16.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 224/1 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2006 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Roche Nederland BV, Roche Diagnostic Systems Inc., Roche NV, Hoffmann-La Roche AG, Produits Roche SA, Roche Products Ltd, F. Hoffmann-La Roche AG, Hoffmann-La Roche Wien GmbH, Roche AB/Frederick Primus, Milton Goldenberg
(Affaire C-539/03) (1)
(Convention de Bruxelles - Article 6, point 1 - Pluralité de défendeurs - Compétence du tribunal du domicile de l'un des défendeurs - Action en contrefaçon d'un brevet européen - Défendeurs établis dans différents États contractants - Actes de contrefaçon commis dans plusieurs États contractants)
(2006/C 224/02)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Roche Nederland BV, Roche Diagnostic Systems Inc., Roche NV, Hoffmann-La Roche AG, Produits Roche SA, Roche Products Ltd, F. Hoffmann-La Roche AG, Hoffmann-La Roche Wien GmbH, Roche AB
Parties défenderesses: Frederick Primus, Milton Goldenberg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 6, par. 1, de la Convention de Bruxelles — Pluralité de défendeurs — Plaintes pour violation d'un brevet européen formées contre des sociétés établies dans différents Etats européens — Compétence du tribunal du siège de l'une des sociétés
Dispositif
L'article 6, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas dans le cadre d'un litige en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces États, même dans l'hypothèse où lesdites sociétés, appartenant à un même groupe, auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d'entre elles.