14.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 249/4


Pourvoi formé le 4 août 2006 par Chronopost SA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) rendu le 7 juin 2006 dans l'affaire T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-341/06 P)

(2006/C 249/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Chronopost SA (représentant: D. Berlin, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, République française, La Poste, Union française de l'express (Ufex), DHL International SA, Federal express international (France) SNC, CRIE SA

Conclusions

Par son pourvoi, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

casser l'arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2006, en ce qu'il annule la décision 98/365/CE de la Commission du 1er octobre 1997 (1) pour défaut de motivation et pour violation de la notion d'aide d'État;

reprenant à son compte le reste de l'arrêt du Tribunal de première instance, statuer définitivement sans renvoi, et affirmer la légalité de la décision 98/365/CE de la Commission du 1er octobre 1997;

de condamner les parties requérantes au fond aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la requérante allègue une violation, par le Tribunal, des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du droit à un procès équitable dans la mesure où cette juridiction n'offrirait pas toutes les garanties voulues d'impartialité puisque le juge ayant exercé les fonctions de juge rapporteur dans l'arrêt attaqué du 7 juin 2006 faisait également partie de la formation de jugement ayant adopté l'arrêt — annulé par la Cour — du 14 décembre 2000 (Ufex e.a./Commission, T-613/97, Rec. p. II-4055).

Par son deuxième moyen, la requérante reproche ensuite au Tribunal d'avoir outrepassé ses compétences et violé les articles 230 CE et 253 CE en ce qu'il se serait livré, sous couvert d'un contrôle de motivation, à un contrôle du fond de la décision 98/365/CE de la Commission, du 1er octobre 1997, concernant les aides que la France aurait accordées à la SFMI-Chronopost (JO 1998, L 164, p. 37) et des prétendues erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commises la Commission dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. La requérante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir substitué sa propre appréciation à celle de la Commission, ce qui excéderait ses compétences et conduirait à une nouvelle violation des articles 230 et 253 CE.

Par son troisième moyen, la requérante reproche enfin au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit en comparant l'attitude d'une entreprise publique bénéficiant d'un secteur réservé à celle d'une entreprise privée, en appliquant à la création d'une entreprise par une société mère la jurisprudence relative aux relations entre sociétés mères et filiales existantes et en concluant à l'existence d'un avantage au profit de la SFMI, résultant du transfert dans sa comptabilité de la clientèle de Postadex. Le Tribunal aurait, pour ces différents motifs, violé l'article 87 CE.


(1)  JO L 164, p. 37