déchets municipaux en mélange

20 03 02

déchets de marchés

20 03 03

déchets de nettoyage des rues

20 03 04

boues de fosses septiques

20 03 06

déchets provenant du nettoyage des égouts

20 03 07

déchets encombrants

20 03 99

déchets municipaux non spécifiés ailleurs

PARTIE 3

liste A (annexe II de la convention de Bâle) (25)

Y46

Déchets ménagers collectés (26)

Y47

Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers

Liste B (déchets de la deuxième partie de l'appendice 4 de la décision de l'OCDE) (27)

Déchets contenant des métaux

AA 010

261900

Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier (28)

AA 060

262050

Cendres et résidus de vanadium (26)

AA 190

810420

ex 810430

Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l'eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables.

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques

AB 030

 

Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanures

AB 070

 

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

AB 120

ex 281290

ex 3824

Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

AB 150

ex 382490

Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

AC 060

ex 381900

Fluides hydrauliques

AC 070

ex 381900

Liquides de freins

AC 080

ex 382000

Fluides antigel

AC 150

 

Hydrocarbures chlorofluorés

AC 160

 

Halons

AC 170

ex 440310

Déchets de liège et de bois traités

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

AD 090

ex 382490

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

AD 100

 

Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanures

AD 120

ex 391400

ex 3915

Résines échangeuses d'ions

AD 150

 

Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques

RB 020

ex 6815

Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante


(1)  Les références aux annexes I, III et IV qui figurent dans les listes A et B visent les annexes de la convention de Bâle.

(2)  Il faut remarquer que l'entrée correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d'exceptions.

(3)  Cette entrée n'inclut pas les débris d'assemblages de production d'énergie électrique.

(4)  Le PCB est à une concentration de 50 mg/kg ou plus.

(5)   Les concentrations de PCB sont supérieures ou égales à 50 mg/kg.

(6)  La concentration de 50 mg/kg est considérée comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets; cependant, de nombreux pays ont établi des niveaux réglementaires inférieurs (par ex. 20 mg/kg) pour des déchets spécifiques.

(7)  «Périmé» signifie inutilisé pendant la période recommandée par le fabricant.

(8)  Cette entrée n'inclut pas le bois traité au moyen de produits de préservation du bois.

(9)  «Périmé» signifie inutilisé pendant la période recommandée par le fabricant.

(10)  Il faut remarquer que même lorsque la contamination par des matières visées à l'annexe I atteint initialement un très faible niveau, les traitements ultérieurs, notamment les opérations de recyclage, peuvent entraîner la formation de fractions distinctes caractérisées par des concentrations beaucoup plus élevées de ces matières visées à l'annexe I.

(11)  Le statut des cendres de zinc est actuellement réexaminé, et il existe une recommandation à la CNUCED indiquant que ces cendres ne devraient pas être considérées comme des matières dangereuses.

(12)  Cette entrée n'inclut pas les débris d'assemblages de production d'énergie électrique.

(13)  La réutilisation peut comprendre une réparation, une remise à neuf ou une mise à niveau, mais pas de réassemblage majeur.

(14)  Dans certains pays, ces matériels destinés au réemploi direct ne sont pas considérés comme des déchets.

(15)  La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.

(16)  Il est entendu que ces débris sont complètement polymérisés.

(17)  — Les déchets de consommation sont exclus de cette entrée. — Les déchets ne doivent pas être mélangés. — Il faut prendre en considération les problèmes provoqués par les pratiques de brûlage à l'air libre.

(18)  Les déchets signalés par un astérisque sont considérés comme des déchets dangereux conformément à la directive 91/689/CEE. L'introduction de l'annexe de la décision 2000/532/CE doit être prise en compte pour l'identification d'un déchet dans la liste ci-dessous.

(19)  Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).

(20)  Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.

(21)  Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants: scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classification de substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux.

(22)  Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple, passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques.

(23)  Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux.

(24)  Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.

(25)  Cette liste provient de la décision de l'OCDE, appendice 4, partie I.

(26)  Sauf s'ils possèdent de manière appropriée une rubrique propre à l'annexe III.

(27)  Les déchets répertoriés sous les numéros AB 130, AC 250, AC 260 et AC 270 ont été supprimés, car leur innocuité a été jugée évidente, conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, et ils ne sont donc pas soumis à l'interdiction d'exporter figurant à l'article 35 du présent règlement.

(28)  Cette énumération comprend les cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.

ANNEXE VI

Formulaire pour les installations bénéficiant d'un consentement préalable (article 14)

Autorité compétente

Installation de valorisation

Identification des déchets

Période de validité

Quantité totale faisant l'objet du consentement préalable

 

Nom et no de l'installation de valorisation

Adresse

Opération de valorisation (+ code R)

Technologies employées

(Code)

De

À

(kg/litres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VII

INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS VISÉS À LARTICLE 3, PARAGRAPHES 2 ET 4

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ANNEXE VIII

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE (article 49)

I. Lignes directrices adoptées en vertu la convention de Bâle:

1. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3) (1),

2. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets de batteries au plomb et acide (1),

3. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires (1).

4. Directives techniques à caractère général sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets composés de polluants organiques persistants (POP), en contenant ou contaminés par eux (2) .

5. Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets composés de biphényles pofychlorés, terphényles polychlorés et biphényles polybromés, en contenant ou contaminés par eux (2).

6. Directives techniques sur le recyclage ou la récupération écologiquement rationnels des métaux et des composés métalliques (R4) (2).

II. Lignes directrices adoptées par l'OCDE:

Orientations techniques pour la gestion écologique de flux de déchets spécifiques: ordinateurs personnels usagés et mis au rebut (3)

III. Lignes directrices adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI)

Lignes directrices relatives au recyclage des navires (4)

IV. Lignes directrices adoptées par l'Organisation internationale du travail (OIT):

Sécurité et santé des travailleurs affectés à la démolition de navires: lignes directrices pour les pays asiatiques et la Turquie (5)


(1)  Adoptées par la 6e conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 9-13 décembre 2002.

(2)  Adoptées par la Conférence des Parties à la convention de Bâte sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination lors de sa septième réunion qui s'est tenue du 25 au 29 octobre 2004.

(3)  Adoptées par le Comité de l'environnement de l'OCDE en février 2003 (document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/ FINAL).

(4)  Résolution A.962 adoptée par l'assemblée de l'OMI lors de sa 23e session ordinaire, tenue du 24 novembre au 5 décembre 2003.

(5)  Le Conseil d'administration de l'OIT a approuvé leur publication lors de sa 289e session du 11 au 26 mars 2004.

ANNEXE IX

QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE D'INFORMATION À REMPLIR PAR LES ÉTATS MEMBRES EN VERTU DE L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 2

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Image

Note à propos des tableaux:

Les codes D et R correspondent à ceux qui figurent dans les annexes IIA et IIB de la directive 75/442/CEE.

Les codes d'identification des déchets correspondent à ceux qui figurent dans les annexes III, III A, III B, IV et IVA du présent règlement.

Tableau 1

INFORMATIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS À LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DE PROXIMITÉ, DE PRIORITÉ À LA VALORISATION ET D'AUTOSUFFISANCE (article 11, paragraphe 3)

Identification des déchets (code)

Quantité (kg/litres)

Pays de destination (De)/ Pays d'expédition (Di)

Opération d'élimination Code D

Renvoi de la question devant la Commission (Oui/Non)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

OBJECTIONS AUX TRANSFERTS ENVISAGÉS OU L'ÉLIMINATION (article 11, paragraphe 1, point g)

Identification des déchets (code)

Quantité (kg/litres)

Pays de transit (T)/ Pays d'expédition (Di)

Motifs de l'objection (cochez v la case qui convient)

Installation

Article 11, paragraphe 1, point g), i)

Article 11, paragraphe 1, point g), ii)

Article 11, paragraphe 1, point g), iii)

Nom (dans le cas de l'article 11, paragraphe 1, point g), ii))

Opération d'élimination Code D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3

OBJECTIONS AUX TRANSFERTS ENVISAGÉS OU LA VALORISATION

(article 12, paragraphe 1, point c))

Identification des déchets (code)

Quantité (kg/litres)

Pays de destination

Motifs de l'objection et références de la législation nationale pertinente

Installation (dans le pays de destination)

 

 

 

 

Nom

Opération de valorisation Code R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4

INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES CONCERNANT L'OCTROI D'UN CONSENTEMENT PRÉALABLE (ARTICLE 14)

Autorité compétente

Installation de valorisation

Identification des déchets (Code)

Période de validité

Révocation (date)

Nom et no

Adresse

Opération de valorisation Code R

Techniques employées

 

du

au

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 5

INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS ILLICITES DE DÉCHETS (1) (articles 24 et 50, paragraphe 1)

Identification des déchets (code)

Quantité (kg/litres)

Pays de destination (De) et pays d'expédition (Di)

Indication du motif d'illégalité (références éventuelles des articles violés)

Responsable du trafic illicite (cochez v la case qui convient)

Mesures prises y compris les sanctions éventuelles

Notifiant

Destinataire

Autre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 6

INFORMATIONS RELATIVES À TOUT BUREAU DE DOUANE SPÉCIFIQUE DÉSIGNÉ PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS ENTRANT OU SORTANT DE LA COMMUNAUTÉ

(article 55)

Bureau de douane

Bureau

Lieu

Pays d'importation/d'exportation contrôlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Informations relatives à des affaires clôturées pendant la période de référence.

P6_TA(2005)0394

Exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0144) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0004/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0171/2005);

1.

rejette la proposition de la Commission;

2.

invite la Commission à retirer sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TA(2005)0395

Programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (COM(2004)0474 — C6-0095/2004 — 2004/0153(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0474) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 149, paragraphe 4, et l'article 150, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0095/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu l'avis du Comité des régions (1),

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0267/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

souligne que les crédits inscrits dans la proposition de la Commission pour la période courant après 2006 sont subordonnés aux décisions relatives au prochain cadre financier pluriannuel;

3.

invite la Commission, une fois adopté le prochain cadre financier pluriannuel, à présenter, le cas échéant, une proposition visant à ajuster le montant de référence financière du programme;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0153

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2005 en vue de l'adoption de la décision .../2005/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/382/CE du Conseil (4) a établi la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci».

(2)

La décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a établi la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation «Socrates».

(3)

La décision no 2318/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (6) a établi un programme pluriannuel (2004-2006) pour l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe («apprendre en ligne»).

(4)

La décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (7) a établi un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de l'éducation et de la formation et pour le soutien d'activités ponctuelles dans ce domaine.

(5)

La décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (8) a instauré un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass).

(6)

La décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (9) a établi un programme visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(7)

La grande disparité de performance entre les systèmes éducatifs dans l'Union européenne, comme l'a révélé le rapport PISA 2003, est préoccupante.

(8)

La déclaration de Bologne, signée le 19 juin 1999 par les ministres de l'éducation de 29 pays européens, a établi un processus intergouvernemental visant à créer d'ici 2010 un «espace européen de l'enseignement supérieur», ce qui nécessite un soutien à l'échelon communautaire.

(9)

Lors de sa réunion spéciale tenue à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, le Conseil européen a défini un objectif stratégique consistant à faire en sorte que l'Union européenne devienne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale; il a également demandé au Conseil «Éducation» d'entreprendre une réflexion générale sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'enseignement, axée sur les préoccupations et les priorités communes tout en respectant les diversités nationales.

(10)

Une société avancée reposant sur le savoir est la clé d'une croissance et de taux d'emploi accrus. L'éducation et la formation sont des priorités essentielles pour que l'Union européenne réalise les objectifs de Lisbonne.

(11)

Le 12 février 2001, le Conseil a adopté un rapport sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et de formation. Le 14 juin 2002, il a ensuite adopté un programme de travail détaillé sur le suivi de ces objectifs, nécessitant un soutien à l'échelon communautaire.

(12)

Lors de sa réunion tenue à Göteborg les 15 et 16 juin 2001, le Conseil européen a adopté une stratégie de développement durable et ajouté une dimension environnementale au processus de Lisbonne pour l'emploi, la réforme économique et la cohésion sociale.

(13)

Lors de sa réunion tenue à Barcelone les 15 et 16 mars 2002, le Conseil européen a fixé pour objectif de faire des systèmes d'enseignement et de formation de l'Union européenne, d'ici 2010, une référence de qualité mondiale; il a également demandé qu'une action soit menée pour améliorer la maîtrise des compétences de base, notamment par l'enseignement d'au moins deux langues étrangères dès le plus jeune âge.

(14)

La communication de la Commission «Réaliser un espace européen de l'éducation et de formation tout au long de la vie» et la résolution du Conseil du 27 juin 2002 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (10) affirment que l'éducation et la formation tout au long de la vie doivent être renforcées par les actions et politiques élaborées dans le cadre des programmes communautaires mis en œuvre dans ce domaine.

(15)

Dans sa résolution sur la communication de la Commission ci-dessus mentionnée (11), le Parlement européen s'est félicité de l'initiative i2i de la Banque européenne d'investissement (BEI) par laquelle elle étend ses attributions à l'octroi de prêts d'étude pour améliorer les offres en matière d'éducation et a demandé à la Commission et aux États membres de faciliter l'octroi de prêts de la BEI pour l'apprentissage tout au long de la vie.

(16)

La résolution du Conseil du 19 décembre 2002 visant à promouvoir le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels (12) a établi un processus de renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels, qui nécessite un soutien à l'échelon communautaire. La déclaration de Copenhague, adoptée le 30 novembre 2002 par les ministres de l'éducation de 31 pays européens, a associé les partenaires sociaux et les pays candidats à ce processus.

(17)

La communication de la Commission relative au plan d'action en matière de compétences et de mobilité a observé qu'une action au niveau européen restait nécessaire pour améliorer la reconnaissance des qualifications acquises pendant l'éducation et la formation.

(18)

La communication de la Commission relative au plan d'action visant à promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique énonce les actions à mener à l'échelon européen pendant la période 2004-2006 et appelle un suivi.

(19)

La promotion de l'enseignement et de l'apprentissage ainsi que de ta diversité des tangues, y compris des tangues officielles de la Communauté et de ses tangues régionales et minoritaires, devrait être une priorité de l'action communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation. Une telle action revêt une importance particulière dans les régions frontalières des États membres pour ce qui est des langues utilisées dans les régions voisines des autres États membres.

(20)

Les rapports d'évaluation intermédiaires concernant les programmes Socrates et Leonardo da Vinci actuels, ainsi que la consultation publique sur l'avenir de l'activité communautaire en matière d'éducation et de formation, ont montré que la poursuite de la coopération et de la mobilité dans ces domaines au niveau européen constitue un besoin important et, à certains égards, croissant. Ils ont également souligné l'importance d'un resserrement des liens entre les programmes communautaires et l'évolution des politiques d'éducation et de formation, ont exprimé le souhait que l'action communautaire soit structurée de manière à mieux répondre au paradigme de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, et ont insisté pour que la mise en œuvre de cette action soit abordée d'une manière plus simple, plus conviviale et plus souple.

(21)

L'intégration dans un programme unique de l'aide communautaire à la coopération et à la mobilité transnationales dans les domaines de l'éducation et de la formation présenterait des avantages importants: ce programme permettrait des synergies accrues entre les différents domaines d'action, renforcerait la capacité de soutenir les évolutions en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et offrirait des modes d'administration plus cohérents, plus rationnels et plus efficients. Un programme unique contribuerait en outre à une meilleure coopération entre les différents niveaux d'enseignement.

(22)

En conséquence, il convient d'établir un programme intégré afin de contribuer, par l'éducation et la formation tout au long de la vie, au développement de l'Union européenne en tant que société de la connaissance avancée, caractérisée par un développement économique durable, des emplois plus nombreux et meilleurs , une cohésion sociale accrue ainsi que par une culture du respect des Droits de l'homme et de la démocratie .

(23)

Compte tenu des particularités des secteurs de l'école, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, ainsi que de la nécessité, en conséquence, d'une action communautaire devant se fonder sur des objectifs, des formes d'action et des structures organisationnelles qui y sont adaptés, il est opportun de conserver, au sein du programme intégré, des programmes individuels ciblés sur chacun de ces quatre secteurs, tout en renforçant au maximum la cohérence entre eux et leurs aspects communs.

(24)

Dans sa communication intitulée «Construire notre avenir commun — Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013», la Commission a énoncé une série d'objectifs quantifiés à atteindre par la nouvelle génération de programmes communautaires en matière d'éducation et de formation, qui nécessitent un accroissement considérable des actions de mobilité et de partenariat.

(25)

Compte tenu des effets positifs démontrés de la mobilité transnationale sur les personnes et sur les systèmes d'éducation et de formation, du volume élevé de demandes de mobilité non satisfaites dans tous les secteurs, ainsi que de l'importance de cette activité dans le contexte de l'objectif de Lisbonne, il est nécessaire d'augmenter de manière substantielle le volume de l'aide à la mobilité transnationale dans les quatre programmes sectoriels.

(26)

Le montant de base de l'allocation de mobilité Erasmus pour les étudiants est d'environ 150 euros par mois depuis 1993. En termes réels, cela représente une perte de valeur de 25% et constitue un obstacle croissant pour la participation à ce programme des étudiants les moins privilégiés. Afin de couvrir d'une façon plus adéquate les coûts supplémentaires réels supportés par les étudiants faisant leurs études à l'étranger, le montant de base de l'allocation de mobilité devrait être augmenté au cours de la durée du programme et passer progressivement de 210 euros par mois en 2007 à 300 euros par mois en 2013.

(27)

Des dispositions supplémentaires devraient être adoptées en faveur des besoins de mobilité individuelle des élèves au niveau secondaire ainsi que pour les apprenants individuels adultes qui, jusqu'à présent, ne sont pas couverts par les programmes communautaires, en introduisant de nouveaux types d'actions de mobilité dans le cadre des sous-programmes Comenius et Grundtvig. Il convient de recourir davantage aux possibilités qu'offre la mobilité des enseignants en vue de développer une coopération durable entre des établissements scolaires dans des régions voisines. Tout au long de ta durée du programme intégré, te sous-programme Contenais doit avoir pour but, d'une part d'engager quelque 10 000 élèves de l'enseignement secondaire dans des actions de mobilité individuelle, d'autre part de faire participer quelque 10 000 enseignants à des actions de mobilité individuelle entre des établissements scolaires en particulier situés dans des régions voisines.

(28)

Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans l'économie européenne, jusqu'à présent, néanmoins, la participation de ces entreprises au programme Leonardo a été limitée. Des mesures devraient être prises pour améliorer l'attrait de l'action communautaire pour ces entreprises, notamment en s'assurant que davantage de possibilités de mobilité sont disponibles pour les apprentis. Des dispositions appropriées, semblables à celles qui existent dans le cadre d'Erasmus, devraient être prises pour h reconnaissance des résultats de cette mobilité.

(29)

Compte tenu des défis que doivent relever les enfants des travailleurs itinérants et des travailleurs mobiles en Europe, il convient de recourir pleinement aux possibilités offertes par le programme Comenius en faveur des actions transnationales répondant à leurs besoins.

(30)

La mobilité accrue dans toute l'Europe ne peut en rien diminuer la qualité, mais doit au contraire aller systématiquement de pair avec une amélioration continue de la qualité.

(31)

Si le programme Erasmus Mundus doit devenir un élément à part entière du programme intégré, le budget total doit être augmenté en conséquence.

(32)

Pour répondre à la nécessité accrue de soutenir les activités menées au niveau européen dans le but d'atteindre ces objectifs politiques, pour fournir un moyen de soutenir l'activité trans-sectorielle dans les domaines des langues et des TIC et pour renforcer la diffusion et l'exploitation des résultats du programme, il est opportun de compléter les quatre programmes sectoriels par un programme transversal.

(33)

Dans le but de faire face au besoin croissant de connaissances et de dialogue en ce qui concerne le processus d'intégration européenne et son évolution, il est important de stimuler l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la réflexion dans ce domaine en soutenant les établissements d'enseignement supérieur se spécialisant dans l'étude du processus d'intégration européenne, les associations européennes s'occupant d'éducation et de formation et l'action Jean Monnet.

(34)

Il est nécessaire d'introduire une souplesse suffisante dans la formulation de la présente décision pour permettre une adaptation adéquate des actions du programme intégré en réponse à l'évolution des besoins pendant la période 2007-2013 et pour éviter les dispositions excessivement détaillées des phases précédentes de Socrates et Leonardo da Vinci.

(35)

Dans toutes ses activités, la Communauté doit éliminer les inégalités et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, comme le prévoit l'article 3 du traité.

(36)

En vertu de l'article 151 du traité, la Communauté doit tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. Une attention particulière devrait être accordée à la synergie entre la culture et d'autres domaines tels que l'éducation. Le dialogue interculturel devrait également être encouragé.

(37)

Il est nécessaire de promouvoir une citoyenneté active ainsi que le respect des Droits de l'homme et de la démocratie, et de renforcer la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes, y compris le racisme et la xénophobie.

(38)

Il convient d'accorder une attention spéciale aux groupes sous-représentés dans les systèmes d'éducation et de formation dans l'Union européenne.

(39)

Il convient de répondre activement aux besoins spécifiques des personnes handicapées en matière d'apprentissage dans la mise en œuvre de tous les volets du programme, y compris en augmentant le niveau des subventions, de façon à tenir compte des coûts supplémentaires supportés par les participants handicapés et en prévoyant des mesures de soutien en faveur de l'apprentissage et de l'utilisation du langage des signes et du braille.

(40)

Il faut prendre acte des résultats obtenus tors de l'Année européenne de l'éducation par le sport (2004) et des bénéfices potentiels en termes d'éducation de la coopération entre des établissements d'enseignement et des organisations sportives, tels qu'ils ont été mis en lumière au cours de cette Année.

(41)

Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et les pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE peuvent participer aux programmes communautaires en vertu d'accords à signer entre la Communauté et ces pays.

(42)

Le Conseil européen, réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, a approuvé les conclusions sur les Balkans occidentaux adoptées par le Conseil le 16 juin, et notamment l'annexe intitulée «l'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», qui prévoit que les programmes communautaires doivent être ouverts aux pays participant au processus de stabilisation et d'association en vertu d'accords-cadres à signer entre la Communauté et ces pays.

(43)

La Communauté et la Confédération suisse ont exprimé leur intention d'entreprendre des négociations en vue de conclure des accords dans des domaines d'intérêt commun tels que les programmes communautaires portant sur l'éducation, la formation et la jeunesse.

(44)

Il convient d'assurer, dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres, un suivi et une évaluation réguliers du programme intégré pour permettre des réajustements, notamment en ce qui concerne les priorités de mise en œuvre des mesures. Cette évaluation devrait comprendre une évaluation externe menée par des organismes indépendants et impartiaux.

(45)

La résolution du Parlement européen du 28.2.2002 sur la mise en œuvre du programme Socrates (13) a appelé l'attention sur la charge disproportionnée que représentent les procédures administratives à suivre par les demandeurs de subventions dans le cadre de la deuxième phase du programme.

(46)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (15) établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de la simplicité et de la cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(47)

Une simplification administrative radicale des procédures de demande est essentielle à la bonne mise en œuvre du programme. En l'absence d'un cadre législatif approprié, il est souhaitable que les obligations administratives et comptables soient en rapport avec le montant de la subvention.

(48)

Il convient également de prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

(49)

Étant donné que les objectifs de la proposition d'action concernant la contribution de la coopération européenne à un enseignement et à une formation de qualité ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, parce qu'ils nécessitent des partenariats multilatéraux, une mobilité transnationale et des échanges d'informations à l'échelle de la Communauté, et qu'ils peuvent donc, en raison de la nature des actions et mesures nécessaires, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(50)

La présente décision établit une enveloppe financière pour toute la durée du programme, qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (16).

(51)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (17),

DÉCIDENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre I

Le programme intégré

Article premier

Établissement du programme intégré

1.   La présente décision établit un programme d'action communautaire intégré en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, dénommé ci-après «le programme intégré».

2.   Le programme intégré a pour objectif général de contribuer, par l'éducation et la formation tout au long de la vie, au développement de la Communauté en tant que société de la connaissance avancée, caractérisée par un développement économique durable, des emplois plus nombreux et meilleurs et une cohésion sociale accrue, tout en assurant une bonne protection de l'environnement pour les générations futures. En particulier, il vise à favoriser les échanges, la coopération et la mobilité entre les systèmes d'éducation et de formation au sein de la Communauté, afin qu'ils deviennent une référence de qualité mondiale.

3.   Le programme intégré poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

contribuer au développement d'un enseignement et d'une formation de qualité tout au long de la vie , ainsi qu'à la convergence des systèmes éducatifs des États membres vers des normes de qualité plus élevées, et promouvoir l'innovation ainsi qu'une dimension européenne dans les systèmes et pratiques en vigueur dans le domaine;

b)

créer une interaction entre les entreprises, les prestataires de formation, les établissements d'enseignement supérieur et les scientifiques afin de fournir une éducation et une formation de la meilleure qualité;

c)

encourager la réalisation d'un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

d)

aider à améliorer la qualité, l'attrait et l'accessibilité des possibilités d'éducation et de formation tout au long de la vie offertes dans les États membres;

e)

renforcer la contribution de l'éducation et de la formation tout au long de la vie à l'épanouissement personnel, à la cohésion sociale, à la citoyenneté active, au dialogue interculturel, à l'égalité hommes-femmes et à la participation des personnes ayant des besoins spécifiques;

f)

aider à promouvoir la créativité, la compétitivité, la capacité d'insertion professionnelle et le renforcement de l'esprit d'entreprise;

g)

contribuer à l'accroissement de la participation des personnes de tous âges à l'éducation et à la formation tout au long de la vie , quels que soient leurs niveaux social ou académique, en accordant une attention particulière aux catégories insuffisamment représentées dans le domaine de l'éducation et de la formation en Europe ;

h)

promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique;

i)

renforcer le rôle joué par l'éducation et la formation tout au long de la vie pour créer un sentiment de citoyenneté européenne , fondé sur la connaissance et le respect des Droits de l'homme et delà démocratie, et encourager la tolérance et le respect à l'égard des autres peuples et cultures;

j)

promouvoir la coopération en matière d'assurance de la qualité dans tous les secteurs de l'éducation et de la formation en Europe;

k)

exploiter les résultats et les produits et processus innovants et échanger les bonnes pratiques dans les domaines relevant du programme intégré , afin d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation grâce à la définition de meilleures pratiques .

4.   Conformément aux dispositions administratives énoncées dans l'annexe, le programme intégré appuie et complète l'action des États membres.

5.   Comme indiqué à l'article 2, les objectifs du programme intégré sont poursuivis par la mise en œuvre de quatre programmes sectoriels, d'un programme transversal et du programme Jean Monnet, dénommés collectivement ci-après «les programmes spécifiques».

6.   La période de mise en œuvre de la présente décision s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Toutefois, des mesures préparatoires, y compris des décisions prises par la Commission conformément à l'article 9, peuvent être mises en œuvre à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision.

7.   Les dispositions de la présente décision qui concernent le programme intégré régissent également les programmes spécifiques, auxquels s'appliquent en outre des dispositions spécifiques.

Article 2

Programmes spécifiques

1.   Les programmes sectoriels sont les suivants:

a)

le programme Comenius, qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement préscolaire et scolaire jusqu'à la fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire, ainsi que des établissements et organisations dispensant cet enseignement;

b)

le programme Erasmus, qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement supérieur formel et à l'enseignement et à la formation professionnels de niveau supérieur, quelle que soit la durée de leur cursus ou diplôme et y compris les études de doctorat, ainsi que des établissements et organisations dispensant cet enseignement et cette formation;

c)

le programme Leonardo da Vinci, qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement et à la formation professionnels, y compris la formation professionnelle initiale et continue, à l'exception de l'enseignement et de la formation professionnels de perfectionnement de niveau supérieur, ainsi que des établissements et organisations dispensant ou facilitant cet enseignement et cette formation;

d)

le programme Grundtvig, qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage des participants à toutes les formes d'éducation des adultes, ainsi que des établissements et organisations dispensant ou facilitant cette éducation.

2.   Le programme transversal recouvre les quatre activités clés suivantes:

a)

la coopération politique en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie dans la Communauté;

b)

la promotion de l'apprentissage des langues;

c)

le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

d)

la diffusion et l'exploitation des résultats d'actions soutenues au titre du programme et de programmes connexes antérieurs, ainsi que l'échange de bonnes pratiques.

3.   Le programme Jean Monnet apporte un soutien à des établissements et activités dans le domaine de l'intégration européenne. Il recouvre les trois activités clés suivantes:

a)

l'action Jean Monnet;

b)

l'octroi de subventions de fonctionnement pour soutenir des établissements désignés s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne;

c)

l'octroi de subventions de fonctionnement pour soutenir d'autres établissements et associations européens dans le domaine de l'éducation et de la formation.

4.   Outre les objectifs énoncés à l'article 1er, les programmes spécifiques poursuivent les objectifs spécifiques suivants:

a)

programme Comenius:

i)

faire mieux comprendre aux jeunes et au personnel éducatif la diversité des cultures et des langues européennes ainsi que leur valeur;

ii)

aider les jeunes à acquérir les qualifications et compétences vitales de base qui sont nécessaires à leur développement personnel, à leur activité professionnelle future et à une citoyenneté européenne active;

b)

programme Erasmus:

i)

appuyer la réalisation d'un espace européen de l'enseignement supérieur;

ii)

renforcer la contribution de l'enseignement supérieur et du perfectionnement professionnel au processus d'innovation;

c)

programme Leonardo da Vinci:

i)

faciliter l'adaptation aux mutations du marché du travail et à leurs exigences ainsi qu' à l'évolution des besoins en qualifications;

ii)

faciliter la mobilité des étudiants qui exercent une activité professionnelle;

iii)

améliorer l'attrait de l'enseignement et de la formation professionnels ainsi que de la mobilité pour les employeurs et les particuliers;

d)

programme Grundtvig:

i)

répondre au défi que pose une population européenne vieillissante dans le domaine de l'éducation;

ii)

aider à fournir aux adultes des parcours de substitution pour améliorer leurs connaissances et compétences;

e)

programme transversal:

i)

promouvoir la coopération européenne dans les domaines recouvrant deux programmes sectoriels ou plus;

ii)

promouvoir la convergence des systèmes d'éducation et de formation des États membres;

f)

programme Jean Monnet:

i)

stimuler les activités d'enseignement, de recherche et de réflexion dans le domaine des études sur l'intégration européenne;

ii)

soutenir l'existence d'un éventail approprié d'établissements et d'associations se concentrant sur des questions relatives à l'intégration européenne et sur l'éducation et la formation dans une perspective européenne.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«préscolaire»: une activité éducative organisée précédant le début de la scolarité primaire obligatoire;

2.

«élève»: toute personne inscrite en qualité d'apprenant dans un établissement scolaire;

3.

«établissement scolaire» ou «école»: tous les types d'établissements d'enseignement général (école maternelle ou autre établissement préscolaire, primaire ou secondaire), professionnel et technique et, exceptionnellement, dans le cas de mesures visant à promouvoir l'apprentissage des langues, les établissements non scolaires assurant une formation en apprentissage;

4.

«enseignant/personnel éducatif»: toute personne qui, par ses fonctions, participe directement au processus d'éducation dans les États membres;

5.

«étudiant»: toute personne inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur, quel que soit le domaine d'études, pour y suivre des études supérieures menant à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme, jusqu'au niveau du doctorat inclusivement;

6.

«établissement d'enseignement supérieur»:

a)

tout type d'établissement d'enseignement supérieur, au sens de la réglementation ou de la pratique nationale, qui confère des titres ou des diplômes de ce niveau, quelle que soit son appellation dans les États membres;

b)

tout établissement dispensant une formation de perfectionnement professionnel des niveaux 5 ou 6 de la classification internationale type de l'éducation (CITE);

7.

«mastère commun»: un cursus du niveau «mastère» de l'enseignement supérieur qui:

a)

fait intervenir au minimum trois établissements d'enseignement supérieur de trois États membres différents;

b)

met en œuvre un programme d'étude prévoyant une période d'études dans deux de ces trois établissements au moins;

c)

comporte des mécanismes intégrés de reconnaissance des périodes d'études effectuées dans les établissements partenaires, fondés sur le système européen de transfert d'unités de cours capitalisables ou compatibles avec ce système;

d)

débouche sur l'octroi, par les établissements participants, de diplômes conjoints, doubles ou multiples, reconnus ou agréés par les États membres;

8.

«formation professionnelle initiale»: toute forme de formation professionnelle initiale, y compris l'enseignement technique et professionnel, les systèmes d'apprentissage et l'enseignement à vocation professionnelle, qui contribue à l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la formation est donnée;

9.

«formation professionnelle continue»: toute formation professionnelle entreprise par une personne dans la Communauté au cours de sa vie active;

10.

«éducation des adultes»: toute forme d'apprentissage par des adultes dans un cadre non professionnel, qu'il soit de nature formelle, non formelle ou informelle;

11.

«visite d'étude»: une visite de courte durée ayant pour but d'étudier un aspect particulier de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans un autre État membre, d'échanger de bonnes pratiques ou d'acquérir une nouvelle méthodologie ou qualification;

12.

«mobilité»: l'action de se déplacer physiquement dans un autre pays pour entreprendre des études, acquérir une expérience professionnelle, participer à une autre activité d'apprentissage ou d'enseignement ou à une activité administrative connexe, avec l'aide, s'il y a lieu, d'une préparation ou d'un suivi dans la langue du pays d'accueil;

13.

«placement»: un séjour effectué dans une entreprise ou organisation établie dans un autre État membre, avec l'aide, s'il y a lieu, d'une préparation et d'un suivi dans la langue du pays d'accueil, en vue de favoriser l'adaptation aux exigences du marché du travail à l'échelle communautaire, d'acquérir une qualification particulière ou d'améliorer sa compréhension de la culture économique et sociale du pays concerné;

14.

«unilatéral»: faisant intervenir un seul établissement;

15.

«bilatéral»: faisant intervenir des partenaires de deux États membres;

16.

«multilatéral»: faisant intervenir des partenaires de trois États membres au moins. La Commission peut considérer comme multilatéraux les associations ou autres organismes comptant des membres de trois États membres ou plus;

17.

«partenariat»: un accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un groupe d'établissements ou d'organisations d'États membres différents pour mettre en œuvre des activités européennes communes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

18.

«réseau»: un groupement formel ou informel d'organismes agissant dans un domaine, une discipline ou un secteur particulier de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

19.

«projet»: une activité de coopération mise au point conjointement par un groupement formel ou informel d'organisations ou d'établissements;

20.

«coordinateur du projet»: l'organisation ou établissement responsable de la mise en œuvre du projet par le groupement multilatéral qui signe la convention de subvention avec la Commission;

21.

«partenaires du projet»: les organisations ou établissements constituant le groupement multilatéral, à l'exclusion du coordinateur;

22.

«entreprise»: toute entreprise du secteur public ou privé, quels que soient sa taille, son statut juridique ou son secteur d'activité économique, et tout type d'activité économique, y compris l'économie sociale;

23.

«partenaires sociaux»: au niveau national, les organisations d'employeurs et de travailleurs agissant conformément aux législations et/ou pratiques nationales; au niveau communautaire, les organisations d'employeurs et de travailleurs participant au dialogue social à l'échelon communautaire;

24.

«prestataire de services éducatifs»: tout établissement ou organisation dispensant une éducation ou formation tout au long de la vie, dans le cadre du programme intégré ou dans les limites de ses programmes spécifiques;

25.

«orientation et conseil»: un éventail d'activités telles que l'information, l'évaluation, l'orientation et l'offre de conseils, ayant pour but d'aider apprenants et enseignants à faire des choix en rapport avec des programmes d'éducation et de formation ou des possibilités d'emploi;

26.

«diffusion et exploitation des résultats»: les activités destinées à faire en sorte que les résultats du programme intégré et de ses prédécesseurs soient dûment reconnus, démontrés et mis en pratique à grande échelle;

27.

«éducation et formation tout au long de la vie»: l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des qualifications et des compétences dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou professionnelle. Elle englobe la fourniture de services de conseil et d'orientation.

Article 4

Accès au programme intégré

Ont accès au programme intégré tous les organismes et personnes visés ci-dessous et qui se conforment à la législation des États membres :

a)

aux élèves, étudiants, personnes en formation et apprenants adultes;

b)

au personnel concerné par tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

c)

aux personnes présentes sur le marché du travail;

d)

aux prestataires de services éducatifs;

e)

aux personnes et organismes responsables des systèmes et politiques concernant tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, régional, national ou européen ;

f)

aux entreprises, aux partenaires sociaux et à leurs organisations à tous les niveaux, y compris les organisations professionnelles et les chambres de commerce et d'industrie;

g)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information en rapport avec tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

h)

aux associations travaillant dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, y compris les associations d'étudiants, de personnes en formation, d'élèves, d'enseignants, de parents et d'apprenants adultes;

i)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

j)

aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles, aux organisations non gouvernementales (ONG).

Article 5

Actions communautaires

1.   Le programme intégré comporte une aide aux actions suivantes:

a)

la mobilité des personnes participant à l'éducation et à la formation tout au long de la vie en Europe , y compris le soutien au moyen d'aides à la mobilité et d'aides à l'organisation de la mobilité au profit d'instituts d'enseignement supérieur, promoteurs de mobilité et entreprises envoyant et/ou recevant des personnes (par exemple l'organisation et la gestion de projets et de dispositions nécessaires à une mobilité de haute qualité) ;

b)

les partenariats bilatéraux et multilatéraux;

c)

les projets multilatéraux destinés à développer et améliorer la qualité des systèmes nationaux d'éducation et de formation;

d)

les projets unilatéraux et nationaux;

e)

les projets et réseaux multilatéraux;

f)

l'observation et l'analyse des politiques et systèmes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, l'élaboration de matériel de référence, y compris des enquêtes, des statistiques, des analyses et des indicateurs, les actions visant à soutenir la transparence et la reconnaissance des qualifications et de l'apprentissage antérieur, ainsi que les actions visant à soutenir la coopération en matière d'assurance de la qualité et encourager des projets pilotes pour développer des approches innovantes en vue d'accroître la capacité d'insertion professionnelle des apprenants en Europe ;

g)

l'octroi de subventions de fonctionnement pour contribuer à certains coûts opérationnels et administratifs des organisations agissant dans le domaine visé par le programme intégré;

h)

d'autres initiatives conformes aux objectifs du programme intégré («mesures d'accompagnement»).

2.   Une aide communautaire peut être accordée pour des visites de préparation et de suivi en rapport avec toute action prévue par le présent article.

3.   La Commission peut organiser des séminaires, colloques ou réunions susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme intégré, mener des actions appropriées d'information, de publication , de diffusion ainsi que de renforcement de l'adhésion au programme et procéder au suivi et à l'évaluation du programme.

4.   Les actions visées par le présent article peuvent être mises en œuvre par voie d'appels à propositions ou d'appels d'offres, ou directement par la Commission.

Article 6

Tâches de la Commission et des États membres

1.   La Commission veille à la mise en œuvre des actions communautaires prévues par le programme intégré.

2.   Les États membres:

a)

prennent les mesures nécessaires pour assurer à leur niveau le fonctionnement effectif et efficace du programme intégré, en associant toutes les parties concernées par tous les aspects de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, conformément aux pratiques nationales;

b)

se chargent de la création ou de la désignation ainsi que du suivi d'une structure appropriée pour assurer à leur niveau la gestion coordonnée de la mise en œuvre des actions du programme intégré (agences nationales), y compris la gestion budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c) du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l'article 38 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, selon les critères suivants:

i)

un organisme créé ou désigné comme agence nationale doit posséder la personnalité juridique et être régi par le droit de l'État membre concerné. Un ministère ne peut être désigné comme agence nationale;

ii)

les agences nationales doivent compter un effectif d'une taille adéquate, possédant des capacités professionnelles et linguistiques appropriées pour travailler dans un environnement de coopération internationale dans le domaine de l'éducation et de la formation;

iii)

elles doivent être dotées d'une infrastructure appropriée, notamment en ce qui concerne l'informatique et les communications;

iv)

elles doivent travailler dans un contexte administratif qui leur permet d'accomplir leurs tâches de manière satisfaisante et d'éviter les conflits d'intérêts;

v)

elles doivent être en mesure d'appliquer les règles de gestion financière et les conditions contractuelles établies au niveau communautaire;

vi)

elles doivent présenter des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d'une autorité publique, et leur capacité de gestion doit être conforme à l'importance des fonds communautaires qu'elles seront appelées à gérer;

c)

assument la responsabilité de la bonne gestion par les agences nationales visées au point b) ci-dessus des crédits versés à ces dernières au titre de l'aide aux projets, et en particulier la responsabilité du respect par les agences nationales des principes de transparence et d'égalité de traitement, de l'absence de double financement avec d'autres sources de fonds communautaires, ainsi que de l'obligation d'assurer le suivi des projets et de recouvrer toutes sommes à rembourser par les bénéficiaires;

d)

prennent les mesures nécessaires pour assurer comme il convient l'audit et la surveillance financière des agences nationales visées au point b) ci-dessus, et en particulier:

i)

avant que les agences nationales entament leur travail, ils fournissent à la Commission les assurances nécessaires en ce qui concerne l'existence, la pertinence et le bon fonctionnement dans lesdites agences, en conformité avec les règles de la bonne gestion financière, des procédures mises en œuvre, des systèmes de contrôles, des systèmes de comptabilité et des procédures de marchés et d'octroi de subventions;

ii)

ils fournissent chaque année à la Commission une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des procédures et systèmes financiers des agences nationales et l'exactitude de leurs comptes;

e)

sont responsables des fonds non recouvrés lorsque, par suite d'une irrégularité, d'une négligence ou d'une fraude imputable à une structure nationale créée ou désignée en vertu du point b) ci-dessus, la Commission ne peut recouvrer intégralement des sommes qui lui sont dues par l'agence nationale;

f)

spécifient, à la demande de la Commission, les prestataires ou types de prestataires de services éducatifs à considérer comme pouvant être admis à participer au programme intégré sur leurs territoires respectifs;

g)

adoptent toutes les mesures propres à éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme intégré;

h)

diffusent les informations relatives aux programmes en recourant aux moyens de communication les plus appropriés de façon à rendre ces informations facilement accessibles aux groupes spécifiques auxquels elles s'adressent;

i)

prennent des mesures pour assurer la réalisation, à leur niveau, des synergies potentielles avec les autres programmes et instruments financiers communautaires et avec les autres programmes connexes mis en œuvre sur leur territoire.

3.   La Commission, en coopération avec les États membres:

a)

assure la transition entre les actions menées dans le cadre des programmes précédents relatifs à l'éducation et à la formation, notamment tout au long de la vie, et les actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme intégré;

b)

veille à ce que les intérêts financiers des Communautés soient protégés comme il convient, notamment en instaurant des mesures efficaces, proportionnées et dissuasives, des vérifications administratives et des sanctions;

c)

veille à ce que les actions soutenues dans le cadre du programme intégré fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi appropriés.

Article 7

Participation des pays tiers

1.   Le programme intégré est ouvert à la participation:

a)

des pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

b)

de la Turquie et des pays candidats d'Europe centrale et orientale bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes communautaires, tels qu'établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs;

c)

des pays des Balkans occidentaux, conformément aux dispositions à arrêter avec ces pays après l'établissement d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes communautaires;

d)

de la Confédération suisse, sur la base d'un accord bilatéral à conclure avec ce pays.

2.   L'activité clé 1 du programme Jean Monnet, visée à l'article 2, paragraphe 3, point a), est également ouverte aux établissements d'enseignement supérieur de tout autre pays tiers.

3.   Les pays tiers participant au programme intégré sont soumis à toutes les obligations et s'acquittent de toutes les tâches incombant aux États membres en vertu de la présente décision.

Article 8

Coopération internationale

Dans le cadre du programme intégré, et conformément à l'article 9, la Commission peut coopérer avec les pays tiers et avec les organisations internationales compétentes, en particulier le Conseil de l'Europe, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Chapitre II

Mise en œuvre du programme intégré

Article 9

Mesures de mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme intégré sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2, pour ce qui concerne les questions suivantes:

a)

le plan de travail annuel;

b)

le budget annuel et la répartition des fonds entre les programmes spécifiques;

c)

les modalités visant à assurer la cohérence interne au sein du programme intégré;

d)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme intégré et les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de toutes les questions relevant du titre I autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée d'un comité, dénommé ci-après «le comité».

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, compte tenu des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, compte tenu des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

5.   Les États membres ne peuvent se faire représenter par des personnes employées dans les agences nationales visées à l'article 6, paragraphe 2, point b) ou ayant la responsabilité du fonctionnement desdites agences.

Article 11

Partenaires sociaux

1.   Chaque fois que le comité est consulté sur toute question concernant l'application de la présente décision en rapport avec l'enseignement et la formation professionnels, des représentants des partenaires sociaux, désignés par la Commission sur la base de propositions des partenaires sociaux européens, peuvent participer aux travaux du comité en qualité d'observateurs. Le nombre de ces observateurs est égal à celui des représentants des États membres.

2.   Ces observateurs ont le droit de demander que leur position soit consignée au procès-verbal de la réunion du comité.

Article 12

Questions horizontales

Lors de la mise en œuvre du programme intégré, il est dûment prêté attention à ce que celui-ci contribue pleinement à l'avancement des politiques horizontales de la Communauté, notamment:

a)

en favorisant une prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et linguistique et de la multiculturalité au sein de l'Europe, ainsi que de la nécessité de lutter contre les préjugés, le racisme et la xénophobie;

b)

en tenant compte des apprenants ayant des besoins spécifiques, et notamment en contribuant à favoriser leur intégration dans le système traditionnel d'éducation et de formation;

c)

en favorisant une prise de conscience de l'importance de contribuer à un développement économique durable;

d)

en favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes et en contribuant à la lutte contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article 13

Actions conjointes

Dans le cadre du processus de création d'une Europe de la connaissance, les actions soutenues au titre du programme intégré peuvent être mises en œuvre, conformément aux procédures visées à l'article 10, paragraphe 2, conjointement avec des programmes et actions communautaires connexes, et notamment avec ceux qui concernent la culture, les médias, la jeunesse, la recherche et le développement, l'emploi, les entreprises, l'environnement et les technologies de l'information et de la communication.

Article 14

Cohérence et complémentarité

1.   La Commission assure, en coopération avec les États membres, une cohérence et une complémentarité d'ensemble avec les autres politiques, instruments et actions communautaires connexes, en particulier avec le fonds social européen, avec les actions «ressources humaines» et «mobilité» du programme-cadre de recherche et développement de la Communauté et avec le programme statistique communautaire. La Commission assure une liaison efficace entre le programme intégré et les programmes et actions en matière d'éducation et de formation menés dans le cadre des instruments de préadhésion de la Communauté, les autres formes de coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

2.   La Commission tient le comité régulièrement informé des autres initiatives communautaires connexes prises dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, y compris la coopération avec les pays tiers et avec les organisations internationales.

3.   Lors de la mise en œuvre des actions relevant du programme intégré, la Commission et les États membres tiennent compte des priorités énoncées dans les lignes directrices pour l'emploi adoptées par le Conseil, dans le cadre d'une stratégie coordonnée en faveur de l'emploi.

4.   La Commission s'efforce, en partenariat avec les partenaires sociaux européens, de mettre sur pied une coordination appropriée entre le programme intégré et le dialogue social à l'échelon communautaire, y compris aux niveaux sectoriels.

5.   Lors de la mise en œuvre du programme intégré, la Commission s'adjoint, en tant que de besoin, l'assistance du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) dans les domaines relevant de sa compétence et conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil (18). Le cas échéant, la Commission peut également s'adjoindre le soutien de la Fondation européenne pour la formation, dans les limites de son mandat et conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990  (19).

6.   La Commission tient le comité consultatif pour la formation professionnelle régulièrement informé de l'avancement des activités relevant du programme Leonardo da Vinci.

Chapitre III

Dispositions financières — Évaluation

Article 15

Financement

1.   L'enveloppe financière indicative affectée à la mise en œuvre de cette décision est fixée à 14 377 millions d'euros pour ta période de sept ans courant à partir du 1er janvier 2007. Dans ce cadre, les montants à engager au titre des programmes Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci et Grundtvig correspondent au moins aux chiffres indiqués au point B.9 de l'annexe. La Commission peut modifier ces montants selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

2.   Une proportion maximale de 1 % du budget du programme intégré peut être utilisée pour aider des partenaires de pays tiers ne participant pas au programme intégré en vertu de l'article 7 à prendre part à des actions portant sur des partenariats, des projets et des réseaux qui sont organisées dans le cadre du programme intégré.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 16

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du programme intégré en coopération avec les États membres. Ce suivi comprend les rapports visés au paragraphe 4, ainsi que des activités spécifiques.

2.   La Commission prend des dispositions pour que le programme intégré fasse régulièrement l'objet d'évaluations externes indépendantes.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010 et le 30 juin 2015 respectivement, un rapport sur la mise en œuvre du programme intégré et un rapport sur ses effets.

4.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 31 mars 2011, un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats atteints et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme intégré;

b)

au plus tard le 31 décembre 2011, une communication sur la poursuite du programme intégré;

c)

au plus tard le 31 mars 2016, un rapport d'évaluation ex post.

TITRE II

LES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

Chapitre I

Le programme Comenius

Article 17

Accès au programme Comenius

Dans le cadre du programme intégré, le programme Comenius s'adresse:

a)

aux élèves de l'enseignement préscolaire et scolaire, jusqu'à la fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire;

b)

aux écoles spécifiées par les États membres;

c)

au personnel enseignant, de soutien et administratif de ces écoles;

d)

aux associations et représentants des parties concernées par l'éducation scolaire;

e)

aux organisations publiques et privées responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enseignement aux niveaux local, régional et national;

f)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

g)

aux établissements d'enseignement supérieur.

Article 18

Objectifs opérationnels

Outre les objectifs du programme intégré énoncés aux articles 1 et 2, le programme Comenius poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

promouvoir la convergence des systèmes éducatifs des États membres vers des normes de qualité plus élevées, en particulier par l'échange et la diffusion de bonnes pratiques;

b)

accroître le volume et améliorer la qualité des échanges entre élèves et entre membres du personnel éducatif d'États membres différents;

c)

accroître le volume et améliorer la qualité des partenariats entre écoles d'États membres différents, de manière à faire participer au moins au moins un élève sur quinze à des activités éducatives conjointes pendant la durée du programme;

d)

encourager l'apprentissage des langues étrangères, c'est-à-dire d'une deuxième langue étrangère ou d'une langue étrangère supplémentaire ;

e)

renforcer la qualité et la dimension européenne de la formation des enseignants;

f)

améliorer les approches pédagogiques et la gestion des écoles.

Article 19

Actions

1.   Le programme Comenius peut soutenir les actions suivantes:

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Lors de l'organisation d'une telle mobilité ou de la fourniture d'un soutien pour cette organisation, les mesures préparatoires nécessaires sont adoptées et il est veillé à ce que les jeunes participant à une action de mobilité bénéficient d'une supervision et d'une aide adéquates. Cette mobilité peut comprendre:

i)

des échanges d'élèves et de personnel;

ii)

des placements d'élèves ou de personnel éducatif dans des écoles ou entreprises situées à l'étranger;

iii)

la participation à des cours de formation pour enseignants;

iv)

des visites d'étude et de préparation concernant des activités de mobilité, de partenariat, de projet ou de réseau;

v)

des assistanats destinés à des enseignants confirmés ou potentiels;

b)

la mise sur pied des partenariats visés à l'article 5, paragraphe 1, point b) entre

i)

écoles, en vue du développement de projets d'apprentissage communs entre les élèves («partenariats scolaires Comenius»);

ii)

organisations responsables de tout aspect de l'éducation scolaire en vue de stimuler la coopération régionale («partenariats Comenius-Regio»);

c)

les projets de coopération multilatérale visés à l'article 5, paragraphe 1, point e). Il peut notamment s'agir de projets visant à:

i)

mettre au point, promouvoir et diffuser les meilleures pratiques éducatives, y compris des méthodes ou matériels pédagogiques nouveaux;

ii)

acquérir ou échanger une expérience en ce qui concerne des systèmes de fourniture d'informations ou d'orientations particulièrement adaptés aux apprenants et aux enseignants concernés par le programme Comenius;

iii)

mettre au point, promouvoir et diffuser de nouveaux cours ou contenus de cours de formation pour enseignants;

d)

les réseaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e). Il peut notamment s'agir de réseaux visant à:

i)

développer l'éducation dans la discipline ou matière dans laquelle ils agissent, dans leur propre intérêt et, plus largement, dans celui de l'éducation;

ii)

acquérir et diffuser des bonnes pratiques et innovations pertinentes;

iii)

apporter une aide en matière de contenu à des projets et partenariats créés par d'autres;

iv)

promouvoir le développement de l'analyse des besoins et de ses applications pratiques dans l'éducation scolaire;

e)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Comenius, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

2.   Les modalités d'exécution des actions visées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 20

Budget

Une proportion au moins égale à 85 % du budget disponible pour le programme Comenius est consacrée à l'aide à la mobilité visée à l'article 19, paragraphe 1, point a), et aux partenariats Comenius visés à l'article 19, paragraphe 1, point b).

Article 21

Mesures de mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme Comenius sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2, pour ce qui concerne les questions suivantes:

a)

le plan de travail annuel;

b)

le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions du programme Comenius;

c)

les orientations générales de mise en œuvre du programme Comenius, ainsi que les critères et les procédures de sélection;

d)

la répartition des fonds entre les États membres pour les actions à gérer selon la «procédure des agences nationales» établie dans l'annexe;

e)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2.   Pour toutes les questions autres que celles énumérées au paragraphe 1, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme Comenius sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3.

Chapitre II

Le programme Erasmus

Article 22

Accès au programme Erasmus

Dans le cadre du programme intégré, le programme Erasmus s'adresse:

a)

aux étudiants et personnes en formation suivant un apprentissage dans toutes les formes d'enseignement supérieur et d'enseignement et de formation professionnels de perfectionnement (niveaux 5 et 6 de la CITE);

b)

aux établissements d'enseignement supérieur désignés par les États membres;

c)

au personnel enseignant et administratif de ces établissements;

d)

aux associations et représentants des parties concernées par l'enseignement supérieur, y compris les associations d'étudiants, d'universités et d'enseignants ou de formateurs;

e)

aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux autres représentants du monde professionnel;

f)

aux organisations publiques et privées responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enseignement et de la formation aux niveaux local et régional;

g)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie.

Article 23

Objectifs opérationnels

Outre les objectifs du programme intégré énoncés aux articles 1 et 2, le programme Erasmus poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

accroître le volume et améliorer la qualité de la mobilité des étudiants et du personnel enseignant dans toute l'Europe, de manière à contribuer à atteindre, d'ici 2011, un niveau de participation à la mobilité étudiante d'au moins 3 millions de personnes au titre d'Erasmus et des programmes qui l'ont précédé;

b)

accroître le volume et améliorer la qualité de la coopération multilatérale entre les établissements d'enseignement supérieur en Europe;

c)

accroître le degré de convergence des qualifications acquises dans l'enseignement supérieur et le perfectionnement professionnel en Europe;

d)

favoriser la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises.

Article 24

Actions

1.   Le programme Erasmus peut soutenir les actions suivantes:

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Cette mobilité peut comprendre:

i)

les actions de mobilité auxquelles participent les étudiants afin de suivre des études ou une formation dans des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger, ainsi que les placements dans des entreprises, des centres de formation ou d'autres organisations;

ii)

les actions de mobilité auxquelles participe le personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur afin d'enseigner ou de recevoir une formation dans un établissement partenaire à l'étranger;

iii)

les actions de mobilité auxquelles participent les autres membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur et le personnel des entreprises à des fins de formation ou d'enseignement;

iv)

les programmes intensifs Erasmus organisés sur une base multilatérale.

Une aide peut également être accordée aux établissements d'enseignement supérieur ou entreprises de départ et d'accueil pour les actions visant à assurer la qualité à tous les stades des actions de mobilité, y compris la préparation et le suivi linguistiques ;

b)

les projets conjoints visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), mettant notamment l'accent sur l'innovation et l'expérimentation dans les domaines prévus par les objectifs spécifiques et opérationnels;

c)

les réseaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), dirigés par des consortiums d'établissements d'enseignement supérieur et représentant une discipline ou un domaine interdisciplinaire («réseaux thématiques Erasmus»), qui ont pour but de développer des compétences et concepts d'apprentissage nouveaux. De tels réseaux peuvent également comprendre des représentants d'autres organismes publics, d'entreprises ou d'associations;

d)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Erasmus, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

2.   Les personnes participant aux actions de mobilité visées au paragraphe 1, point a)(i) (les «étudiants Erasmus») sont:

a)

des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur qui, après avoir terminé au moins leur première année d'études, passent une période d'étude dans un autre État membre dans le cadre de l'action de mobilité du programme Erasmus, qu'ils aient ou non obtenu une aide financière au titre de ce programme. Ces périodes sont entièrement reconnues en vertu des accords interétablissements conclus entre les établissements de départ et d'accueil. Les établissements d'accueil ne soumettent pas ces étudiants à des droits d'inscription;

b)

les étudiants inscrits à un programme de mastère commun dans un pays autre que celui où ils ont obtenu leur licence;

c)

les étudiants d'établissements d'enseignement supérieur participant à des placements dans des entreprises , auprès d'autorités publiques ou dans des centres de formation.

3.   Les modalités d'exécution des actions visées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 25

Budget

Une proportion au moins égale à 85 % du budget disponible pour le programme Erasmus est consacrée à l'aide à la mobilité visée à l'article 24, paragraphe 1, point a).

Article 26

Mesures de mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme Erasmus sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2, pour ce qui concerne les questions suivantes:

a)

le plan de travail annuel;

b)

le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions du programme Erasmus;

c)

les orientations générales de mise en œuvre du programme Erasmus, ainsi que les critères et les procédures de sélection;

d)

la répartition des fonds entre les États membres pour les actions à gérer selon la «procédure des agences nationales» établie dans l'annexe;

e)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2.   Pour toutes les questions autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme Erasmus sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3.

Chapitre III

Le programme Leonardo da Vinci

Article 27

Accès au programme Leonardo da Vinci

Dans le cadre du programme intégré, le programme Leonardo da Vinci s'adresse:

a)

aux jeunes suivant un apprentissage dans toutes les formes d'enseignement et de formation professionnels jusqu'à la fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (jusqu'au niveau 3 de la CITE);

b)

aux apprenants suivant une formation ou un enseignement professionnel continu (niveau 4 de la CITE);

c)

aux personnes présentes sur le marché du travail;

d)

aux prestataires de services éducatifs dans les domaines relevant du programme Leonardo da Vinci;

e)

au personnel enseignant et administratif de ces prestataires de services éducatifs;

f)

aux associations et représentants des parties concernées par l'enseignement et la formation professionnels, y compris les associations de personnes en formation, de parents et d'enseignants;

g)

aux entreprises, aux partenaires sociaux et aux autres représentants du monde professionnel, y compris les chambres de commerce et autres organisations professionnelles;

h)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information en rapport avec tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

i)

aux personnes et organismes responsables des systèmes et politiques concernant tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, régional et national;

j)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation tout au long de la vie;

k)

aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles, aux organisations non gouvernementales (ONG).

Article 28

Objectifs opérationnels

Outre les objectifs du programme intégré énoncés aux articles 1 et 2, le programme Leonardo da Vinci poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

accroître le volume et améliorer la qualité de la mobilité des parties concernées par l'enseignement et la formation professionnels initiaux (par exemple les modalités de formation professionnelle initiale combinée, y compris la formation au titre de l'article 3, paragraphe 8) et par la formation continue dans toute l'Europe, de manière à augmenter le nombre de placements dans les entreprises à 150 000 par an au moins pour la fin du programme intégré. La participation individuelle des stagiaires aux programmes de mobilité doit être garantie dans chaque État membre ;

b)

accroître le volume et améliorer la qualité de la coopération entre les prestataires de services éducatifs, les entreprises, les partenaires sociaux et les autres organismes concernés dans l'ensemble de l'Europe;

c)

faciliter la mise au point de pratiques innovantes en matière de formation initiale et continue ainsi que leur transfert, notamment d'un pays participant à l'autre;

d)

améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences, y compris celles acquises par l'apprentissage non formel et informel;

e)

faciliter l'élaboration de mesures ayant pour but de contribuer au développement qualitatif et quantitatif des placements de jeunes en formation professionnelle initiale en alternance sous contrat de travail.

Article 29

Actions

1.   Le programme Leonardo da Vinci peut soutenir les actions suivantes:

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Lors de l'organisation d'une telle mobilité ou de la fourniture d'un soutien pour cette organisation, les mesures préparatoires nécessaires sont adoptées et il est veillé à ce que les personnes participant à une action de mobilité bénéficient d'une supervision et d'une aide adéquates. Cette mobilité peut comprendre:

i)

des placements transnationaux dans des entreprises ou des établissements de formation;

ii)

des placements et échanges visant à poursuivre le développement professionnel des formateurs et des conseillers d'orientation, des responsables d'établissements de formation et des personnes chargées de la planification de la formation et de l'orientation professionnelle dans les entreprises;

iii)

des mesures visant, d'une part à faciliter la participation des entreprises, en particulier les PME, TPE et entreprises artisanales, et d'autre part à développer la mobilité des personnes visées aux points (i) et (ii) ainsi qu'à faciliter le recrutement de participants aux programmes de placement.

b)

les partenariats visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), mettant l'accent sur des thèmes d'intérêt mutuel pour les organisations participantes;

c)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), et en particulier ceux qui ont pour but d'améliorer les systèmes de formation par le transfert d'innovations consistant à adapter aux besoins nationaux, du point de vue linguistique, culturel et juridique, des produits et processus innovants mis au point dans des contextes différents;

d)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but d'améliorer les systèmes de formation par la mise au point et le transfert d'innovations et de bonnes pratiques;

e)

les réseaux thématiques d'experts et d'organisations visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), travaillant à des questions spécifiques relatives à l'enseignement et à la formation professionnels;

f)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Leonardo da Vinci, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

2.   Les modalités d'exécution de ces actions sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 30

Budget

Une proportion au moins égale à 75 % du budget disponible pour le programme Leonardo da Vinci est consacrée à l'aide à la mobilité et aux partenariats visés à l'article 29, paragraphe 1, points a) et b) .

Article 31

Mesures de mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme Leonardo da Vinci sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2, pour ce qui concerne les questions suivantes:

a)

le plan de travail annuel;

b)

le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions du programme Leonardo da Vinci;

c)

les orientations générales de mise en œuvre du programme Leonardo da Vinci, ainsi que les critères et les procédures de sélection;

d)

la répartition des fonds entre les États membres pour les actions à gérer selon la «procédure des agences nationales» établie dans l'annexe;

e)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2.   Pour toutes les questions autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme Leonardo da Vinci sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3.

Chapitre IV

Le programme Grundtvig

Article 32

Accès au programme Grundtvig

Dans le cadre du programme intégré, le programme Grundtvig s'adresse:

a)

aux apprenants suivant un enseignement pour adultes;

b)

aux prestataires de services éducatifs destinés aux adultes;

c)

au personnel enseignant et administratif de ces prestataires de services éducatifs et des autres organisations concernées par l'éducation des adultes;

d)

aux établissements concernés par la formation initiale ou continue du personnel chargé de l'éducation des adultes;

e)

aux associations et représentants des parties concernées par l'éducation des adultes, y compris les associations d'apprenants et d'enseignants;

f)

aux organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information en rapport avec tout aspect de l'éducation des adultes;

g)

aux personnes et organismes responsables des systèmes et politiques concernant tout aspect de l'éducation des adultes aux niveaux local, régional et national;

h)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions d'éducation des adultes;

i)

aux entreprises;

j)

aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles, aux organisations non gouvernementales (ONG);

k)

aux établissements d'enseignement supérieur.

Article 33

Objectifs opérationnels

Outre les objectifs du programme intégré énoncés aux articles 1 et 2, le programme Grundtvig poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

accroître le volume et améliorer la qualité de la mobilité des personnes concernées par l'éducation des adultes dans toute l'Europe, de manière à soutenir la mobilité d'au moins 25 000 de ces personnes par an pour 2013;

b)

accroître le volume et améliorer la qualité de la coopération entre les organisations concernées par l'éducation des adultes dans toute l'Europe;

c)

faciliter la mise au point de pratiques innovantes dans le domaine de l'éducation des adultes , des bilans de compétences et de la validation des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que leur transfert, notamment d'un pays participant à l'autre;

d)

faire en sorte que les personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables et vivant dans des contextes sociaux marginaux, en particulier les personnes âgées et celles qui ont abandonné leurs études sans qualifications de base ou qui souffrent d'illettrisme , bénéficient de solutions de remplacement facilement accessibles pour prendre part à un enseignement pour adultes;

e)

améliorer les approches pédagogiques et la gestion des organisations d'éducation des adultes.

Article 34

Actions

1.   Le programme Grundtvig peut soutenir les actions suivantes:

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a). Lors de l'organisation d'une telle mobilité ou de la fourniture d'un soutien pour cette organisation, les mesures préparatoires nécessaires sont adoptées et il est veillé à ce que les personnes participant à une action de mobilité bénéficient d'une supervision et d'une aide adéquates. Cette mobilité peut comporter des visites, des placements, des assistanats et des échanges à l'intention des participants à l'éducation formelle ou non formelle des adultes, y compris la formation et le développement professionnel du personnel chargé de l'éducation des adultes;

b)

les partenariats visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), appelés «partenariats d'apprentissage Grundtvig», mettant l'accent sur des thèmes d'intérêt mutuel pour les organisations participantes;

c)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but d'améliorer les systèmes d'éducation des adultes par la mise au point et le transfert d'innovations et de bonnes pratiques;

d)

les réseaux thématiques d'experts et d'organisations visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), appelés «réseaux Grundtvig», travaillant en particulier à:

i)

développer l'éducation des adultes dans la discipline, la matière ou l'aspect de la gestion dont ils s'occupent;

ii)

identifier , améliorer et diffuser des bonnes pratiques et innovations pertinentes;

iii)

apporter une aide en matière de contenu à des projets et partenariats créés par d'autres et faciliter l'interactivité entre de tels projets et partenariats;

iv)

promouvoir le développement de l'analyse des besoins et de l'assurance de la qualité dans l'éducation des adultes;

e)

les autres initiatives destinées à promouvoir les objectifs du programme Grundtvig, visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»).

2.   Les modalités d'exécution de ces actions sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 35

Budget

Une proportion au moins égale à 60 % du budget disponible pour le programme Grundtvig est consacrée à l'aide à la mobilité et aux partenariats visée à l'article 34, paragraphe 1, points a) et b).

Article 36

Mesures de mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme Grundtvig sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2, pour ce qui concerne les questions suivantes:

a)

le plan de travail annuel;

b)

le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions du programme Grundtvig;

c)

les orientations générales de mise en œuvre du programme Grundtvig, ainsi que les critères et les procédures de sélection;

d)

la répartition des fonds entre les États membres pour les actions à gérer selon la «procédure des agences nationales» établie dans l'annexe;

e)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2.   Pour toutes les questions autres que celles énumérées au paragraphe 1, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme Grundtvig sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3.

Chapitre V

Le programme transversal

Article 37

Objectifs opérationnels

Outre les objectifs généraux du programme intégré énoncés aux articles 1 et 2, le programme transversal poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

soutenir l'élaboration des politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie au niveau européen, notamment dans le contexte des processus de Lisbonne, de Bologne et de Copenhague et de leurs successeurs;

b)

faire en sorte de disposer de données, statistiques et analyses comparables pouvant servir de base à l'élaboration des politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie;

c)

suivre les progrès accomplis en direction des objectifs en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et relever les domaines appelant une attention particulière;

d)

promouvoir l'apprentissage des langues et soutenir la diversité linguistique dans les États membres;

e)

soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC;

f)

faire en sorte que les résultats du programme intégré soient dûment reconnus, démontrés et mis en pratique à grande échelle.

Article 38

Actions

1.   Les actions suivantes peuvent bénéficier d'une aide au titre de l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 2, point a):

a)

la mobilité des personnes visée à l'article 5, paragraphe 1, point a), y compris des visites d'étude pour les experts et fonctionnaires désignés par les autorités nationales, régionales et locales, pour les directeurs des établissements d'enseignement et de formation et des services d'orientation et de validation des acquis , ainsi que pour les partenaires sociaux;

b)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour objet de préparer et tester les propositions politiques élaborées à l'échelon communautaire;

c)

les réseaux de coopération multilatérale visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), composés d'experts et/ou d'établissements travaillant ensemble à des questions politiques. Ces réseaux peuvent inclure:

i)

des réseaux thématiques travaillant à des questions liées au contenu de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ou aux méthodologies et politiques en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie. De tels réseaux peuvent observer, échanger, identifier et analyser les bonnes pratiques et innovations, et formuler des propositions en vue d'une utilisation meilleure et plus large de ces pratiques dans l'ensemble des États membres;

ii)

des conférences permanentes traitant de questions politiques, destinées à coordonner la politique européenne concernant les aspects stratégiques de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

d)

l'observation et l'analyse des politiques et systèmes en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peuvent comprendre:

i)

des études et des recherches comparatives;

ii)

l'élaboration d'indicateurs et d'enquêtes statistiques, y compris une aide pour les travaux réalisés dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, en coopération avec Eurostat;

iii)

une aide pour l'exploitation du réseau Eurydice et un financement pour l'unité européenne d'Eurydice mise sur pied par la Commission;

e)

l'action visant à soutenir la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences, y compris celles acquises par l'apprentissage non formel et informel, l'information et l'orientation concernant la mobilité à des fins d'apprentissage, ainsi que la coopération en matière d'assurance de la qualité, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peuvent comprendre:

i)

des réseaux d'organisations facilitant la mobilité et la reconnaissance, comme Euroguidance et les centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique des diplômes (NARIC);

ii)

une aide à des services transnationaux s'appuyant sur Internet, comme Ploteus;

iii)

des activités relevant de l'initiative Europass, conformément à la décision no 2241/2004/CE;

f)

les autres initiatives visées à l'article 5, paragraphe 1, point h) («mesures d'accompagnement»), ayant pour but de promouvoir les objectifs de l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 2, point a).

2.   Les actions stratégiques suivantes, destinées à répondre aux besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage à plus d'une étape de la vie, peuvent bénéficier d'une aide au titre de l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 2, point b):

a)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), destinés notamment à:

i)

élaborer de nouveaux matériels d'apprentissage des langues, y compris des cours en ligne, et des instruments d'évaluation linguistique;

ii)

élaborer des outils et des cours pour la formation des professeurs de langues;

b)

les réseaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), agissant dans le domaine de l'apprentissage des langues et de la diversité linguistique;

c)

les autres initiatives conformes aux objectifs du programme intégré visées à l'article 5, paragraphe 1, point h), y compris les activités visant à renforcer l'attrait de l'apprentissage des langues auprès des apprenants par l'intermédiaire des médias et/ou par des campagnes de marketing, de publicité et d'information, ainsi que des conférences, des études et des indicateurs statistiques concernant l'apprentissage des langues et la diversité linguistique.

3.   Les actions suivantes peuvent bénéficier d'une aide au titre de l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 2, point c):

a)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but d'élaborer et de diffuser des méthodes, contenus, services et environnements innovants;

b)

les réseaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), ayant pour but de partager et d'échanger des connaissances, de l'expérience et de bonnes pratiques;

c)

les autres actions destinées à améliorer la politique et les pratiques en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peuvent comprendre des mécanismes d'évaluation, d'observation, d'étalonnage, d'amélioration de la qualité et d'analyse des tendances dans les domaines de la technologie et de la pédagogie.

4.   Les actions suivantes peuvent bénéficier d'une aide au titre de l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 2, point d):

a)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d);

b)

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), destinés notamment à:

i)

soutenir l'exploitation et la mise en œuvre de produits et processus innovants;

ii)

stimuler la coopération entre les projets mis en œuvre dans le même domaine;

iii)

mettre au point de bonnes pratiques en ce qui concerne les méthodes de diffusion;

c)

l'élaboration de matériel de référence visée à l'article 5, paragraphe 1, point f), qui peut comprendre la collecte de données statistiques pertinentes et la réalisation d'études dans les domaines de la diffusion, de l'exploitation des résultats et de l'échange de bonnes pratiques.

Article 39

Mesures de mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme transversal sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2, pour ce qui concerne les questions suivantes:

a)

le plan de travail annuel, ainsi que les critères et procédures de sélection;

b)

le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions du programme transversal;

c)

les orientations de mise en œuvre du programme transversal et de ses activités clés;

d)

la répartition des fonds entre les États membres pour les actions à gérer selon la «procédure des agences nationales» établie dans l'annexe;

e)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2.   Pour toutes les questions autres que celles énumérées au paragraphe 1, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme transversal sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3.

Chapitre VI

Le programme Jean Monnet

Article 40

Accès au programme Jean Monnet

Dans le cadre du programme intégré et de l'annexe, le programme Jean Monnet s'adresse:

a)

aux étudiants et chercheurs se consacrant à l'intégration européenne dans toutes les formes d'enseignement supérieur (niveaux 5 et 6 de la CITE) à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté;

b)

aux établissements d'enseignement supérieur situés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté;

c)

au personnel enseignant et administratif de ces établissements;

d)

aux associations et représentants des parties concernées par l'éducation et la formation à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté;

e)

aux organisations publiques et privées responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de l'enseignement et de la formation aux niveaux local et régional;

f)

aux centres de recherche et aux organismes s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté.

Article 41

Objectifs opérationnels

Outre les objectifs généraux du programme intégré énoncés aux articles 1 et 2, le programme Jean Monnet poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

stimuler l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la réflexion dans les études sur l'intégration européenne menées dans les établissements d'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté;

b)

renforcer la connaissance et la conscience des questions ayant trait à l'intégration européenne parmi les spécialistes universitaires et, d'une manière générale, parmi les citoyens européens;

c)

soutenir des établissements européens importants s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne;

d)

soutenir l'existence d'associations européennes de qualité agissant dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Article 42

Actions

1.   Les actions suivantes peuvent bénéficier d'une aide au titre de l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 3, point a):

a)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d), qui peuvent comprendre:

i)

des chaires, centres d'excellence et modules d'enseignement Jean Monnet;

ii)

des associations réunissant des professeurs d'université, d'autres enseignants de l'enseignement supérieur et des chercheurs se spécialisant dans l'intégration européenne;

iii)

l'octroi d'une aide à de jeunes chercheurs se spécialisant dans des études sur l'intégration européenne;

iv)

des activités d'information et de recherche sur la Communauté ayant pour but de favoriser la discussion, la réflexion et les connaissances concernant le processus d'intégration européenne;

b)

les projets et réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e), qui peuvent comprendre une aide à la mise en place de groupes multilatéraux de recherche dans le domaine de l'intégration européenne.

2.   Les subventions de fonctionnement visées à l'article 5, paragraphe 1, point g) peuvent être accordées au titre de l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 3, point b) dans le but de contribuer à certains coûts opérationnels et administratifs des établissements suivants, qui poursuivent un but d'intérêt européen:

a)

le Collège d'Europe (campus de Bruges et Natolin);

b)

l'Institut universitaire européen de Florence;

c)

l'Institut européen d'administration publique de Maastricht;

d)

l'Académie de droit européen de Trèves;

e)

l'Institut européen de l'Université de la Sarre;

f)

le Centre international de formation européenne CIFE de Nice;

g)

le Centre interuniversitaire européen pour les Droits de l'homme et la démocratisation de Venise;

h)

l'Agence européenne pour le développement de l'éducation des élèves à besoins spécifiques de Middelfart.

3.   Dans le cadre de l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 3, point c), les subventions de fonctionnement visées à l'article 5, paragraphe 1, point g) peuvent être accordées dans le but de contribuer à certains coûts opérationnels et administratifs d'associations ou établissements européens agissant dans le domaine de l'éducation et de la formation. Les institutions susceptibles de pouvoir bénéficier de telles subventions de fonctionnement sont sélectionnées sur la base d'un appel à propositions.

4.   Les subventions peuvent être accordées annuellement ou sur une base renouvelable en vertu d'un accord-cadre de partenariat avec la Commission.

Article 43

Budget

Sur le budget disponible pour le programme Jean Monnet, la proportion consacrée à l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 3, point a) est de 25% au moins, celle consacrée à l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 3, point b) est de 48 % au moins et celle consacrée à l'activité clé visée à l'article 2, paragraphe 3, point c) est de 17% au moins.

Article 44

Mesures de mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme Jean Monnet sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2, pour ce qui concerne les questions suivantes:

a)

le plan de travail annuel, ainsi que les critères et procédures de sélection;

b)

le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions du programme Jean Monnet;

c)

les orientations de mise en œuvre du programme Jean Monnet et de ses activités clés;

d)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2.   Pour toutes les questions autres que celles énumérées au paragraphe 1, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme Jean Monnet sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45

Disposition transitoire

Les actions engagées jusqu'au 31 décembre 2006 inclusivement sur la base de la décision 1999/382/CE, de la décision no 253/2000/CE, de la décision no 2318/2003/CE, de la décision no 791/2004/CE ou de la décision no 2241/2004/CE sont gérées conformément à ces décisions, à la seule exception que les comités établis par ces décisions sont remplacés par le comité établi par l'article 10 de la présente décision.

Article 46

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 221 du 8.9.2005, p. 134 .

(2)  JO C 164 du 5.7.2005, p. 59 .

(3)  Position du Parlement européen du 25 octobre 2005.

(4)  JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

(6)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 9.

(7)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 31.

(8)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 6 .

(9)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO C 163 du 9.7.2002, p. 1.

(11)  JO C 272 E du 13.11.2003, p. 449.

(12)  JO C 13 du 18.1.2003, p. 2.

(13)  JO C 293 E du 28.11.2002, p. 103.

(14)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(15)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

(16)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(17)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(18)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).

(19)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1648/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 22).

ANNEXE

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

A.   Dispositions administratives

Les procédures relatives à la proposition et à la sélection des activités faisant l'objet du programme intégré sont les suivantes:

1.   Procédure des agences nationales

1.1   Procédure no 1

Les actions suivantes, dans le cadre desquelles les décisions de sélection sont prises par les agences nationales compétentes, sont gérées selon la «procédure des agences nationales no 1»:

a)

la mobilité transnationale des personnes participant à l'éducation et à la formation tout au long de la vie en Europe, visée à l'article 5, paragraphe 1, point a);

b)

les partenariats bilatéraux et multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point b);

c)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d), lorsqu'ils bénéficient d'un financement en vertu de l'article 38, paragraphe 4, point a).

Les demandes de soutien financier présentées au titre de ces actions sont adressées aux agences nationales compétentes désignées par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b). Les agences nationales procèdent à la sélection et attribuent un soutien financier aux demandeurs retenus en application des orientations générales à définir en vertu des articles 9, 21, 26, 31, 36 et 39. Les agences nationales distribuent les subventions aux bénéficiaires situés dans leurs États membres respectifs. Dans le cas d'un partenariat bilatéral ou multilatéral, chaque partenaire reçoit l'aide directement de son agence nationale.

1.2   Procédure no 2

L'action suivante, dans le cadre de laquelle les décisions de sélection sont prises par la Commission, mais les procédures d'évaluation et de passation de marchés sont mises en œuvre par les agences nationales compétentes, est gérée selon la «procédure des agences nationales no 2»:

les projets multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point c).

Les demandes de soutien financier présentées au titre de cette action sont adressées à l'agence nationale désignée par l'État membre du coordinateur du projet conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b). L'agence nationale de l'État membre du coordinateur du projet procède à l'évaluation des demandes et soumet à la Commission une présélection des demandes qu'il propose de retenir. La Commission statue sur la présélection proposée, après quoi l'agence nationale attribue le soutien financier approprié aux demandeurs retenus en application des orientations générales à définir en vertu de l'article 31. Avant de soumettre la présélection à la Commission, l'agence nationale du pays dans lequel le projet est coordonné se concerte avec celles des pays de tous les autres partenaires du projet. Les agences nationales versent les subventions aux coordinateurs de projets retenus dans leurs États membres respectifs, qui sont chargés de distribuer les fonds aux partenaires intervenant dans les projets.

2.   Procédure de la Commission

Les actions suivantes, dans le cadre desquelles les propositions de projet sont soumises à la Commission et les décisions de sélection sont prises par celle-ci, sont gérées selon la «procédure de la Commission»:

a)

les projets unilatéraux et nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, point d), à l'exception de ceux qui bénéficient d'un financement en vertu de l'article 38, paragraphe 4, point a);

b)

les projets et réseaux multilatéraux visés à l'article 5, paragraphe 1, point e);

c)

l'observation et l'analyse des politiques et systèmes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, l'élaboration de matériel de référence, y compris des enquêtes, des statistiques, des analyses et des indicateurs, ainsi que l'action visant à soutenir la transparence et la reconnaissance des qualifications et de l'apprentissage antérieur, visées à l'article 5, paragraphe 1, point f);

d)

les subventions de fonctionnement visées à l'article 5, paragraphe 1, point g);

e)

les autres initiatives conformes aux objectifs du programme intégré («mesures d'accompagnement») visées à l'article 5, paragraphe 1, point h).

Les demandes de soutien financier présentées au titre de ces actions sont adressées à la Commission, qui procède à la sélection et attribue un soutien financier aux demandeurs retenus en application des orientations générales à définir en vertu des articles 9, 21, 26, 31, 36, 39 et 44.

B.   Dispositions financières

La Commission fait en sorte que les exigences financières et administratives imposées aux bénéficiaires de subventions accordées au titre du programme intégré soient proportionnées au montant de la subvention. En particulier, elle veille à ce que les règles financières et les exigences relatives aux candidatures et aux rapports à présenter dans le cas de la mobilité individuelle et des partenariats restent conviviales et suffisamment simples afin de ne pas limiter l'accès pour les personnes moins favorisées et pour les établissements ou organisations qui travaillent avec elles.

La Commission indique aux agences nationales les critères à respecter en matière de procédures de sélection et d'attribution de subventions, de même que les dispositions applicables en matière de contrat, de paiement et d'audit pour les fonds qu'elles ont à gérer. Ces critères tiennent compte du montant des allocations attribuées; lorsque le montant de la subvention est inférieur à 25 000 d'euros, ils doivent permettre une simplification du système à tous les stades impliquant les candidats ou les bénéficiaires. Ils permettent aux agences nationales de déterminer et de limiter le nombre de renseignements requis des candidats à des subventions et d'établir, après l'attribution des subventions, des contrats reposant sur une base simplifiée et se limitant aux seuls éléments suivants:

les parties contractantes,

la durée du contrat, laquelle doit correspondre à la période d'éligibilité de la dépense,

le montant maximum du financement attribué,

une brève description de l'action concernée, et

les exigences en termes d'accès aux fins de rapports et d'audit.

Ces critères permettent également aux agences nationales d'autoriser les bénéficiaires à apporter un cofinancement sous forme de contributions en nature. Celles-ci sont vérifiables en tant que telles et ne nécessitent pas d'évaluation financière.

1.   Actions gérées selon la procédure des agences nationales

1.1   Les fonds communautaires destinés à apporter un soutien financier dans le cadre des actions à gérer selon la procédure des agences nationales, conformément à la section A, point 1 de la présente annexe, doivent être répartis entre les États membres selon des clés fixées par la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2, qui peuvent prévoir des éléments tels que:

a)

l'attribution à chaque État membre d'un montant minimal à déterminer selon le budget disponible pour l'action concernée;

b)

l'attribution du reliquat aux différents États membres en fonction des éléments suivants:

i)

la différence de coût de la vie entre les États membres;

ii)

la distance entre les capitales de chacun des États membres;

iii)

le niveau de la demande et/ou de la participation concernant l'action en question dans chaque État membre;

iv)

le nombre total, dans chaque État membre:

d'élèves et d'enseignants de l'enseignement scolaire, pour les actions «partenariats scolaires» et «mobilité» du programme Comenius visées à l'article 19, paragraphe 1, points a) et b);

d'étudiants et/ou de diplômés de l'enseignement supérieur, pour les actions «mobilité des étudiants» et «programmes intensifs» du programme Erasmus visées à l'article 24, paragraphe 1, point a), sous (i) et (iv);

d'enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur, pour les actions «mobilité des enseignants» et «mobilité des autres membres du personnel» du programme Erasmus visées à l'article 24, paragraphe 1, point a), sous (ii) et (iii);

d'habitants et, en proportion de ceux-ci, de personnes âgées de 15 à 35 ans, pour les actions «mobilité», «partenariats» et «projets bilatéraux et multilatéraux» du programme Leonardo da Vinci visées à l'article 29, paragraphe 1, points a), b) et c);

d'adultes, pour les actions «mobilité» et «partenariat» du programme Grundtvig visées à l'article 34, paragraphe 1, points a) et b).

1.2   Les fonds communautaires ainsi répartis sont administrés par les agences nationales prévues à l'article 6, paragraphe 2, point b).

1.3   La Commission, en coopération avec les États membres, prend les mesures nécessaires pour encourager une participation équilibrée sur les plans communautaire, national et, s'il y a lieu, régional, ainsi que, le cas échéant, dans les divers domaines d'études. La part consacrée à ces mesures ne dépasse pas 5 % du budget annuel destiné au financement de chacune des actions en question.

2.   Désignation des bénéficiaires

Les établissements dont la liste figure à l'article 42, paragraphe 2, de la présente décision sont désignés comme bénéficiaires de subventions dans le cadre du programme intégré, conformément à l'article 168 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Les unités nationales qui composent le réseau NARIC, le réseau Eurydice, le réseau Euroguidance, les points de référence nationaux pour les qualifications professionnelles et les centres nationaux Europass constituent les instruments de mise en œuvre du programme à l'échelon national, conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c) du règlement (CE, Euratom), no 1605/2002 et de l'article 38 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

3.   Types de bénéficiaires

En vertu de l'article 114, paragraphe 1 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, des subventions peuvent être accordées à des personnes physiques. Ces subventions peuvent prendre la forme de bourses d'études.

4.   Subventions forfaitaires, barèmes de coûts unitaires et prix

Les subventions forfaitaires et/ou barèmes de coûts unitaires prévus à l'article 181, paragraphe 1 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 peuvent être utilisés dans le cas des actions visées à l'article 5.

Des subventions forfaitaires peuvent être utilisées jusqu'à un montant maximum de 25 000 d'euros par subvention. Les subventions peuvent être combinées entre elles jusqu'à un plafond de 100 000 d'euros ou être utilisées conjointement avec les barèmes de coûts unitaires.

La Commission peut prévoir l'octroi de prix en rapport avec les activités réalisées dans le cadre du programme intégré.

5.     Prestataires publics de services éducatifs

Tous les établissements scolaires et les institutions d'enseignement supérieur désignés comme tels par les États membres ainsi que l'ensemble des prestataires de services éducatifs qui ont tiré plus de 50% de leurs revenus annuels de sources publiques au cours des deux années précédentes ou qui sont contrôlés par des organismes publics ou leurs représentants sont considérés par la Commission comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative nécessaire et la stabilité financière requise pour la conduite de projets au titre de ce programme; ils n'ont pas de ce fait à fournir de justificatifs supplémentaires.

6.   Organismes poursuivant un but d'intérêt général européen

En cas d'octroi de subventions de fonctionnement, dans le cadre du présent programme, à des organismes poursuivant un but d'intérêt général européen tels que définis par l'article 162 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ces subventions ne sont pas soumises, en cas de renouvellement, au principe de la dégressivité, conformément à l'article 113, paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

7.   Compétences et qualifications professionnelles des demandeurs

La Commission peut décider, conformément à l'article 176, paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, que des catégories désignées de bénéficiaires possèdent les compétences et qualifications requises pour mener à bien l'action ou le plan de travail proposé.

8.   Participation de partenaires de pays tiers

Des partenaires de pays tiers peuvent participer à des projets, réseaux ou partenariats multilatéraux en vertu de l'article 15, paragraphe 2, à la discrétion de la Commission ou de l'agence nationale concernée. La décision de soutenir ou non ces partenaires se fonde sur l'importance de la valeur ajoutée susceptible de résulter, au niveau européen, de leur participation au projet, réseau ou partenariat en question.

9.   Allocations minimales

Sous réserve de l'article 15, les montants minimaux à allouer aux programmes sectoriels sont, en proportion de l'enveloppe financière fixée dans ledit article, les suivants:

Comenius 12 %

Erasmus 41 %

Leonardo da Vinci 23 %

Grundtvig 3 %

10.   Agences nationales

Une aide financière communautaire est fournie afin de soutenir les activités des agences nationales mises en place ou désignées par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 2, point b). Cette aide peut prendre la forme de subventions de fonctionnement et ne dépasse pas 50% du total des coûts éligibles afférents au programme de travail approuvé de l'agence nationale.

Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, la fonction d'agence nationale peut, dans les pays tiers participant au programme intégré en vertu de l'article 7, paragraphe 1, être assurée par des organismes de droit public ou par des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, régis par le droit du pays concerné.

Conformément au principe de proportionnalité, les exigences en termes de certification et de présentation de rapports sont réduites au minimum nécessaire.

11.   Assistance technique

L'enveloppe budgétaire du programme intégré peut également couvrir des dépenses liées aux actions préparatoires et aux activités de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la mise en œuvre du programme et à la réalisation de ses objectifs. Il peut s'agir, en particulier, d'études, de réunions, d'activités d'information, de publications, de dépenses consacrées à des réseaux informatiques pour l'échange d'informations et de toute autre dépense d'assistance technique et administrative à laquelle la Commission peut devoir recourir pour la mise en œuvre du programme.

12.   Dispositions antifraude

Les décisions prises par la Commission en application des articles 9, 21, 26, 31, 36, 39 et 44, les contrats et conventions qui en découlent, ainsi que les conventions passées avec les pays tiers participants, prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission (ou par tout représentant habilité par elle), y compris l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire. Ces contrôles peuvent être effectués avec les agences nationales et, en tant que de besoin, avec les bénéficiaires de subventions.

Le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle celle-ci a été accordée, notamment l'état vérifié des comptes, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la Commission.

Le personnel de la Commission et les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un droit d'accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes et l'OLAF disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

En outre, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (1) .

Pour les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité, au sens de l'article 1er, paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2) , toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'une entité juridique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

P6_TA(2005)0396

Programme «JEUNESSE EN ACTION» (2007-2013) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «JEUNESSE EN ACTION» pour la période 2007-2013 (COM(2004)0471 — C6-0096/2004 — 2004/0152(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0471) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 149, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0096/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0263/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

souligne que les crédits inscrits dans la proposition de la Commission ont un caractère purement indicatif et qu'ils dépendront de la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel;

3.

invite la Commission à présenter, une fois le prochain cadre financier pluriannuel adopté et si cela s'avère nécessaire, une proposition d'adaptation des montants de référence financière;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0152

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2005 en vue de l'adoption de la décision no .../2005/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «JEUNESSE EN ACTION» pour la période 2007-2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité institue une citoyenneté de l'Union et dispose que l'action de la Communauté en matière d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse vise à favoriser, notamment, le développement des échanges de jeunes et de professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse , ainsi qu'une éducation de qualité.

(2)

L'Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. La promotion de la citoyenneté active des jeunes doit contribuer au développement de ces valeurs.

(3)

Par décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000, a été établi le programme d'action communautaire «Jeunesse» (4). Il convient, sur la base de l'expérience acquise par le biais de ce programme, de poursuivre et de renforcer la coopération et l'action de l'Union européenne dans ce domaine.

(4)

Par décision no 790/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, a été établi un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse (5).

(5)

Le Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a établi pour l'Union un objectif stratégique qui implique, entre autres, une politique active de l'emploi accordant plus d'importance à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, complété par une stratégie sur le développement durable par le Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001.

(6)

La déclaration de Laeken, annexée aux conclusions de la Présidence du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001, affirme que l'un des défis fondamentaux que doit relever l'Union européenne est de rapprocher les citoyens, et en premier lieu les jeunes, du projet européen et des institutions européennes.

(7)

La Commission a adopté le 21 novembre 2001 un Livre Blanc «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne», qui propose un cadre de coopération dans le domaine de la jeunesse visant à renforcer en priorité la participation, l'information, les activités de volontariat des jeunes et une meilleure connaissance du domaine de la jeunesse; le Parlement européen dans sa résolution du 14 mai 2002 (6) a fait siennes ces propositions.

(8)

La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 27 juin 2002 (7), établit notamment une méthode ouverte de coordination couvrant les priorités, la participation, l'information, les activités de volontariat des jeunes et une meilleure connaissance du domaine de la jeunesse; il y a lieu lors de la mise en œuvre du présent programme de prendre en compte ces travaux.

(9)

Le Conseil, dans ses conclusions du 6 mai 2003  (8), souligne qu'il est nécessaire de maintenir et de développer les instruments communautaires existants spécifiquement destinés aux jeunes, car ils sont essentiels pour renforcer la coopération des États membres dans le domaine de la jeunesse, et qu'en outre les priorités et les objectifs desdits instruments devraient être alignés sur ceux du cadre de coopération européenne en matière de jeunesse.

(10)

L'action de la Communauté comporte une contribution à une éducation et à une formation de qualité et doit viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes , conformément à l'article 3 du traité.

(11)

Il convient de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

(12)

Il est nécessaire de promouvoir la citoyenneté active et , ce faisant, d'accentuer , lors de la mise en œuvre des lignes d'action, le combat contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination, notamment celles fondées sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, conformément à l'article 13 du traité .

(13)

Les pays candidats à l'Union Européenne et les pays de l'AELE membres de l'accord EEE ont une vocation reconnue à participer aux programmes communautaires conformément aux accords conclus avec ces pays.

(14)

Le Conseil européen de Salonique des 19 et 20 juin 2003 a adopté «l'Agenda de Salonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne» qui prévoit que les programmes communautaires devraient être ouverts aux pays du processus de stabilisation et d'association sur la base d'accords cadre à signer entre la Communauté et ces pays.

(15)

Des dispositions devraient être prévues en vue de l'ouverture du programme à la Confédération helvétique.

(16)

La Déclaration de Barcelone adoptée à la conférence euro-méditerranéenne en 1995 stipule que les échanges de jeunes devraient constituer le moyen de préparer les générations futures à une coopération plus rapprochée entre les partenaires euro-méditerranéens , sur la base également des valeurs communes à l'humanité .

(17)

Le Conseil, dans ses conclusions du 16 juin 2003, retient, sur la base de la communication de la Commission intitulée «l'Europe élargie — voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud», comme axes d'action de l'Union européenne l'intensification de la coopération culturelle, de la compréhension mutuelle et de la coopération dans le domaine de l'enseignement et de la formation avec les pays voisins.

(18)

Les rapports d'évaluation intermédiaire du programme JEUNESSE existant de même que la consultation publique sur l'avenir de l'action communautaire en matière d'éducation, de formation et de jeunesse révèlent le besoin pressant, et à certains égards grandissant, de poursuivre les activités de coopération et de mobilité dans le domaine de la jeunesse au niveau européen et expriment le souhait d'une mise en œuvre plus simple, conviviale et flexible.

(19)

Le programme créé par la présente décision devrait faire l'objet d'un suivi et d'évaluations régulières dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres de sorte à ce que des ajustements puissent être opérés en particulier dans les priorités de mise en œuvre des mesures.

(20)

La formulation de la base légale du programme doit être suffisamment flexible pour permettre d'éventuelles adaptations des actions, afin de répondre à l'évolution des besoins au cours de la période 2007-2013, et d'éviter les dispositions inutilement détaillées des programmes précédents. Il convient dès lors de limiter la présente décision à des définitions génériques des actions et des dispositions administratives et financières qui les accompagnent.

(21)

Il y a lieu de prévoir les modalités particulières d'application du Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes  (9), et de ses mesures d'application ainsi que les dérogations à ces textes rendues nécessaires par les caractéristiques des participantes et des participants et la nature des actions.

(22)

Les mesures appropriées sont à mettre en œuvre afin de prévenir les irrégularités et les fraudes, recouvrer les fonds perdus, versés ou utilisés indûment.

(23)

La présente décision établit pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (10).

(24)

Étant donné que les objectifs du présent programme ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres seuls, en ce qu'ils impliquent notamment des partenariats multilatéraux, des mesures de mobilité transnationales ainsi que l'échange d'information au niveau européen, et qu'ils peuvent donc, en raison de la dimension transnationale et multilatérale des actions et des mesures du présent programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(26)

Il y a lieu d'arrêter les mesures transitoires pour le suivi des actions engagées avant le 31 décembre 2006 sur la base de la décision no 1031/2000/CE et de la décision no 790/2004/CE.

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

1.   La présente décision établit le programme d'action communautaire «JEUNESSE EN ACTION», ci-après dénommé «le programme», qui vise à développer la politique de coopération dans le domaine de la jeunesse dans l'Union européenne.

2.   Le programme est mis en œuvre pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2

Objectifs généraux du programme

1.   Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

promouvoir la citoyenneté active des jeunes, en général, et leur citoyenneté européenne en particulier;

b)

développer la solidarité et promouvoir la tolérance des jeunes face à la diversité , notamment afin de renforcer la cohésion sociale de l'Union européenne;

c)

favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de pays différents;

d)

contribuer au développement de la qualité des systèmes en soutien aux activités des jeunes et à celui de la capacité des organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse;

e)

favoriser la coopération européenne en matière de politiques de la jeunesse, en tenant compte de l'échelon local et régional.

2.   Les objectifs généraux du programme sont complémentaires aux objectifs poursuivis dans d'autres domaines d'action de l'Union européenne, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle dans le contexte d'une Europe de la connaissance et de l'apprentissage tout au long de la vie ainsi que dans les domaines de la culture et du sport.

3.   Les objectifs généraux du programme contribuent au développement des politiques de l'Union en particulier en ce qui concerne la reconnaissance de la diversité culturelle, multiculturelle et linguistique de l'Europe, le combat contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, ou l'orientation sexuelle, ainsi que le développement durable.

Article 3

Objectifs spécifiques du programme

Les objectifs spécifiques sont les suivants:

1.

Dans le cadre de l'objectif général «Promouvoir la citoyenneté active des jeunes, en général, et leur citoyenneté européenne en particulier»:

a)

donner la possibilité aux jeunes et à leurs organisations de représentation de participer au développement de la société en général et de l'Union européenne en particulier;

b)

développer auprès des jeunes le sentiment d'appartenance à l'Union européenne;

c)

promouvoir de la participation des jeunes à la vie démocratique d'Europe;

d)

développer la mobilité des jeunes en Europe;

e)

développer l'apprentissage interculturel et l'étude des langues au sein de la jeunesse;

f)

assurer la promotion des valeurs fondamentales de l'Union auprès des jeunes , en particulier le respect de la dignité humaine, l'égalité, le respect des Droits de l'homme, la tolérance et la non-discrimination;

g)

encourager l'esprit d'initiative, d'entreprise et de créativité;

h)

promouvoir le sport et les activités culturelles comme moyens d'encourager l'intégration sociale, la tolérance et la non-discrimination;

i)

veiller à la participation au programme des jeunes qui ont le moins d'opportunités , y compris des jeunes handicapés ;

j)

veiller au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la participation au programme et à la promotion de l'égalité des genres dans les actions;

k)

fournir des possibilités d'éducation informelles avec une dimension européenne et créer des possibilités innovantes dans le cadre de l'exercice de la citoyenneté active.

2.

Dans le cadre de l'objectif général «Développer la solidarité et promouvoir la tolérance des jeunes face à la diversité, notamment afin de renforcer la cohésion sociale de l'Union européenne»:

a)

donner la possibilité aux jeunes d'exprimer leurs engagements personnels par des activités de volontariat au niveau européen et international;

b)

associer les jeunes aux actions de solidarité de l'Union européenne;

c)

contribuer à la coopération entre les services civils et volontaires impliquant des jeunes au niveau national.

3.

Dans le cadre de l'objectif général «Favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de pays différents »:

a)

développer entre les jeunes européens et les jeunes des pays voisins, les échanges et le dialogue interculturel;

b)

contribuer à développer dans ces pays la qualité des structures en appui aux jeunes, ainsi que celle du travail des professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse ;

c)

développer avec les autres pays des coopérations thématiques impliquant les jeunes et les professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse .

4.

Dans le cadre de l'objectif général «Contribuer au développement de la qualité des systèmes en soutien aux activités des jeunes et à celui de la capacité des organisations de la société civile dans le domaine de la jeunesse»:

a)

contribuer à la mise en réseau des organisations;

b)

développer la formation et la coopération des professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse ;

c)

stimuler l'innovation en matière d'activités en faveur des jeunes;

d)

contribuer à l'amélioration de l'information des jeunes , en veillant en particulier à améliorer l'accès à une meilleure information des jeunes handicapés;

e)

œuvrer à la reconnaissance de l'éducation non formelle des jeunes.

5.

Dans le cadre de l'objectif général «Favoriser la coopération européenne en matière de politiques de la jeunesse en tenant compte de l'échelon local et régional »:

a)

encourager l'échange de bonnes pratiques et la coopération entre administrations et responsables politiques;

b)

encourager le dialogue structuré entre les responsables politiques et les jeunes;

c)

améliorer la connaissance du domaine de la jeunesse.

Article 4

Actions du programme

Les objectifs généraux et spécifiques du programme sont mis en œuvre par les actions suivantes, détaillées à l'annexe.

1)

Jeunesse pour l'Europe

Cette action vise à soutenir les échanges de jeunes en vue d'accroître leur mobilité, les initiatives de jeunes, et les projets et activités de participation à la vie démocratique permettant de développer leur citoyenneté et la compréhension mutuelle entre eux.

2)

Le Service Volontaire Européen

Cette action vise à renforcer la participation des jeunes à différentes formes d'activités de volontariat, à l'intérieur et en dehors de l'Union européenne.

3)

Jeunesse dans le monde

Cette action vise à soutenir des projets avec les pays partenaires du programme au titre de l'article 5, notamment l'échange de jeunes et de professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse , le soutien aux initiatives qui renforcent la compréhension mutuelle des jeunes et leur sens de la solidarité et de la tolérance ainsi que le développement de la coopération dans le domaine de la jeunesse et de la société civile dans ces pays.

4)

Professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse ainsi que systèmes d'appui

Cette action vise à soutenir les organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, notamment le fonctionnement des organisations non gouvernementales de jeunesse, leur mise en réseau, le soutien à des fournisseurs de projets dans l'organisation de projets européens pour la jeunesse et la garantie de qualité grâce à l'échange, la formation et la mise en réseau des professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse , la stimulation de l'innovation et de la qualité des actions, l'information des jeunes et la mise en place des structures et activités nécessaires au programme pour atteindre ses objectifs , ainsi que la promotion de partenariats avec les entités locales et régionales .

5)

Soutien à la coopération politique

Cette action vise à organiser le dialogue entre les différents acteurs du monde de la jeunesse, en particulier les jeunes, les professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse ainsi que les responsables politiques, à appuyer des séminaires pour la jeunesse consacrés à des thèmes sociaux, culturels et politiques qui intéressent les jeunes , à contribuer au développement de la coopération politique dans le domaine de la jeunesse et à effectuer les travaux et les mises en réseau nécessaires à une meilleure connaissance du domaine de la jeunesse.

Article 5

Participation au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants, ci-après dénommés «les pays participant au programme»:

a)

les États membres;

b)

les États de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux dispositions de l'accord EEE;

c)

la Turquie et les pays candidats d'Europe centrale et orientale bénéficiant d'une stratégie préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays dans les programmes communautaires établis respectivement dans l'accord cadre et les décisions des Conseils d'association;

d)

les pays des Balkans occidentaux selon les modalités à définir avec ces pays suite aux accords cadre à établir concernant leur participation dans les programmes communautaires;

e)

la Confédération Helvétique sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral avec ce pays.

2.   Les actions visées aux points 2.1, 2.2 et 3 de l'annexe sont ouvertes à la coopération avec des pays ayant conclu des accords d'association ou de coopération avec la Communauté européenne, ci-après dénommés «les pays partenaires du programme».

La coopération visée au premier alinéa s'effectue, le cas échéant au moyen de crédits supplémentaires à fournir selon des procédures à convenir avec les pays partenaires du programme.

Article 6

Accès au programme

1.   Le programme est destiné aux jeunes, aux groupes de jeunes, aux professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse , aux organisations de jeunesse et aux autres partenaires actifs du domaine de la jeunesse.

2.   Sans préjudice des modalités définies dans l'annexe pour la mise en œuvre des actions, le programme s'adresse aux jeunes de 13 à 30 ans. Il devrait toutefois s'adresser aux jeunes de 15 à 28 ans en tant que groupe principal de destinataires.

3.   Les participantes et participants doivent résider légalement dans un pays participant au programme ou, suivant la nature de l'action, dans un pays partenaire du programme.

4.   Tous les jeunes, sans discrimination, doivent pouvoir avoir accès aux activités du programme dans le respect des modalités définies dans l'annexe. La Commission et les pays participant au programme veillent à ce qu'un effort particulier soit fait au profit des jeunes qui, pour des raisons d'ordre éducationnel, social, physique, mental, économique, culturel ou géographique, ont le plus de difficultés à participer au programme.

5.   Les pays participant au programme prennent les mesures appropriées pour lever les obstacles à la mobilité des participants, et pour que ceux-ci puissent accéder aux soins de santé, conserver leur protection sociale, voyager et résider dans le pays d'accueil. Ceci concerne notamment le droit d'entrée, de séjour et de libre circulation. Les pays participant au programme prennent le cas échéant les mesures appropriées pour assurer l'admission sur leur territoire des participantes et des participants provenant de pays tiers , pour éviter toute forme de discrimination et pour apporter une réponse aux problèmes des personnes handicapées .

Article 7

Coopération internationale

Le programme est également ouvert à la coopération avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la jeunesse, notamment avec le Conseil de l'Europe.

Article 8

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission assure la mise en œuvre des actions faisant l'objet du programme conformément à l'annexe.

2.   La Commission et les pays participant au programme prennent les mesures appropriées pour développer les structures au niveau européen, national et, le cas échéant, régional ou local afin de réaliser les objectifs du programme, ainsi que pour valoriser les actions du programme.

3.   La Commission et les pays participant au programme prennent les mesures appropriées afin de promouvoir la reconnaissance de l'éducation non formelle et informelle en faveur des jeunes notamment par la délivrance d'une attestation ou d'un certificat de niveau national ou européen reconnaissant en particulier l'expérience acquise par les participantes et par les participants et sanctionnant la participation directe des jeunes ou des professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse à une action du programme. Cet objectif peut être renforcé par une complémentarité avec d'autres actions communautaires visées à l'article 11 .

4.     La Commission et les pays participants consultent le Parlement européen, les jeunes, les organismes actifs dans le domaine de la jeunesse et diverses organisations chargées de la mise en œuvre de projets en vue de définir les objectifs du programme et d'évaluer celui-ci.

5.   La Commission et les pays participant au programme assurent la protection des intérêts financiers de l'Union, en introduisant des mesures efficaces, proportionnées et dissuasives.

6.   La Commission et les pays participant au programme veillent à ce que les actions soutenues par le programme fassent l'objet d'une information et d'une publicité adéquates.

7.   Les pays participant au programme doivent:

a)

prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du programme à leur niveau, en impliquant les parties concernées par les aspects de jeunesse en accord avec les pratiques nationales;

b)

établir ou désigner et assurer le suivi des agences nationales pour la gestion de la mise en œuvre des actions du programme au niveau national, en conformité avec l'article 54, paragraphe 2, c) du Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et dans le respect des critères suivants:

i)

un organisme établi ou désigné comme agence nationale doit avoir la personnalité juridique (et être régi par le droit du pays participant). Un ministère ne peut être désigné comme agence nationale;

ii)

il doit disposer d'un personnel suffisant et rassemblant des qualifications professionnelles et linguistiques adaptées au travail dans un environnement de coopération internationale;

iii)

il doit disposer d'infrastructures adaptées, notamment en ce qui concerne les équipements informatiques et les moyens de communication, répondant également aux conditions d'accès des personnes handicapées ;

iv)

il doit disposer d'effectifs dotés de compétences suffisantes en matière d'animation et de politique de la jeunesse et être en mesure de garantir le soutien de ses participants;

v)

il doit œuvrer dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêt;

vi)

il doit être en mesure d'appliquer les règles de gestion de fonds et les conditions contractuelles fixées au niveau communautaire;

vii)

il doit avoir une capacité de gestion en rapport avec le volume de fonds communautaires qu'il sera appelé à gérer.

c)

assumer la responsabilité de la bonne gestion, par les agences nationales visées au point b), des crédits transférés à celles-ci en vue de l'octroi de subventions aux projets, et notamment du respect, par les agences nationales, des principes de transparence, d'égalité de traitement, et de non-cumul vis-à-vis d'autres fonds communautaires, de l'obligation de recouvrement des fonds éventuellement dus par les participantes et participants;

d)

prendre les mesures nécessaires pour assurer les audits appropriés et la surveillance financière des agences nationales mentionnées au sous-paragraphe b), et en particulier:

i)

fournir à la Commission, préalablement au démarrage des travaux de l'agence nationale, les assurances nécessaires quant à l'existence, la pertinence et le bon fonctionnement dans l'agence nationale, en conformité avec les règles de la bonne gestion financière, des procédures mises en œuvre, des systèmes de contrôle, des systèmes de comptabilité et des procédures de marchés et d'octroi des subventions;

ii)

donner à la Commission à la fin de chaque exercice annuel l'assurance de la fiabilité des systèmes financiers et des procédures des agences nationales et de l'honnêteté de leurs comptes;

e)

respecter le principe de proportionnalité en ce qui concerne les documents et les informations complémentaires à fournir, notamment dans le contexte des critères définis au point b), vii) et au point d);

f)

en cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l'agence nationale mentionnée au sous-paragraphe b) conduisant la Commission à devoir recouvrer des fonds auprès de l'agence nationale, assurer la responsabilité des fonds éventuellement non recouvrés.

8.   Dans le cadre de la procédure visée à l'article 9 paragraphe 1, la Commission peut arrêter pour chacune des actions visées à l'annexe, des orientations fondées sur l'évolution des priorités de la coopération européenne en matière de jeunesse, afin d'adapter les actions du programme à cette évolution.

9.     La Commission met sur pied une banque de données pour les documents visés au paragraphe 7, point d).

Article 9

Mesures d'exécution

1.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les matières suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 10 paragraphe 2:

a)

les modalités de mise en œuvre du programme, y compris le plan de travail annuel;

b)

l'équilibre général entre les différentes actions du programme;

c)

en matière financière, les critères (notamment, la population jeune, le PNB et la distance géographique entre pays) à appliquer pour établir la ventilation indicative des fonds entre les États membres, pour les actions à gérer de manière décentralisée;

d)

les modalités d'évaluation du programme;

e)

les modalités d'attestation de la participation des jeunes aux actions;

f)

les modalités d'adaptation des actions du programme prévues à l'article 8, paragraphe 8.

2.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 10 paragraphe 3.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Complémentarité avec d'autres instruments d'action communautaires

1.   La Commission assure l'articulation entre le programme et d'autres domaines d'action communautaire, en particulier l'éducation, la formation professionnelle, la culture, le sport, les langues, l'inclusion sociale, l'égalité des genres, la lutte contre les discriminations, la recherche, l'entreprise et l'action extérieure de l'Union.

2.   Le programme peut mettre en commun des moyens avec d'autres instruments communautaires afin de réaliser des actions répondant à des objectifs communs au programme et à ces instruments.

3.   La Commission et les États membres veillent à mettre en valeur les actions du programme qui contribuent au développement des objectifs d'autres domaines d'action communautaires tels que notamment l'éducation, la formation, la culture, le sport , les tangues, l'intégration sociale, l'égalité des genres et la lutte contre les discriminations .

Article 12

Complémentarité avec les politiques et instruments nationaux

1.   Les pays participant au programme peuvent recevoir un label européen pour des actions nationales , régionales ou locales similaires à celles visées à l'article 4.

2.   Un pays participant au programme peut mettre à disposition des participantes et participants du programme des fonds nationaux qui seront gérés selon les règles du programme, et utiliser à cette fin, les structures décentralisées du programme pour autant qu'il assure, au prorata, le financement complémentaire de celles-ci.

Article 13

Dispositions financières générales

1.     Le cadre financier indicatif pour l'exécution du présent programme, durant la période de sept ans commençant le 1er janvier 2007 visée à l'article 1er, est établi à 1 128 000 000 d'euros .

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 14

Dispositions financières concernant les participantes et participants

1.   Conformément à l'article 114, premier paragraphe du Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les personnes physiques peuvent bénéficier de subventions au titre du programme.

2.   Conformément à l'article 176, paragraphe 2, du Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes  (12), la Commission peut décider , en fonction de la caractéristique des participantes et des participants et de la nature des actions, s'il y a lieu d'exempter ceux-ci de la vérification des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de travail. La Commission doit respecter le principe de proportionnalité lors de la fixation des obligations en rapport avec la taille de l'appui financier, compte étant tenu des particularités des participantes et des participants, de leur âge, de la nature de l'action et de l'importance de l'appui financier.

3.   Suivant la nature de l'action, les aides financières pourront prendre la forme de subventions ou de bourses. La Commission peut également décerner des prix pour des actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme. Conformément à l'article 181 du Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, et suivant la nature de l'action, des financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coût unitaire peuvent être autorisés.

4.     La procédure de financement sera aussi brève que possible et les organisations seront informées du résultat dans les meilleurs délais. La Commission veillera à ce qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à quatre mois entre la réception officielle d'une demande par une organisation et l'arrivée du premier versement sur le compte de la participante ou du participant, dans l'hypothèse où la demande serait agréée. Ces dispositions ne n'appliquent pas aux actions 4.1. et 42. du programme.

5.   Les subventions de fonctionnement octroyées dans le cadre de ce programme aux organismes actifs au niveau européen tels que définis par l'article 162 du Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, n'ont pas, conformément à l'article 113, paragraphe 2 du Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, de caractère dégressif obligatoire en cas de renouvellement.

6.   Conformément à l'article 54, paragraphe 2, alinéa c) du Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission peut confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire aux structures visées par l'article 8, paragraphe 2.

7.   Conformément à l'article 38, paragraphe 1 du Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, la possibilité décrite au paragraphe 6 ci-dessus vaut également pour les structures des pays participant au programme qui ne sont pas régies par le droit des États membres ou des États de l'Espace Economique Européen (EEE) ou des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne.

Article 15

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du présent programme. Le suivi comprend les rapports énumérés au paragraphe 3, ainsi que des activités spécifiques.

2.   La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   Les pays participant au programme transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010 un rapport de mise en œuvre du programme, et au plus tard le 30 juin 2015 un rapport sur l'impact du programme.

4.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme au plus tard le 31 mars 2011;

b)

une Communication sur la continuation du présent programme au plus tard le 31 décembre 2011;

c)

un rapport d'évaluation ex post au plus tard le 31 mars 2016.

Article 16

Disposition transitoire

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 sur la base de la décision no 1031/2000/CE et de la décision no 790/2004/CE demeurent gérées, jusqu'à leur clôture, conformément aux dispositions de ces décisions. Le comité prévu à l'article 8 de la décision no 1031/2000/CE est remplacé par le Comité prévu à l'article 10 de la présente décision.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union et est applicable à partir du premier janvier 2007.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 234 du 22.9.2005, p. 46 .

(2)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 34.

(3)  Position du Parlement européen du 25 octobre 2005.

(4)  JO L 117 du 18.5.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 24.

(6)   JO C 180 E du 31.7.2003, p. 145.

(7)  JO C 168 du 13.7.2002, p. 2.

(8)  JO C 115 du 15.5.2003, p. 1.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(11)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

ANNEXE

Les actions mises en œuvre pour réaliser les objectifs généraux et spécifiques du programme soutiennent des projets d'ampleur limitée favorisant la participation active des jeunes.

La participation des jeunes aux différentes actions du programme ne requiert pas d'expériences ou de qualifications préalables, sauf dans certains cas particuliers spécifiés dans les actions.

Ces dernières se déclinent au travers des mesures suivantes:

ACTION 1 — Jeunesse pour l'Europe

Cette action vise à renforcer la citoyenneté active des jeunes et la compréhension mutuelle entre les jeunes par les mesures suivantes:

La dotation financière indicative de l'action 1 ne doit pas être inférieure à 30 % du total des coûts prévus pour l'ensemble des cinq actions (au titre de la période 2007-2013).

1.1. Échanges de jeunes

Les échanges de jeunes permettent à un ou plusieurs groupes de jeunes d'être accueillis par un groupe d'un autre pays pour réaliser un programme d'activités en commun. Ils s'appliquent, en principe, aux jeunes entre 13 et 25 ans.

Ces activités basées sur des partenariats transnationaux entre les différents acteurs d'un projet impliquent la participation active des jeunes et visent à leur permettre de découvrir et d'être sensibilisés à des réalités sociales et culturelles différentes en leur donnant l'occasion d'apprendre les uns des autres et de renforcer leur conscience d'être citoyen européen. Le soutien est axé en priorité sur des activités multilatérales de mobilité de groupe.

Les échanges bilatéraux de groupe se justifient plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'une première activité européenne ou d'une activité d'associations de petite taille ou locales sans expérience au niveau européen. Ils sont également utilisés pour les jeunes avec moins d'opportunités, afin de renforcer leur participation au programme.

Cette mesure soutient également des activités de préparation visant à renforcer la participation active des jeunes dans les projets, notamment au niveau linguistique et interculturel ainsi que des rencontres transnationales de jeunes qui souhaitent débattre de sujets importants pour leur avenir et celui de l'Europe.

Les actions de préparation et de suivi, dans les domaines linguistique et interculturel en particulier, qui visent à renforcer la participation active des jeunes aux projets, sont soutenues dans le cadre de la présente action.

1.2. Soutien aux initiatives des jeunes

Cette mesure soutient des projets dans lesquels les jeunes participent activement et directement à des activités qu'ils ont eux-mêmes conçues et dont ils sont les acteurs principaux afin de développer leur esprit d'initiative et d'entreprise ainsi que leur créativité. Cette mesure s'applique en principe aux jeunes entre 16 et 30 ans.

Cette mesure permet de soutenir des projets d'initiatives de groupe conçus au niveau local, régional et national et la mise en réseau de projets similaires menés dans différents pays, afin de renforcer le caractère européen de ceux-ci et de démultiplier la coopération et l'échange d'expériences entre les jeunes.

Une attention particulière est accordée aux jeunes ayant moins d'opportunités.

1.3. Projets de démocratie participative

Cette mesure soutient des projets ou des activités visant à favoriser la participation des jeunes à la vie démocratique. Ces projets et activités impliquent la participation active des jeunes à la vie active de leur communauté aux niveaux local, régional ou national , ainsi qu'au niveau international.

Cette mesure s'applique en principe aux jeunes entre 13 et 30 ans.

Ces activités ou projets sont basés sur des partenariats transnationaux permettant la mise en commun au niveau européen, d'idées, d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques de projets ou activités menés au niveau local ou régional, visant l'amélioration de la participation des jeunes aux différents niveaux de collectivité. Ces activités peuvent inclure l'organisation de consultations de jeunes sur leurs besoins et leurs souhaits en vue de développer de nouvelles approches en matière de participation active des jeunes dans une Europe démocratique.

ACTION 2 — Service Volontaire Européen

Le volontariat vise à développer la solidarité des jeunes, à promouvoir leur citoyenneté active et à favoriser la compréhension mutuelle entre les jeunes, par les mesures suivantes:

La dotation financière indicative de l'action 2 ne doit pas être inférieure à 23% du total des coûts prévus pour l'ensemble des cinq actions (au titre de la période 2007-2013).

2.1. Service volontaire européen individuel

Le jeune volontaire participe, dans un pays autre que celui où il réside, à une activité non lucrative et non rémunérée au bénéfice de la collectivité. Le service volontaire européen ne doit pas avoir pour effet de restreindre les emplois rémunérés, potentiels ou existants, ni de se substituer à eux.

Le service volontaire européen a une durée de plusieurs mois pouvant aller jusqu'à douze mois. Dans des cas dûment justifiés, notamment afin de favoriser la participation des jeunes avec moins d'opportunités, un service volontaire européen de court terme peut être mis en œuvre.

Cette mesure s'applique en principe aux jeunes entre 18 et 30 ans, certaines activités de volontariat pouvant par exemple être réalisées à partir de 16 ans moyennant un encadrement approprié.

Cette mesure couvre en totalité ou en partie notamment, l'indemnité du volontaire, son assurance, ses frais de subsistance et de voyage ainsi que le cas échéant une aide additionnelle pour les jeunes avec moins d'opportunités.

Cette mesure soutient également les activités visant à former les jeunes volontaires notamment avant leur départ et à coordonner les différents partenaires. Elle permet d'assurer le cas échéant le suivi des initiatives basées sur les expériences acquises à l'occasion du service volontaire européen.

Les États membres et la Commission veillent à ce que des standards de qualité soient respectés: le volontariat implique une dimension d'éducation non-formelle qui se manifeste à travers des activités pédagogiques visant à préparer les jeunes sur les plans personnel, interculturel et technique, et à travers un soutien personnel continu. Le partenariat entre les différents acteurs impliqués dans le projet, ainsi que la prévention de risques, sont considérés comme particulièrement importants.

2.2. Service volontaire européen d'intervention

Cette mesure soutient des projets de volontariat avec les mêmes caractéristiques que celles décrites au point 2.1. et qui permettent à des groupes de jeunes de participer collectivement à des activités mises sur pied aux niveaux local, régional, national, européen ou international .

Cette mesure s'applique en principe aux jeunes entre 18 et 30 ans .

2.3. Coopération entre services civils ou volontaires

Cette mesure soutient la coopération entre services nationaux et internationaux de jeunes volontaires. Le renforcement de synergies et la création de compatibilité entre les différentes formes de service civil volontaire au niveau européen et au niveau national, peuvent être soutenus par le programme, afin d'en accroître la dimension européenne.

ACTION 3 — Jeunesse dans le monde

Cette action vise à développer la compréhension mutuelle entre les peuples dans un esprit d'ouverture sur le monde, tout en contribuant également au développement de systèmes de qualité qui soutiennent les activités des jeunes dans les pays concernés. Elle est ouverte aux pays partenaires du programme.

La dotation financière indicative de l'action 3 ne doit pas être inférieure à 4% du total des coûts prévus pour l'ensemble des cinq actions (au titre de la période 2007-2013).

3.1. Coopération avec les pays voisins de l'Europe élargie

Cette mesure soutient des projets avec les pays partenaires du programme qui ont la qualité de voisins au sens des dispositions de la politique européenne de voisinage de l'Union et conformément à l'article 5, paragraphe 2  (1).

Cette mesure soutient des échanges des jeunes, en principe multilatéraux, qui permettent à plusieurs groupes de jeunes provenant des pays participant au programme et des pays voisins de l'Europe de se rencontrer pour réaliser un programme d'activités en commun. Cette mesure s'applique, en principe, aux jeunes entre 13 et 25 ans. Ces activités basées sur des partenariats transnationaux entre les différents acteurs d'un projet impliquent la formation préalable des personnels d'encadrement et la participation active des jeunes et visent à leur permettre de découvrir et d'être sensibilisés à des réalités sociales et culturelles différentes. Des activités visant à renforcer la participation active de ces jeunes dans les projets peuvent bénéficier d'un financement, notamment lorsqu'il s'agit d'une préparation au niveau linguistique et interculturel.

À condition que des structures nationales adéquates de gestion soient établies dans les pays voisins, des initiatives de jeunes ou de groupes de jeunes conçues au niveau local, régional et national dans ces pays peuvent être soutenues, lorsqu'elles sont mises en réseau avec des initiatives similaires dans les pays participants au programme. Il s'agit des activités que les jeunes ont eux-mêmes conçues et dont ils sont les acteurs principaux. Cette activité s'applique en principe aux jeunes entre 18 et 30 ans, certaines initiatives de jeunes pouvant par exemple être réalisées à partir de 16 ans moyennant un encadrement approprié.

Cette mesure soutient des activités visant à renforcer la capacité des organisations non- gouvernementales dans le domaine de la jeunesse et leur mise en réseau, en reconnaissant le rôle important que ces organisations peuvent jouer dans le développement de la société civile dans les pays voisins. Elle vise la formation des professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse ainsi que l'échange d'expérience, d'expertise et de bonnes pratiques entre ces animateurs. Cette mesure soutient les activités qui faciliteront l'établissement de projets et de partenariats durables et de qualité.

Cette mesure soutient également des projets stimulant l'innovation et la qualité, visant à introduire, mettre en œuvre et promouvoir des approches innovatrices dans le domaine de la jeunesse.

Un soutien financier peut être accordé aux actions d'information à destination des jeunes et des professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse .

Cette mesure soutient aussi les activités permettant la coopération dans le domaine de la jeunesse avec les pays voisins. Ces activités visent notamment à promouvoir la coopération et l'échange d'idées et de bonnes pratiques dans le domaine de la jeunesse, ainsi que d'autres mesures de valorisation et de diffusion des résultats des projets et des activités des pays concernés relatives au domaine de la jeunesse.

3.2. Coopération avec les autres pays

Cette mesure soutient des activités de coopération dans le domaine de la jeunesse notamment l'échange de bonnes pratiques avec les autres pays partenaires du programme.

Elle encourage l'échange entre professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse et leur formation, ainsi que le développement de partenariats et réseaux entre organisations de jeunesse.

Des échanges multilatéraux de jeunes peuvent être réalisés sur une base thématique entre ces pays et les pays participant au programme.

Le soutien est accordé aux activités qui démontrent un potentiel multiplicateur.

Dans le cadre de la coopération avec des pays industrialisés, cette mesure ne finance que les participantes et participants européens des projets.

ACTION 4 — Professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse et systèmes d'appui

Cette action vise à développer la qualité des structures en appui des jeunes, à soutenir le travail des professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse , à développer la qualité du programme et à favoriser l'engagement citoyen des jeunes au niveau européen en soutenant les organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse.

La dotation financière indicative de l'action 4 ne doit pas être inférieure à 15% du total des coûts prévus pour l'ensemble des cinq actions (au titre de la période 2007-2013).

4.1. Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse

Cette mesure soutient le fonctionnement des organisations non gouvernementales actives au niveau européen dans le domaine de la jeunesse et poursuivant un but d'intérêt général européen. Leurs activités doivent notamment contribuer à la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et à la société ainsi qu'au développement et à la mise en œuvre d'actions de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse au sens large.

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention de fonctionnement, un organisme doit respecter les dispositions suivantes:

il doit être juridiquement constitué depuis au moins un an;

il doit s'agir d'un organisme à but non lucratif;

il doit être établi dans un des pays participant au programme conformément à l'article 5 paragraphe 1 ou établi dans certains États de l'Europe orientale (2);

il doit exercer ses activités au niveau européen, seul ou sous la forme de diverses associations coordonnées, et sa structure et ses activités doivent couvrir au moins huit pays participant au programme; il peut s'agir d'un réseau européen représentatif d'organismes actifs en faveur des jeunes;

ses activités doivent être conformes aux principes qui sous-tendent l'action communautaire dans le domaine politique de la jeunesse;

il peut s'agir d'un organisme développant ses activités exclusivement en faveur des jeunes ou d'un organisme à visée plus large développant une partie de ses activités en faveur des jeunes;

l'organisme doit impliquer les jeunes dans la gestion des activités développées en leur faveur.

Les organismes participantes et participants d'une subvention de fonctionnement sont sélectionnés sur la base d'appels à propositions. Des conventions cadres de partenariat pluri-annuelles peuvent être conclues avec les organismes sélectionnés. Toutefois, les conventions cadres n'excluent pas le lancement d'appels à propositions annuels pour des participantes et participants additionnels.

Les activités des organisations de jeunesse susceptibles de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'action communautaire sont notamment les suivantes:

fonction de représentation des vues et intérêts des jeunes dans leur diversité au niveau européen;

échanges de jeunes et services de volontariat;

apprentissage non formel et informel et programmes d'activités de jeunesse;

promotion de l'apprentissage et de la compréhension interculturels;

débats sur des questions européennes, les politiques de l'Union européenne ou les politiques de jeunesse;

diffusion d'informations sur l'action communautaire;

actions favorisant la participation et l'initiative des jeunes.

Au titre de la présente mesure, ne sont pris en compte pour la détermination de la subvention de fonctionnement que les frais de fonctionnement nécessaires au bon déroulement des activités normales de l'organisme sélectionné, notamment les frais de personnel, les frais généraux (loyers, charges immobilières, équipement fournitures de bureau, télécommunications, frais postaux...), les frais de réunions internes et les frais de publication, d'information et de diffusion.

La subvention est accordée dans le respect de l'indépendance de l'organisme vis-à-vis de la sélection de ses membres et de son autonomie pour la définition détaillée de ses activités.

Il faudrait que la Commission établisse un guide de l'usager, qui explique clairement les droits et obligations légaux découlant de l'acceptation d'un financement.

Les organismes concernés bénéficient d'un cofinancement de 20 % minimum de leur budget par des sources autres que communautaires.

Dans l'intérêt de la pérennité et de la continuité des organisations de jeunesse créées conformément à la décision no 790/2004/CE, la dotation minimale s'élève à 2 600 000 d'euros par an au titre de l'action 4.1.

4.2. Soutien au Forum Européen de la Jeunesse

Des subventions peuvent être accordées dans le cadre de cette mesure pour le soutien des activités permanentes du Forum Européen de la Jeunesse, organisme poursuivant un but d'intérêt général européen, dans le respect des principes suivants:

indépendance du Forum Européen de la Jeunesse dans la sélection de ses membres, en assurant la plus large représentation possible des différents types d'organisations de la jeunesse;

autonomie du Forum Européen de la Jeunesse dans la définition détaillée de ses activités;

association la plus large possible aux activités du Forum Européen de la Jeunesse des organisations de jeunesse non-membres et des jeunes qui ne font pas partie d'organisations;

contribution active du Forum Européen de la Jeunesse aux processus politiques qui concernent les jeunes au niveau européen, en répondant notamment aux demandes des Institutions européennes lorsqu'elles consultent la société civile et en expliquant auprès de ses membres les positions prises par ces Institutions.

Les dépenses éligibles du Forum Européen de la Jeunesse concernent à la fois les frais de fonctionnement et les dépenses nécessaires à la réalisation de ses actions. Eu égard à la nécessité d'assurer la permanence du Forum européen de la Jeunesse, il est tenu compte, au moment d'allouer les ressources du programme, de la ligne directrice suivante: les ressources annuelles allouées au Forum européen de la Jeunesse ne sont pas inférieures à 2 200 000 EUR.

Les subventions peuvent être accordées au Forum Européen de la Jeunesse, sur réception d'un plan de travail et d'un budget appropriés. Les subventions peuvent être accordées annuellement ou sur une base renouvelable en vertu d'un accord-cadre de partenariat avec la Commission.

Le Forum bénéficie d'un cofinancement de 20 % minimum de son budget par des sources autres que communautaires.

Les activités mises en œuvre par le Forum Européen de la Jeunesse sont notamment les suivantes:

fonction de représentation des jeunes auprès de l'Union européenne;

fonction de coordination des positions de ses membres vis-à-vis de l'Union européenne;

relais de l'information sur la jeunesse vis-à-vis des institutions européennes;

relais de l'information de l'Union européenne vis-à-vis des conseils nationaux de jeunesse et des organisations non gouvernementales;

promotion et préparation de la participation des jeunes à la vie démocratique;

contributions au nouveau cadre de coopération décidé au niveau de l'Union européenne dans le domaine de la jeunesse;

contribution au développement des politiques jeunesse, du travail socio-éducatif et des opportunités éducationnelles et à la transmission de l'information relative aux jeunes ainsi qu'au développement des structures représentatives des jeunes dans toute l'Europe;

actions de débat et de réflexion sur la jeunesse en Europe et dans d'autres régions du globe et sur l'action de l'Union européenne en faveur des jeunes.

4.3. Formation et mise en réseau des professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse

Cette mesure soutient les activités qui visent à la formation des professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse, notamment les animateurs de jeunesse, les responsables de projets, les conseillers des jeunes, les intervenants pédagogiques dans les projets. Elle soutient également l'échange d'expériences, d'expertise et de bonnes pratiques entre ces professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse . Cette mesure soutient également les activités qui faciliteront l'établissement de projets et de partenariats durables et de qualité au sein du programme. Il convient de porter une attention particulière aux activités favorisant la participation des jeunes qui éprouvent le plus de difficultés à participer à des actions communautaires.

4.4. Projets pour stimuler l'innovation et la qualité

Cette mesure soutient les projets qui visent à introduire, mettre en œuvre et promouvoir des approches innovatrices dans le domaine de la jeunesse. Ces approches innovatrices peuvent avoir trait au contenu et aux objectifs en lien avec l'évolution du cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, la participation de partenaires d'origines diverses ou la dissémination de l'information.

4.5. Actions d'information à destination des jeunes et des professionnels du secteur de la jeunesse et des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse

Cette mesure soutient l'information et la communication à destination des jeunes en améliorant l'accès de ces derniers aux informations pertinentes et aux services de communication de sorte à augmenter leur participation à la vie publique et de faciliter l'expression de leur potentiel en tant que citoyens actifs et responsables. À cette fin, les activités, au niveau européen et national, qui améliorent l'accès des jeunes à l'information et aux services de communication, qui augmentent la dissémination d'une information de qualité et qui accroissent la participation des jeunes dans la préparation et la dissémination de l'information, seront soutenues.

Cette mesure contribue en particulier au développement de portails européens, nationaux, régionaux et locaux visant à disséminer une information spécifique aux jeunes par toutes sortes de moyens, en particulier ceux que les jeunes utilisent le plus fréquemment. Cette action peut également soutenir des mesures qui promeuvent l'engagement des jeunes dans la préparation et la dissémination de conseils et produits d'information compréhensibles, conviviaux et ciblés, de sorte à améliorer la qualité de l'information et l'accès à cette dernière par tous les jeunes. Toutes les publications doivent explicitement faire référence à l'égalité entre les femmes et les hommes et utiliser une formulation linguistique spécifique pour chacun des deux sexes.

4.6. Partenariats

Cette mesure permet de financer des partenariats avec des entités régionales ou locales, dans le but de développer dans la durée, des projets qui pourront combiner différentes mesures du programme. Le financement porte sur les projets et les activités de coordination.

4.7. Soutien aux structures du programme

Cette mesure permet de financer des structures prévues à l'article 8, paragraphe 2, notamment les Agences nationales. Cette assistance peut être fournie sous forme d'octroi de subventions de fonctionnement n'excédant pas 50 % du coût total éligible adopté dans le programme de travail de l'agence. Cette mesure permet également de financer les organismes assimilés comme les coordinateurs nationaux, les centres de ressources, le réseau EURODESK, la plate-forme euro-méditerranéenne de la jeunesse et les associations de jeunes volontaires européens, qui agissent en qualité d'organes de mise en œuvre au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c) et paragraphe 3 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.8. Valorisation

La Commission peut organiser des séminaires, colloques ou réunions susceptibles de faciliter la mise en œuvre du programme. Elle peut aussi entreprendre toute action d'information, de publication et de dissémination appropriée de même qu'une évaluation et qu'un contrôle du programme. De telles activités peuvent être financées au moyen de subvention, obtenues par voie de marchés publics ou organisées et financées directement par la Commission.

ACTION 5 — Soutien à la coopération politique

Cette action vise à favoriser la coopération européenne en matière de politique de la jeunesse.

La dotation financière indicative de l'action 5 ne doit pas être inférieure à 4 % du total des coûts prévus pour l'ensemble des cinq actions (au titre de la période 2007-2013).

5.1. Rencontres de jeunes et de responsables de politiques de la jeunesse

Cette mesure soutient les activités permettant la coopération politique et le dialogue structuré entre les jeunes et leurs organisations et les responsables de la politique de la jeunesse. Ces activités visent notamment à promouvoir la coopération et l'échange d'idées et de bonnes pratiques dans le domaine de la jeunesse, les conférences organisées par les présidences de l'Union, le soutien de séminaires pour les jeunes encourageant et aidant la participation des jeunes à l'Europe en tant que communauté politique, sociale et culturelle, ainsi que d'autres activités de valorisation et de diffusion des résultats des projets et des activités de l'Union européenne relatives au domaine de la jeunesse.

5.2. Semaine européenne de la jeunesse

Dans ce contexte, la Semaine européenne de la jeunesse devient une manifestation régulière et permanente en tant que partie intégrante de la politique européenne de la jeunesse. Une équipe de jeunes devrait participer à la planification et à la gestion des activités de manière à mettre la participation des jeunes au cœur même de cette semaine.

Les actions suivantes devraient avoir lieu sur une base centralisée et décentralisée en tant que composantes de la Semaine européenne de la jeunesse:

information sur l'action des institutions européennes,

actions permettant aux jeunes d'informer les membres du Parlement européen de leurs préoccupations,

octroi de prix aux meilleurs projets de la jeunesse promus par le programme «Jeunesse en action».

5.3. Soutien aux activités visant à une meilleure compréhension et connaissance du domaine de la jeunesse

Cette mesure soutient des projets spécifiques d'identification des connaissances existantes se rapportant à des thèmes prioritaires du domaine de la jeunesse fixés dans le cadre de la méthode ouverte de coordination ainsi que des projets permettant de les compléter, les actualiser et en faciliter l'accès.

Elle vise également à soutenir le développement de méthodes permettant d'analyser et de comparer les résultats d'études et de garantir leur qualité.

Le programme peut également soutenir des activités de mise en réseau des différents acteurs du domaine de la jeunesse.

5.4. Coopération avec des organisations internationales

Cette action peut soutenir la coopération de l'Union européenne avec des organisations internationales compétentes en matière de jeunesse, en particulier le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations unies ou ses institutions spécialisées.

6. GESTION DU PROGRAMME

L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment, des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme.

Afin de présenter tes projets modèles et tes bonnes pratiques, une banque de données contenant tes idées existantes dans te domaine des activités de ta jeunesse au niveau européen sera établie.

7. CONTRÔLES ET AUDITS

Pour les projets sélectionnés conformément à la procédure décrite à l'article 13 paragraphe 2 de la présente décision, un système d'audit par échantillonnage est mis en place.

La participante ou te participant garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. La participante ou le participant veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui seraient conservés par ses partenaires ou ses membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la part de la Commission.

Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier aux bureaux de ta participante ou du participant , ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des Comptes ainsi que l'Office européen de Lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

Les décisions de la Commission prises en application de l'article 10, les conventions avec les Agences nationales, les accords avec les pays tiers participants, ainsi que les conventions et contrats qui en découlent prévoient notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou tout représentant autorisé par elle), dont l'OLAF, et des audits de la Cour des Comptes, le cas échéant sur place. Ces contrôles peuvent être effectués auprès des Agences nationales, ainsi qu'au besoin auprès des bénéficiaires de subventions.

La Commission peut également procéder à des contrôles et vérifications sur place en conformité avec le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3) .

Pour les actions communautaires visées par la présente décision, la notion d'irrégularité visée à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4) doit être entendue comme toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par une entité juridique qui a ou aurait pour effet, par une dépense indue, de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celles-ci.


(1)  Sans préjudice de futurs développements, les pays voisins considérés sont les suivants: Arménie , Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie, Russie, Ukraine, Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Territoires Palestiniens, Syrie et Tunisie.

(2)  Belarus, Moldavie, Russie, Ukraine.

(3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

P6_TA(2005)0397

Programme Culture 2007 (2007-2013) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture 2007 (2007-2013) (COM(2004)0469 — C6-0094/2004 — 2004/0150(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0469) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 151, paragraphe 5, premier tiret, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0094/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des budgets et de la commission des affaires étrangères (A6-0269/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

souligne que les crédits inscrits dans la proposition de la Commission pour la période postérieure à 2006 dépendent de l'adoption du prochain cadre financier pluriannuel;

3.

invite la Commission, une fois le prochain cadre financier pluriannuel adopté, à présenter, le cas échéant, une proposition visant à ajuster le montant de référence financière du programme;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0150

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2005 en vue de l'adoption de la décision no .../2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture (2007-2013)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, paragraphe 5, premier tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel de favoriser la coopération et les échanges culturels afin de respecter et de promouvoir la diversité des langues et des cultures en Europe et d'améliorer la connaissance qu'ont les citoyens européens des cultures de l'Europe autres que la leur , tout en les sensibilisant au fait qu'ils partagent le même héritage culturel européen . La promotion de la coopération et de la diversité culturelles et linguistique contribue ainsi à faire de la citoyenneté européenne une réalité tangible en encourageant une participation directe des citoyens européens au processus d'intégration.

(2)

Une politique culturelle active visant à préserver la diversité culturelle de l'Europe et à promouvoir ses éléments culturels communs et son patrimoine culturel peuvent contribuer à améliorer la visibilité extérieure de l'Union européenne.

(3)

Le patrimoine architectural constitue un aspect important du patrimoine culturel européen. L'action de la Communauté visant à sa conservation et à sa sauvegarde doit compléter les actions nationales ou régionales.

(4)

La pleine adhésion et la pleine participation des citoyens à l'intégration européenne supposent que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs et leurs racines culturelles communes en tant qu'élément clef de leur identité et de leur appartenance à une société fondée sur la liberté, l'équité, la démocratie, le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne humaine, la tolérance et la solidarité dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne .

(5)

Le programme Culture (2007-2013) doit prendre en considération les domaines de l'héritage culturel et de la création culturelle des États membres, tels que l'architecture, les arts plastiques, la musique, la littérature et les arts du spectacle, tout en restant dans un esprit non sectoriel et ouvert à l'innovation et aux synergies transdisciplinaires.

(6)

Le secteur culturel est un important réservoir d'emplois; il existe en outre une relation évidente entre l'investissement dans la culture et le développement économique.

(7)

Il est essentiel que le secteur culturel s'implique et joue un rôle dans les développements politiques européens au sens large. C'est pourquoi la place de l'industrie culturelle dans les développements ayant lieu dans le cadre de la stratégie de Lisbonne doit être renforcée, car cette industrie prend de plus en plus part à l'économie européenne.

(8)

Afin de réussir la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne ainsi que de créer une économie de la connaissance hautement compétitive et bénéficiant de la compréhension et du soutien populaires, les connaissances spécialisées doivent être développées dans un matrice culturelle plus large, d'où la nécessité de renforcer les politiques culturelles au niveau régional et européen.

(9)

Il est également nécessaire de promouvoir une citoyenneté active et de renforcer la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes, y compris le racisme et la xénophobie.

(10)

Les musées sont importants car ils sont les dépositaires et les transmetteurs de l'héritage culturel européen, et ils peuvent aider à promouvoir une citoyenneté active et à renforcer la lutte contre l'exclusion en fournissant un aperçu et une compréhension de l'histoire de l'Europe et de la diversité culturelle.

(11)

Les populations vivant dans une grande pauvreté sont souvent défavorisées sur le plan culturel. L'amélioration de l'accès du plus grand nombre à la culture et au patrimoine culturel permet par conséquent de lutter contre l'exclusion sociale.

(12)

L'article 3 du traité stipule que, pour toutes les actions visées à cet article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.

(13)

Les programmes culturels Kaléidoscope, Ariane et Raphaël, puis Culture 2000, institués respectivement par les décisions no 719/96/CE (3), no 2085/97/CE (4), no 2228/97/CE (5) et no 508/2000/CE (6) du Parlement européen et du Conseil, ont marqué des étapes positives dans la mise en œuvre de l'action communautaire en matière de culture. Une expérience considérable a ainsi été acquise, notamment grâce à l'évaluation desdits programmes culturels. Il convient à présent de rationaliser et de renforcer l'action culturelle de la Communauté en s'appuyant sur les résultats de ces évaluations, les résultats de la consultation engagée avec toutes les parties intéressées et les travaux des institutions européennes. Il y a donc lieu d'instaurer un programme à cette fin.

(14)

Les institutions européennes se sont ainsi prononcées à diverses occasions sur des sujets touchant à l'action culturelle communautaire et aux enjeux de la coopération culturelle: en particulier le Conseil dans ses résolutions des 25 juin 2002 sur un nouveau plan de travail en matière de coopération européenne dans le domaine de la culture (7) et du 19 décembre 2002 mettant en œuvre le plan de travail en matière de coopération européenne dans le domaine de la culture (8), le Parlement européen dans ses résolutions du 5 septembre 2001 sur la coopération culturelle dans l'Union européenne (9), du 28 février 2002 sur la mise en œuvre du programme «Culture 2000» (10), du 22 octobre 2002 sur l'importance et le dynamisme du théâtre et des arts du spectacle dans l'Europe élargie (11) et du 4 septembre 2003 sur les industries culturelles (12) , ainsi que le Comité des régions dans son avis du 9 octobre 2003 sur la prolongation du programme Culture 2000.

(15)

Le Conseil, dans ses conclusions du 16 novembre 2004 relatives au plan de travail en faveur de la culture 2005-2006, le Parlement européen, dans sa résolution du 4 septembre 2003 sur les industries culturelles, et le Conseil économique et social européen, dans son avis du 28 janvier 2004 sur les industries culturelles en Europe, se sont prononcés sur la nécessité de mieux prendre en compte la spécificité économique et sociale des industries culturelles non audiovisuelles.

(16)

Le Conseil a insisté, dans ses résolutions précitées, sur la nécessité d'adopter au niveau communautaire une approche plus cohérente en ce qui concerne la culture et sur le fait que la valeur ajoutée européenne est une notion essentielle et déterminante dans le cadre de la coopération européenne en matière de culture, ainsi qu'une condition générale des actions de la Communauté dans le domaine de la culture.

(17)

Pour faire de l'espace culturel commun aux peuples de l'Europe une réalité, il importe de promouvoir la conservation et la connaissance du patrimoine culturel d'importance européenne, la mobilité transnationale des acteurs de la culture, et la circulation transnationale des œuvres et des produits artistiques et culturels, ainsi que de favoriser le dialogue et les échanges culturels.

(18)

Dans ce contexte, il y a lieu de promouvoir une coopération accrue entre les acteurs culturels en les encourageant à former des réseaux de coopération pluriannuelle permettant de développer des activités en commun, d'apporter un soutien à des actions plus ciblées ayant une réelle valeur ajoutée européenne, de soutenir des événements culturels emblématiques, de soutenir des organismes européens de coopération culturelle et d'encourager des travaux d'analyse sur des thèmes choisis d'intérêt européen ainsi que des activités de collecte et de diffusion de l'information de même que des actions de valorisation dans le domaine de la coopération culturelle.

(19)

En application de la décision no 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture»pour les années 2005 à 2019  (13), il convient d'apporter un financement significatif à cette manifestation qui jouit d'une grande visibilité auprès des Européens et qui contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun. L'accent doit être mis, dans le cadre de cette manifestation, sur la coopération culturelle transeuropéenne.

(20)

Il convient d'apporter un soutien au fonctionnement d'organismes qui œuvrent en faveur de la coopération culturelle européenne et jouent ainsi le rôle «d'ambassadeurs» de la culture européenne, en s'appuyant sur l'expérience acquise par l'Union dans le cadre de la décision no 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture  (14).

(21)

Conformément à l'esprit de l'article 151, paragraphe 4, du traité, l'action communautaire dans le domaine de la culture devrait être cohérente et complémentaire avec les autres politiques, actions et instruments communautaires. Une attention particulière devrait être accordée à l'interface des mesures communautaires dans les domaines de la culture et de l'éducation afin de garantir que les projets qui présentent un caractère commun (un projet portant, par exemple, sur la formation de jeunes musiciens) bénéficient d'un soutien par le biais d'actions communautaires relevant de celui des deux domaines qui s'avère le plus approprié.

(22)

Il est nécessaire que l'Union poursuive une campagne de sensibilisation et de soutien tant au niveau national et européen qu'au niveau international en faveur de la convention de l'Unesco sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques. Elle devrait veiller à contribuer à ce que cette convention n'affaiblisse pas les Droits de l'homme et les libertés fondamentales au nom de la culture ou des traditions.

(23)

Il est nécessaire que le programme, dans le respect du principe de la liberté d'expression, contribue aux efforts de l'Union en matière de promotion du développement durable et de lutte contre toutes les formes de discrimination.

(24)

Les pays candidats à l'Union et les pays de l'AELE membres de l'accord EEE ont une vocation reconnue à participer aux programmes communautaires conformément aux accords conclus avec ces pays.

(25)

Le Conseil européen des19 et 20 juin 2003 a adopté «l'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne» prévoyant que les programmes communautaires devraient être ouverts aux pays du processus de stabilisation et d'association sur la base d'accords-cadres à signer entre la Communauté et ces pays. Ces pays doivent pouvoir, s'ils le souhaitent, en fonction de considérations budgétaires ou de priorités politiques, participer au programme ou bénéficier d'une formule de coopération plus limitée, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir entre les parties concernées.

(26)

Le programme doit être également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant signé avec la Communauté européenne des accords qui comprennent un volet culturel, selon des modalités à définir.

(27)

Il est opportun d'établir un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle, intitulé «le programme Culture», pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

(28)

Un consensus général existe quant à la nécessité de consacrer à cet instrument de financement et de programmation des ressources budgétaires adéquates afin qu'il réalise les objectifs ambitieux qu'il établit.

(29)

L'action communautaire est complémentaire des actions nationales ou régionales menées dans le domaine de la coopération culturelle. Étant donné que les objectifs de l'action à réaliser (conservation et connaissance du patrimoine culturel d'importance européenne, mobilité transnationale des acteurs culturels en Europe, circulation transnationale des œuvres d'art et des produits culturels et artistiques ainsi que dialogue interculturel) ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres en raison de leur caractère transnational et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30)

Concernant la mise en œuvre du soutien communautaire, il convient de prendre en compte la nature spécifique du secteur culturel en Europe et notamment de veiller à ce que les procédures administratives et financières soient simplifiées autant que faire se peut, et adaptées aux objectifs poursuivis ainsi qu'aux pratiques et évolutions du secteur culturel.

(31)

Il convient, vu l'extension de la diversité culturelle et linguistique en Europe, de soutenir la traduction littéraire dans les langues modernes. Il convient également d'étendre ce soutien à la traduction des textes grecs et latins de l'antiquité classique et du Moyen-Âge, et de prendre en compte les spécificités du domaine de la traduction littéraire.

(32)

Il convient d'assurer, dans le cadre d'une collaboration entre la Commission et les États membres, un suivi et une évaluation continus du présent programme pour permettre des réajustements, notamment dans les priorités de mise en œuvre des mesures. L'évaluation comprendra une évaluation externe menée par des organismes indépendants et impartiaux.

(33)

Les mesures de suivi et d'évaluation du programme devraient faire appel à des objectifs et indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, appropriés et définis dans le temps.

(34)

Les mesures appropriées sont à mettre en œuvre afin de prévenir les irrégularités et les fraudes ainsi que recouvrer les fonds perdus, versés ou utilisés indûment.

(35)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, pour l'autorité budgétaire au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (15).

(36)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(37)

Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires afin d'assurer une transition sans heurts entre, d'une part, les programmes établis par les décisions no 508/2000/CE ou no 792/2004/CE et, d'autre part, le programme établi par la présente décision,

DÉCIDENT:

Article premier

Etablissement du programme et durée

1.   La présente décision établit le programme Culture, un programme pluriannuel unique pour les actions communautaires dans le domaine de la culture, ci-après dénommé «le programme».

2.   Le programme est mis en œuvre pour la période débutant le 1er janvier 2007 et expirant le 31 décembre 2013.

Article 2

Enveloppe financière du programme

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1 er, est établie à 600 millions d'euros .

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 3

Objectifs du programme

1.   L'objectif général du programme est de contribuer à la mise en valeur d'un espace culturel commun aux Européens par le développement de la coopération culturelle entre les créateurs, les acteurs culturels et les institutions culturelles des pays participant au programme, en vue de favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne.

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont:

a)

de promouvoir la conservation et la connaissance du patrimoine culturel d'importance européenne;

b)

de promouvoir la mobilité transnationale des personnes travaillant dans le secteur culturel;

c)

d'encourager la circulation transnationale des œuvres et des produits artistiques et culturels;

d)

de favoriser le dialogue interculturel.

Article 4

Lignes d'action du programme

1.   Les objectifs du programme sont poursuivis en mettant en œuvre les actions suivantes, telles que décrites en annexe:

a)

Soutien à des actions culturelles

Les réseaux de coopération pluriannuelle

Les actions de coopération

Les actions spéciales;

b)

Soutien à des organismes actifs au niveau européen dans le domaine culturel .

c)

Soutien à des travaux d'analyse ainsi qu'à la collecte et à la diffusion de l'information et à des activités de valorisation dans les domaines impliquant le secteur culturel, tels que la coopération culturelle , le patrimoine culturel, la synergie entre l'éducation et la culture, la formation professionnelle supplémentaire destinée aux artistes et l'emploi dans le secteur culturel.

d)

Soutien aux actions en rapport avec l'éducation musicale et artistique, favorisant l'aboutissement d'échanges de bonnes pratiques et une coopération plus étroite au niveau européen.

2.   Ces actions sont menées conformément aux dispositions figurant en annexe.

Article 5

Dispositions concernant les pays tiers

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

les pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux dispositions de l'accord EEE;

les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion à l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays dans les programmes communautaires établis respectivement dans l'accord-cadre et dans les décisions des conseils d'association;

les pays des Balkans occidentaux selon les modalités définies avec ces pays suite aux accords-cadres à établir concernant leur participation dans les programmes communautaires;

les pays couverts par la politique européenne de voisinage conformément aux plans d'actions à établir.

Les pays cités au présent paragraphe, sous réserve que les conditions requises soient remplies et moyennant le versement de crédits supplémentaires, participent pleinement au programme.

La Commission assure l'articulation entre le programme et d'autres mesures communautaires, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, du sport, des langues, de l'insertion sociale, de la lutte contre les discriminations et de la recherche.

2.   Le programme est également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu avec la Communauté européenne des accords d'association ou de coopération qui comprennent des clauses culturelles, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir.

Les pays des Balkans occidentaux visés au paragraphe 1 qui ne souhaiteraient pas bénéficier d'une pleine participation au programme, peuvent bénéficier d'une coopération avec le programme dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article 6

Coopération avec les organisations internationales

Le programme permet la coopération avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, telles que l'Unesco ou le Conseil de l'Europe, sur la base de contributions paritaires et dans le respect des règles propres à chaque institution ou organisation pour la réalisation des actions prévues à l'article 4.

Article 7

Complémentarité avec d'autres instruments d'action communautaires

La Commission assure l'articulation entre le programme et d'autres mesures communautaires, en particulier les mesures prises dans le cadre des fonds structurels et dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, du sport, des langues, de l'inclusion sociale, de la lutte contre toutes les formes de discrimination et de la recherche.

Article 8

Mise en œuvre

1.   La Commission assure la mise en œuvre des actions communautaires faisant l'objet du présent programme, conformément à l'annexe.

2.   Les mesures suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2:

a)

le plan de travail annuel, y compris les priorités, ainsi que les critères et procédures de sélection;

b)

le budget annuel et la ventilation des fonds entre les différentes actions du programme;

c)

les mesures de suivi et d'évaluation du programme.

3.   Toutes les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3.

Article 9

Mesures de transparence

1.     Les critères de sélection fixés par les experts ainsi que la grille de classement utilisée sont à la disposition de tous les acteurs culturels.

2.     Que l'acteur ait reçu ou non une aide, le demandeur a le droit de recevoir les informations pertinentes sur les raisons qui ont motivé la décision définitive.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Points de contact culture

1.   Les points de contact culture, tels que définis à la section 1, point 3.3, de l'annexe, agissent en qualité d'organes de mise en œuvre pour la diffusion d'informations sur le programme au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (17) (ci-après dénommé «le règlement financier»).

2.   Les points de contact culture doivent respecter les critères suivants:

disposer d'un personnel suffisant et rassemblant des qualifications professionnelles en rapport avec leurs missions et des qualifications linguistiques adaptées au travail dans un environnement de coopération internationale;

disposer d'infrastructures adaptées, notamment en ce qui concerne les équipements informatiques et les moyens de communication;

œuvrer dans un contexte administratif qui leur permette de s'acquitter convenablement de leurs tâches et d'éviter tout conflit d'intérêt.

Article 12

Dispositions financières

1.   En application de l'article 176, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (18) , la Commission peut décider en fonction de la caractéristique des bénéficiaires et de la nature des actions, s'il y a lieu d'exempter ceux-ci de la vérification des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de travail.

2.   Les aides financières prendront la forme de subventions à des personnes morales. Des bourses pourront dans certains cas être octroyées à des personnes physiques en application de l'article 114, paragraphe 1, du règlement financier. La Commission peut également décerner des prix à des personnes physiques ou morales pour des actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme. Conformément à l'article 181 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, et suivant la nature de l'action, des financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coût unitaire peuvent être autorisés.

3.   En application de l'article 168, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, certaines activités ponctuelles des capitales européennes de la Culture désignées en fonction de la décision no 1419/1999/CE peuvent recevoir une subvention.

Article 13

Contribution du programme à d'autres politiques communautaires

Le programme contribue au renforcement des politiques transversales de la Communauté européenne, notamment:

a)

en promouvant le principe fondamental de la liberté d'expression;

b)

en renforçant le sentiment de citoyenneté européenne et en sensibilisant à l'existence d'un patrimoine culturel commun d'importance européenne;

c)

en encourageant une prise de conscience relativement à l'importance de contribuer au développement durable;

d)

en affirmant l'importance d'un programme européen de coopération culturelle visant à promouvoir la compréhension mutuelle, l'intégration sociale et la tolérance au sein de l'Union;

e)

en contribuant à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

f)

en encourageant la conscience culturelle des citoyens européens et en renforçant la synergie entre l'éducation et la culture;

g)

en promouvant la diversité culturelle et linguistique sous toutes ses formes en Europe.

La cohérence et la complémentarité entre le programme et les politiques communautaires dans le domaine de la coopération culturelle avec les pays tiers feront l'objet d'une attention particulière.

Article 14

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du programme. Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont pris en compte lors de la mise en œuvre du programme.

Ce suivi comprend notamment l'établissement des rapports visés au paragraphe 4, points a) et c).

Les objectifs spécifiques seront révisés sur la base des résultats des rapports de suivi, conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

2.   La Commission assure une évaluation régulière, externe et indépendante du programme.

3.     L'évaluation du programme doit tenir compte des objectifs formulés dans la présente décision, afin de garantir leur réalisation.

4.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

un rapport intermédiaire d'évaluation externe et indépendant sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent programme au plus tard le 31 décembre 2010;

b)

une communication sur la continuation du présent programme au plus tard le 31 décembre 2011;

c)

un rapport d'évaluation externe et indépendant ex post au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 15

Dispositions transitoires

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 sur la base des décisions no 508/2000/CE ou no 792/2004/CE demeurent gérées jusqu'à leur clôture conformément aux dispositions de ces décisions.

Le comité prévu à l'article 5 de la décision no 508/2000/CE est remplacé par le comité prévu à l'article 10 de la présente décision.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 164 du 5.7.2005, p. 65 .

(2)  Position du Parlement européen au 25 octobre 2005.

(3)  JO L 99 du 20.4.1996, p. 20.

(4)  JO L 291 du 24.10.1997, p. 26.

(5)  JO L 305 du 8.11.1997, p. 31.

(6)  JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.

(7)  JO C 162 du 6.7.2002, p. 5.

(8)  JO C 13 du 18.1.2003, p. 5.

(9)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 142 .

(10)  JO C 293 E du 28.11.2002, p. 105.

(11)  JO C 300 E du 11.12.2003, p. 156.

(12)  JO C 76 E du 2532004, p. 459.

(13)   JO L 166 du 1.7.1999, p. 1 .

(14)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 40 .

(15)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(18)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

ANNEXE

I. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET ÉVENEMENTS

1. Premier volet: soutien à des actions culturelles

1.1. Réseaux de coopération pluriannuelle

Le programme soutient des réseaux de coopération pluriannuelle culturelle durables et structurés entre opérateurs culturels européens. Ce soutien a pour but d'aider ces réseaux dans leur phase de décollage et de structuration ou dans leur phase d'extension géographique. Il s'agit de les inciter à s'établir sur des bases durables et à atteindre leur autonomie financière.

Chaque réseau est constitué d'au moins 6 opérateurs de 4 pays différents participant au programme et vise à regrouper des opérateurs d'un ou de plusieurs secteurs autour de divers activités ou projets pluriannuels, qui peuvent être de nature sectorielle ou transsectorielle, mais qui doivent poursuivre un objectif commun. Chaque réseau a un opérateur principal, qui représente tes autres opérateurs parties prenantes et qui est responsable devant la Commission.

Chaque réseau vise la réalisation de nombreuses activités culturelles structurées et pluriannuelles. Ces activités doivent être mises en œuvre pendant toute la durée du financement communautaire. Elles doivent relever d'au moins deux des objectifs spécifiques indiqués à l'article 3 , paragraphe 2, points a) à c) . Une priorité sera accordée aux réseaux qui entendent développer des activités répondant à la fois aux trois objectifs de l'article 3, paragraphe 2, points a) à c) .

Les réseaux sont sélectionnés suite à des appels à propositions, dans le respect du règlement financier et de ses mesures d'exécution. Dans ce cadre, la sélection se fera entre autres sur la base de l'expertise reconnue des coorganisateurs dans leur domaine d'activité, de la capacité financière et opérationnelle de ces derniers à mener à leur terme les activités proposées, ainsi que de la qualité de ces activités et de leur adéquation avec l'objectif général et les objectifs spécifiques du programme, tels qu'indiqués à l'article 3.

Les réseaux doivent être fondés sur un accord de coopération, c'est-à-dire sur un document commun ayant une forme juridique dans l'un des pays participants et signé par tous les coorganisateurs.

Le soutien communautaire ne peut excéder 70 % du budget du projet et a un caractère dégressif. Il ne peut être supérieur à 500 000 euros par an. Ce soutien est apporté pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans. Au cours de cette période, certains coorganisateurs peuvent être remplacés pour autant que l'objectif et le nombre de pays représentés restent inchangés.

Environ 29 % du budget total alloué au programme est consacré à ce type de soutien.

1.2. Les actions de coopération

Le programme soutient des actions de coopération culturelle de nature sectorielle ou transsectorielle entre opérateurs européens. Une large place y est accordée à la créativité et à l'innovation , notamment aux projets concernant la protection et la diffusion de la connaissance du patrimoine culturel d'importance européenne . Les actions visant à explorer des pistes de coopération afin de les développer sur un plus long terme seront particulièrement encouragées.

Chaque action doit être conçue et réalisée en partenariat par au moins 3 opérateurs culturels de 3 pays participants différents, que ces opérateurs soient d'un ou de plusieurs secteurs.

Les actions sont sélectionnées suite à des appels à propositions, dans le respect du règlement financier et de ses mesures d'exécution. Dans ce cadre, la sélection se fera entre autres sur la base de l'expertise reconnue des coorganisateurs, de la capacité financière et opérationnelle de ces derniers à mener à leur terme les actions proposées, ainsi que de la qualité de ces actions et de leur adéquation avec l'objectif général et les objectifs spécifiques du programme, tels qu'indiqués à l'article 3.

Le soutien communautaire ne peut excéder 70 % du budget du projet. Il ne peut être inférieur à 30 000 euros par an ni supérieur à 200 000 d'euros par an. Ce soutien est apporté pour une période de douze à vingt-quatre mois.

Les conditions prévues dans le cadre de cette action en ce qui concerne le nombre minimum d'opérateurs requis pour présenter des projets ainsi que les montants minimums et maximums du soutien communautaire peuvent être adaptés afin de prendre en compte les spécificités de la traduction littéraire.

Environ 30 % du budget total alloué au programme est consacré à ce type de soutien.

1.3. Les actions spéciales

Le programme soutient également des actions spéciales. Ces actions sont spéciales en ce qu'elles doivent revêtir une dimension et une envergure importantes, avoir une résonance significative auprès des peuples de l'Europe et contribuer à une meilleure prise de conscience de l'appartenance à une même communauté, ainsi qu'à la sensibilisation à la diversité culturelle des États membres, et au dialogue interculturel et international. Elles doivent relever d'au moins deux objectifs spécifiques indiqués à l'article 3, paragraphe 2, points a) à c) .

Ces actions spéciales contribuent également à donner une plus grande visibilité à l'action culturelle communautaire et à accroître le rayonnement culturel de notre continent.

À titre d'exemple, pourront être soutenues en tant qu'«actions spéciales»des distributions de prix, dans la mesure où elles mettent en lumière des artistes, œuvres ou réalisations culturelles ou artistiques, les font connaître au-delà des frontières nationales et favorisent ainsi la mobilité et les échanges (à l'instar, par exemple, du prix Europa) .

Un soutien significatif sera aussi accordé dans ce cadre aux «Capitales européennes de la Culture» afin d'aider à la mise en œuvre d'activités mettant l'accent sur la visibilité européenne et la coopération culturelle transeuropéenne.

Un soutien pourra également être accordé dans ce cadre aux actions de coopération avec les pays tiers et les organisations internationales, telles que prévues à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6.

Les exemples susmentionnés ne constituent pas une liste exhaustive des actions susceptibles d'être soutenues au titre de ce sous-volet du programme.

Les modalités de sélection des actions spéciales seront fonction de l'action en question. Les financements seront accordés à la suite d'appels à propositions et d'appels d'offres, sauf dans des cas relevant des articles 54 et 168 du règlement financier. Il sera aussi tenu compte de l'adéquation de chaque action avec l'objectif général et les objectifs spécifiques du programme, tels qu'indiqués à l'article 3.

Le soutien communautaire ne peut excéder 60 % du budget du projet.

Environ 16 % du budget total alloué au programme est consacré à ce type de soutien.

2. Deuxième volet: soutien à des organismes européens actifs au niveau européen dans le domaine culturel ainsi qu'à des actions visant à protéger et à commémorer les principaux sites et archives ayant un lien avec les déportations.

Ce soutien prend la forme d'une subvention de fonctionnement destinée à cofinancer les dépenses liées au programme de travail permanent d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la culture ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union dans ce domaine.

Il est prévu que ces subventions soient octroyées sur la base d'appels à propositions annuels.

Environ 14 % du budget total alloué au programme est consacré à ce volet.

Soutien au fonctionnement d'organisations d'intérêt culturel européen

Un soutien peut être apporté aux organismes qui œuvrent en faveur de la coopération culturelle de l'une ou l'autre des manières suivantes:

en assurant des fonctions de représentation au niveau communautaire,

en collectant ou en diffusant des informations de nature à faciliter la coopération culturelle communautaire transeuropéenne,

en mettant en réseau au niveau européen des organismes actifs dans le domaine de la culture,

en participant à la réalisation de projets de coopération culturelle,

en jouant le rôle d'ambassadeurs de la culture européenne (à l'instar, par exemple, de l'Orchestre des jeunes de l'Union européenne).

Ces organismes doivent présenter une réelle dimension européenne. À cet égard, ils doivent exercer leurs activités au niveau européen, seuls ou sous la forme de diverses associations coordonnées, et leur structure (membres inscrits) et leurs activités doivent avoir un rayonnement potentiel au niveau de toute l'Union ou couvrir au moins sept pays européens.

La sélection des organismes bénéficiaires de telles subventions de fonctionnement résulte d'un appel à propositions. Elle se fait sur la base de l'adéquation du programme de travail des organismes avec les objectifs spécifiques indiqués à l'article 3. Des accords-cadres de partenariat pluriannuel peuvent être conclus avec des organismes issus de cette sélection.

Le montant d'une subvention de fonctionnement octroyée au titre de ce volet de l'annexe ne saurait dépasser 80 % des dépenses admissibles de l'organisme pour l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée.

3. Troisième volet: soutien à des travaux d'analyse, à la collecte et à la diffusion de l'information ainsi qu'à des activités de valorisation dans le domaine de la coopération culturelle

Environ 5 % du budget total alloué au programme est consacré à ce volet.

3.1. Soutien à des travaux d'analyse dans le domaine de la coopération culturelle

Le programme soutient la réalisation d'études et de travaux d'analyse dans le domaine de la coopération culturelle. Ce soutien a pour but d'augmenter le volume d'informations et de données chiffrées sur la coopération culturelle à l'échelle de l'Europe, notamment en ce qui concerne la mobilité des acteurs de la culture, la circulation des œuvres d'art et des produits artistiques et culturels et le dialogue interculturel.

Pourront être soutenus au titre de ce volet les études et travaux d'analyse qui contribuent à enrichir la connaissance du phénomène de la coopération culturelle transeuropéenne et à créer un terrain favorable à son essor. Les projets visant à la collecte et à l'analyse de données statistiques devront être particulièrement encouragés.

3.2. Soutien à la collecte et à la diffusion de l'information ainsi qu'à des activités de valorisation dans le domaine de la coopération culturelle

Le programme apporte un soutien à la collecte et à la diffusion de l'information ainsi qu'à des activités de valorisation via le développement d'un outil sur Internet, ciblé sur les besoins des professionnels de la culture dans le domaine de la coopération culturelle transeuropéenne.

Cet outil doit permettre l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, la diffusion d'informations concernant le programme culturel mais aussi la coopération culturelle transeuropéenne au sens large.

3.3. Soutien aux points de contact culture

Afin d'assurer une diffusion ciblée, efficace et proche du terrain d'informations pratiques sur le programme, celui-ci prévoit le soutien de «points de contact culture». Ces organes, qui agissent au niveau national, sont établis par la Commission en collaboration avec les États membres et sur une base volontaire et, lorsque cela est possible d'un point de vue pratique, ils seront situés dans les locaux de la représentation de la Commission en place dans les différentes capitales nationales .

Les points de contact culture ont pour mission:

d'assurer la promotion du programme,

de faciliter l'accès au programme et d'encourager la participation à ses actions du plus grand nombre possible de professionnels et d'acteurs culturels grâce à une diffusion effective des informations,

d'assurer un relais permanent avec les différentes institutions apportant un soutien au secteur culturel dans les États membres, contribuant ainsi à la complémentarité entre les actions du programme et les mesures nationales de soutien,

d'assurer, au niveau approprié, l'information et le contact entre les acteurs participant au programme ainsi qu'à d'autres programmes communautaires accessibles aux projets culturels.

II. GESTION DU PROGRAMME

L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme.

III. CONTRÔLES ET AUDITS

Pour les projets sélectionnés conformément à la procédure décrite à l'article 12, paragraphe 1, un système d'audit par échantillonnage est mis en place.

Le bénéficiaire d'une subvention garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui seraient conservés par ses partenaires ou ses membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents, soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la part de la Commission.

Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (1). Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'OLAF et sont régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (2).

IV. ACTIONS D'INFORMATION , DE COMMUNICATION ET DE VALORISATION

1. Commission

La Commission peut organiser des séminaires, colloques ou réunions afin de faciliter la mise en œuvre du programme, et entreprendre l'information, la publication et les actions de diffusion et de valorisation appropriées ainsi que le suivi et l'évaluation du programme. De telles activités pourront être financées au moyen de subventions, ou par le biais des procédures de marchés, ou bien encore organisées et financées directement par la Commission.

2. Points de contact

La Commission et les États membres organisent, sur une base volontaire, et renforcent l'échange des informations utiles à la mise en œuvre du programme au moyen des points de contact culture qui agissent en qualité d'organe de mise en œuvre au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement financier.

V. VENTILATION DU BUDGET GLOBAL

Ventilation indicative du budget annuel du programme

 

Pourcentage du budget

Volet 1 (soutien aux projets)

Environ 75 %

réseaux de coopération pluriannuelle

Environ 29 %

— actions de coopération

Environ 30 %

— actions spéciales

Environ 16 %

Volet 2 (soutien aux organismes)

Environ 14 %

Volet 3 (analyse et information)

Environ 5 %

Total dépenses opérationnelles

Environ 94 %

Gestion du programme

environ 6 %


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

P6_TA(2005)0398

Programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (COM(2004)0470 — C6-0093/2004 — 2004/0151(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0470) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 157, paragraphe 3, et l'article 150, paragraphe 4, du traité CE, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0093/2004),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0278/2005);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

souligne que les crédits indiqués dans la proposition de la Commission pour la période courant après 2006 sont subordonnés à la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel;

3.

invite la Commission, une fois adopté le prochain cadre financier pluriannuel, à présenter, le cas échéant, une proposition visant à ajuster le montant de référence financière du présent programme;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P6_TC1-COD(2004)0151

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2005 en vue de l'adoption de la décision no .../2005/CE du Parlement européen et du Conseil portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 157, paragraphe 3, et 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur audiovisuel européen a un rôle primordial à jouer dans l'émergence d'une citoyenneté européenne, car il constitue aujourd'hui un des principaux vecteurs de transmission, auprès des Européens, et notamment des jeunes, des valeurs communes, fondamentales, sociales et culturelles de l'Union européenne . Le soutien communautaire vise à permettre au secteur audiovisuel européen de favoriser le dialogue interculturel, de renforcer la connaissance réciproque entre les cultures européennes et de développer son potentiel politique, culturel, social et économique, véritable valeur ajoutée à la réalisation de la citoyenneté européenne. Il a également pour objectif le renforcement de sa compétitivité et en particulier l'augmentation de la part de marché en Europe des œuvres européennes non nationales.

(2)

Il est également nécessaire de promouvoir une citoyenneté active et de renforcer le respect du principe de la dignité de la personne humaine, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination et l'exclusion sous toutes leurs formes, y compris le racisme et la xénophobie.

(3)

La présence et le pouvoir croissants des femmes dans le secteur audiovisuel peuvent apporter un changement en matière de contenu audiovisuel ainsi que susciter l'intérêt d'un public féminin plus large et sont essentiels pour l'égalité des genres dans la société dans son ensemble.

(4)

Le soutien communautaire au secteur audiovisuel s'appuie sur l'article 151 du traité, qui dispose que:

la Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun;

la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

(5)

Le soutien communautaire au secteur audiovisuel s'insère également dans le contexte du nouvel objectif stratégique défini pour l'Union européenne par le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, à savoir: renforcer la formation, l'emploi, la réforme économique et la cohésion sociale dans le cadre d'une économie fondée sur la connaissance. Dans ses conclusions, le Conseil a constaté que «les industries de contenu créent de la valeur ajoutée en tirant parti de la diversité culturelle européenne et en l'organisant en réseau». Cette approche a été confirmée dans les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003.

(6)

Le soutien communautaire au secteur audiovisuel s'appuie enfin sur l'expérience considérable acquise au cours des programmes MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus et MEDIA — Formation (4), qui ont encouragé le développement de l'industrie audiovisuelle européenne depuis 1991. Cette expérience a été mise en évidence notamment dans le cadre de l'évaluation des programmes susmentionnés (5).

(7)

Elle a démontré que l'action communautaire doit se concentrer tout particulièrement:

en amont de la production audiovisuelle, sur le développement des œuvres audiovisuelles européennes ainsi que sur l'acquisition et le perfectionnement de compétences dans le domaine audiovisuel, cette dernière action devant être considérée comme faisant partie intégrante du processus de préproduction des œuvres audiovisuelles;

en aval de la production, sur la distribution, l'exploitation en salles et la promotion, des œuvres audiovisuelles européennes;

sur ta numérisation, qui apportera une contribution décisive au renforcement du secteur audiovisuel et devrait devenir une préoccupation centrale de MEDIA 2007;

et qu'il est nécessaire de privilégier les services numériques et les catalogues européens afin de surmonter la fragmentation du marché audiovisuel européen.

(8)

Le programme MEDIA doit encourager les auteurs (tels que les scénaristes et réalisateurs) dans le processus de création et les inciter à développer et à adopter de nouvelles techniques de création qui renforceront la capacité d'innovation du secteur audiovisuel européen.

(9)

Il existe plus d'une plateforme de numérisation pour la projection de films, et le choix de la plateforme dépend des différents utilisateurs, utilisations et besoins. Des projets pilotes relevant du programme MEDIA pourraient servir de terrain d'essai pour l'élaboration de nouvelles normes en fonction des besoins du secteur audiovisuel.

(10)

Mise en place en complément des programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation, l'Action Préparatoire i2i «Croissance et audiovisuel» a pour sa part marqué une autre étape dans la mise en œuvre de la politique de soutien communautaire au secteur audiovisuel. Elle a cherché en effet à remédier spécifiquement aux problèmes d'accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur audiovisuel. L'évaluation de i2i «Croissance et audiovisuel» a confirmé son adéquation aux besoins du secteur et la nécessité de poursuivre l'action communautaire dans ce sens , mais a souligné qu'elle devrait être davantage axée sur les besoins particuliers du secteur.

(11)

Le secteur audiovisuel européen se caractérise par un potentiel considérable de croissance, d'innovation et de dynamisme, par la fragmentation du marché résultant de la diversité culturelle et linguistique et, par conséquent, par un grand nombre de très petites, petites et moyennes entreprises souffrant d'une sous-capitalisation chronique. Concernant la mise en œuvre du soutien communautaire, il convient de prendre en compte la nature spécifique du secteur audiovisuel et de veiller à ce que les procédures administratives et financières soient proportionnées au montant des aides apportées et soient, autant que faire se peut, grandement simplifiées et adaptées aux objectifs poursuivis ainsi qu'aux pratiques et intérêts de l'industrie audiovisuelle. La simplification doit notamment aboutir à une réduction du délai séparant la conception des projets et le moment où ils deviennent accessibles au public.

(12)

L'absence quasi totale de sociétés spécialisées dans le crédit au secteur audiovisuel constitue un immense obstacle à la concurrence dans l'ensemble de l'Union européenne.

(13)

Toute action adoptée dans le cadre de ce programme doit être conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 11 sur la liberté d'expression et le pluralisme des médias.

(14)

La Commission et les États membres devraient examiner l'intervention en faveur du secteur audiovisuel, en particulier les résultats de l'action préparatoire «i2i», afin de déterminer dans quelle mesure l'aide future pourra simplifier le développement de produits spécialisés pour les PME au travers de crédits.

(15)

Dans les États membres dans lesquels des systèmes financés par des crédits ont été mis en place afin de promouvoir les projets audiovisuels nationaux et de mobiliser les capitaux privés, il convient d'envisager l'ouverture de ces capitaux à des projets européens non nationaux avec le soutien de MEDIA 2007.

(16)

L'article 3 du traité instituant la Communauté européenne dispose que, pour toutes les actions qu'il vise, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'article 13 du traité dispose que la Communauté prend toutes les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le programme répondra également aux besoins en matière d'accès des citoyens handicapés, notamment pour ceux ayant des besoins spécifiques ou des troubles auditifs .

(17)

L'article II-82 du traité établissant une Constitution pour l'Europe dispose que l'Union respecte la diversité culturelle et linguistique et, par conséquent, il est nécessaire d'être attentif aux besoins particuliers des petits États membres et des États membres présentant plusieurs zones linguistiques.

(18)

Une transparence et une diffusion renforcées de l'information relative au marché audiovisuel européen constituent un facteur de compétitivité pour les opérateurs du secteur, et notamment pour les PME. Le renforcement de la transparence et de la diffusion de l'information favorise la confiance des investisseurs privés par une meilleure appréhension du potentiel du secteur. Elles facilitent également l'évaluation et le suivi de l'action communautaire. La participation de l'Union européenne à l'Observatoire européen de l'audiovisuel doit notamment permettre de contribuer à la réalisation de ces objectifs.

(19)

Dans l'Union européenne des vingt-cinq, la coopération constitue de plus en plus une réponse stratégique destinée à renforcer la compétitivité de l'industrie cinématographique européenne. Par conséquent, il convient de renforcer l'aide en faveur de réseaux à l'échelle de l'UE dans tous les domaines couverts par le programme MEDIA — formation, développement, distribution et promotion. Il s'agit notamment d'assurer la coopération avec des opérateurs des États membres ayant adhéré à l'UE après le 30 avril 2004. Il convient de souligner que toute stratégie de coopération parmi les acteurs du secteur audiovisuel doit respecter le droit de la concurrence de l'UE.

(20)

L'aide financière publique au cinéma au niveau européen, national, régional ou local est fondamentale pour surmonter les difficultés structurelles du secteur et permettre à l'industrie audiovisuelle européenne de relever le défi de la mondialisation. Les mécanismes de l'aide publique doivent être conformes à l'article 87, paragraphe 3, point d) et à l'article 151, paragraphe 4, du traité et ne doivent pas être ouverts à la libéralisation dans le cadre de négociations internationales sur le commerce.

(21)

Les pays candidats à l'Union européenne et les pays de l'AELE membres de l'accord EEE ont une vocation reconnue à participer aux programmes communautaires, conformément aux accords conclus avec ces pays.

(22)

La coopération entre le programme MEDIA et Eurimages doit être encouragée, sans pour autant aboutir à une intégration des domaines financier et administratif.

(23)

Le Conseil européen de Salonique du 19 et 20 juin 2003 a adopté «l'Agenda pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», prévoyant que les programmes communautaires devraient être ouverts aux pays du processus de stabilisation et d'association sur base d'accords cadre à signer entre la Communauté et ces pays.

(24)

Les autres pays européens parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière font partie intégrante de l'espace audiovisuel européen et ont donc vocation à participer au présent programme, sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux conditions à convenir dans les accords entre les parties concernées; ces pays doivent pouvoir, s'ils le souhaitent, en fonction de considérations budgétaires ou de priorités de leurs industries audiovisuelles, participer au programme ou bénéficier d'une formule de coopération plus limitée, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir entre les parties concernées.

(25)

La coopération avec des pays tiers non européens développée sur la base d'intérêts mutuels et équilibrés peut créer une plus value pour l'industrie audiovisuelle européenne en matière de promotion, d'accès au marché, de distribution, de diffusion et d'exploitation des œuvres européennes dans ces pays; une telle coopération doit être développée sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir dans des accords entre les parties concernées.

(26)

Les mesures appropriées doivent être mises en œuvre afin de prévenir les irrégularités et les fraudes, recouvrer les fonds perdus, versés ou utilisés indûment.

(27)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens des points 33 et 34 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (6).

(28)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(29)

Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires afin d'assurer la transition entre les programmes établis par la décision 2000/821/CE et par la décision no 163/2001/CE, et le programme établi par la présente décision,

DECIDENT:

Chapitre 1

Objectifs globaux du programme et enveloppe financière

Article premier

Objectifs et priorités du programme

1.   La présente décision établit un programme de soutien au secteur audiovisuel européen, ci-après dénommé «programme», pour une période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   Le secteur audiovisuel est un vecteur essentiel pour la transmission et l'épanouissement des valeurs fondamentales, sociales et culturelles européennes et la création d'emplois hautement qualifiés et d'avenir. Sa créativité est un facteur positif en termes de compétitivité et d'attrait culturel auprès du public . Le programme vise à renforcer économiquement le secteur audiovisuel afin de lui permettre de remplir au mieux ses rôles culturels en développant une industrie aux produits puissants et diversifiés et un patrimoine valorisé et accessible .

Les objectifs globaux du programme sont:

a)

de préserver et mettre en valeur la diversité linguistique et culturelle et le patrimoine audiovisuel européens, d'en garantir l'accès à tous les citoyens européens , de promouvoir le pluralisme des médias et la liberté d'expression et de favoriser le dialogue entre les cultures , au sein même de l'Union européenne ainsi qu'entre l'Union et ses voisins ;

b)

d'accroître la circulation des œuvres audiovisuelles européennes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne en renforçant la coopération entre les opérateurs ;

c)

de renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel européen et des œuvres audiovisuelles européennes dans le cadre de marchés européens et internationaux favorables à l'emploi, en promouvant les relations entre les professionnels du secteur .

3.   Pour réaliser ces objectifs, le programme intervient en soutenant:

a)

en amont de la production audiovisuelle: l'acquisition et le perfectionnement de compétences dans le domaine audiovisuel et le développement des œuvres audiovisuelles européennes;

b)

en aval de la production audiovisuelle: la distribution et la promotion des œuvres audiovisuelles européennes;

c)

des projets pilotes visant à assurer l'adaptation du programme aux évolutions du marché.

4.   Les priorités suivantes sont prises en compte dans les domaines d'intervention énumérés au paragraphe 3:

a)

l'encouragement à la création dans le secteur audiovisuel ainsi qu'à la connaissance et à la diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel européen;

b)

le renforcement de la structure du financement et de la production du secteur européen de l'audiovisuel, en particulier des PME;

c)

la réduction, au sein du marché audiovisuel européen, des déséquilibres entre les pays à forte capacité de production et les pays ou régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire géographique et linguistique restreinte;

d)

l'accompagnement des évolutions du marché en matière de numérisation , en particulier en vue de promouvoir des catalogues numériques attrayants de filins européens qui soient accessibles sur des plateformes numériques;

e)

l'amélioration de la commercialisation des œuvres audiovisuelles européennes.

Article 2

Enveloppe financière

1.     Le cadre financier indicatif pour l'exécution du présent programme, pour la période de sept ans à compter du 1er janvier 2007, visée à l'article premier, paragraphe 1 est établi à 1 055 000 000euro s.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

3.     En cas exceptionnel de modification de la durée du programme, le montant initialement arrêté ne saurait être modifié que dans le respect d'une stricte proportionnalité.

Chapitre 2

Objectifs spécifiques en amont de la production audiovisuelle

Article 3

Acquisition et perfectionnement de compétences dans le domaine audiovisuel

En ce qui concerne l'acquisition et le perfectionnement de compétences dans le domaine audiovisuel, les objectifs spécifiques du programme sont de:

1.

Renforcer les compétences des professionnels européens de l'audiovisuel dans les domaines du développement, de la production, de la distribution/diffusion et de la promotion, afin d'améliorer la qualité et le potentiel des œuvres audiovisuelles européennes. Le programme soutient notamment des actions concernant:

a)

les techniques d'écriture de scénarios, dans le but d'accroître la qualité des œuvres audiovisuelles européennes et leur potentiel de circulation;

b)

la gestion économique, financière et commerciale de la production, de la distribution et de la promotion des œuvres audiovisuelles, dans le but de permettre l'élaboration de stratégies européennes dès la phase de développement;

c)

la prise en compte en amont des technologies numériques pour la production, la post production, la distribution, l'exploitation et l'archivage des programmes audiovisuels européens.

La participation de professionnels et de formateurs originaires d'autres pays que ceux dans lesquels ont lieu les actions de formation soutenues dans le cadre des points a) à c) doit en outre être assurée.

2.

Améliorer la dimension européenne des actions de formation audiovisuelle par:

a)

un soutien à la mise en réseau et à la mobilité des acteurs européens de la formation, notamment:

les écoles de cinéma européennes;

les instituts de formation;

les partenaires du secteur professionnel;

b)

la formation des formateurs;

c)

le soutien à des parcours individuels de formation;

d)

la mise en place d'actions de coordination et de promotion des organismes soutenus dans le cadre des actions énumérées au paragraphe 1.

3.

Permettre, grâce à l'octroi de bourses, aux professionnels originaires des nouveaux États membres et d'autres États membres qui ont une faible capacité de production audiovisuelle et/ou qui couvrent une aire géographique et/ou linguistique restreinte de participer aux actions de formation énumérées au point 1.

Les mesures énumérées aux points 1 à 3 sont mises en œuvre selon les dispositions figurant en annexe.

Article 4

Développement

1.   Dans le secteur du développement, les objectifs spécifiques du programme sont de:

a)

soutenir le développement de projets de production destinés au marché européen et international, présentés par des sociétés de production indépendantes;

b)

soutenir l'élaboration de plans de financement pour les sociétés et les projets de production européens, en particulier le montage financier de coproductions.

Les mesures énumérées aux points a) et b) sont mises en œuvre selon les dispositions figurant en annexe.

2.   La Commission veille à garantir une complémentarité entre les actions soutenues dans le domaine de l'amélioration des compétences des professionnels et celles énumérées au paragraphe 1.

Chapitre 3

Objectifs spécifiques en aval de la production audiovisuelle

Article 5

Distribution et diffusion

Dans le secteur de la distribution et de la diffusion, les objectifs spécifiques du programme sont de:

a)

renforcer le secteur de la distribution européenne en encourageant les distributeurs à investir dans la coproduction, l'acquisition et la promotion des films européens non nationaux et à mettre en place des stratégies coordonnées de commercialisation;

b)

améliorer la circulation des films européens non nationaux sur les marchés européen et international par des mesures incitatives en faveur de leur exportation, de leur distribution sur tout support et de leur programmation en salles;

c)

promouvoir la diffusion transnationale des œuvres audiovisuelles européennes produites par des sociétés de production indépendantes en encourageant la coopération entre diffuseurs d'une part, et producteurs et distributeurs indépendants d'autre part;

d)

encourager la numérisation des œuvres audiovisuelles européennes et mettre en place un marché numérique compétitif ;

e)

inciter les salles à exploiter les possibilités offertes par la distribution en numérique;

f)

encourager le recours au sous-titrage en ce qu'il représente un moyen moins onéreux de faciliter la distribution et la diffusion de films européens au-delà des frontières nationales.

Les mesures énumérées aux points a) à f) sont mises en œuvre selon les dispositions figurant en annexe.

Article 6

Promotion

Dans le domaine de la promotion, les objectifs spécifiques du programme sont de:

a)

améliorer la circulation des œuvres audiovisuelles européennes en assurant au secteur audiovisuel européen un accès aux marchés professionnels européens et internationaux;

b)

améliorer l'accès du public européen et international aux œuvres audiovisuelles européennes;

c)

encourager des actions communes entre organismes nationaux de promotion de films et de programmes audiovisuels;

d)

encourager des actions de promotion du patrimoine cinématographique et audiovisuel européen , et améliorer son accès au public aux niveaux européen et international;

e)

améliorer la promotion et la commercialisation des œuvres audiovisuelles européennes sur des plateformes numériques.

Les mesures énumérées aux points a) à e) sont mises en œuvre selon les dispositions figurant en annexe.

Chapitre 4

Projets pilotes

Article 7

Projets pilotes

1.   Afin d'assurer l'adaptation du programme aux évolutions du marché, en liaison notamment avec l'introduction et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, le programme peut soutenir des projets pilotes.

2.   Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission est conseillée par des groupes de consultation techniques, composés d'experts désignés par les États membres sur proposition de la Commission.

Chapitre 5

Modalités de mise en œuvre du programme et dispositions financières

Article 8

Dispositions concernant les pays tiers

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants, sous réserve que les conditions requises soient remplies et moyennant le versement de crédits supplémentaires:

a)

les États de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux dispositions de l'accord EEE;

b)

les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion à l'Union européenne, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays dans les programmes communautaires établis respectivement dans l'accord-cadre et les décisions des Conseils d'association;

c)

les pays des Balkans occidentaux, selon les modalités définies avec ces pays suite aux accords cadre à établir concernant leur participation dans les programmes communautaires.

2.   Le programme est également ouvert à la participation des États parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière autres que ceux visés au paragraphe 1, moyennant le versement de crédits supplémentaires, conformément aux conditions à convenir par le biais d'accords entre les parties concernées.

3.   L'ouverture du programme aux pays tiers européens visés aux paragraphes 1 et 2 pourra être soumise à un examen préalable de la compatibilité de leur législation nationale avec l'acquis communautaire, y compris avec l'article 6, paragraphe 5, de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (8) . Cette disposition ne s'applique pas aux actions prévues à l'article 3.

4.   Le programme est en outre ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu avec l'Union européenne des accords d'association ou de coopération qui comportent des clauses dans le domaine audiovisuel et sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir. Les pays des Balkans occidentaux visés au paragraphe 1 et les pays européens relevant de la politique européenne de voisinage qui ne souhaiteraient pas bénéficier d'une pleine participation au programme peuvent bénéficier d'une coopération avec le programme dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article 9

Dispositions financières

1.   Conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes  (9), les bénéficiaires du programme peuvent être des personnes physiques.

Sans préjudice des accords et des conventions auxquels la Communauté est partie contractante, les entreprises bénéficiaires du programme doivent être détenues et continuer à être détenues soit directement, soit par participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres.

2.   Conformément à l'article 176, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes  (10), la Commission peut décider, en fonction des caractéristiques des bénéficiaires et de la nature des actions, s'il y a lieu d'exempter ceux-ci de la vérification des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de travail.

3.   Suivant la nature de l'action, les aides financières pourront prendre la forme de subventions (11) ou de bourses. La Commission peut également décerner des prix pour des actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme. Conformément à l'article 181 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, et suivant la nature de l'action, des financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coût unitaire peuvent être autorisés.

4.     En ce qui concerne les critères d'éligibilité ainsi que les documents à fournir et à compléter par les candidats, la Commission respecte le principe de proportionnalité.

5.   Les aides financières accordées dans le cadre du programme ne peuvent dépasser 50 % des coûts définitifs des opérations soutenues. Toutefois, dans les cas expressément prévus en annexe, les aides financières peuvent atteindre jusqu'à 75 % des coûts définitifs des opérations soutenues. Par ailleurs, les procédures d'attribution de ces aides sont transparentes et objectives.

6.   Conformément à la nature spécifique des actions cofinancées et à l'article 112, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission peut considérer comme coûts éligibles les coûts directement liés à la réalisation de i'action soutenue, même s'ils sont en partie supportés par le bénéficiaire avant la procédure de sélection.

7.   En application de l'article 113, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002  (12), les cofinancements peuvent être apportés entièrement ou en partie en nature pour autant que la valorisation de l'apport n'excède pas soit le coût réellement supporté et dûment justifié par des documents comptables, soit le coût généralement accepté sur le marché considéré.

8.   Les remboursements des sommes octroyées dans le cadre du programme, ceux provenant des programmes MEDIA (1991-2006) et les sommes non utilisées par les projets sélectionnés sont affectés aux besoins du programme MEDIA 2007.

Article 10

Mise en œuvre de la présente décision

1.   La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme, selon les modalités prévues en annexe.

2.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision dans les matières citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion prévue à l'article 11, paragraphe 2:

a)

les orientations générales pour toutes les mesures décrites en annexe;

b)

le contenu des appels à propositions, la définition des critères et des procédures pour la sélection des projets;

c)

les questions concernant la ventilation interne annuelle des ressources du programme, y compris entre les actions prévues dans les domaines de l'amélioration des compétences des professionnels, du développement, de la distribution/diffusion et de la promotion;

d)

les modalités de suivi et d'évaluation des actions.

3.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision concernant toutes les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 11, paragraphe 3.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

MEDIA Desks

1.   Le réseau européen des MEDIA Desks agit en qualité d'organe de mise en œuvre pour la diffusion d'informations sur le programme au niveau national, en particulier pour les projets transfrontaliers, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 tel que défini au point 2.2 de l'annexe.

2.     La coopération des MEDIA Desks en réseaux, notamment de proximité, est à encourager afin de faciliter les échanges et les contacts entre professionnels, et de sensibiliser le public aux événements phares du programme comme les prix ou récompenses; les MEDIA Desks jouent un rôle précieux comme fournisseurs d'information et de services, pour favoriser l'émergence de nouveaux pôles audiovisuels .

3.   Les MEDIA Desks respectent les critères suivants:

disposer d'un personnel suffisant et rassemblant des qualifications professionnelles en rapport avec leurs missions et des qualifications linguistiques adaptées au travail dans un environnement de coopération internationale;

disposer d'infrastructures adaptées, notamment en ce qui concerne les équipements informatiques et les moyens de communication;

œuvrer dans un contexte administratif qui leur permette de s'acquitter convenablement de leurs tâches et d'éviter tout conflit d'intérêt.

4.     La Commission encourage la mise en place de MEDIA Desks et d'Antennes MEDIA dans les pays et les régions ayant de faibles capacités de production, conformément aux priorités définies à l'article 1, paragraphe 4, point c), et encourage leur visibilité.

Article 13

Contribution du programme à d'autres politiques et prérogatives communautaires

1.   Le programme contribue au renforcement des politiques transversales de la Communauté européenne, notamment:

a)

en promouvant les principes fondamentaux de la liberté d'expression et du pluralisme et de l'indépendance des médias ;

b)

en encourageant une prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et de la multi-culturalité en Europe , une meilleure reconnaissance mutuelle des différentes cultures dans le but de faire de la citoyenneté européenne une réalité et de créer une société d'intégration, ainsi que la nécessité de combattre toutes les formes de discrimination, notamment le racisme et la xénophobie;

c)

en encourageant une prise de conscience relativement à l'importance de contribuer au développement économique durable;

d)

en contribuant au combat contre toutes les formes de discriminations basées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ainsi qu'à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes;

e)

en contribuant au débat et à l'information sur l'Union européenne comme espace d'égalité, de paix, de démocratie, de liberté, de prospérité , de sécurité et de justice .

2.     La Commission assure la coordination entre ce programme et d'autres programmes communautaires dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la recherche et pour ce qui concerne la société de l'information.

3.    La Commission assure une coordination effective entre ce programme et des actions dans le domaine éducatif et audiovisuel dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne, les pays tiers et les organisations internationales concernées, notamment le Conseil de l'Europe (à savoir Eurimages et l'Observatoire européen de l'audiovisuel).

4.     La Commission prend des mesures pour s'assurer que les activités déployées dans le cadre de ce programme complètent d'autres actions communautaires ou menées à l'échelle européenne, ayant un rapport avec le secteur cinématographique et audiovisuel, dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Article 14

Suivi et évaluation

1.   La Commission veille à ce que les actions prévues par la présente décision fassent l'objet d'une évaluation ex ante, d'un suivi et d'une évaluation ex post. Elle assure l'accessibilité du programme et la transparence de sa mise en œuvre.

Ce suivi comprend l'établissement des rapports visés au paragraphe 3, points a) et c) et des activités spécifiques.

2.   La Commission assure une évaluation régulière, externe et indépendante du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus , sur l'adéquation entre le programme et le contexte technologique ainsi que son impact sur le marché européen, et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme trois ans après l'adoption de ce dernier; ce rapport permet en particulier d'apprécier l'efficacité des mesures de rattrapage structurel des pays récemment entrés dans l'Union européenne ;

b)

une communication sur la continuation du programme quatre ans après l'adoption de celui-ci;

c)

un rapport détaillé d'évaluation ex post sur la mise en œuvre et les résultats du programme, au terme de l'exécution de celui-ci.

Article 15

Dispositions transitoires

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 sur la base de la décision 2000/821/CE et de la décision no 163/2001/CE demeurent gérées, jusqu'à leur clôture, conformément aux dispositions de ces décisions.

Le comité prévu à l'article 8 de la décision 2000/821/CE et à l'article 6 de la décision no 163/2001/CE est remplacé par le comité prévu à l'article 11 de la présente décision.

Chapitre 6

Information relative au secteur audiovisuel européen et participation à l'Observatoire européen de l'audiovisuel

Article 16

Information relative au secteur audiovisuel européen

L'Union européenne contribue à une transparence et une diffusion renforcées de l'information relative au secteur audiovisuel européen.

Article 17

Participation à l'Observatoire européen de l'audiovisuel

Pour la mise en œuvre de l'article 16, l'Union européenne est notamment membre de l'Observatoire européen de l'audiovisuel pendant toute la durée du programme.

La Commission représente l'Union européenne dans ses relations avec l'Observatoire.

Article 18

Contribution à la réalisation des objectifs du programme

La participation de l'Union européenne à l'Observatoire européen de l'audiovisuel fait partie intégrante du présent programme et contribue à la réalisation de ses objectifs:

en favorisant la transparence du marché par une meilleure comparabilité des données recueillies dans les différents pays et en assurant l'accès des opérateurs aux statistiques et à l'information financière et juridique, renforçant ainsi la compétitivité et le développement du secteur audiovisuel européen;

en permettant un meilleur suivi du programme et en facilitant son évaluation;

en engageant, en coordination avec l'Observatoire européen de l'audiovisuel et afin de compléter l'évaluation financière, des recherches sur les publics, leurs pratiques et leurs choix.

Article 19

Suivi et évaluation

L'évaluation et le suivi de la participation de l'Union européenne à l'Observatoire européen de l'audiovisuel sont effectués dans le cadre de l'évaluation et du suivi du programme, en conformité avec l'article 14.

Chapitre 7

Entrée en vigueur de la présente décision

Article 20

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 39 .

(2)   JO C 164 du 5.7.2005, p. 76.

(3)  Position au Parlement européen du 25 octobre 2005.

(4)  Programmes institués respectivement par la décision 90/685/CEE du Conseil du 21 décembre 1990 concernant la mise en œuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (Media) (1991-1995) (JO L 380 du 31.12.1990, p. 37), la décision 95/563/CE du Conseil du 10 juillet 1995 portant sur h mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles européennes (Media II — Développement et distribution) (1996-2000) (JO L 321 du 30.12.1995, p. 25), la décision 95/564/CE du Conseil du 22 décembre 1995 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (Media II — Formation) (JO L 321 du 30.12.1995, p. 33), la décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005) (JO L 336 du 30.12.2000, p. 82), décision modifiée en dernier lieu par la décision no 846/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 4), et la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005) (JO L 26 du 27.1.2001, p. 1), décision modifiée en dernier lieu par la décision no 845/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: rapport sur la mise en œuvre et les résultats du Programme MEDIA II (1996-2000), COM(2003)080218/12/2003, rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: rapport portant sur la mise en œuvre et les résultats à mi-parcours des programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation (2001-2005) ainsi que sur les résultats de l'action préparatoire «Croissance et audiovisuel: i2i audiovisuel»COM(2003)0725, 24/11/2003.

(6)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

(11)  Dans le cas de l'aide sélective à la distribution et conformément à l'article 109, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l'article 168, premier paragraphe, alinéa du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, les recettes générées pendant la première année d'exploitation cinématographique du film seront remboursées à concurrence de la contribution MEDIA (hors soutien au doublage/sous-titrage).

(12)  en liaison avec l'article 172 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

ANNEXE

Chapitre 1: Objectifs opérationnels et actions à mettre en œuvre

1.   Acquisition et perfectionnement de compétences dans le domaine audiovisuel

1.1.   Renforcer les compétences des professionnels européens de l'audiovisuel dans les domaines du développement, de la production, de la distribution/diffusion et de la promotion, afin d'améliorer la qualité et le potentiel des œuvres audiovisuelles européennes

1.1.1.   Techniques d'écriture de scénario

Objectif opérationnel:

Permettre aux scénaristes expérimentés d'améliorer leurs capacités à développer des techniques basées sur les méthodes traditionnelles et interactives d'écriture.

Actions à mettre en œuvre:

Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de modules de formation portant sur l'identification de publics cibles, l'édition et le développement de scénarios pour un public international, les relations entre le scénariste, l'éditeur du scénario, le producteur et le distributeur.

Soutenir la formation à distance et favoriser les échanges et les partenariats associant les pays et les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire linguistique ou géographique restreinte.

1.1.2.   Gestion économique, financière et commerciale de la production, de la distribution, de la commercialisation et de la promotion des œuvres audiovisuelles

Objectif opérationnel:

Développer la capacité des professionnels à appréhender et intégrer la dimension européenne dans les domaines du développement, de la production, de la commercialisation, de la distribution/diffusion et de la promotion des programmes audiovisuels.

Actions à mettre en œuvre:

Soutenir, en complément des actions menées par les États membres, l'élaboration et la mise à jour de modules de formation à la gestion prenant en compte la dimension européenne.

Soutenir la formation à distance et favoriser les échanges et les partenariats associant les pays et les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire linguistique ou géographique restreinte.

Fixer un prix maximal pour la fourniture et la mise à disposition du matériel des cinémathèques nationales des 25 États membres, lorsque ce matériel est destiné à être utilisé par des PME de production de films et d'émissions de contenu analogue ou par des producteurs indépendants de films ressortissants d'un État membre ou dont le siège est implanté dans un État membre de l'Union européenne. Dans l'hypothèse où le matériel serait utilisé à des fins commerciales en vue de la création, par le producteur demandeur de ce matériel, d'un produit analogue, une négociation financière est possible, sous réserve qu'elle réponde toujours aux critères du pluralisme, de la connaissance et de la diffusion du patrimoine culturel.

1.1.3.   Prise en compte en amont des technologies numériques pour la production, la post production, la distribution, l'exploitation et l'archivage de programmes audiovisuels

Objectif opérationnel:

Développer la capacité d'utilisation par les professionnels des technologies numériques, notamment dans les domaines de la production, de la post production, de la distribution, de l'exploitation, de l'archivage et du multimédia.

Actions à mettre en œuvre:

Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de modules de formation aux technologies audiovisuelles numériques, en complément des actions menées par les États membres.

Soutenir la formation à distance et favoriser les échanges et les partenariats associant les pays et les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire linguistique ou géographique restreinte.

1.2.   Améliorer la dimension européenne des actions de formation audiovisuelle

1.2.1.   Soutien à la mise en réseau des acteurs européens de la formation (écoles de cinéma européennes, instituts de formation, partenaires du secteur professionnel)

Objectif opérationnel:

Favoriser les échanges et une coopération régulière entre les institutions et/ou activités de formation existantes.

Action à mettre en œuvre:

Encourager les bénéficiaires d'un soutien au titre du programme à intensifier la coordination de leurs activités de formation continue et initiale afin de développer un réseau européen éligible à une aide communautaire, en particulier pour les coopérations faisant appel à des opérateurs, y compris des chaînes de télévision, d'États membres ayant adhéré à l'Union européenne après le 30 avril 2004, et/ou d'États membres à faible capacité de production audiovisuelle et/ou couvrant une aire géographique ou linguistique restreinte.

1.2.2.   Formation des formateurs

Objectif opérationnel:

Disposer de formateurs compétents.

Action à mettre en œuvre:

Contribuer à la formation des formateurs, notamment par l'enseignement à distance.

1.2.3.   Soutien à des parcours individuels de formation

Objectif opérationnel:

Favoriser la mobilité en Europe des étudiants en cinéma.

Action à mettre en œuvre:

Bourses de mobilité, liées à un projet de formation.

1.2.4.   Mise en place d'actions de coordination et de promotion des organismes soutenus en vertu du point 1.1.1 de la présente annexe

Objectif opérationnel:

Promouvoir la coordination et la promotion des bénéficiaires d'un soutien au titre du programme.

Action à mettre en œuvre:

Contribuer à la mise en place d'actions ciblées de coordination et de promotion des activités de formation soutenues au titre du programme.

1.2.5.   Permettre, grâce à l'octroi de bourses, aux professionnels originaires des États membres ayant adhéré à l'Union européenne après le 30 avril 2004et d'autres États membres qui ont une faible capacité de production audiovisuelle et/ou qui couvrent une aire géographique et/ou linguistique restreinte de participer aux actions de formation professionnelle énumérées au point 1.1.1 de la présente annexe

Objectif opérationnel:

Faciliter la participation des professionnels ressortissants des États membres ayant adhéré à l'Union européenne après le 30 avril 2004et d'autres Etats membres qui ont une faible capacité de production audiovisuelle et/ou qui couvrent une aire géographique et/ou linguistique restreinte, aux projets soutenus par le programme.

Action à mettre en œuvre:

Contribuer à la mise en place d'un mécanisme de bourses.

2.   Développement

2.1.   Soutenir le développement de projets de production destinés aux marchés européen et international, présentés par des sociétés de production indépendantes

Objectifs opérationnels:

Soutenir le développement d'œuvres européennes appartenant aux genres suivants: fiction, animation, documentaire de création, concepts multimédia.

Inciter les entreprises à produire des projets de qualité et possédant un potentiel international.

Encourager la naissance de nouveaux talents et le développement des professionnels grâce à la création d'un prix Pier Paolo Pasolini pour les jeunes talents .

Inciter les entreprises à prendre en compte les technologies numériques dans les domaines de la production et de la distribution dès la phase de développement.

Inciter les entreprises à élaborer des stratégies d'exploitation internationale, de marketing et de distribution dès la phase de développement des projets.

Permettre aux PME d'accéder au soutien au développement et adapter les actions à leurs besoins respectifs.

Introduire une complémentarité avec les actions soutenues par MEDIA dans le domaine de l'amélioration des compétences des professionnels de l'audiovisuel.

Actions à mettre en œuvre:

Soutenir le développement de projets d'œuvres audiovisuelles ou de catalogues de projets , en particulier pour les coopérations faisant appel à des opérateurs d'États membres ayant adhéré à l'Union européenne après le 30 avril 2004, et/ou d'États membres à faible capacité de production audiovisuelle et/ou couvrant une aire géographique ou linguistique restreinte .

Soutenir la numérisation des œuvres audiovisuelles européennes dès la phase de développement.

2.2.   Soutenir l'élaboration de plans de financement pour les sociétés et les projets de production européens, y inclus le montage financier de coproductions

Objectifs opérationnels:

Encourager l'élaboration par les sociétés de production de plans de financement pour leurs projets de production appartenant aux genres suivants: fiction, animation, documentaire de création, concepts multimédia.

Encourager , dans le prolongement des actions préparatoires «i2i», la recherche de partenaires financiers au niveau européen, afin de mettre en place une synergie entre les investisseurs publics et privés et de favoriser l'élaboration de stratégies de distribution dès la phase de développement.

Actions à mettre en œuvre:

Soutenir les coûts indirects liés au financement privé des projets de production présentés par les PME (par exemple les frais financiers, d'assurance ou de garantie de bonne fin).

Soutenir l'accès des PME, en particulier des sociétés de production indépendantes, aux sociétés financières actives dans le domaine de l'élaboration de plans d'investissement pour le développement, la production et la coproduction d'œuvres audiovisuelles européennes ayant un potentiel de distribution internationale.

Encourager les intermédiaires financiers à soutenir le développement et la coproduction d'œuvres audiovisuelles ayant un potentiel de distribution internationale.

Soutenir la coopération entre les agences nationales actives dans le domaine de l'audiovisuel.

3.   Distribution et diffusion

Objectif opérationnel transversal:

Mettre en valeur la diversité linguistique des œuvres européennes distribuées.

Action à mettre en œuvre:

Soutenir le doublage et le sous-titrage dans la distribution et la diffusion, par tout moyen, en particulier les médias numériques, des œuvres audiovisuelles européennes, au bénéfice des producteurs, distributeurs et diffuseurs.

3.1.   Renforcer le secteur de la distribution européenne en encourageant les distributeurs à investir dans la coproduction, l'acquisition et la promotion des films européens non nationaux et à mettre en place des stratégies coordonnées de commercialisation

Objectif opérationnel no 1 :

Encourager les distributeurs cinématographiques à investir dans la coproduction, l'acquisition , les droits d'exploitation et la promotion des films européens non nationaux.

Action à mettre en œuvre:

Instaurer un système de soutien automatique aux distributeurs européens, proportionnel aux entrées en salles réalisées par les films européens non nationaux dans les États participant au programme, dans la limite d'un montant plafonné par film et modulé selon les pays.

Le soutien ainsi généré ne peut être utilisé par les distributeurs que pour être investi:

dans la coproduction de films européens non nationaux;

dans l'acquisition de films européens non nationaux;

dans les frais d'édition (tirage de copies, doublage et sous-titrage), de promotion et de publicité de films européens non nationaux.

Objectif opérationnel no 2:

Encourager la coopération entre distributeurs européens afin de favoriser la mise en place de stratégies communes sur le marché européen.

Action à mettre en œuvre:

Instaurer un système d'aide sélective à la distribution de films européens non nationaux destiné aux groupements de distributeurs européens et leur accorder une aide directe lorsqu'ils sont constitués sur une base permanente.

Objectif opérationnel no 3:

Encourager la coopération entre les distributeurs, producteurs et mandataires de ventes afin de mettre en place des stratégies internationales de commercialisation dès le stade de la production des œuvres audiovisuelles européennes.

Action à mettre en œuvre:

Instaurer un système de soutien à la création d'un kit de promotion d'œuvres cinématographiques européennes (incluant une copie sous-titrée, une bande sonore internationale — musique et effets — et du matériel de promotion).

Objectif opérationnel no 4:

Favoriser l'accès au financement des PME pour la distribution et la vente internationale d'œuvres européennes non nationales.

Action à mettre en œuvre:

Soutenir les coûts indirects (par exemple les frais financiers ou d'assurance) liés au financement privé des activités de distribution et/ou de vente internationale telles que: l'acquisition de catalogues de films européens, la prospection de nouveaux marchés pour ces films, la constitution de groupements permanents de distributeurs européens.

3.2.   Améliorer la circulation des films européens non nationaux sur les marchés européen et international par des mesures incitatives en faveur de leur exportation, de leur distribution sur tout support et de leur programmation en salles

Objectif opérationnel no 1:

Encourager les distributeurs cinématographiques à investir dans des coûts d'édition et de promotion adéquats pour les films européens non nationaux.

Actions à mettre en œuvre:

Instaurer un système de soutien sélectif aux distributeurs cinématographiques pour la promotion et la commercialisation d'œuvres cinématographiques européennes en dehors de leur territoire de production. Les critères de choix des films pourront comprendre des dispositions visant à distinguer les projets suivant leur origine et leur catégorie de budget.

Octroyer un soutien particulier aux films présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité linguistique et culturelle européenne, notamment sous la forme d'une aide à la sortie d'un catalogue d'œuvres européennes non nationales sur une période donnée.

Objectif opérationnel no 2:

Favoriser l'exploitation des films européens non nationaux sur le marché européen, notamment en soutenant la coordination d'un réseau de salles.

Actions à mettre en œuvre:

Inciter les exploitants de salles de cinéma à programmer une part significative de films européens non nationaux dans les salles commerciales de première sortie sur une durée d'exploitation minimale. Le soutien accordé à chaque exploitant de salle sera notamment déterminé en fonction du nombre d'entrées réalisées dans ces salles par les films européens non nationaux sur une période de référence.

Contribuer au développement d'actions d'éducation et de sensibilisation du jeune public dans les salles.

Favoriser la création et la consolidation d'un réseau d'exploitants de salles de cinéma européens développant des actions communes en faveur de cette programmation.

Objectif opérationnel no 3:

Encourager la vente internationale et l'exportation des films européens non nationaux en Europe et dans le monde

Action à mettre en œuvre:

Instaurer un système de soutien aux sociétés européennes de distribution internationale de films cinématographiques (mandataires de ventes), établi en fonction de leur performance sur le marché sur une période donnée. Le soutien ainsi généré devra être investi par les distributeurs internationaux dans les frais d'acquisition et de promotion de nouvelles œuvres européennes sur les marchés européen et international.

3.3.   Promouvoir la diffusion transnationale des œuvres audiovisuelles européennes produites par des sociétés de production indépendantes en encourageant la coopération entre diffuseurs, d'une part, et distributeurs et producteurs indépendants, d'autre part

Objectif opérationnel no 1:

Encourager la diffusion des œuvres audiovisuelles européennes non nationales provenant de sociétés de production indépendantes.

Actions à mettre en œuvre:

Inciter les producteurs indépendants à réaliser des œuvres (fiction, documentaire et animation) impliquant la participation d'au moins trois diffuseurs de plusieurs États membres ou d'au moins deux diffuseurs de différents États membres appartenant à des zones linguistiques différentes. Les critères de choix des bénéficiaires pourront comprendre des dispositions visant à distinguer les projets suivant leur catégorie de budget.

Octroyer un soutien particulier aux films présentant un intérêt pour la mise en valeur du patrimoine et de la diversité linguistique et culturelle européenne.

Objectif opérationnel no 2:

Faciliter l'accès au financement des sociétés de production indépendantes européennes.

Action à mettre en œuvre:

Soutenir les coûts indirects (par exemple les frais financiers, d'assurance ou de garantie de bonne fin) liés au financement privé des projets de production d'œuvres (fiction, documentaire et animation) impliquant la participation d'au moins trois diffuseurs de plusieurs États membres ou d'au moins deux diffuseurs de différents États membres appartenant à des zones linguistiques différentes.

Objectif opérationnel no 3:

Favoriser la distribution internationale de programmes européens de télévision produits par des producteurs indépendants, en sachant que ta distribution de ces programmes exige l'accord du producteur indépendant, qui doit percevoir un pourcentage approprié des recettes.

Action à mettre en œuvre:

Instaurer un système de soutien aux sociétés européennes de distribution internationale d'œuvres audiovisuelles (distributeurs internationaux), déterminé en fonction de leur performance sur le marché sur une période donnée. Le soutien ainsi généré devra être investi par les distributeurs internationaux dans les frais d'acquisition et de promotion de nouvelles œuvres européennes sur les marchés européen et international.

3.4.   Soutenir la numérisation des œuvres audiovisuelles européennes

Objectifs opérationnels no 1:

Améliorer la distribution des œuvres européennes non nationales sur support numérique à usage privé (DVD), notamment en encourageant la coopération entre éditeurs pour la création de masters multilingues à l'échelle européenne.

Favoriser l'utilisation des technologies numériques dans l'édition des œuvres européennes (réalisation de masters numériques aptes à être exploités par tous les distributeurs européens).

Encourager particulièrement les éditeurs à investir dans des coûts de promotion et de distribution adéquats pour les œuvres audiovisuelles européennes non nationales.

Soutenir le multilinguisme des œuvres européennes (doublage, sous-titrage et production multilingue).

Actions à mettre en œuvre:

Instaurer un système de soutien automatique aux éditeurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes sur des supports destinés à usage privé (tels que DVD, DVD-Rom), déterminé en fonction de leur performance sur le marché sur une période donnée. Le soutien ainsi généré devra être investi par les éditeurs dans les frais d'édition et de distribution de nouvelles œuvres européennes non nationales sur support numérique.

Soutenir les sociétés spécialisées dans la numérisation des contenus.

Objectifs opérationnels no 2:

Favoriser la distribution d'œuvres européennes non nationales en ligne à travers les services avancés de distribution et les nouveaux médias (Internet, video-on-demand, pay-per-view).

Favoriser l'adaptation de l'industrie européenne des programmes audiovisuels aux développements de la technologie numérique, notamment en ce qui concerne les services avancés de distribution en ligne.

Action à mettre en œuvre:

Inciter les sociétés européennes (fournisseurs d'accès en ligne, chaînes thématiques etc.), par des mesures en faveur de la numérisation des œuvres et de la création de matériel de promotion et de publicité sur support digital, à créer des catalogues d'œuvres européennes en format numérique destinées à l'exploitation à travers les nouveaux médias.

3.5.   Inciter les salles à exploiter les possibilités offertes par la distribution en numérique

Objectif opérationnel:

Encourager les salles à investir dans l'équipement numérique, en facilitant l'accès au crédit des exploitants de salles.

Action à mettre en œuvre:

Soutenir les coûts indirects (par exemple les frais financiers ou d'assurance) encourus par les exploitants de salles et liés au financement privé de l'investissement en équipement numérique.

4.   Promotion

4.1.   Améliorer la circulation des œuvres audiovisuelles en assurant au secteur audiovisuel européen un accès aux marchés professionnels européens et internationaux.

Objectif opérationnel no 1:

Améliorer les conditions d'accès des professionnels aux manifestations commerciales et aux marchés audiovisuels professionnels, en Europe et en dehors de l'Europe.

Action à mettre en œuvre:

Apporter une assistance technique et financière dans le cadre de manifestations telles que:

les principaux marchés européens et internationaux du cinéma;

les principaux marchés européens et internationaux de la télévision;

les marchés thématiques, notamment les marchés du film d'animation, du film documentaire, du multimédia et des nouvelles technologies.

Objectif opérationnel no 2 et action à mettre en œuvre:

Favoriser et soutenir la constitution de catalogues européens et la mise en place de banques de données relatives aux catalogues de programmes européens et destinées aux professionnels.

Objectif opérationnel no 3:

Favoriser le soutien à la promotion à partir de la phase de pré-production ou de production.

Actions à mettre en œuvre:

Soutenir l'organisation de forums pour le développement, le financement, la coproduction et la distribution d'œuvres et de programmes européens et/ou majoritairement européens.

Mettre en place et lancer des campagnes de marketing et de promotion commerciale de programmes cinématographiques et audiovisuels européens au stade de la phase de production.

4.2.   Améliorer l'accès du public européen et international aux œuvres audiovisuelles européennes

Objectifs opérationnels et actions à mettre en œuvre:

Encourager et soutenir les festivals audiovisuels à programmer une part majoritaire ou significative d'œuvres européennes.

Privilégier et soutenir les festivals contribuant à la promotion d'œuvres d'États membres ou de régions à faible capacité de production audiovisuelle ainsi qu'à celle d'œuvres de jeunes créateurs européens, et favorisant la diversité linguistique et culturelle ainsi que le dialogue entre les cultures.

Encourager et soutenir les initiatives d'éducation à l'image organisées par les festivals en direction du jeune public, notamment en étroite collaboration avec les institutions scolaires.

Encourager et soutenir les initiatives des professionnels, notamment des exploitants de salles de cinéma, des chaînes de télévision publiques ou commerciales, des festivals et institutions culturelles, visant, en étroite collaboration avec les États membres et la Commission, à organiser des activités promotionnelles destinées au grand public en faveur de la création cinématographique et audiovisuelle européenne.

Encourager et soutenir l'organisation d'événements à large couverture médiatique tels que l'attribution de prix et des festivals audiovisuels européens.

Soutenir la participation à des festivals de jeunes professionnels et de professionnels issus de pays ayant une faible capacité de production audiovisuelle.

4.3.   Encourager des actions communes entre organismes nationaux de promotion de films et de programmes audiovisuels

Objectif opérationnel:

Encourager la mise en réseaux et la coordination d'actions communes et de projets européens.

Actions à mettre en œuvre:

Soutenir la création de plates-formes européennes de promotion.

Soutenir les groupements et organisations coordinatrices européens de promotion nationale et/ou régionale sur les marchés en Europe et dans le monde.

Soutenir la mise en réseaux des festivals, notamment l'échange des programmations et des expertises.

Soutenir le regroupement de projets poursuivant des objectifs identiques, similaires et/ou complémentaires.

Soutenir la mise en place de réseaux de banques de données et de catalogues.

Prendre des dispositions, dans le cadre de la collecte systématique d'œuvres cinématographiques faisant partie du patrimoine national des États membres et du patrimoine européen et ainsi que le prévoit la recommandation [no .../... du Parlement européen et du Conseil du ... sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes]  (1) afin d'envisager la mise en place d'un réseau de banques de données regroupant le patrimoine audiovisuel européen ainsi que les organisations compétentes, en particulier le Conseil de l'Europe (à savoir Eurimages et l'Observatoire européen de l'audiovisuel).

4.4.   Encourager des actions de promotion du patrimoine cinématographique et audiovisuel européen ainsi que l'accès à celui-ci

Objectif opérationnel et action à mettre en œuvre:

Encourager et soutenir l'organisation d'événements, notamment en direction du jeune public, destinés à promouvoir le patrimoine cinématographique et audiovisuel européen.

Assurer le soutien des archives couvrant le patrimoine cinématographique et audiovisuel européen.

Assurer le soutien du patrimoine cinématographique et audiovisuel européen au travers de plateformes de distribution nouvelles et novatrices.

5.   Projets pilotes

Objectif opérationnel:

Assurer l'adaptation du programme aux évolutions du marché, en liaison notamment avec l'introduction et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Actions à mettre en œuvre:

Soutenir des projets pilotes dans les domaines considérés par les acteurs du secteur audiovisuel comme susceptibles d'être influencés par l'introduction et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Diffuser largement les résultats des projets pilotes, par l'organisation de conférences ou d'événements on-line et off-line, afin d'encourager la dissémination des bonnes pratiques.

Chapitre 2 : Modalités mise en œuvre des actions

1.   Soutien communautaire

1.1.   Part de la contribution communautaire dans les coûts des opérations soutenues

La contribution financière de MEDIA ne peut dépasser 50 % des coûts des opérations soutenues, sauf dans les cas suivants.

La contribution financière de MEDIA peut atteindre jusqu'à 60 % des coûts des opérations soutenues:

a)

dans le cas d'actions de formation situées dans des pays ou régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire géographique et linguistique restreinte;

b)

dans le cas de projets soumis dans le cadre des volets développement, distribution/diffusion et promotion et présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité linguistique et culturelle européenne;

c)

pour les actions, parmi celles décrites au point 1.3 de la présente annexe (distribution et diffusion) qui auront été identifiées en conformité avec la procédure fixée à l'article 11, paragraphe 2, de la présente décision.

La contribution financière de MEDIA peut atteindre jusqu'à 75 % des coûts des opérations soutenues dans le cas d'actions de formation situées dans les nouveaux États membres de l'Union européenne. Cette disposition fera l'objet d'une attention particulière dans le cadre de l'évaluation à intermédiaire du programme.

1.2.   Modalités du soutien communautaire

Le soutien communautaire est versé sous forme de subventions ou de bourses.

Dans le domaine de la formation, au moins 10 % des fonds disponibles chaque année doivent être alloués, dans la mesure du possible, à des activités nouvelles.

1.3.   Sélection des projets

Les projets sélectionnés doivent être conformes:

aux dispositions de la présente décision et de son annexe;

aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

2.   Actions de communication

2.1.   Actions à l'initiative de la Commission

La Commission peut organiser des séminaires, colloques ou réunions afin de faciliter la mise en œuvre du programme et entreprendre toute action appropriée d'information, de publication et de diffusion, notamment en relation avec le suivi et l'évaluation du programme. De telles activités pourront être financées au moyen de subventions, par le biais de procédures de marché ou organisées et financées directement par la Commission.

2.2.   MEDIA Desks et Antennes MEDIA

La Commission, conjointement et directement avec les États membres, met en place un réseau européen de MEDIA Desks et d'Antennes MEDIA, qui agit en qualité d'organe de mise en œuvre au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et dans l'objectif de:

a)

informer les professionnels du secteur audiovisuel des différentes formes d'aides à leur disposition dans le cadre de la politique de l'Union européenne;

b)

assurer la publicité et la promotion du programme;

c)

encourager la plus grande participation possible des professionnels aux actions du programme;

d)

assister les professionnels dans la présentation de leurs projets en réponse aux appels à proposition;

e)

favoriser les coopérations transfrontalières entre professionnels , institutions et réseaux ;

f)

assurer un relais avec les différentes institutions de soutien des États membres en vue d'une complémentarité des actions de ce programme avec les mesures nationales de soutien;

g)

fournir des informations chiffrées sur les marchés audiovisuels nationaux et leur évolution.

3.   Information relative au marché audiovisuel européen, participation à l'observatoire européen de l'audiovisuel et coopération avec le fonds de soutien Eurimages

Le programme fournit la base légale pour les dépenses nécessaires au suivi des instruments communautaires en matière de politique audiovisuelle.

Le programme prévoit notamment la poursuite de la participation de l'Union européenne à l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Cette participation facilite l'accès à l'information des opérateurs du secteur ainsi que sa diffusion. Elle contribue également à une plus grande transparence du processus de production. De même, le programme pourrait permettre à l'Union européenne d'examiner les possibilités de coopération avec Eurimages, le fonds de soutien à la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, afin de promouvoir la compétitivité du secteur audiovisuel européen sur le marché international. Cette coopération ne doit pas être de nature financière.

4.   Taches de gestion

L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment, des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme.

5.   Contrôles et audits

Pour les projets sélectionnés conformément à la procédure décrite à l'article 9, paragraphe 3, de la présente décision, un système d'audit par échantillonnage est mis en place.

Le bénéficiaire d'une subvention garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en possession des partenaires ou de ses membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents, soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la part de la Commission.

Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude disposent des mêmes droits, notamment d'accès, que la Commission.

En outre, afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (2). Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'Office européen de lutte antifraude et sont régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (3).


(1)  JO L....

(2)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(3)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

P6_TA(2005)0399

Introduction des billets de 1 et 2 euros

Déclaration du Parlement européen sur l'introduction des billets de 1 et 2 euros

Le Parlement européen,

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant le malaise que de nombreux citoyens éprouvent encore vis-à-vis de l'euro,

B.

considérant l'impact que l'absence de billets de 1 et de 2 euros a sur la perception de la valeur de la monnaie,

C.

estimant que l'absence des billets en question a également une influence négative sur la perception de la valeur nominale des centimes,

D.

considérant les avantages que l'émission et la circulation de billets de 1 et 2 euros pourraient avoir sur l'inflation et sur le contrôle de la vie chère,

E.

estimant qu'en vue de l'introduction prochaine de la monnaie unique dans les nouveaux États membres, il apparaît encore plus urgent de prendre une décision sur l'émission des nouveaux billets,

F.

considérant les avantages indiscutables que l'introduction de ces billets apporterait dans tous les États membres;

1.

demande à la Commission, au Conseil et à la Banque centrale européenne de reconnaître la nécessité de procéder à l'émission de billets de 1 et de 2 euros;

2.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne et aux gouvernements des États membres:

Liste des signataires

Adamou, Agnoletto, Albertini, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Badía i Cutchet, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitisn, Belohorská, Bennahmias, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Birutis, Bonino, Bono, Bonsignore, Borghezio, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Braghetto, Brejc, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Casa, Cashman, Caspary Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Cocilovo, Corbey, Cornillet, Correia, Costa P., Cottigny Coveney, Czarnecki M., Czarnecki R., D'Alema, Daul, Davies, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Dess, Deva, De Veyrac, Díaz De Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Doorn, Doyle, Drčar Murko, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Evans Robert, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferreira A., Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Geremek, Gibault, Gierek, Gklavakis, Golik, Gollnisch, Gomes, Goudin, Grabowska, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hamon, Handzlik, Hatzidakis, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hudacký, Hutchinson, Hybášková, Ilves, Itälä, Iturgaiz Angulo, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karatzaferis, Kasoulides, Kelam, Kinnock, Klamt, Klass, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Kudrycka, La Russa, Laignel, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Laperrouze, Lavarra, Le Foll, Le Pen J.-M., Le Pen M., Le Rachinel, Lehideux, Lehne, Leinen, Letta, Liberadzki, Libicki, Liese, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Maat, Madeira, Manders, Mann T., Mantovani, Markov, Marques, Martens, Martin D., Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, McGuinness, McMillan-Scott, Méndez De Vigo, Mikko, Mikolášik, Mölzer, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Navarro, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Oomen-Ruijten, Öry, Oviir, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Queiró, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Rothe, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Sbarbati, Schenardi, Schierhuber, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tatarella, Thomsen, Toia, Trakatellis, Triantaphyllides, Tzampazi, Ulmer, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Wagenknecht-Niemeyer, Weber H., Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Xenogiannakopoulou, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Železný, Zīle, Zingaretti, Zvěřina