28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) le 14 juillet 2006 — The International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union/Secretary of State for Transport

(Affaire C-308/06)

(2006/C 261/17)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union.

Partie défenderesse: Secretary of State for Transport.

Questions préjudicielles

1)

Concernant les détroits utilisés pour la navigation internationale, la zone économique exclusive ou la zone équivalente d'un Etat membre et la haute mer: l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/35/CE (1) est-il nul dans la mesure où il limite les exceptions énoncées à l'annexe I, règle 11 b), et à l'annexe II, règle 6 b), de la Marpol 73/78 aux propriétaires, aux capitaines et aux membres d'équipage?

2)

Concernant les eaux territoriales d'un Etat membre:

a)

L'article 4 de la directive est-il nul dans la mesure où il exige des Etats membres de considérer la négligence grave comme un critère de responsabilité du fait du rejet de substances polluantes; et/ou

b)

L'article 5, paragraphe 1, de la directive est-il nul dans la mesure où il exclut l'application des exceptions énoncées à l'annexe I, règle 11 b), et à l'annexe II, règles 6 b), de la Marpol 73/78?

3)

L'article 4 de la directive, qui exige des Etats membres qu'ils adoptent des mesures nationales incluant la négligence grave comme critère de responsabilité et sanctionnant les rejets dans les eaux territoriales, méconnaît-il le droit de passage inoffensif [Or. 4] consacré par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM), et le cas échéant, l'article 4 est-il nul à cet égard?

4)

L'utilisation de l'expression «négligence grave» à l'article 4 de la directive méconnaît-elle le principe de sécurité juridique, et le cas échéant, l'article 4 est-il nul à cet égard?


(1)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions, JO L 255, p. 1.