30.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 237/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága le 18 juillet 2006 — OTP Garancia Biztosító Rt/Vas Megyei Közigazgatási Hivatal

(Affaire C-312/06)

(2006/C 237/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OTP Garancia Biztosító Rt.

Partie défenderesse: Vas Megyei Közigazgatási Hivatal.

Questions préjudicielles

1)

Le chapitre 4, point 3, sous a), de l'annexe X de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après l'«acte d'adhésion») (1), selon lequel, nonobstant les articles 87 CE et 88 CE, la Hongrie peut, jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, appliquer des réductions de l'impôt sur les entreprises locales jusqu'à concurrence de 2 % du revenu net des entreprises, accordées par l'administration locale pour une durée limitée sur la base des articles 6 et 7 de la loi C de 1990 relative aux impôts locaux, peut-il être interprété en ce sens que la Hongrie a obtenu une dérogation provisoire qui lui permet de maintenir l'impôt sur les entreprises locales, c'est-à-dire que l'acte d'adhésion, en ce qu'il permet le maintien des réductions de l'impôt sur les entreprises locales, a reconnu le droit provisoire pour la Hongrie de maintenir ce type même d'impôt?

2)

Faut-il interpréter l'article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (2) en ce sens qu'il interdit le maintien d'un impôt (l'impôt sur les entreprises locales) applicable aux activités lucratives exercées par les entreprises et dont l'une des caractéristiques principales est de grever le chiffre d'affaires net des entreprises diminué du prix de revient des marchandises vendues, du prix des services accessoires et du coût des matières premières, ou, en d'autres termes, un tel impôt doit-il être considéré comme un impôt ayant le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires, telle que prohibée par cette disposition?


(1)  JO 2003, L 236, p. 846.

(2)  JO 1977, L 145, p. 1.