14.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 249/5


Pourvoi formé le 7 août 2006 par La Poste contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) rendu le 7 juin 2006 dans l'affaire T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-342/06 P)

(2006/C 249/10)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: La Poste (représentant: H. Lehman, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, République française, Chronopost SA, Union française de l'express (Ufex), DHL International SA, Federal express international (France) SNC, CRIE SA

Conclusions

Par son pourvoi, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2006 en ce qu'il a jugé que la décision 98/365/CE de la Commission du 1er octobre 1997 concernant les aides que la France aurait accordées à la SFMI Chronopost (1) est annulée en ce qu'elle constate que ni l'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à sa filiale, la SFMI Chronopost, ni le transfert de Postadex ne constituent des aides d'État en faveur de la SFMI Chronopost;

condamner l'Union française de l'express et les sociétes DHL International, Federal express international et CRIE aux dépens exposés par La Poste devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la requérante allègue une violation, par le Tribunal, des articles 6 UE et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où cette juridiction n'offrirait pas toutes les garanties voulues d'impartialité puisque le juge ayant exercé les fonctions de juge rapporteur dans l'arrêt attaqué du 7 juin 2006 était également le président de la chambre ayant adopté l'arrêt — annulé par la Cour — du 14 décembre 2000 (Ufex e.a./Commission, T-613/97, Rec. p. II-4055).

Par son deuxième moyen, qui comporte deux branches, la requérante reproche ensuite au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit et de procédure. D'une part, en effet, le Tribunal n'aurait pas déclaré irrecevables des moyens qui ne figuraient pas dans la requête initiale des parties requérantes et il les aurait examinés, en violation de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. D'autre part, cette juridiction aurait commis une erreur de droit en considérant, à tort, que la filialisation d'une activité économique constitue, par essence, une aide d'État. Le Tribunal aurait plus particulièrement méconnu cette dernière notion en ne prenant pas en compte la situation particulière d'une filialisation d'une activité économique préalablement exercée par l'État et en ne caractérisant pas les effets sur le marché de la mesure examinée.

Par son troisième moyen, la requérante reproche enfin au Tribunal d'avoir imposé à la Commission une obligation de motivation excessive, enfreignant de la sorte aussi bien l'article 88 CE, reconnaissant à la Commission un large pouvoir d'appréciation s'agissant d'appréciations économiques complexes, que l'article 253 CE, qui n'imposerait pas que la motivation d'une décision de rejet d'une plainte soit aussi détaillée qu'un rapport d'expertise comptable.


(1)  JO L 164, p. 37