2.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juillet 2006 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — Talacre Beach Caravan Sales Ltd/Commissioners of Customs & Excise
(Affaire C-251/05) (1)
(Sixième directive TVA - Article 28 - Exonération avec remboursement de la taxe payée - Vente de biens imposés au taux zéro équipés de biens imposés au taux standard - Caravanes résidentielles - Livraison unique)
(2006/C 212/14)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Talacre Beach Caravan Sales Ltd
Partie défenderesse: Commissioners of Customs & Excise
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation de l'art. 28, par. 2, sous a) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Biens imposés à taux zéro (caravances) vendus équipés de biens imposés au taux standard — Critères pour déterminer si l'opération doit être qualifiée, aux fins de la TVA, comme une prestation unique
Dispositif
Le fait que certains biens fassent l'objet d'une seule livraison, comprenant, d'une part, un bien principal soumis par la législation d'un État membre à une exonération avec remboursement de la taxe payée au sens de l'article 28, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de TVA), et, d'autre part, des biens exclus par ladite législation du champ d'application de cette exonération, n'empêche pas l'État membre concerné de percevoir la TVA au taux normal sur la fourniture de ces biens exclus.