2.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/45


Recours introduit le 17 juillet 2006 — Akzo Nobel et autres/Commission

(Affaire T-199/06)

(2006/C 212/77)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel NV (Arnhem, Pays-Bas), Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Suède), Eka Chemicals AB (Bohus, Suède) [représentants: C. Swaak, N. Neij, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'amende qui leur a été infligée par décision de la Commission C(2006) 1766 final, du 3 mai 2006, dans l'affaire COMP/F/38620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate, ou, à titre subsidiaire, relevé de 10 points la réduction de 40 % accordée au titre de la communication sur la clémence;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation de l'amende qui leur a été infligée par décision de la Commission C(2006) 1766 final du 3 mai 2006 dans l'affaire COMP/F/38620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate, par laquelle la Commission a constaté que les requérantes avaient enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées consistant en des échanges d'informations entre concurrents sur les prix et les volumes de ventes, en des accords sur les prix ainsi que sur la réduction des capacités de production dans l'EEE, de même que dans la surveillance de la mise en œuvre des accords anti-concurrentiels. Les deux requérants Akzo Nobel Chemicals Holding AB et Akzo Nobel NV ont été tenues pour conjointement et solidairement responsables de l'infraction commise par la requérante Eka Chemicals AB (ci-après Eka).

Les requérantes font valoir que la Commission a enfreint son obligation de motivation au titre de l'article 235 CE en ne motivant pas sa décision de n'accorder qu'une réduction de 40 % de l'amende à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 30 et 50 %, en dépit de ce que la coopération de Eka a été largement conforme aux critères définis dans la communication sur la clémence (1).

A titre subsidiaire, les requérantes demandent que la réduction de 40 % de l'amende accordée au titre de la communication sur la clémence soit relevée à 50 %, au motif que la Commission a fait une mauvaise application de la communication sur la clémence, étant donné que Eka ne s'est pas vu accorder le niveau de réduction maximal à l'intérieur de la fourchette dont s'agit, alors que sa coopération satisfaisait complètement aux critères établis au point 23, deuxième alinéa, de la communication sur le clémence. Selon les requérantes, la Commission a donc enfreint leur confiance légitime.

En outre, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle a traité

i)

des situations semblables, à savoir celles d'Eka et d'Arkema, dont la coopération satisfaisait pleinement aux critères définis au point 23 de la communication sur la clémence, de manière différente en n'accordant le niveau de réduction maximal de l'amende à l'intérieur de la fourchette en cause à la seule entreprise Arkema, et

ii)

des situations différentes, à savoir celles d'Eka et de Solvay, de manière semblable en accordant à l'une et l'autre une réduction de l'amende qui n'est pas la réduction maximale pouvant être accordée à l'intérieur de la fourchette dont s'agit, alors même que Eka, selon les requérantes, avait coopéré davantage, sous l'angle de la valeur ajoutée et de la durée, que ne l'avait fait Solvay.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C 45, p.3).