28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/11


Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne) le 3 août 2006 — Steffen Schubert/Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

(Affaire C-335/06)

(2006/C 261/20)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Chemnitz.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Steffen Schubert.

Partie défenderesse: Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis.

Questions préjudicielles

1.

Un État membre peut-il exiger, conformément aux dispositions combinées de l'article 1, paragraphe 2 et de l'article 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE (1), du titulaire d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre, qu'il sollicite auprès de ses propres autorités administratives la reconnaissance du droit de faire usage de ce permis sur son territoire lorsque le titulaire du permis de conduire étranger s'est vu auparavant retirer ledit permis de conduire dans ce même État membre ou que celui-ci a été en tout état de cause annulé ?

Dans le cas où cette question appelle une réponse négative,

2.

Les dispositions combinées des articles 1, paragraphe 2 et 8, paragraphes 2 et 4 de la directive 91/439/CEE doivent-elles être interprétées de telle manière qu'un État membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire délivré dans un autre État membre lorsque son permis de conduire a été auparavant retiré à l'intéressé dans ledit État membre ou qu'il a été annulé alors que la période de blocage avant la délivrance d'un nouveau permis qui avait été ordonnée dans le cadre de cette mesure a expiré avant que le permis de conduire dans l'autre État membre n'ait été délivré et si, en raison de critères objectifs (pas de résidence dans l'État membre qui a délivré le permis de conduire et demande sans succès qu'un permis de conduire lui soit à nouveau délivré dans l'État membre en cause), il y a lieu de considérer que l'acquisition du permis de conduire européen dans le second État membre ne sert qu'à contourner les strictes conditions de fond posées dans le cadre de la procédure nationale visant à une nouvelle délivrance du permis de conduire, notamment le rapport d'expertise médico-psychologique?


(1)  JO L 237, p.1.