16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/51


Recours introduit le 1er août 2006 — Eurostrategies/Commission

(Affaire T-203/06)

(2006/C 224/106)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eurostrategies (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Crosby, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision de la Commission du 28 juillet 2006 refusant l'accès aux documents énumérés ci-dessous concernant la procédure de passation de marchés pour le projet EuropeAid/113676/D/SV/PL intitulée «Phare-Assistance technique à l'élaboration de projets dans le cadre de la justice et des affaires intérieures, 2003/S 159-145155 (PL01103.08)», financé par le programme opérationnel national PL01103-Justice et Affaires intérieures 2001:

«Rapport d'évaluation» de l'agence chargée de la mise en œuvre en date du 7 janvier 2004;

l'ensemble des documents relatifs à la proposition en date du 7 janvier 2004 de l'agence chargée de la mise en œuvre d'attribuer le marché à Eurostrategies;

lettre en date du 13 janvier 2004 adressée à l'agence chargée de la mise en œuvre par la délégation de l'UE à Varsovie;

«Rapport d'évaluation révisé» en date du 15 janvier 2004;

note interne au dossier de la délégation de l'UE à Varsovie envoyée le 27 janvier 2004;

«Rapport de négociation» en date du 10 février 2004; et

lettre en date du 12 février 2004 adressée à l'agence chargée de la mise en œuvre par la délégation de l'UE à Varsovie;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande, en vertu des articles 230 et 231 CE, l'annulation de la décision de la Commission du 28 juillet 2006 ayant rejeté sa demande d'accès à certains documents conformément au règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Au soutien de sa demande, la requérante invoque deux moyens.

Premièrement, la requérante invoque le fait que, en refusant de communiquer les documents sollicités sans motiver ce refus, la Commission a violé l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001.

Deuxièmement, la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'obligation de motivation requise par l'article 253 CE et qu'elle est, en conséquence, frappée de nullité.