16.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 224/14 |
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 11 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Fvg Federagricole, Friulvini Soc. coop. rl, Cantina Sociale di Ramuscello e S. Vito/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Veneto
(Affaire C-231/04) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Relations extérieures - Accord CE-Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins - Protection dans la Communauté d'une dénomination relative à certains vins originaires de Hongrie - Indication géographique «Tokaj» - Échange de lettres - Possibilité d'utiliser le terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains vins italiens, en particulier des vins de qualité produits dans une région déterminée («v.q.p.r.d.»), pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2007 - Exclusion de cette possibilité à l'issue de la période transitoire - Validité - Base juridique - Article 133 CE - Principes de droit international relatifs aux traités - Articles 22 à 24 de l'accord ADPIC (TRIPs) - Protection des droits fondamentaux - Droit de propriété)
(2006/C 224/25)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Fvg Federagricole, Friulvini Soc. coop. rl, Cantina Sociale di Ramuscello e S. Vito
Parties défenderesses: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Veneto
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Validité de l'accord CE/Hongrie, du 23 novembre 1993, relatifs à la protection réciproque des dénominations de vins — Validité d'un échange de lettres entre les parties à l'accord établissant une interdiction d'utilisation de la dénomination «Tocai» en Italie à partir de 2007
Dispositif
1) |
L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 ne constitue pas la base juridique de la décision 93/724/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins. |
2) |
L'article 133 CE, tel que visé dans le préambule de la décision 93/724, constitue une base juridique appropriée pour la conclusion par la seule Communauté de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins. |
3) |
L'interdiction d'utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après le 31 mars 2007, telle qu'elle résulte de l'échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, n'est pas contraire au régime des dénominations homonymes prévu à l'article 4, paragraphe 5, du même accord. |
4) |
La déclaration commune concernant l'article 4, paragraphe 5, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, en ce qu'elle énonce, à son premier alinéa, que, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 5, sous a), du même accord, les parties contractantes ont constaté que, au moment des négociations, elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées, ne constitue pas une représentation manifestement erronée de la réalité. |
5) |
Les articles 22 à 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant d'un cas tel que celui au principal qui concerne une homonymie entre une indication géographique d'un pays tiers et une dénomination reprenant le nom d'un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires qui en sont issus, ces dispositions n'exigent pas que cette dénomination puisse continuer à être utilisée à l'avenir nonobstant la double circonstance qu'elle ait été utilisée dans le passé par les producteurs concernés soit de bonne foi soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 et qu'elle indique clairement le pays, la région ou la zone d'origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur. |
6) |
Le droit de propriété ne s'oppose pas à l'interdiction faite aux opérateurs concernés de la région autonome Frioul-Vénétie Julienne (Italie) d'utiliser le terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains vins italiens de qualité produits dans une région déterminée à l'issue d'une période transitoire expirant le 31 mars 2007 telle qu'elle découle de l'échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, annexé à cet accord mais ne figurant pas dans ce dernier. |