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21.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 227/13 |
PROCÈS-VERBAL
(2006/C 227 E/02)
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
PRÉSIDENCE: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice-président
1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 9 heures.
2. Dépôt de documents
Les documents suivants ont été déposés
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1) |
par le Conseil et la Commission:
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2) |
par les députés, déclarations écrites pour inscription au registre (article 116 du règlement)
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3. Débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution déposées)
Les députés ou groupes politiques suivants ont présenté des demandes d'organisation d'un tel débat, déposées conformément à l'article 115 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:
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I. |
NÉPAL
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II. |
TUNISIE
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III. |
VOÏVODINE
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Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 142 du règlement.
4. Procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres * (débat)
Rapport sur la proposition modifiée de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS)) — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A6-0222/2005)
Intervient Franco Frattini (vice-président de la Commission).
Wolfgang Kreissl-Dörfler présente son rapport.
Interviennent Feleknas Uca (rapporteur pour avis de la commission DEVE), Carlos Coelho, au nom du groupe PPE-DE, Martine Roure, au nom du groupe PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, au nom du groupe ALDE, Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE, Giusto Catania, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Romano Maria La Russa, au nom du groupe UEN, Frank Vanhecke, non-inscrit, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Johannes Voggenhuber, Athanasios Pafilis, Kathy Sinnott, Jan Tadeusz Masiel, Alexander Stubb, Giovanni Claudio Fava, Cem Özdemir, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, Inger Segelström, Genowefa Grabowska et Franco Frattini.
Le débat est clos.
Vote: point 6.8 du PV du 27.09.2005.
5. Accord viticole entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique (débat)
Déclaration de la Commission: Accord viticole entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique
Mariann Fischer Boel (membre de la Commission) fait la déclaration.
Interviennent Christa Klaß, au nom du groupe PPE-DE, et Katerina Batzeli, au nom du groupe PSE.
PRÉSIDENCE: Ingo FRIEDRICH
Vice-président
Interviennent Jorgo Chatzimarkakis, au nom du groupe ALDE, Marie-Hélène Aubert, au nom du groupe Verts/ALE, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN, Jean-Claude Martinez, non-inscrit, María Esther Herranz García, María Isabel Salinas García, Anne Laperrouze, Astrid Lulling, Luis Manuel Capoulas Santos, Jean Marie Beaupuy, Giuseppe Castiglione, Vincenzo Lavarra, Agnes Schierhuber, Duarte Freitas, María del Pilar Ayuso González et Mariann Fischer Boel.
Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:
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María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling, Giuseppe Castiglione, au nom du groupe PPE-DE, sur l'accord viticole Union européenne — États-Unis (B6-0489/2005); |
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— |
Katerina Batzeli, María Isabel Salinas García et Luis Manuel Capoulas Santos, au nom du groupe PSE, sur l'accord viticole entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique (B6-0511/2005); |
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— |
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó et Willem Schuth, au nom du groupe ALDE, sur l'accord viticole entre l'UE et les États-Unis (B6-0514/2005); |
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— |
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Marie-Hélène Aubert, Milan Horáček et David Hammerstein Mintz, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'accord viticole entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique (B6-0515/2005); |
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— |
Sergio Berlato, Roberta Angelilli et Sebastiano (Nello) Musumeci, au nom du groupe UEN, sur l'accord viticole UE-États-Unis (B6-0516/2005); |
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— |
Ilda Figueiredo, Marco Rizzo et Diamanto Manolakou, au nom du groupe GUE/NGL, sur l'accord viticole entre l'Union européenne et les États-Unis (B6-0517/2005). |
Le débat est clos.
Vote: point 6.1 du PV du 29.09.2005.
(La séance, suspendue à 11 h 45 dans l'attente de l'heure des votes, est reprise à 12 h 05.)
PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA
Vice-président
6. Heure des votes
Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, … ) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.
6.1. Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ***I (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)) — Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.
Rapporteur: Stefano Zappalà (A6-0270/2005)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 1)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Stefano Zappalà fait une déclaration sur la base de l'article 131, paragraphe 4, du règlement.
Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0342)
6.2. Accord CE/Bulgarie sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens (COM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS)) — Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Paolo Costa (A6-0258/2005)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 2)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0343)
6.3. Accord CE/Croatie sur certains aspects des services aériens * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS)) — Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Paolo Costa (A6-0259/2005)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 3)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique(P6_TA(2005)0344
6.4. Redevances dues à l'Agence européenne des médicaments * (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 297/95 concernant les redevances dues à l'Agence européenne des médicaments (COM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0264/2005)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 4)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0345)
6.5. Protocole à l'accord de pêche thonière CEE/Comores* (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)) — Commission de la pêche.
Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0260/2005)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 5)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0346)
6.6. Demande de levée de l'immunité de Marios Matsakis (article 131 du règlement) (vote)
Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Marios Matsakis (2004/2194(IMM)) — Commission des affaires juridiques.
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0268/2005)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 6)
PROPOSITION DE DÉCISION
Interviennent Bronisław Geremek, Klaus-Heiner Lehne, rapporteur, sur cette intervention, et Christopher Heaton-Harris.
Adopté par vote unique (P6_TA(2005)0347)
6.7. Rétention de données transmises via des réseaux de communications publics, en vue de lutter contre les délits, y compris le terrorisme (article 131 du règlement) (vote final)
Rapport sur l'initiative de la République française, de l'Irlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre sur la rétention de données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises via des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de délits et d'infractions pénales, y compris du terrorisme (08958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)) — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 7)
Le texte de l'initiative a été rejeté le 07.06.2005 (point 6.8 du PV du 07.06.2005) et la question a été renvoyée à la commission compétente (article 52 du règlement).
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P6_TA(2005)0348)
Le rejet du texte de l'initiative est de ce fait confirmé. La procédure est close.
6.8. Procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres * (vote)
Rapport sur la proposition modifiée de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS)) — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A6-0222/2005)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 8)
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2005)0349)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P6_TA(2005)0349)
Interventions sur le vote:
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— |
Giusto Catania a demandé que l'amendement 180, proclamé caduc, soit mis aux voix (M. le Président a indiqué que cet amendement était caduc du fait de l'adoption de l'amendement 99), et le rapporteur, qui a confirmé les propos de M. le Président. |
7. Explications de vote
Explications de vote par écrit:
Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.
Explications de vote orales:
Rapport Wolfgang Kreissl-Dörfler — A6-0222/2005
Philip Claeys
8. Corrections de vote
Les corrections de vote figurent sur le site de «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» et dans la version imprimée de l'annexe 2 «Résultats des votes par appel nominal».
La version électronique sur Europarl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après le jour du vote.
Passé ce délai, la liste des corrections de vote sera close aux fins de traduction et de publication au Journal officiel.
Députés ayant déclaré ne pas avoir participé aux votes:
Yiannakis Matsis a fait savoir qu'il était présent mais qu'il n'a pas participé aux votes.
(La séance, suspendue à 12 h 25, est reprise à 15 h 05.)
PRÉSIDENCE: Luigi COCILOVO
Vice-président
9. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
Intervient Ursula Stenzel qui fait savoir que la déclaration écrite 41/2005 sur les maladies rhumatismales a obtenu aujourd'hui les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement.
*
* *
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.
10. Rôle de la cohésion territoriale dans le développement régional — Partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques (débat)
Rapport sur le rôle de la cohésion territoriale dans le développement régional (2004/2256(INI)) — Commission du développement régional.
Rapporteur: Ambroise Guellec (A6-0251/2005)
Rapport sur un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques (2004/2253(INI)) — Commission du développement régional.
Rapporteur: Sérgio Marques (A6-0246/2005)
Ambroise Guellec présente son rapport (A6-0251/2005).
Sérgio Marques présente son rapport (A6-0246/2005).
Intervient Danuta Hübner (membre de la Commission).
Interviennent Luis Manuel Capoulas Santos (rapporteur pour avis de la commission AGRI), Duarte Freitas (rapporteur pour avis de la commission PECH), Ewa Hedkvist Petersen, au nom du groupe PSE, Konstantinos Hatzidakis, au nom du groupe PPE-DE, Jean Marie Beaupuy, au nom du groupe ALDE, Gisela Kallenbach, au nom du groupe Verts/ALE, Pedro Guerreiro, au nom du groupe GUE/NGL, Graham Booth, au nom du groupe IND/DEM, Mieczysław Edmund Janowski, au nom du groupe UEN, James Hugh Allister, non-inscrit, Rolf Berend, Emanuel Jardim Fernandes et Alfonso Andria.
PRÉSIDENCE: Miroslav OUZKÝ
Vice-président
Interviennent Kyriacos Triantaphyllides, Mirosław Mariusz Piotrowski, Salvatore Tatarella, Robert Kilroy-Silk, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Paul Verges, Ryszard Czarnecki, Jan Olbrycht, Catherine Stihler, Markus Pieper, Jamila Madeira, Ioannis Gklavakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Guido Podestà, Zita Gurmai, Lambert van Nistelrooij, Stavros Arnaoutakis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Manuel Medina Ortega, José Albino Silva Peneda, Paulo Casaca, Alexander Stubb, Richard Seeber, Francesco Musotto et Danuta Hübner.
Le débat est clos.
Vote: point 7.8 du PV du 28.09.2005 et point 7.9 du PV du 28.09.2005
11. Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (débat)
Communication de la Commission: Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur
Günter Verheugen (vice-président de la Commission) fait la communication.
Interviennent pour poser des questions auxquelles Günter Verheugen répond: Alexander Stubb, Hannes Swoboda et Alexander Radwan.
PRÉSIDENCE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice-présidente
Interviennent pour poser des questions auxquelles Günter Verheugen répond par groupes de trois: Elizabeth Lynne, Monica Frassoni, Françoise Grossetête, Jules Maaten, Stephen Hughes et Elisabeth Schroedter.
Le point est clos.
12. Heure des questions (questions à la Commission)
Le Parlement examine une série de questions à la Commission (B6-0331/2005).
Première partie
Question 39 (Albert Jan Maat): Pénétration de maladies animales contagieuses dans l'UE.
Jacques Barrot (vice-président de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Albert Jan Maat.
Question 40 (Catherine Stihler): Indemnisation des passagers aériens en cas de retard.
Jacques Barrot répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Catherine Stihler, Bill Newton Dunn et Josu Ortuondo Larrea.
Question 41 (Athanasios Pafilis): Problèmes graves de sécurité aérienne.
Jacques Barrot répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis et Georgios Toussas.
Deuxième partie
Question 42 (Dimitrios Papadimoulis): Achèvement du cadastre national grec.
Danuta Hübner (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos et Georgios Karatzaferis.
Question 43 (Georgios Karatzaferis): Aveu d'échec des autorités grecques au regard des objectifs fixés en matière d'absorption de crédits pour l'exercice 2005.
Danuta Hübner répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Georgios Karatzaferis, Paul Rübig et Dimitrios Papadimoulis.
Question 44 (Ryszard Czarnecki): Politique régionale — fonds de soutien.
Danuta Hübner répond à la question.
Intervient Ryszard Czarnecki.
Danuta Hübner répond aux questions complémentaires de David Martin et Justas Vincas Paleckis.
Les questions 45 et 46 recevront une réponse écrite.
Question 47 (Jacques Toubon): Étude sur le secteur des jeux dans le marché intérieur.
Charlie McCreevy (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Jacques Toubon et David Martin.
Question 48 (Jelko Kacin): Difficultés rencontrées par les sociétés de jeux de hasard dans le cadre de la promotion de leurs activités dans d'autres États membres.
Charlie McCreevy répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Jelko Kacin.
Question 49 (Mairead McGuinness): Protection des consommateurs en matière de transactions financières transfrontalières.
Charlie McCreevy répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Gay Mitchell (auteur suppléant).
Les questions 50 à 53 recevront une réponse écrite.
Question 54 (Bernd Posselt): Règlement (CEE) no 2081/92: protection des indications géographiques — Gaufre de Karlsbad.
Mariann Fischer Boel (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Bernd Posselt.
Question 55 (Agnes Schierhuber): Indication géographique protégée pour le fromage «Olmützer Quargel» au titre du règlement (CEE) no 2081/92.
Mariann Fischer Boel répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Agnes Schierhuber.
Question 56 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Situation du marché polonais des fruits rouges.
Mariann Fischer Boel répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.
Question 57 (Johan Van Hecke): Octroi de subventions agricoles européennes à de grands propriétaires terriens appartenant à la noblesse.
Mariann Fischer Boel répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Johan Van Hecke, Bart Staes et Agnes Schierhuber.
Les questions 58 à 96 recevront une réponse écrite.
L'heure des questions réservée à la Commission est close.
Intervient Jim Higgins pour demander si le temps prévu pour les questions à Mariann Fischer Boel a bien été complètement utilisé, ce que lui confirme Mme la Présidente.
13. Maladies rhumatismales (déclaration écrite)
La déclaration écrite 41/2005 déposée par les députés Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou et Grażyna Staniszewska sur les maladies rhumatismales a recueilli le 27.09.2005 les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement et sera, par conséquent, conformément à l'article 116, paragraphe 4, du règlement, transmise à ses destinataires et publiée avec indication des noms des signataires, dans les Textes adoptés de la séance du 13.10.2005(P6_TA(2005)0389).
(La séance, suspendue à 19 h 40, est reprise à 21 heures.)
PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-président
14. Développement de chemins de fer communautaires ***I — Certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains ***I — Droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux ***I — Exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire ***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Georg Jarzembowski (A6-0143/2005)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Gilles Savary (A6-0133/2005)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Dirk Sterckx (A6-0123/2005)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Roberts Zīle (A6-0171/2005)
Intervient Jacques Barrot (vice-président de la Commission).
Georg Jarzembowski présente son rapport (A6-0143/2005), après avoir déploré l'inscription de ce point en séance de nuit.
Gilles Savary présente son rapport (A6-0133/2005).
Dirk Sterckx présente son rapport (A6-0123/2005).
Roberts Zīle présente son rapport (A6-0171/2005).
Interviennent Elisabeth Jeggle, au nom du groupe PPE-DE, Willi Piecyk, au nom du groupe PSE, Paolo Costa, au nom du groupe ALDE, Michael Cramer, au nom du groupe Verts/ALE, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Patrick Louis, au nom du groupe IND/DEM, Luca Romagnoli, non-inscrit, Reinhard Rack d'abord sur l'ordre des travaux pour appuyer les propos liminaires de Georg Jarzembowski, Bogusław Liberadzki, Anne E. Jensen, Hélène Flautre, Erik Meijer, Gerard Batten, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Josu Ortuondo Larrea, Jaromír Kohlíček, Sylwester Chruszcz, Corien Wortmann-Kool, Inés Ayala Sender, Bogusław Sonik, Ewa Hedkvist Petersen, Péter Olajos, Jörg Leichtfried, Luís Queiró, Emanuel Jardim Fernandes, Zsolt László Becsey, Ulrich Stockmann, Małgorzata Handzlik, Marta Vincenzi, Stanisław Jałowiecki, Nikolaos Sifunakis, Etelka Barsi-Pataky et Jacques Barrot.
Le débat est clos.
Vote: point 7.3 du PV du 28.09.2005, point 7.4 du PV du 28.09.2005, point 7.5 du PV du 28.09.2005 et point 7.6 du PV du 28.09.2005.
15. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 361.877/OJME).
16. Levée de la séance
La séance est levée à 23 h 40.
Julian Priestley
Secrétaire Général
Jacek Emil Saryusz-Wolski
Vice-président
LISTE DE PRÉSENCE
Ont signé:
Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Lombardo, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zimmerling, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka
Observateurs:
Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Buruiană Aprodu Daniela, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Duca Viorel Senior, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Christova Christina Velcheva, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Paparizov Atanas Atanassov, Petre Maria, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu
ANNEXE I
RÉSULTATS DES VOTES
Signification des abréviations et symboles
|
+ |
adopté |
|
- |
rejeté |
|
↓ |
caduc |
|
R |
retiré |
|
AN (…, …, …) |
vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions) |
|
VE (…, …, …) |
vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions) |
|
div |
vote par division |
|
vs |
vote séparé |
|
am |
amendement |
|
AC |
amendement de compromis |
|
PC |
partie correspondante |
|
S |
amendement suppressif |
|
= |
amendements identiques |
|
§ |
paragraphe |
|
art |
article |
|
cons |
considérant |
|
PR |
proposition de résolution |
|
PRC |
proposition de résolution commune |
|
SEC |
vote secret |
1. Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ***I
Rapport: Stefano ZAPPALÀ (A6-0270/2005)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Vote unique |
|
+ |
|
2. Accord CE/Bulgarie sur certains aspects des services aériens *
Rapport: Paolo COSTA (A6-0258/2005)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Vote unique |
|
+ |
|
3. Accord CE/Croatie sur certains aspects des services aériens *
Rapport: Paolo COSTA (A6-0259/2005)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Vote unique |
|
+ |
|
4. Redevances dues à l'Agence européenne des médicaments *
Rapport: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0264/2005)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Vote unique |
|
+ |
|
5. Protocole à l'accord de pêche thonière CEE/Comores *
Rapport: Carmen FRAGA ESTÉVEZ (A6-0260/2005)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Vote unique |
AN |
+ |
473, 54, 82 |
Demande de vote par appel nominal
PPE-DE vote final
IND/DEM vote final
6. Demande de levée de l'immunité de Marios Matsakis
Rapport: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0268/2005)
|
Objet |
AN etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Vote unique |
|
+ |
|
7. Rétention de données transmises via des réseaux de communications publics, en vue de lutter contre les délits, y compris le terrorisme *
Rapport: Alexander Nuno ALVARO (A6-0174/2005)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Vote: résolution législative |
|
+ |
|
||
Le Parlement a rejeté le texte de l'initiative le 7 juin 2005 et la question a été renvoyée à la commission compétente (article 52 du règlement).
Par ce vote, le Parlement confirme le rejet du texte de l'initiative.
La procédure est de ce fait close.
8. Procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres *
Rapport: Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (A6-0222/2005)
|
Objet |
Am. no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
Proposition de directive |
|||||
|
Amendements de la commission compétente — vote en bloc |
1-11 14-17 20-35 37-44 46-55 57-98 100-109 111-122 130-131 145-147 149-156 158-163 169-174 |
commission |
|
+ |
|
|
Amendements de la commission compétente — votes séparés |
18 |
commission |
vs/VE |
+ |
330, 283, 12 |
|
19 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
36 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
157 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
164 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
165 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
166 |
commission |
AN |
+ |
511, 111, 20 |
|
|
167 |
commission |
AN |
+ |
507, 103, 28 |
|
|
168 |
commission |
AN |
+ |
505, 100, 29 |
|
|
Article 6, § 1 |
45 |
commission |
VE |
+ |
335, 290, 16 |
|
191 |
PPE-DE |
|
↓ |
|
|
|
Article 9 bis, § 1 |
181 |
GUE/NGL |
VE |
+ |
323, 296, 13 |
|
Article 17, § 2 |
99 |
commission |
div |
|
|
|
1 |
+ |
|
|||
|
2/VE |
- |
303, 337, 3 |
|||
|
180 |
GUE/NGL |
|
↓ |
|
|
|
Article 23, § 4, point c) |
175= 186= |
GUE/NGL Verts/ALE |
|
- |
|
|
110 |
commission |
VE |
- |
257, 369, 5 |
|
|
Article 27 |
176= 187= |
GUE/NGL Verts/ALE |
|
- |
|
|
123-129 |
commission |
|
+ |
|
|
|
Article 30 |
177= 188= |
GUE/NGL Verts/ALE |
|
- |
|
|
132-139 |
commission |
|
+ |
|
|
|
Article 30 bis |
140= 189= |
commission Verts/ALE |
|
+ |
|
|
Article 30 ter |
178= 190= |
GUE/NGL Verts/ALE |
|
- |
|
|
141 |
commission |
vs/VE |
+ |
347, 268, 15 |
|
|
143 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
144 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
Annexe B |
179 |
GUE/NGL |
|
- |
|
|
Cons 17 |
183 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
Cons 18 |
184 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
12 |
commission |
|
+ |
|
|
|
Cons 19 |
185 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
13 |
commission |
|
+ |
|
|
|
vote: proposition amendée |
VE |
+ |
308, 300, 33 |
||
|
Projet de résolution législative |
|||||
|
Après le § 3 |
182 |
PSE |
VE |
+ |
321, 300, 15 |
|
vote: résolution législative |
AN |
+ |
305, 302, 33 |
||
L'amendement 56 a été annulé.
Demande de vote par division
PSE
am 99
1re partie: Texte dans son ensemble à l'exception des termes «La rétention ne peut en aucun cas dépasser six mois» (= paragraphe 3)
2e partie: ces termes
Demandes de vote par appel nominal
PSE: ams 166, 167 et 168
PPE-DE: vote final
Demandes de vote séparé
PPE-DE: ams 18, 19, 36, 141, 143, 144, 157, 164 et 165
ANNEXE II
RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL
1. Rapport Fraga Estevez A6-0260/2005
Résolution
Pour: 473
ALDE: Costa, De Sarnez, Morillon, Pistelli, Prodi, Takkula
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, de Villiers, Zapałowski
NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke
PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti
UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere
Verts/ALE: Hammerstein Mintz
Contre: 54
ALDE: Malmström
GUE/NGL: Meijer, Sjöstedt
IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin
NI: Allister, Kilroy-Silk, Mote
UEN: Angelilli
Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Abstention: 82
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson
GUE/NGL: Krarup, Pafilis
IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Sinnott, Železný
NI: Baco, Gollnisch, Helmer, Kozlík
PSE: Bullmann, Hedh, Hedkvist Petersen
UEN: Fotyga
Corrections de vote
Pour
Etelka Barsi-Pataky, Bárbara Dührkop Dührkop
Contre
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson
2. Rapport Kreissl-Dörfler A6-0222/2005
Amendement 166
Pour: 511
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Bonde
NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz
PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Zingaretti
Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 111
IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný
NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke
PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina
PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berlinguer, Calabuig Rull, Carnero González, Díez González, Douay, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere
Abstention: 20
IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin
NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote
PSE: Corbett, Gill, Honeyball, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Skinner, Stihler, Whitehead, Wynn
UEN: Szymański
Corrections de vote
Pour
Bárbara Dührkop Dührkop
3. Rapport Kreissl-Dörfler A6-0222/2005
Amendement 167
Pour: 507
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Bonde
NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz
PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Madeira, Maňka, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Zingaretti
UEN: Camre
Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 103
IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný
NI: Allister, Claeys, Dillen, Helmer, Mölzer, Vanhecke
PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina
PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Gruber, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere
Abstention: 28
IND/DEM: Goudin, Lundgren
NI: Baco, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi
PSE: Corbett, Gill, Honeyball, Hughes, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Skinner, Stihler, Whitehead, Wynn
Corrections de vote
Pour
Bárbara Dührkop Dührkop
4. Rapport Kreissl-Dörfler A6-0222/2005
Amendement 168
Pour: 505
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson
GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer
IND/DEM: Bonde
NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz
PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Madeira, Maňka, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Zingaretti
UEN: Camre
Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 100
IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný
NI: Allister, Claeys, Dillen, Helmer, Vanhecke
PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina
PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere
Abstention: 29
IND/DEM: Goudin, Lundgren
NI: Baco, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi
PSE: Corbett, Gill, Honeyball, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Skinner, Stihler, Whitehead, Wynn
Corrections de vote
Pour
Bárbara Dührkop Dührkop
5. Rapport Kreissl-Dörfler A6-0222/2005
Résolution
Pour: 305
ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson
GUE/NGL: Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Ransdorf, Strož, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer
NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Rutowicz
PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman
PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti
Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka
Contre: 302
ALDE: Birutis, Budreikaitė, Degutis, Deprez
IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný
NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke
PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka
UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere
Verts/ALE: Schlyter
Abstention: 33
GUE/NGL: Adamou, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht
IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Wohlin
NI: Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Esteves, Gaubert
PSE: Attard-Montalto, Grech, Mann Erika, Muscat
Corrections de vote
Abstention
Patrick Gaubert
TEXTES ADOPTÉS
P6_TA(2005)0342
Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0214) (1), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, et les articles 55 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0155/2005), |
|
— |
vu l'article 51 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0270/2005); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un nouveau texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2005)0343
Accord CE/Bulgarie sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens (COM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0158) (1), |
|
— |
vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0177/2005), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0258/2005); |
|
1. |
approuve la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la République de Bulgarie. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2005)0344
Accord CE/Croatie sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0159) (1), |
|
— |
vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0173/2005), |
|
— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0259/2005); |
|
1. |
approuve la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la République de Croatie. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2005)0345
Redevances dues à l'Agence européenne des médicaments *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 297/95 concernant les redevances dues à l'Agence européenne des médicaments (COM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0106) (1), |
|
— |
vu l'article 12 du règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 (2), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0137/2005), |
|
— |
vu l'article 51 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des budgets (A6-0264/2005); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
|
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
|
(4 bis) |
Afin de respecter le principe de proportionnalité, les médicaments dont les substances actives sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté devraient bénéficier d'une redevance annuelle réduite. |
Une redevance réduite de 90 000d'euros s'applique aux demandes d'autorisation de mise sur le marché visées à l'article 10, paragraphes 1 et 3, et à l'article 10 quater, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.
Une redevance réduite de 90 000d'euros s'applique aux demandes d'autorisation de mise sur le marché visées à l'article 10, paragraphes 1 et 3, à l'article 10 bis et à l'article 10 quater, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il peut être démontré que l'évaluation d'une demande de mise sur le marché conformément à l'article 10 bis de la directive 2001/83/CE entraîne une charge de travail importante, une redevance d'un montant maximal de 232 000 d'euros peut être fixée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement.
Une redevance pour services scientifiques s'applique lors d'une demande de conseils ou d'avis scientifiques émis par un comité scientifique non couverts par les articles 3 à 7 ou par l'article 8, paragraphe 1. Sont inclus les évaluations de médicaments traditionnels à base de plantes, les avis relatifs à des médicaments à usage compassionnel, les consultations sur des substances auxiliaires, y compris les produits dérivés du sang, incorporées dans des dispositifs médicaux et les évaluations des dossiers permanents du plasma et des dossiers permanents de l'antigène vaccinant.
Une redevance pour services scientifiques s'applique lors d'une demande de conseils ou d'avis scientifiques émis par un comité scientifique non couverts par les articles 3 à 7 ou par l'article 8, paragraphe 1. Sont inclus les avis relatifs à des médicaments à usage compassionnel, les consultations sur des substances auxiliaires, y compris les produits dérivés du sang, incorporées dans des dispositifs médicaux et les évaluations des dossiers permanents du plasma et des dossiers permanents de l'antigène vaccinant.
Pour les médicaments à usage humain, la redevance est de 232 000d'euros.
Pour les médicaments à usage humain, la redevance est de 232 000d'euros au maximum .
Pour les médicaments à usage vétérinaire, la redevance est de 116 000d'euros.
Pour les médicaments à usage vétérinaire, la redevance est de 116 000d'euros au maximum .
Pour l'évaluation de médicaments traditionnels à base de plantes, la redevance est de 25 000 d'euros au maximum.
Les dispositions de l'article 3 s'appliquent à tout avis scientifique concernant l'évaluation de médicaments à usage humain destinés à être mis exclusivement sur les marchés hors de la Communauté, conformément à l'article 58 du règlement (CE) no 726/2004.
Les dispositions de l'article 3 s'appliquent à tout avis scientifique concernant l'évaluation de médicaments à usage humain destinés à être mis exclusivement sur les marchés hors de la Communauté, conformément à l'article 58 du règlement (CE) no 726/2004.
Une redevance réduite pour services scientifiques d'un montant compris entre 2 500d'euros et 200 000d'euros s'applique pour certains avis ou services scientifiques concernant des médicaments à usage humain.
Une redevance réduite pour services scientifiques d'un montant compris entre 2 500d'euros et 200 000d'euros s'applique pour certains avis ou services scientifiques concernant des médicaments à usage humain.
Une redevance réduite pour services scientifiques d'un montant compris entre 2 500d'euros et 100 000d'euros s'applique pour certains avis ou services scientifiques concernant des médicaments à usage vétérinaire.
Une redevance réduite pour services scientifiques d'un montant compris entre 2 500d'euros et 100 000d'euros s'applique pour certains avis ou services scientifiques concernant des médicaments à usage vétérinaire.
Une redevance réduite pour services scientifiques d'un montant compris entre 2 500 d'euros et 25 000 d'euros s'applique pour certains avis ou services scientifiques concernant des médicaments traditionnels à base de plantes.
Une liste des avis ou services scientifiques visés aux cinquième et sixième alinéas sera établie conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2.
Une liste des avis ou services scientifiques visés aux sixième, septième et huitième alinéas sera établie conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2.
(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO L 35 du 15.2.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 494/2003 de la Commission (JO L 73 du 19.3.2003, p. 6).
P6_TA(2005)0346
Protocole à l'accord de pêche thonière CEE/Comores *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Union des Comores concernant la pêche au large des Comores, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2005)0187) (1), |
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— |
vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE, |
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— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0154/2005), |
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— |
vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission du développement (A6-0260/2005); |
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1. |
approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord; |
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2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Union des Comores. |
|
— |
vu les conclusions du Conseil du 19 juillet 2004 sur les accords de partenariat dans le domaine de la pêche, |
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(2 bis) |
Il est important d'améliorer les informations fournies au Parlement européen. La Commission devrait à cet effet établir un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'accord. |
Article 3 bis
Au cours de la dernière année de la validité du protocole et avant qu'un autre accord le renouvelant ne soit conclu, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'accord.
Article 3 ter
Sur la base du rapport visé à l'article 3 bis et après consultation du Parlement européen, le Conseil confie, le cas échéant, à la Commission un mandat de négociation en vue de l'adoption d'un nouveau protocole.
Article 3 quater
La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un exemplaire du programme sectoriel multiannuel et de ses modalités d'application que les autorités des Comores fourniront en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du protocole.
Article 3 quinquies
À l'occasion de la tenue de la première réunion de la commission mixte prévue à l'article 7, paragraphe 1 de l'accord, la Commission informe les autorités des Comores de la participation de représentants des armateurs aux réunions ultérieures de la commission mixte.
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2005)0347
Demande de levée de l'immunité de Marios Matsakis
Décision du Parlement européen sur la demande de levée de l'immunité de Marios Matsakis (2004/2194(IMM))
Le Parlement européen,
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— |
vu la demande de levée de l'immunité de Marios Matsakis, transmise par le Procureur général de la République de Chypre, en date du 20 septembre 2004, et communiquée en séance plénière le 13 octobre 2004, |
|
— |
vu la lettre communiquée en séance plénière le 14 octobre 2004, dans laquelle Marios Matsakis conteste la compétence du Procureur général à demander la levée de son immunité parlementaire, |
|
— |
vu les deux lettres, du 13 octobre 2004 et du 10 février 2005, du représentant permanent de la République de Chypre auprès de l'Union européenne, au Président du Parlement européen, confirmant la compétence du Procureur général à demander la levée de l'immunité d'un député chypriote au Parlement européen, |
|
— |
vu la lettre du Président de la Cour suprême de Chypre en date du 16 juin 2005, |
|
— |
ayant entendu Marios Matsakis, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement, |
|
— |
vu l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, |
|
— |
vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1), |
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— |
vu l'article 83 et l'article 113 de la Constitution de la République de Chypre, |
|
— |
vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7, en particulier le paragraphe 4 de celui-ci, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0268/2005); |
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1. |
prend acte du fait que, conformément à l'article 83 et à l'article 113 de la Constitution de la République de Chypre, le Procureur général de la République est bien l'autorité compétente pour demander la levée de l'immunité d'un député; |
|
2. |
décide de lever l'immunité de Marios Matsakis, sous réserve que ladite levée d'immunité concerne exclusivement la poursuite de l'action pénale en cours, sans qu'aucune mesure d'arrestation ou de détention ou toute autre mesure pouvant empêcher Marios Matsakis d'exercer les fonctions inhérentes à son mandat de député du Parlement européen puisse être adoptée contre lui, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu dans le cadre de cette action; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la présente décision et le rapport de sa commission compétente au Procureur général de la République de Chypre. |
(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
P6_TA(2005)0348
Rétention de données transmises via des réseaux de communications publics, en vue de lutter contre les délits, y compris le terrorisme *
Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative de la République française, de l'Irlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni en vue de l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre sur la rétention de données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises via des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de délits et d'infractions pénales, y compris du terrorisme (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
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— |
vu l'initiative de la République française, de l'Irlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni (8958/2004) (1), |
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— |
vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE, |
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— |
vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0198/2004), |
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— |
vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée, |
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— |
vu les articles 93, 51 et 35 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0174/2005); |
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1. |
rejette l'initiative de la République française, de l'Irlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni; |
|
2. |
invite la République française, l'Irlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni à retirer leur initiative; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République française, de l'Irlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni. |
(1) Non encore publiée au JO.
P6_TA(2005)0349
Procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS))
(Procédure de consultation — nouvelle consultation)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition du Conseil (14203/2004) (1), |
|
— |
vu la proposition modifiée de la Commission au Conseil (COM(2002)0326) (2), |
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— |
vu sa position du 20 septembre 2001 (3), |
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— |
vu l'article 63, alinéa 1, point 1) d) du traité CE, |
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— |
vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0200/2004), |
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— |
vu les articles 51, 41, paragraphe 4, et 55, paragraphe 3, de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires juridiques (A6-0222/2005); |
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1. |
approuve la proposition du Conseil telle qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
4. |
se réserve le droit d'intenter une action près la Cour de justice en vue de demander la vérification de la légalité de la proposition et de sa compatibilité avec les droits fondamentaux; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
|
(1 bis) |
Tous les États membres devraient posséder un cadre juridique national complet en matière d'asile, respectant au moins la protection de base garantie par le droit international en matière d'asile. |
|
(2) |
Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 («convention de Genève»), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté , c'est-à-dire d'affirmer le principe de non-refoulement. |
|
(2) |
Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 («convention de Genève»), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé dans des pays où des territoires où sa vie ou ses libertés peuvent être menacées , c'est-à-dire d'affirmer le principe de non-refoulement. |
|
(3 bis) |
Le Conseil européen, réuni à La Haye les 4 et 5 novembre 2004, confirmant l'approche adoptée à Tampere, est convenu d'instituer d'ici à 2010 une procédure commune d'asile et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant de l'asile ou d'une protection subsidiaire. |
|
(5) |
L'objectif principal de la présente directive est d'instaurer, dans la Communauté européenne, un cadre minimum sur les procédures de détermination du statut de réfugié. |
|
(5) |
L'objectif principal de la présente directive est d'instaurer, dans la Communauté européenne, un cadre minimum sur les procédures de détermination du statut de réfugié, garantissant qu'aucun État membre n'expulse ou ne refoule, de quelque manière que ce soit, un demandeur d'asile aux frontières de territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de sa langue, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou à une minorité ou de ses opinions politiques, dans le sens des normes internationales, notamment de la Convention de Genève et des conclusions du Conseil européen de Tampere sur le droit d'asile. |
|
(8) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
|
(8) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , en tant que principes généraux du droit communautaire, ainsi que toutes les obligations internationales existantes, en particulier celles énoncées dans la Convention de Genève. |
|
(9) |
Concernant le traitement des personnes relevant du champ d'application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination. |
|
(9) |
Concernant le traitement des personnes relevant du champ d'application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent toutes formes de discrimination. |
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(11) |
Il est dans l'intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d'asile que les demandes d'asile fassent l'objet d'une décision aussi rapide que possible. L'organisation du traitement des demandes d'asile est laissée à l'appréciation des États membres, de sorte qu'ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive. |
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(11) |
Il est dans l'intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d'asile que les demandes d'asile fassent l'objet d'une décision aussi rapide que possible, ce qui requiert des procédures rapides et efficaces, dont la durée ne peut dépasser six mois . L'organisation du traitement des demandes d'asile est laissée à l'appréciation des États membres, de sorte qu'ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive. |
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(13) |
Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1 de la convention de Genève, chaque demandeur devrait, sauf exceptions, avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci. Par ailleurs, durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d'un interprète pour présenter ses arguments s'il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, avoir droit à une notification correcte d'une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, et avoir le droit d'être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend . |
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(13) |
Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1 de la convention de Genève, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci. Par ailleurs, durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, le demandeur devrait au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d'un interprète pour présenter ses arguments s'il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, avoir droit à une notification correcte d'une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, et avoir le droit d'être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue qu'il comprend . (La suppression du membre de phrase «dont il est raisonnable de supposer que» s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.) |
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(14) |
Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité. À cet égard, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour les États membres. |
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(14) |
Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les enfants non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité. À cet égard, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour les États membres tout au long de la procédure d'asile, conformément à l'article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE). |
(Le remplacement de «mineur(s)» par «enfant(s)» s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.)
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(16) |
Un grand nombre de demandes d'asile sont faites à la frontière ou dans une zone de transit d'un État membre avant qu'il ne soit statué sur l'entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir adapter en permanence les procédures existantes en fonction de la situation spécifique des demandeurs se trouvant à la frontière. Il y aurait lieu de définir des règles communes pour les exceptions qui peuvent être faites dans ces circonstances par rapport aux garanties dont bénéficient normalement les demandeurs. Les procédures à la frontière devraient s'appliquer principalement aux demandeurs qui ne remplissent pas les conditions d'entrée sur le territoire des États membres. |
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(16) |
Un grand nombre de demandes d'asile sont faites à la frontière ou dans une zone de transit d'un État membre avant qu'il ne soit statué sur l'entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir adapter en permanence les procédures existantes en fonction de la situation spécifique des demandeurs se trouvant à la frontière. Les procédures à la frontière devraient s'appliquer principalement aux demandeurs qui ne remplissent pas les conditions d'entrée sur le territoire des États membres. |
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(17 bis) |
Le trafic est un des principaux moyens utilisés par les demandeurs d'asile pour entrer sur le territoire des États membres. En tenant compte du meilleur intérêt du demandeur d'asile, celui-ci (celle-ci) ne doit pas faire l'objet de discriminations relatives à sa demande, en raison du moyen utilisé pour entrer sur le territoire de l'État membre. |
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(18) |
Compte tenu du degré d'harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d'établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs. |
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(18) |
Compte tenu du degré d'harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d'établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs et de garantir une évaluation et une mise en œuvre correctes et efficaces . |
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(19) |
Lorsque le Conseil s'est assuré que les critères précités sont respectés en ce qui concerne un pays d'origine donné et qu'il a en conséquence inscrit ledit pays sur la liste commune minimale des pays d'origine sûrs qui sera adoptée conformément à la présente directive, les États membres devraient être tenus d'examiner les demandes introduites par des ressortissants dudit pays, ou par des apatrides qui y avaient leur domicile, en se fondant sur la présomption réfutable de la sécurité dudit pays. Au vu de l'importance politique que revêt la désignation des pays d'origine sûrs, et plus particulièrement des incidences d'une évaluation de la situation des droits de l'homme dans un pays d'origine et des conséquences que cela entraîne pour les politiques de l'Union européenne afférentes aux relations extérieures, le Conseil devrait statuer sur l'établissement de la liste ou les modifications à y apporter, après avoir consulté le Parlement européen . |
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(19) |
Lorsque le Conseil s'est assuré que les critères précités sont respectés en ce qui concerne un pays d'origine donné et qu'il a en conséquence inscrit ledit pays sur la liste commune des pays d'origine sûrs qui sera adoptée conformément à la présente directive, les États membres peuvent examiner les demandes introduites par des ressortissants dudit pays, ou par des apatrides qui y avaient leur domicile, en se fondant sur la présomption réfutable de la sécurité dudit pays. Au vu de l'importance politique que revêt la désignation des pays d'origine sûrs, et plus particulièrement des incidences d'une évaluation de la situation des droits de l'homme dans un pays d'origine et des conséquences que cela entraîne pour les politiques de l'Union européenne afférentes aux relations extérieures, le Conseil, en codécision avec le Parlement européen, devrait statuer sur l'établissement de la liste ou les modifications à y apporter. |
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(20) |
Eu égard à leur statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne et aux progrès qu'elles ont réalisés en vue de cette adhésion, la Bulgarie et la Roumanie devraient être considérées comme des pays d'origine sûrs aux fins de la présente directive jusqu'à la date de leur adhésion. |
Supprimé.
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(21) |
Le fait qu'un pays tiers soit désigné comme pays d'origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l'évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l'objet de sanctions lorsqu'elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu'un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays concerné n'est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard. |
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(21) |
Le fait qu'un pays tiers soit désigné comme pays d'origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l'évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, notamment le respect des règles de droit international relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à la protection des réfugiés, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l'objet de sanctions lorsqu'elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu'un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays concerné n'est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard. |
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(22) |
Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c'est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu'on peut raisonnablement supposer qu'un autre pays procéderait à l'examen ou accorderait une protection suffisante. Plus particulièrement, les États membres ne devraient pas être tenus d'examiner une demande d'asile au fond lorsqu'un premier pays d'asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays. |
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(22) |
Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c'est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, sauf s'il est établi qu'un autre pays est compétent pour procéder à l'examen et peut accorder une protection adéquate, conformément au règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (4) . Plus particulièrement, les États membres ne devraient pas être tenus d'examiner une demande d'asile au fond lorsqu'un premier pays d'asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection efficace et que le demandeur sera réadmis dans ce pays. (Le remplacement de «protection suffisante» par «protection adéquate» s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.) |
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(23) |
Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d'examiner une demande d'asile au fond lorsqu'ils peuvent raisonnablement s'attendre à ce que le demandeur, du fait d'un lien avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d'éviter les mouvements secondaires de demandeurs d'asile, il conviendrait d'établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs. |
Supprimé.
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(24) |
Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l'homme et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d'examen complet pour les demandes d'asile émanant de demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire. Compte tenu des conséquences que peut avoir pour le demandeur un examen qui aurait été limité ou omis, le concept de pays tiers sûr ne devrait être appliqué qu'aux dossiers portant sur des pays tiers dont le Conseil sait qu'ils respectent les normes élevées de sécurité définies dans la présente directive. Le Conseil devrait prendre les décisions en cette matière après avoir consulté le Parlement européen. |
Supprimé.
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(25) |
En raison de la nature des normes communes relatives aux deux concepts de pays tiers sûr énoncées dans la présente directive, ces concepts auront un effet selon que le pays tiers en question permet ou non au demandeur concerné d'entrer sur son territoire. |
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(25) |
En raison de la nature des normes communes relatives au concept de pays tiers sûr énoncées dans la présente directive, ce concept aura un effet selon que le pays tiers en question permet ou non au demandeur concerné d'entrer sur son territoire. |
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(26) |
En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié, les États membres s'assureront que les personnes bénéficiant de ce statut sont dûment informées d'un réexamen éventuel de leur statut et qu'elles ont la possibilité d'exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé. Toutefois, il peut être dérogé à ces garanties lorsque les raisons motivant le retrait du statut de réfugié ne se rapportent pas à un changement des conditions sur lesquelles la reconnaissance était fondée. |
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(26) |
En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié, les États membres s'assureront que les personnes bénéficiant de ce statut sont dûment informées d'un réexamen éventuel de leur statut et qu'elles ont la possibilité d'exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé. |
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(27) |
Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d'asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l'objet d'un recours effectif devant une juridiction au sens de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. L'effectivité du recours, en ce qui concerne également l'examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble. |
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(27) |
Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d'asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l'objet d'un recours effectif devant une juridiction au sens de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. Les décisions prises concernant une demande d'asile doivent être susceptibles de recours juridictionnel, ce recours devant comprendre un examen en fait et en droit effectué par une juridiction. Le demandeur doit avoir le droit de ne pas être expulsé avant qu'une juridiction ait statué sur son droit de rester en attendant l'issue de son recours. |
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(28) |
Conformément à l'article 64 du traité instituant la Communauté européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. |
Supprimé.
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(29 bis) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) devrait s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel réalisés en application de la présente directive. Ladite directive devrait également s'appliquer aux transmissions de données des États membres au HCR, dans l'exercice du mandat qui lui a été confié en vertu de la convention de Genève. Ces transmissions sont soumises au niveau de protection que le HCR considère comme adéquat accorde pour les données à caractère personnel. |
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(29 ter) |
Les États membres doivent prévoir un régime de sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive. |
La présente directive a pour objet d'établir des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
La présente directive a pour objet d'établir des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, qui soient conformes à la Convention de Genève et à la directive 2004/83/CE .
Article 1 bis
Respect des obligations internationales et des droits fondamentaux
La directive est tenue de respecter tous les engagements internationaux contractés par les États membres, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 18, en tant que principes généraux du droit communautaire.
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e) |
«autorité responsable de la détermination», tout organe quasi- juridictionnel ou administratif d'un État membre, responsable de l'examen des demandes d'asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l'annexe I; |
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e) |
«autorité responsable de la détermination», tout organe juridictionnel ou administratif d'un État membre, responsable de l'examen des demandes d'asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l'annexe I; |
|
g) |
«statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que réfugié; |
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g) |
«statut de réfugié», la reconnaissance de ce statut accordé au demandeur par un État membre; |
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h) |
« mineur non accompagné», toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d'une personne majeure qui soit responsable d'elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par cette personne; la présente définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres; |
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h) |
« enfant non accompagné» ou «enfant séparé» , toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d'une personne majeure qui soit responsable d'elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par cette personne; la présente définition couvre les enfants qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres; « enfant non accompagné» signifie un enfant séparé à la fois de ses parents et des autres membres de sa famille, ou des personnes qui ont juridiquement, y compris en vertu d'une coutume, sa garde; «enfant séparé» signifie un enfant accompagné par un adulte n'ayant pas la volonté ou la possibilité d'assumer la responsabilité de s'occuper de lui durablement. |
1 bis. La présente directive est transposée dans la législation nationale et mise en œuvre en tenant dûment compte des droits de l'homme fondamentaux et des principes dont la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne notamment fait des principes généraux du droit communautaire. Le droit international et les accords des Nations unies sont respectés.
1 ter. La présente directive est transposée dans la législation nationale et mise en œuvre en tenant dûment compte de toutes les obligations internationales de l'Union européenne et de ses États membres, et en particulier de la Convention de Genève et des accords de partenariat et de coopération conclus avec des pays tiers.
1 quater. La présente directive s'applique sans aucune forme de discrimination conformément aux dispositions de l'article 13 du traité et des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et à la protection des réfugiés.
1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive, notamment l'article 7, paragraphe 2 et l'article 8.
1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive, notamment l'article 7, paragraphe 2, l'article 8 et l'article 10, paragraphe 1 .
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b) |
de rendre une décision sur la demande à la lumière des dispositions nationales en matière de sécurité, à condition qu'une autorité responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE du Conseil; |
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b) |
de rendre une décision sur la demande à la lumière des dispositions nationales en matière de sécurité, dans le respect des conventions internationales, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à condition qu'une autorité responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE du Conseil; |
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e) |
de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 35, paragraphes 2 à 5 , sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans ces paragraphes ; |
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e) |
de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 35, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans ledit article ; |
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f) |
d'établir qu'un demandeur tente d'entrer ou est entré dans l'État membre à partir d'un pays tiers sûr au sens de l'article 35 bis, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans cet article. |
Supprimé.
3. Lorsque des autorités sont désignées conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.
3. Lorsque des autorités sont désignées conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités dispose des connaissances et de la formation appropriées pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.
Article 4 bis
Protection contre l'expulsion ou le refoulement
Aucun État membre n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un demandeur d'asile vers le territoire où soit sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de sa langue, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou à une minorité ou de ses opinions politiques, soit il serait menacé de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.
1. Les États membres peuvent exiger que les demandes d'asile soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné.
1. Les États membres peuvent exiger que les demandes d'asile soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné. Dans des circonstances particulières, les États membres doivent admettre la possibilité que la demande soit déposée par un représentant légal au nom d'un demandeur .
3 bis. La priorité est accordée à l'examen des demandes d'enfants non accompagnés et d'autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable ainsi qu'à la décision sur ces demandes, conformément aux prescriptions applicables sur le fond et la forme. La priorité est également accordée à l'examen des demandes manifestement fondées ainsi qu'à la décision sur ces demandes.
3 ter. Pour les cas dans lesquels les adultes dépendants consentent au dépôt de la demande en leur nom, en vertu de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le meilleur intérêt de l'enfant doit être pris en compte tout au long de la procédure d'asile.
4. Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:
4. Les États membres peuvent déterminer, à condition qu'ils agissent en conformité avec l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, dans leur droit national:
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c) |
les cas où le dépôt d'une demande d'asile vaut également dépôt d'une demande d'asile pour tout mineur non marié. |
Supprimé.
5 bis. Les États membres veillent à ce que toute personne souhaitant introduire une demande d'asile reçoive sans retard des informations complètes sur la procédure, ainsi que sur ses droits et devoirs, rédigées dans sa langue.
1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, aussi longtemps que l'autorité responsable de la détermination ne s'est pas prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.
1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre où leur demande d'asile a été déposée ou est en cours d'examen tant qu'une décision finale n'a pas été prise et que les procédures de recours n'ont pas été épuisées. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.
1 bis. Les États membres ne peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1 que s'il est établi que la demande est manifestement infondée ou clairement abusive. Dans ce cas, une juridiction ou toute autre autorité indépendante doit examiner et confirmer le refus de l'effet suspensif, en se fondant sur un examen des faits et sur la probabilité de succès de la procédure de recours.
1. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, point i), les États membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais.
1. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, point i), les États membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais.
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a) |
les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement; |
|
a) |
les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement, conformément avec la présente directive ainsi qu'aux droits de l'homme internationaux et au droit des réfugiés; |
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b) |
des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d'asile ont transité , et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations; |
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b) |
des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les autres organisations de la société civile travaillant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile , sur la situation générale aux plans civil, juridique et politique et notamment sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations; |
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c) |
le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés. |
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c) |
le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance, une formation et des indications appropriées sur les normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés. |
4. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l'examen des demandes.
4. Les États membres doivent prévoir des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l'examen des demandes.
1. Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes d'asile soient communiquées par écrit.
1. Les États membres veillent à ce que toutes les décisions portant sur les demandes d'asile soient communiquées par écrit, dans une langue que le demandeur comprend .
Les États membres ne sont pas tenus de motiver le refus d'accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur se voit accorder un statut offrant les mêmes droits et avantages au regard du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le refus d'accorder le statut de réfugié soit motivé dans le dossier du demandeur et que celui-ci puisse avoir accès à son dossier à sa demande.
Les États membres ne sont pas tenus de motiver le refus d'accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur se voit accorder un statut offrant les mêmes droits et avantages au regard du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le refus d'accorder le statut de réfugié soit motivé dans le dossier du demandeur et que celui-ci, ou son avocat ou son représentant légal, puisse avoir accès à son dossier à sa demande.
En outre, les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec cette décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès .
En outre, les États membres doivent communiquer par écrit, en liaison avec cette décision, les possibilités de recours contre une décision négative.
|
b) |
ils doivent bénéficier, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu'il est nécessaire de fournir les services d'un interprète, au moins lorsque l'autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien selon les modalités visées aux articles 10 et 11 et lorsqu'il n'est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics; |
|
b) |
ils doivent bénéficier, en tant que de besoin, des services d'un interprète qualifié et impartial pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres garantissent ce service lors de tous les entretiens personnels, audiences d'appel et autres communications verbales avec les autorités compétentes, notamment selon les modalités visées aux articles 10 et 11 et lorsqu'il n'est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ces cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics; |
|
c) |
la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier ne doit pas leur être refusée ; |
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c) |
la possibilité effective de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR ou indépendamment de celui-ci avec les demandeurs d'asile sur le territoire de l'État membre; |
|
d) |
ils doivent être avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d'asile par l'autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir d'avertir ce conseil juridique de la décision plutôt que le demandeur d'asile; |
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d) |
ils doivent être avertis de la décision prise dans un délai maximal de six mois sur leur demande d'asile par l'autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir d'avertir ce conseil juridique de la décision plutôt que le demandeur d'asile; |
1. Les Etats membres peuvent imposer aux demandeurs d'asile des obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure ou ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.
1. Les Etats membres peuvent imposer aux demandeurs d'asile des obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure ou ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande. Toutefois, en aucun cas il n'est permis d'utiliser des missions consulaires ou diplomatiques — représentant les autorités des pays tiers dont les demandeurs d'asile déclarent être, ou dont il s'avère qu'ils sont, ressortissants — afin de vérifier la nationalité des demandeurs mêmes.
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d) |
les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu'il transporte; |
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d) |
les autorités compétentes puissent vérifier que le demandeur n'est pas dangereux, et contrôler les objets qu'il transporte; |
1. Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'asile d'avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien.
1. Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'asile d'avoir un entretien personnel, en présence, le cas échéant, d'un interprète et de son avocat ou de son représentant juridique, sur sa demande avec une personne, agréée et qualifiée en vertu du droit national en matière de procédures relatives au droit d'asile et des réfugiés, pour mener cet entretien. En présence d'enfants, ou dans le cas de personnes présentant des handicaps physiques ou mentaux, ainsi que pour les femmes enceintes ou victimes de violences sexuelles, il convient de prévoir des garanties spécifiques de procédure et, s'il y a lieu, la présence de spécialistes de la profession.
Les États membres peuvent également offrir la possibilité d'un entretien personnel à toute personne majeure parmi les personnes à charge visées à l'article 5, paragraphe 3.
Les personnes à charge visées à l'article 5, paragraphe 3 , ont également le droit à un entretien personnel .
Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d'un entretien personnel.
Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un enfant se verra offrir la possibilité d'un entretien personnel, en prenant en compte le niveau de maturité de l'individu et les éventuels traumatismes psychologiques que celui-ci (celle-ci) a endurés. La personne qui conduit l'entretien doit avoir à l'esprit qu'en raison de son âge, l'enfant peut avoir une connaissance limitée de la situation dans son pays d'origine.
|
a bis) |
l'autorité compétente n'est pas en mesure de réaliser l'entretien car le demandeur, sans motif valable, n'a pas répondu aux convocations; |
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a ter) |
la personne souffre de troubles mentaux ou émotionnels, qui empêchent l'examen normal de son cas; |
|
b) |
l'autorité compétente a déjà eu une réunion avec le demandeur afin de l'aider à remplir sa demande et à fournir les informations essentielles concernant ladite demande, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil; ou |
Supprimé.
|
c) |
l'autorité responsable de la détermination, sur la base d'un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l'article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s'appliquent. |
Supprimé.
3. L'entretien personnel peut également ne pas avoir lieu lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'y procéder, en particulier lorsque l'autorité compétente estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat attestant de son état de santé physique ou psychique.
Supprimé.
Lorsque l'État membre n'offre pas la possibilité d'un entretien personnel au demandeur en application du présent paragraphe, ou, le cas échéant, à la personne à charge, des efforts raisonnables doivent être déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d'informations;
3 bis. Les États membres garantissent qu'un demandeur qui ne peut pas passer ou terminer l'entretien personnel en raison de son état de santé physique ou psychique, de son handicap physique ou mental ou d'une perturbation émotionnelle particulière, bénéficie d'une attention spécifique afin de garantir le caractère équitable de la procédure.
4. L'absence d'entretien personnel conformément au présent article n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d'asile.
4. L'absence d'entretien personnel conformément au présent article n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d'asile , si cette absence est motivée par les raisons visées au paragraphe 2, points a bis) et a ter), à l'article 10, paragraphe 3 bis, à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 4, points a), c), h) et j).
5. L'absence d'entretien personnel en application du paragraphe 2, point b) ou c), ou du paragraphe 3, n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'autorité responsable de la détermination.
5. L'absence d'entretien personnel n'a pas d'incidence négative sur la décision de l'autorité responsable de la détermination. Dans de tels cas, chaque personne bénéficie de la possibilité d'être représentée, par une personne ayant le droit de garde ou un représentant légal pour les enfants, ou par un avocat ou un conseiller juridique selon le cas d'espèce.
6. Indépendamment de l'article 20, paragraphe 1, lorsqu'ils se prononcent sur la demande d'asile, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s'est pas présenté à l'entretien personnel, sauf s'il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.
6. Indépendamment de l'article 20, paragraphe 1, lorsqu'ils se prononcent sur la demande d'asile, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s'est pas présenté à l'entretien personnel, sauf s'il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter , ou si l'entretien n'a pas eu lieu ou a été mené à son terme en raison de l'état de santé, physique ou psychique, du demandeur.
|
a) |
veillent à ce que la personne chargée de mener l'entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu'il soit possible de le faire et |
|
a) |
veillent à ce que la personne chargée de mener l'entretien et l'interprète aient reçu une formation appropriée et possèdent les compétences professionnelles adéquates ainsi que la capacité nécessaire pour évaluer, de façon équitable et correcte, la situation personnelle ou générale dans laquelle s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu'il soit possible de le faire et |
|
b) |
choisissent un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien. Il n'est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d'asile a manifesté une préférence s'il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est à même de communiquer. |
|
b) |
choisissent un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien. Il n'est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d'asile a manifesté une préférence s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer. |
4. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l'entretien personnel.
4. Les États membres doivent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l'entretien personnel , à la condition que ces règles soient conformes aux normes internationales.
1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l'objet d'un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu'elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil.
1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l'objet d'un rapport écrit contenant les informations relatives à la demande, telles qu'elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil.
2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l'entretien personnel. Lorsque cet accès n'est accordé qu'après la décision de l'autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d'introduire un recours dans les délais.
2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l'entretien personnel dans une langue qu'ils comprennent ou sous toute autre forme jugée adéquate . Lorsque cet accès n'est accordé qu'après la décision de l'autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d'introduire un recours dans les délais.
3. Les États membres peuvent demander au demandeur d'approuver le contenu du rapport sur l'entretien personnel.
3. Les États membres demandent au demandeur de vérifier le contenu du rapport sur l'entretien personnel , afin d'éviter des malentendus, des contradictions ou une annulation de la demande à une date ultérieure .
Si un demandeur refuse d'approuver le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.
Si un demandeur refuse de vérifier le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.
Le refus d'un demandeur d'approuver le contenu du rapport sur l'entretien personnel n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.
L'approbation du demandeur d'asile doit être demandée. Le refus d'un demandeur d'approuver le contenu du rapport sur l'entretien personnel n'interdit pas à l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande. Toutefois, le refus du demandeur de vérifier le contenu sera pris en compte lors de l'examen du contenu du rapport.
1. Les États membres accordent aux demandeurs d'asile la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d'asile.
1. Les demandeurs d'asile ont la possibilité effective de consulter un conseil juridique reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d'asile , à tous les stades de la procédure, y compris à la suite d'une décision négative .
3. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que l'assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites sont accordées uniquement:
3. Lorsque les ressources du demandeur sont insuffisantes pour consulter un conseil juridique reconnu comme tel ou autorisé à cette fin, tel que visé au paragraphe 1, les États membres s'assurent que cette assistance est gratuite ou, du moins, conforme à la législation nationale sur l'assistance judiciaire ou l'aide financière. Les États membres s'assurent aussi que cette assistance est équivalente à celle ouverte aux ressortissants dudit État, pour des procédures juridictionnelles ou administratives.
|
a) |
dans le cadre des procédures devant une cour ou un tribunal prévues au Chapitre V et à l'exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le réexamen d'un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou administratif; et/ou |
Supprimé.
|
b) |
à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou |
Supprimé.
|
c) |
pour les conseils juridiques qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d'asile; et/ou |
Supprimé.
|
d) |
si le recours juridictionnel ou administratif a des chances d'aboutir. |
Supprimé.
Les États membres veillent à ce que l'assistance judiciaire et/ou la représentation accordées en vertu du point d) ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires.
4. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement de ces demandes.
Supprimé.
|
a) |
imposer des limites monétaires et/ou des délais à l'assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l'accès à l'assistance juridique et/ou à la représentation; |
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a) |
limiter le montant de l'assistance judiciaire aux coûts moyens de l'assistance judiciaire à chaque étape importante de la procédure de demande d'asile , à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l'accès à l'assistance juridique et/ou à la représentation; |
1. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur d'asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur qui sont susceptibles d'être examinées par les autorités visées au chapitre V, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour l'examen de la demande .
1. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur d'asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur.
Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande d'asile par les autorités compétentes des États membres ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, les autorités visées au chapitre V doivent pouvoir accéder à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu'un tel accès est interdit, dans les situations où la sécurité nationale est en jeu.
Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande d'asile par les autorités compétentes des États membres ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, les autorités visées au chapitre V doivent pouvoir accéder à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu'un tel accès est interdit, dans les situations clairement définies où la sécurité nationale est en jeu.
2. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité , l'ordre public ou la gestion administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande , et à condition que l'accès du conseil juridique ne s'en trouve pas limité d'une manière notable ou rendu impossible.
2. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile ait pleinement accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité ou l'ordre public, et à condition que l'accès du conseil juridique ne s'en trouve pas limité d'une manière notable ou rendu impossible et, dans tous les cas, que la lettre et la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient pleinement respectées .
|
b) |
veillent à ce que le représentant ait la possibilité d'informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres autorisent le représentant à assister à cet entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l'entretien . |
|
b) |
veillent à ce que le représentant ait la possibilité d'informer l'enfant non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres autorisent le représentant à assister à cet entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations. |
|
a) |
atteindra selon toute vraisemblance sa majorité avant qu'une décision ne soit prise en premier ressort; |
Supprimé.
|
c) |
est marié ou l'a été. |
Supprimé.
3. Les États membres peuvent, conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, également s'abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui-ci ne soit dans l'incapacité d'introduire sa demande sans le concours d'un représentant.
Supprimé.
5 bis. Les personnes qui prétendent être des enfants doivent être provisoirement traitées comme tels, jusqu'à ce que leur âge ait été déterminé.
6. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre des dispositions du présent article .
6. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive .
1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle demande l'asile .
1. En principe, les États membres ne placent pas les demandeurs d'asile en rétention ou dans un centre d'accueil fermé . Les alternatives à la rétention et les mesures non privatives de liberté sont toujours envisagées avant de recourir à la rétention.
2. Lorsqu'un demandeur d'asile est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d'un contrôle juridictionnel rapide.
2. Un demandeur d'asile ne peut être placé en rétention que s'il a été établi que cette mesure est nécessaire, légale et justifiée pour un des motifs reconnus comme légitimes par les normes internationales. Les demandeurs d'asile ne peuvent être placés en rétention que dans des lieux clairement séparés des prisons.
2 bis. L'accès à une assistance judiciaire, aux services d'interprètes compétents, qualifiés et impartiaux et aux services d'un personnel médical qualifié sont systématiquement garantis aux demandeurs d'asile.
2 ter. Les personnes privées de leur liberté bénéficient d'une possibilité adéquate de recours contre leur placement en rétention, aussi bien quant à sa légalité qu'à sa nécessité, assurée par une audition prompte, équitable et individuelle devant une autorité judiciaire ou similaire, dont le statut et le mandat offrent les meilleures garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance.
2 quater. Les enfants non accompagnés ne sont jamais placés en rétention sur la base de leur statut en matière d'immigration. Des mesures alternatives à la rétention sont activement recherchées dans le cas des personnes appartenant à des catégories vulnérables, telles que les personnes âgées non accompagnées, les victimes de torture ou de traumatisme et les personnes présentant un handicap mental ou physique. De manière générale, les États membres doivent faire en sorte d'éviter le placement en rétention de femmes enceintes, pendant les derniers mois de la grossesse, et de mères en cours d'allaitement.
1. Lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur d'asile a retiré implicitement sa demande d'asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande , soit de rejeter celle-ci, compte tenu du fait que le demandeur n'a pas établi qu'il avait droit au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil .
1. Lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur d'asile a retiré implicitement sa demande d'asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision de clore l'examen de la demande et le dossier du demandeur .
Les États membres peuvent prévoir un délai à l'issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert.
Supprimé.
1. Les États membres autorisent le HCR:
1. Les États membres sont tenus d'autoriser le HCR:
|
a) |
à avoir accès aux demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire, |
|
a) |
à avoir accès aux demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire, |
|
b) |
à avoir accès aux informations concernant chaque demande d'asile, l'état d'avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d'asile y consente, |
|
b) |
à avoir accès aux informations concernant chaque demande d'asile, l'état d'avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d'asile y consente, |
|
c) |
à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade de la procédure. |
|
c) |
à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade de la procédure. |
2. Le paragraphe 1 s'applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier.
2. Le paragraphe 1 s'applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sous réserve de l'autorisation de l'État membre.
|
a) |
divulguer directement à l'auteur ou aux auteurs présumé(s) de persécutions à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant une demande d'asile, ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite. |
|
a) |
divulguer à l'auteur ou aux auteurs présumé(s) de persécutions à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant une demande d'asile, ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite. |
|
b) |
chercher à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t directement informé(s) qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises . |
|
b) |
chercher à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions à l'encontre du demandeur d'asile des informations. |
2. Les États membres veillent à ce que les procédures de cette nature soient menées à terme dans les meilleurs délais , sans préjudice d'un examen approprié et exhaustif.
2. Les États membres veillent à ce que les procédures de cette nature soient menées à terme aussi rapidement que possible, dans un délai maximal de six mois , sans préjudice d'un examen approprié et exhaustif.
|
b) |
reçoive, lorsqu'il en fait la demande, des informations concernant le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l'objet d'une décision. Ces informations n'entraînent pour l'État membre aucune obligation, envers le demandeur, de statuer dans le délai indiqué. |
|
b) |
reçoive, lorsqu'il en fait la demande, des informations concernant le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l'objet d'une décision, lequel ne peut dépasser trois mois . |
3 bis. Les États membres appliquent la procédure normale aux personnes particulièrement vulnérables, y compris les enfants isolés et les personnes susceptibles d'avoir subi des traumatismes ou des violences sexuelles.
|
a) |
le demandeur n'a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil; ou |
|
a) |
le demandeur n'a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil; ou |
|
d) |
le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l'authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations pertinentes qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ; ou |
|
d) |
le demandeur, dans l'intention de frauder, a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité en présentant de faux documents; ou |
|
e) |
le demandeur a introduit une autre demande d'asile mentionnant d'autres données personnelles; ou |
|
e) |
le demandeur, dans l'intention de frauder, a introduit une autre demande d'asile mentionnant d'autres données personnelles; ou |
|
f) |
le demandeur n'a produit aucune information permettant d'établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s'il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou |
|
f) |
le demandeur, dans l'intention de frauder, n'a produit aucune information permettant d'établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s'il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou |
|
g) |
la demande formulée par le demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu'il a faites sur les persécutions dont il prétend avoir fait l'objet au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil; ou |
Supprimé.
|
o) |
la demande a été introduite par un mineur non marié auquel l'article 5, paragraphe 4, point c), s'applique après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a fait l'objet d'une décision de rejet et aucun élément nouveau pertinent n'a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d'origine. |
|
o) |
la demande a été introduite par un enfant auquel l'article 5, paragraphe 4, point c), s'applique après que la demande déposée par le ou les parents responsables de l'enfant a fait l'objet d'une décision de rejet et aucun élément nouveau pertinent n'a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d'origine. |
4 bis. Les États membres prennent en considération les besoins de protection supplémentaire/subsidiaire lorsque la procédure devient prioritaire ou est accélérée en application du paragraphe 4, points a) à o).
Procédures spéciales
Supprimé.
1. Les États membres peuvent en outre prévoir les procédures spéciales ci-après, qui dérogent aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II:
|
a) |
un examen préliminaire devant permettre le traitement des cas examinés dans le cadre des dispositions de la section IV; |
|
b) |
des procédures devant permettre de traiter les cas examinés dans le cadre des dispositions de la section V |
1. Les États membres peuvent également prévoir une dérogation en ce qui concerne la section VI.
1 bis. Toutes les demandes de protection internationale feront l'objet d'une première évaluation sur la base de la définition de réfugié contenue dans la Convention de Genève et, uniquement si ces critères ne sont pas remplis, sur la base des dispositions applicables à la protection subsidiaire.
2. Les États membres peuvent considérer une demande comme irrecevable en vertu du présent article lorsque:
2. Sans préjudice du paragraphe 1 bis, les États membres peuvent considérer une demande comme irrecevable en vertu du présent article lorsque:
|
c) |
un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l'article 27; |
Supprimé.
|
f) |
le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale; |
Supprimé.
|
f bis) |
le demandeur sur le point d'être expulsé du territoire où il réside illégalement, fait valoir la possibilité de bénéficier du droit d'asile. |
1. Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d'asile sera traité conformément aux principes suivants:
1. Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque le pays tiers satisfait aux critères suivants:
|
a) |
les demandeurs d'asile n'ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques; |
|
a) |
la ratification et la mise en œuvre de la Convention de Genève et des autres traités internationaux dans le domaine des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le principe de non-refoulement; |
|
b) |
le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève; |
|
b) |
le principe de non-refoulement est notamment respecté conformément à la convention de Genève; |
|
a) |
les règles prévoyant qu' un lien de connexion doit exister entre le demandeur d'asile et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays. |
|
a) |
les règles prévoyant qu' une relation véritable doit exister entre le demandeur d'asile et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays. |
|
c) |
les règles, conformes au droit international, en vertu desquelles un examen individuel peut être entrepris pour déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur d'attaquer l'application de la notion de pays tiers sûr au motif qu'il serait soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. |
|
c) |
les règles, conformes au droit international et, plus particulièrement à la Convention de Genève , en vertu desquelles un examen individuel peut être entrepris pour déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier. |
|
c bis) |
les règles donnant aux demandeurs d'asile la possibilité réelle de réfuter la présomption de sécurité, y compris en premier ressort, même si la demande d'asile fait l'objet d'un examen prioritaire ou d'une procédure accélérée. |
4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d'asile d'entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d'asile d'entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure de demande d'asile conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
|
-1. |
Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile au motif qu'elle est manifestement infondée si les autorités compétentes ont établi que le demandeur, en présentant sa demande et les faits qui la motivent, n'a soulevé que des questions qui, à l'évidence, ne relèvent pas de la convention de Genève. |
2. Dans les cas mentionnés à l'article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d'asile infondée correspondant à l'une des situations, quelle qu'elle soit, énumérées à l'article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.
Supprimé.
Liste commune minimale de pays tiers désignés comme pays d'origine sûrs
Liste commune de pays tiers désignés comme pays d'origine sûrs
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen , adopte une liste commune minimale de pays tiers que les États membres considèrent comme des pays d'origine sûrs conformément à l'annexe II.
1. Le Conseil, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité , adopte une liste commune de pays tiers que les États membres peuvent considérer comme des pays d'origine sûrs conformément à l'annexe B.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, peut modifier la liste commune minimale par l'ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l'annexe II. La Commission examine toute demande du Conseil ou d'un État membre tendant à ce qu'elle soumette une proposition de modification de la liste commune minimale .
2. Le Conseil, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, peut modifier la liste commune par l'ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l'annexe B. La Commission examine toute demande du Parlement européen, du Conseil ou d'un État membre tendant à ce qu'elle soumette une proposition de modification de la liste commune.
3. Dans l'élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s'appuie sur les informations provenant des États membres, sur ses propres informations ainsi que, autant que de besoin, sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.
3. Dans l'élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s'appuie sur les informations provenant du Parlement européen et des États membres, sur ses propres informations ainsi que sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.
4. Lorsque le Conseil demande à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d'un pays tiers de la liste commune minimale , l'obligation imposée aux États membres par l'article 30 ter, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l'État tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil demandant que soit présentée ladite proposition.
4. Lorsque le Parlement européen ou le Conseil demandent à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d'un pays tiers de la liste commune, le droit des États membres par l'article 30 ter, paragraphe 2, est suspendu en ce qui concerne l'État tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil ou du Parlement européen demandant que soit présentée ladite proposition.
5. Lorsqu'un État membre demande à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d'un pays tiers de la liste commune minimale , cet État membre notifie par écrit au Conseil la demande qu'il a adressée à la Commission. L'obligation imposée à cet État membre par l'article 30 ter, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l'État tiers en question à partir du jour suivant la notification de la demande adressée à la Commission.
5. Lorsque le Parlement européen ou un État membre demandent à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d'un pays tiers de la liste commune minimale, cet État membre ou le Parlement européen notifient par écrit au Conseil la demande qu'il a adressée à la Commission. Le droit de cet État membre par l'article 30 ter, paragraphe 2, est suspendu en ce qui concerne l'État tiers en question à partir du jour suivant la notification de la demande adressée à la Commission.
7. Les suspensions découlant de l'application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune minimale . En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Conseil rejette une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste.
7. Les suspensions découlant de l'application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune. En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Parlement européen ou le Conseil rejettent une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste.
8. À la demande du Conseil, la Commission établit à l'intention du Conseil et du Parlement européen un rapport précisant si la situation d'un pays figurant sur la liste commune minimale est toujours conforme à l'annexe II . La Commission peut assortir son rapport au Conseil et au Parlement européen de toute recommandation ou proposition qu'elle juge appropriée.
8. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission établit à l'intention du Conseil et du Parlement européen un rapport précisant si la situation d'un pays figurant sur la liste commune est toujours conforme à l'annexe B . La Commission peut assortir son rapport au Conseil et au Parlement européen de toute recommandation ou proposition qu'elle juge appropriée.
Article 30 bis
Supprimé.
Désignation par un État membre de pays tiers comme pays d'origine sûrs
1. Sans préjudice de l'article 30, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe II, de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d'un pays si les conditions prévues à l'annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, qui leur permettent de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile lorsqu'ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises:
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a) |
à des persécutions au sens de l'article 19 de la directive 2004/83/CE du Conseil; ni |
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b) |
à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants. |
3. Les États membres peuvent également maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, qui leur permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du territoire d'un pays ou un pays ou une portion du territoire d'un pays pour un groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes.
4. Pour déterminer si un pays est un pays d'origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l'application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.
5. Lorsqu'ils déterminent si un pays est un pays d'origine sûr conformément au présent article, les États membres s'appuient sur un éventail de sources d'information, y compris notamment des informations émanant d'autres États membres, du HCNUR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.
6. Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d'origine sûrs conformément aux dispositions du présent article.
1. Un pays tiers désigné comme pays d'origine sûr conformément aux dispositions de l'article 30 ou de l'article 30 bis ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d'asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:
1. Un pays tiers désigné comme pays d'origine sûr conformément aux dispositions de l'article 30 ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d'asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:
2. Les États membres considèrent, conformément au paragraphe 1, que la demande d'asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr en vertu de l'article 30.
2. Les États membres considèrent, conformément au paragraphe 1, que la demande d'asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr pour le demandeur particulier .
3. Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l'application de la notion de pays d'origine sûr.
3. Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l'application de la notion de pays d'origine sûr , conformément au droit international, et notifient dûment à la Commission toutes les autres règles et modalités .
1. Lorsqu'une personne qui a demandé l'asile dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier peut examiner ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.
1. Lorsqu'une personne qui a demandé l'asile dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.
2. En outre, les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3, lorsqu'une personne dépose une demande d'asile ultérieure:
2. En outre, les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3, lorsqu'une personne dépose une demande d'asile ultérieure , à condition que la demande initiale ne puisse plus faire l'objet d'un recours en appel :
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile dont la demande fait l'objet d'un examen préliminaire en vertu de l'article 33 bénéficient des garanties énumérées à l'article 9, paragraphe 1.
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile dont la demande fait l'objet d'un examen préliminaire en vertu de l'article 33 bénéficient des garanties énumérées à l'article 9, paragraphe 1, et que cet examen soit, en principe, soumis aux normes de procédures minimales établies par la présente directive.
1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d'asile déposée en un tel lieu.
1. Les États membres peuvent prévoir des procédures , dans le respect des conventions internationales, et conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II , afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d'asile déposée en un tel lieu.
1 bis. Les États membres veillent à ce qu'une décision visant à refuser l'entrée sur le territoire d'un État membre pour une raison découlant de la demande d'asile intervienne dans un délai de deux semaines, sous réserve de l'extension du délai de deux semaines maximum, en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente dans le cadre d'une procédure décrite par la loi.
1 ter. Le non-respect des délais prévus au paragraphe 1 bis entraîne, pour le demandeur d'asile, l'autorisation d'accès au territoire de l'État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive. Les États membres veillent à ce que les demandeurs d'asile, qui se voient refuser l'entrée conformément à cette procédure, bénéficient des garanties visées au chapitre V.
1 quater. Le refus de l'entrée sur le territoire ne peut annuler la décision relative à la demande d'asile après examen sur la base des faits par les autorités compétentes en matière de droit d'asile et des réfugiés.
2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n'existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur à la date d'adoption de la présente directive, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire aux demandeurs d'asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d'asile en un tel lieu.
Supprimé.
3. Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les personnes concernées:
Supprimé.
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— |
sont autorisées à rester à la frontière ou dans les zones de transit de l'État membre, sans préjudice de l'article 6, |
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— |
doivent être immédiatement informées de leurs droits et obligations, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1, point a), |
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— |
bénéficient, s'il y a lieu, des services d'un interprète, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b), |
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sont auditionnées, avant que l'autorité compétente se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d'asile, par des personnes possédant une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés, comme prévu aux articles 10 à 12; et |
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— |
peuvent consulter un conseil juridique reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, comme prévu à l'article 13, paragraphe 1, |
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se voient désigner un représentant s'il s'agit d'un mineur non accompagné, comme prévu à l'article 15, paragraphe 1, sauf si les dispositions de l'article 15, paragraphe 2 ou 3, s'appliquent. |
En outre, lorsque l'autorisation d'entrée sur le territoire est refusée par une autorité compétente, celle-ci expose, en droit et en fait, les raisons pour lesquelles la demande d'asile est considérée comme infondée ou comme irrecevable.
4. Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 2 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur d'asile se voit accorder le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre afin que sa demande d'asile soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.
Supprimé.
5. Lorsque certains types d'afflux ou lorsque l'afflux d'un grande nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides déposant une demande d'asile à la frontière ou dans une zone de transit y rendent impraticable l'application des dispositions du paragraphe 1 ou de la procédure spécifique prévue aux paragraphes 2 et 3, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou personnes apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.
Supprimé.
Article 35 bis
Supprimé.
1. Les États membres peuvent prévoir qu'aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande d'asile et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n'a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur d'asile cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.
2. Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:
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a) |
s'il a ratifié la Convention de Genève sans aucune limitation géographique et s'il en respecte les dispositions; et |
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b) |
s'il dispose d'une procédure d'asile prévue par la loi; et |
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c) |
s'il a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs; et |
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d) |
s'il a été désigné comme tel par le Conseil, conformément au paragraphe 3. |
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte ou modifie une liste commune de pays tiers considérés comme des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1.
4. Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, conformément à la convention de Genève, notamment en prévoyant des dérogations à l'application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.
5. Lorsqu'ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:
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a) |
en informent le demandeur et |
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b) |
lui fournissent un document informant les autorités de ce pays que la demande n'a pas été examinée quant au fond. |
6. Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d'asile en question, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
7. Les États membres qui ont désigné des pays tiers comme pays sûrs conformément au droit national en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive et sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, points a) à c), peuvent appliquer le paragraphe 1 à ces pays tiers jusqu'à ce que le Conseil adopte la liste commune en application du paragraphe 3.
Les États membres veillent à ce qu'un examen puisse être engagé en vue de retirer le statut de réfugié reconnu à une personne donnée dès lors qu'apparaissent de nouveaux éléments ou données indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.
Les États membres peuvent commencer à retirer le statut de réfugié reconnu à une personne donnée si:
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a) |
le demandeur s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il (elle) est le (la) ressortissant(e); ou |
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b) |
l'ayant auparavant perdue, le demandeur a volontairement recouvré sa nationalité; ou |
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c) |
le demandeur a acquis une nouvelle nationalité, et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; ou |
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d) |
le demandeur est retourné volontairement s'établir dans le pays qu'il (elle) a quitté ou hors duquel il (elle) est demeuré de crainte d'être persécutée. |
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent décider que le statut de réfugié devient juridiquement caduc en cas de cessation conformément à l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et d), de la directive 2004/83/CE du Conseil, ou si le réfugié a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que réfugié.
Supprimé.
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iii) |
les décisions de ne pas procéder à un examen en application de l'article 35 bis; |
Supprimé.
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d) |
une décision de refuser l'entrée dans le cadre des procédures prévues à l'article 35, paragraphe 2 ; |
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d) |
une décision de refuser l'entrée dans le cadre des procédures prévues à l'article 35; |
3. Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives:
3. Les États membres veillent à ce que le recours prévu au paragraphe 1 ait pour effet d'autoriser les demandeurs à rester dans l'État membre en attendant l'issue de son recours.
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a) |
à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'État membre concerné dans l'attente de l'issue du recours; et |
Supprimé.
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b) |
à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'État membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les États membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office; et |
Supprimé.
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c) |
aux motifs permettant d'attaquer une décision prise au titre de l'article 25, paragraphe 2, point c), conformément à la méthode appliquée au titre de l'article 27, paragraphe 2, points b et c). |
Supprimé.
5. Lorsqu'un demandeur s'est vu accorder un statut qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil, il est possible de considérer que le demandeur dispose d'un recours effectif lorsqu'une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est irrecevable ou peu susceptible d'aboutir en raison de l'intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.
Supprimé.
6. Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu'un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.
Supprimé.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [24 mois après la date de son adoption]. Concernant l'article 13, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [36 mois après la date de son adoption]. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [24 mois après la date de son adoption]. Ils en informent immédiatement la Commission.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l'article 9 de la directive 2004/83/CE du Conseil, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l'article 9 de la directive 2004/83/CE du Conseil, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qu'il n'y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne, ni aucune preuve de discriminations envers les individus en raison de la race, du sexe, de l'origine ethnique, de la religion, de la nationalité, de la langue, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance à un groupe social ou à une minorité ou des opinions politiques .
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d bis) |
des rapports accessibles et à jour du HCR et d'autres organisations travaillant dans le domaine des droits de l'homme et de la protection des droits individuels. |
(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO C 291E du 26.11.2002, p. 143.
(3) JO C 77 E du 28.3.2002, p. 115.