16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/24


Recours introduit le 14 juillet 2006 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-307/06)

(2006/C 224/45)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et I. Kauffman-Bühler, dûment mandatés)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que, en accordant, en application de la législation nationale et notamment de la loi fédérale relative à l'allocation d'éducation, l'allocation d'éducation à des travailleurs salariés résidant dans un autre État membre uniquement si l'activité exercée par ces derniers dépasse le seuil de l'activité mineure, seuls les travailleurs frontaliers étant soumis à cette condition, la République fédérale d'Allemagne a enfreint l'article 39 CE et l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/98 (1);

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/98, le travailleur ressortissant d'un État membre bénéficie, sur le territoire d'un autre État membre, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

En application de l'article 1er, paragraphe 7, de la loi fédérale relative à l'allocation d'éducation, l'allocation d'éducation est accordée en République fédérale d'Allemagne à des travailleurs salariés résidant dans un autre État membre uniquement s'ils exercent une activité qui dépasse le seuil de l'activité mineure. Seuls les travailleurs frontaliers sont soumis à cette condition, les travailleurs résident sur le territoire allemand ne sont pas concernés par cette règle: ces derniers ont droit à l'allocation d'éducation indépendamment du nombre d'heures travaillées par semaine ou du montant de leur rémunération. Le législateur allemand considère donc, en ce qui concerne les personnes résidant sur le territoire allemand, que le caractère mineur de leur emploi ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient qualifiés de travailleur.

Cette exigence est incompatible avec l'article 39 CE et avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/98.

Même si des travailleurs exerçant une activité mineure ne relevaient pas du champ d'application rationae personae du règlement (CEE) no 1408/71 si les conditions visées à l'annexe I, C, (aujourd'hui D) — pour l'Allemagne — ne sont pas remplies à leur égard, on ne saurait conclure pour autant que le règlement no 1612/68 ne serait pas applicable. Dans sa jurisprudence, la Cour a souligné que l'exclusion de prestations du champ d'application du règlement no 1408/71 n'a pas pour effet de dispenser les États membres de s'assurer qu'aucune autre règle de droit communautaire, tirée en particulier du règlement no 1612/68, ne fait obstacle à l'imposition d'une condition de résidence. Concernant l'allocation d'éducation, la Cour a même expressément jugé qu'elle constitue un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/98.

Une personne exerçant une activité professionnelle mineure peut relever de la notion de travailleur au sens de l'article 39 CE. En vertu d'une jurisprudence établie de la Cour, la notion de travailleur au sens de l'article 39 CE et du règlement no 1612/68 a une signification communautaire spécifique et n'est pas d'interprétation stricte. La caractéristique objective de la relation de travail consiste en ce qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. La Cour en déduit que le travail à temps partiel n'est pas exclu du champ d'application des règles relatives à la libre circulation des travailleurs.

À moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Selon la Commission, une exigence ayant pour effet de soumettre le versement de l'allocation allemande d'éducation à des travailleurs migrants exerçant une activité professionnelle mineure à la condition qu'ils résident en Allemagne n'est pas objectivement justifiée, ni proportionnée, et donc contraire à l'article 39 CE et à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68.


(1)  JO L 257, p. 2.