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29.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 206/27 |
Avis du Comité des régions sur les
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«Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Programme commun pour l'intégration – Cadre relatif à l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne» |
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«Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Migration et développement: des orientations concrètes» et la |
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«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier» |
(2006/C 206/06)
LE COMITÉ DES RÉGIONS,
VU la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Migration et développement: des orientations concrètes» COM(2005) 390 final et la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Programme commun pour l'intégration – Cadre relatif à l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne» COM(2005) 389 final;
VU la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier» COM(2005) 391 final;
VU la décision de la Commission européenne, en date du 1er septembre 2005, de le consulter à ce sujet, conformément à l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;
VU la décision de son Bureau, en date du 23 septembre 2005, de charger la commission des relations extérieures de l'élaboration d'un avis en la matière;
VU l'article 63 du traité CE;
VU la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts;
VU la directive 2004/81/CE du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes;
VU la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;
VU son avis sur le «Livre vert sur une approche communautaire de la gestion des migrations économiques» (CdR 82/2005 fin);
VU son avis sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'immigration, l'intégration et l'emploi» (CdR 223/2003 fin, JOCE no C 109, du 30.4.2004, pp. 0046-0049);
VU son projet d'avis (CdR 51/2006 rév. 1) adopté le 2 mars 2006 par la commission des Affaires constitutionnelles, de la Gouvernance européenne et de l'Espace de sécurité, de liberté et de justice (rapporteur: M. Andreas SCHIEDER (AT/SPE));
a adopté l'avis suivant lors de sa 64ème session plénière des 26 et 27 avril 2006 (séance du 27 avril).
I. COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN, AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ET AU COMITE DES REGIONS: PROGRAMME COMMUN POUR L'INTEGRATION – CADRE RELATIF A L'INTEGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS DANS L'UNION EUROPEENNE; COM(2005) 389 FINAL
1. Points de vue du Comité des régions
Le Comité des régions
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1.1 |
se félicite de ce que la communication à l'examen fasse suite à une demande du Conseil européen invitant la Commission à présenter des propositions en vue d'instaurer un cadre européen cohérent pour l'intégration des ressortissants de pays tiers; |
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1.2 |
constate que, dans sa première réponse au Conseil, la Commission se concentre essentiellement sur des propositions de mesures concrètes visant à renforcer l'application des principes de base communs en matière d'intégration ainsi que sur les mécanismes de soutien de l'UE (nouvelles suggestions d'actions au niveau tant national que de l'UE, nouvelles manières de garantir la cohérence entre les actions entreprises par l'UE et celles mises en œuvre au niveau national); |
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1.3 |
reconnaît que le tableau repris dans la communication à l'examen présente des exemples de mesures, tant au niveau national qu'à celui de l'UE, qui concrétisent les principes de base communs pour l'intégration (adoptés par le Conseil européen en novembre 2004) en s'inspirant de l'ouvrage Handbook on Integration, des actions préparatoires à l'intégration et des préparatifs en vue de la création d'un Fonds européen pour l'intégration; |
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1.4 |
déplore que l'ordre dans lequel sont présentées les propositions formulées par la Commission ne reflète pas un classement par ordre de priorité. La Commission entend laisser aux États membres le soin de le déterminer; |
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1.5 |
salue la conception de la Commission selon laquelle l'intégration est un processus à double sens; |
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1.6 |
estime important de prendre des mesures visant au renforcement de la capacité d'adaptation de la société d'accueil (du point de vue de la sensibilisation intellectuelle et du transfert des connaissances, de l'acceptation des migrations), et de renforcer également le rôle du secteur privé dans la gestion de la diversité ainsi que sur la coopération avec les médias (établissement de codes de conduite facultatifs); |
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1.7 |
se félicite de l'intégration par le respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Cet aspect renvoie essentiellement au volet civique des programmes d'accueil; |
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1.8 |
se félicite de l'attention que la Commission porte à l'éducation et souligne la nécessité de mettre en oeuvre des mesures et instruments spécifiques dans le domaine éducatif pour permettre la pleine intégration des immigrés dans le système éducatif du pays d'accueil et, par conséquent, dans la société; |
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1.9 |
souligne que l'emploi est à considérer comme un élément clé du processus d'intégration. Les points les plus importants concernent les approches novatrices pour prévenir les discriminations, la reconnaissance des formations et de l'expérience professionnelle, grâce à l'instauration en la matière de procédures communes à tous les États membres, l'association des partenaires sociaux à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures, l'aide aux petites entreprises, organisations professionnelles et syndicats pour développer leurs capacités de formation et les mesures d'encouragement au recrutement de migrants; fait valoir qu'il y a lieu de fixer à l'échelle de l'UE des critères uniformes, clairs et non discriminatoires pour l'évaluation des systèmes d'éducation des différents États membres et de l'expérience professionnelle des citoyens de l'UE; |
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1.10 |
souligne que l'intégration est un processus dynamique, à double sens, de compromis réciproque. Celui-ci peut être étayé par exemple par des initiatives d'accueil et des actions de «parrainage» en vue de promouvoir la confiance; |
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1.11 |
insiste sur l'importance du fait que migrants et résidents doivent être sensibilisés aux valeurs fondamentales de l'Union européenne; |
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1.12 |
souligne que la promotion de l'accès au marché du travail et aux possibilités de formation et la reconnaissance des diplômes et de l'expérience professionnelle sont des éléments fondamentaux du processus d'intégration; |
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1.13 |
salue le fait qu'il convient d'encourager le renforcement de la capacité des fournisseurs de services publics et privés à interagir avec les ressortissants de pays tiers (traduction, développement des compétences interculturelles, gestion de l'intégration et de la diversité, programmes de parrainage); |
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1.14 |
est d'avis que l'interaction entre immigrants et société d'accueil doit être plus fréquente et le partage d'enceintes de discussion, le dialogue interculturel, l'éducation pour mieux connaître les immigrants et leurs cultures ainsi que l'amélioration des conditions de vie en milieu urbain doivent être renforcés; |
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1.15 |
souligne que la pratique des différentes cultures et religions est garantie par la charte des droits fondamentaux et doit être protégée, sous réserve qu'elle ne heurte pas d'autres droits européens inviolables, ne contrevienne pas à la Déclaration universelle des droits de l'homme ou ne soit pas contraire à la législation nationale; |
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1.16 |
souligne l'importance de la participation des immigrants au processus démocratique et à la formulation des politiques et des mesures d'intégration, en particulier au niveau local; |
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1.17 |
salue le fait que la liste des mesures suggérées est très complète et renvoie à l'ensemble des grands domaines de l'intégration. Elle constitue en ce sens un précieux point de départ à la coordination des politiques nationales d'intégration; |
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1.18 |
souligne que l'élaboration d'objectifs précis est nécessaire. Ceux-ci doivent être mesurés selon des indicateurs et des mécanismes d'évaluation est nécessaire pour adapter les politiques, mesurer les progrès en matière d'intégration et améliorer l'efficacité de l'échange d'informations; |
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1.19 |
considère la coopération et l'échange d'informations comme particulièrement essentiels (Points de contact nationaux sur l'intégration (PCNI), «Handbook sur l'intégration», Site Internet sur l'intégration). |
2. Recommandations du Comité des régions
Le Comité des régions
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2.1 |
souligne que le choix des actions ainsi que des modalités de leur mise en œuvre par les États membres peut tenir compte de leurs propres situations et traditions nationales. Ces propositions sont toutefois considérées comme des composantes importantes des politiques d'intégration nationales; |
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2.2 |
insiste sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux spécificités liées au sexe ainsi qu'à la situation des jeunes et des enfants parmi les migrants; |
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2.3 |
approuve le fait que des connaissances fondamentales en matière de langue, d'histoire et des institutions de la société d'accueil soient considérées comme indispensables à l'intégration; |
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2.4 |
demande à ce que des efforts soient déployés en matière d'éducation pour préparer les immigrants à réussir et être plus actifs dans la société. Par exemple, il conviendrait d'élaborer des programmes scolaires reflétant la diversité, et de garantir un soutien particulier aux jeunes immigrés en milieu scolaire. Il convient par ailleurs d'insister sur l'importance de l'enseignement préscolaire et sur la nécessité de lancer des projets qui facilitent la transition entre l'école et le travail. À cette fin, il y aurait lieu d'inviter les États membres à mettre sur pied les programmes appropriés; |
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2.5 |
souligne qu’il faut non seulement «s'attaquer efficacement à la délinquance des jeunes migrants», comme l’affirme la Commission, mais aussi promouvoir une politique efficace de prévention et d'information préalable; |
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2.6 |
souligne qu'il conviendrait de promouvoir l'accès des immigrés aux biens et services publics et privés, sans discrimination, comme une condition essentielle à l'intégration; |
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2.7 |
insiste sur le fait que l'acceptation d'autres modes de vie a comme limite infranchissable le respect des droits de l'homme et la lutte contre toute espèce de discrimination, en particulier celle entre les hommes et les femmes, telle que sanctionnée par les lois communautaires et internationales. Il convient d'octroyer une protection spécifique aux immigrantes et de leur assurer la possibilité d'accéder pleinement et en toute égalité à l'emploi, à la formation et à la vie politique de la société démocratique européenne, ainsi que protéger leur liberté de choix, en leur évitant d'être mariées de force, en combattant la violence domestique, en garantissant leurs droits sexuels et procréatifs, en interdisant des pratiques mutilantes comme l'excision, etc. Les droits de l'homme ne sont pas négociables et aucune tradition ou culture ne peut être invoquée pour y déroger. À cette fin, il est nécessaire d'élaborer et combiner des outils spécifiques d'information, de prévention, de soutien et de sensibilisation, de façon à s'opposer à tout usage ou coutume discriminatoire ou dégradante et à réaliser ainsi des progrès en matière d'égalité des chances d'accès pour les immigrés, tant hommes que femmes; |
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2.8 |
souligne le fait que la communication à l'examen tende à faire preuve d'un manque d'engagement et d'imprécisions dans l'analyse. D'une manière générale, il est ainsi étonnant que la communication mette en avant les «mesures légères» (par exemple le dialogue, les enceintes de discussion, la diffusion d'informations etc.), bien que l'importance de ces mesures ne doive pas être sous-estimée. Les mesures structurelles importantes pour l'intégration, notamment la participation des immigrants à la vie politique, ne sont évoquées que de manière marginale (principe 9); |
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2.9 |
demande une répartition et à une classification claires en fonction des responsabilités et des acteurs politiques, juridiques, structurels et institutionnels de la société d'accueil ainsi que de l'importance des mesures. Aussi les principes de base communs devraient-ils être précisés, ce qui en ferait des instruments plus efficaces; |
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2.10 |
est favorable à une approche cohérente au niveau de l'Union européenne. Le cadre juridique relatif aux conditions d'entrée et de séjour incluant les droits et obligations devrait être consolidé; |
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2.11 |
constate que la communication présente l'égalité entre hommes et femmes comme une question majeure. Il conviendrait donc que le document à l'examen en tienne compte dans sa formulation; |
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2.12 |
demande que le cadre juridique en matière d'entrée et de séjour prévoie que tout instrument migratoire devrait prendre en compte l'égalité du traitement et les droits pour les migrants et les migrantes; |
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2.13 |
souligne l'importance, surtout dans le cadre d'une approche participative, de la participation des intéressés et du projet de forum européen sur l'intégration réunissant des organisations coordinatrices de l'Union (consultation, recommandation, contact étroit avec les PCNI). Le Parlement européen (PE), le Comité économique et social européen (CESE) et le Comité des régions (CdR) devraient y être conviés. Ce forum européen sur l'intégration devrait être associé à la conférence préparatoire des prochaines éditions du Handbook sur l'intégration. Il convient de poursuivre la publication du rapport annuel sur les migrations et l'intégration et de l'étoffer; |
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2.14 |
souligne que nombre des mesures proposées (initiatives d'accueil, actions de «parrainage», sensibilisation de la société d'accueil, offre de cours…) devront être mises en place par des structures locales. Celles-ci doivent donc absolument se voir attribuer les ressources nécessaires. Il en va de même pour l'échelon régional (mise en place d'instruments d'information, programmes d'introduction au pays d'accueil, programmes culturels…); |
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2.15 |
demande la mise à disposition des ressources nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'intégration en faveur des communes et les régions; |
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2.16 |
propose la création d'une base de donnée (contenant par exemple des informations relatives à la reconnaissance des formations et des diplômes, aux besoins des migrants…); |
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2.17 |
insiste sur l'apport considérable et indispensable, dans le domaine de l'intégration, des collectivités territoriales qui ont des connaissances globales et un savoir-faire général à apporter. C'est pourquoi elles devraient être associées à un stade précoce, et de manière globale au développement de stratégies et à l'ensemble du processus; |
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2.18 |
demande des mesures incitant les migrants à ne pas hésiter à profiter des projets proposés (par exemple incitations dans le cadre de la recherche d'emploi ou de la formation); |
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2.19 |
souligne la nécessité d'améliorer les méthodes de calcul du nombre d'immigrés afin de pouvoir ajuster et développer de façon adéquate les mesures d'intégration qu'il aura été décidé de mettre en oeuvre; |
II. COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN, AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ET AU COMITE DES REGIONS – MIGRATION ET DEVELOPPEMENT: DES ORIENTATIONS CONCRETES; COM(2005) 390 FINAL
1. Points de vue du Comité des régions
Le Comité des régions
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1.1 |
constate que cette communication présente un certain nombre d'initiatives pour améliorer l'incidence des migrations sur le développement. Elle s'appuie sur la communication de décembre 2002 et met l'accent sur les migrations sud-nord; |
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1.2 |
fait observer qu'il importe d'étudier non seulement l'incidence de l'émigration sur le développement des pays d'origine, mais aussi les effets de la coopération au développement sur l'émigration, puisqu'il s'agit là d'un facteur déterminant pour cette dernière. Ce n'est qu'en aidant les pays d'origine des flux migratoires à offrir à leurs citoyens des opportunités appropriées que l'on pourra contrôler à long terme ces flux; |
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1.3 |
reconnaît que la communication à l'examen mise largement sur l'aide au retour temporaire ou virtuel afin que le développement des pays d'origine bénéficie de transferts des connaissances et d'expériences (passage de la fuite à la circulation des cerveaux); |
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1.4 |
se félicite de ce que l'intégration de la politique migratoire à la politique de développement, la contribution qu'apporte le retour des immigrants en matière de développement, des transferts de capitaux et des envois de fonds vers les pays d'origine facilités, le cofinancement de projets à l'aide des fonds rapatriés soient autant d'aspects considérés comme particulièrement importants; |
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1.5 |
approuve le fait que cette communication plaide d'une manière très générale en faveur du maintien des liens entre les États d'origine et les migrants (ce qui transparaît d'ailleurs de plus en plus souvent dans les politiques des États membres en matière de nationalité); |
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1.6 |
souligne l'importance d'une perspective davantage axée sur les immigrants en tant qu'intermédiaires avec les pays d'origine. Cette approche devrait servir d'argument en faveur de l'introduction, en sus de la formation donnée dans la langue du pays d'accueil, d'une alphabétisation et de cours complémentaires dans la langue maternelle; |
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1.7 |
note qu'il ressort des discussions concernant le Livre vert sur l'immigration légale que l'enjeu consistera désormais avant tout à encourager l'emploi temporaire et l'immigration de travailleurs hautement qualifiés. |
2. Recommandations du Comité des régions
Le Comité des régions
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2.1 |
constate que les flux financiers peuvent seulement contribuer à la poursuite des objectifs de développement. En tant que transferts purement privés, ils ne sauraient toutefois remplacer l'aide publique au développement. Il convient d'en tenir suffisamment compte; |
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2.2 |
souligne que le coût et les conditions des envois de fonds ne sont pas satisfaisants. Il convient de prendre des mesures pour réduire les frais tout en assurant une sécurité accrue et en accélérant la réalisation des transactions. Elles pourraient être mises en œuvre rapidement mais leurs effets sur le développement s'inscrivent quant à eux dans une perspective à plus long terme; |
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2.3 |
propose de prendre les mesures suivantes:
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2.4 |
salue la proposition d'aider les pays en développement à identifier leurs diasporas et à établir des liens avec celles-ci. La création de bases de données destinées à l'information des gouvernements des pays d'origine devrait permettre d'utiliser les élites de ces diasporas, qui pourraient être invitées à rentrer au pays en cas de nécessité. Il devrait cependant être précisé que l'enregistrement des diasporas dans des bases de données devrait impérativement être volontaire; |
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2.5 |
reconnaît que les migrations temporaires devraient accroître le potentiel des pays d'origine. Cela ne saurait toutefois constituer un cadre général applicable aux migrants saisonniers; |
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2.6 |
souligne le fait que les migrations de retour ou un retour temporaire ou virtuel sont, compte tenu de la situation juridique en vigueur (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée), impossibles dans la mesure où même les immigrants détenteurs d'un permis de résidence pour une durée indéterminée perdraient ce statut s'ils interrompaient pour une longue période leur séjour dans leur pays d'accueil. Aussi le Comité salue-t-il l'intention de la Commission annoncée dans la communication d'examiner comment les ressortissants de pays tiers pourraient ne pas perdre leur droit de séjour alors qu'ils rentrent temporairement dans leur pays d'origine dans le cadre d'un programme de retour; |
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2.7 |
propose la création d'une réglementation commune permettant aux immigrés en possession d'un titre de séjour permanent (ou y ayant droit) de retourner aussi longtemps qu'ils le souhaitent dans leur pays d'origine sans que cela entraîne la perte de leur statut de ressortissant d'un pays tiers résident permanent ou de longue durée; |
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2.8 |
reconnaît que la communication à l'examen se fait l'écho du débat grandissant au niveau international qui tend à considérer les immigrants comme des acteurs du développement (envois de fonds vers les pays d'origine, transfert de connaissances…). Dans cette optique, les migrations temporaires ont un effet positif; il convient toutefois d'examiner d'abord les mesures reposant sur le retour volontaire ou sur un système d'incitations; |
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2.9 |
demande donc dans ce contexte, à repenser la signification de la dimension transnationale pour la politique d'intégration; |
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2.10 |
apprécie le fait que la communication à l'examen adopte un point de vue intéressant en considérant les pays d'origine comme des acteurs de la gestion des migrations. Ces avancées en matière de migration et de retour temporaires devraient toutefois s'accompagner pour les immigrants résidents de longue durée d'un droit de réadmission illimité (en totale opposition avec la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui prévoit l'annulation automatique du droit de séjour déjà obtenu en cas d'absence de l'espace européen); |
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2.11 |
se félicite que la communication à l'examen accorde une attention particulière à la promotion des migrations temporaires, sous réserve qu'il s'agisse d'une démarche volontaire qui se base sur un système d'incitations. Les migrations temporaires peuvent constituer un instrument utile pour développer les pays du tiers monde; |
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2.12 |
estime que les migrations temporaires ne peuvent fonctionner efficacement que si les migrants sont autorisés à pénétrer à nouveau sur le territoire du pays d'accueil après un retour temporaire dans leur pays d'origine; invite donc tous les États membres qui interdisent les entrées multiples à revoir leur position; |
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2.13 |
reconnaît que l'emploi saisonnier comporte pour les intéressés un avantage à court terme en leur permettant de rapidement se constituer des économies et acquérir de l'expérience professionnelle. Toutefois, ces travailleurs rentrent dans leur pays d'origine sans espoir d'une quelconque amélioration de leur situation économique et sociale. Le CdR considère qu'il faudrait privilégier une perspective à plus long terme; |
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2.14 |
se félicite du soutien aux programmes d'aide au retour. Celui-ci doit cependant, pour porter ses fruits, impérativement aller de pair avec une politique de développement efficace, au travers notamment du renforcement des interventions coordonnées de coopération décentralisée; |
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2.15 |
demande donc des investissements suffisants dans les infrastructures et l'éducation assortis, sur place, d'un contrôle de l'utilisation des ressources; |
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2.16 |
recommande que l’immigration pour des emplois saisonniers, potentiellement plus exposée aux risques d’exploitation, fasse l’objet de mesures susceptibles de contrecarrer ces risques; |
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2.17 |
constate que les propositions reprises dans la communication à l'examen comportent des orientations à la fois ciblées et d'autres tournées vers l'avenir; il conviendrait cependant de travailler à résoudre les contradictions évoquées plus haut; |
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2.18 |
souligne qu'il conviendrait de garantir que les conceptions restrictives ne soient pas celles qui l'emportent dans l'Union européenne; |
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2.19 |
souligne que nous ne devons pas laisser se créer une situation défavorable consistant, en l'absence d'un système offrant des possibilités plus larges d'immigration légale, et cela pour tous les niveaux de qualification, à légitimer de vastes mesures de retour forcé au motif de favoriser le développement (voir la proposition de directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, COM(2005) 391); |
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2.20 |
souligne la nécessité d'accorder une importance essentielle à l'aide au développement des pays d'origine de l'immigration en encourageant par le biais d'accords et de programmes spécifiques la coopération avec ces derniers dans tous les domaines; |
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2.21 |
insiste sur l'apport considérable et indispensable, dans le domaine de l'intégration, des collectivités territoriales qui ont des connaissances globales et un savoir-faire général à apporter. C'est pourquoi elles devraient être associées à un stade précoce, et de manière globale au développement de stratégies et à l'ensemble du processus. |
III. PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX NORMES ET PROCEDURES COMMUNES APPLICABLES DANS LES ÉTATS MEMBRES AU RETOUR DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS EN SEJOUR IRREGULIER (PRESENTEE PAR LA COMMISSION); COM(2005) 391 FINAL)
1. Points de vue du Comité des régions
Le Comité des régions
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1.1 |
souligne qu'une politique de retour efficace est une composante indispensable d'une politique migratoire crédible et bien gérée; |
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1.2 |
fait observer que cette directive entend garantir une procédure équitable et transparente; |
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1.3 |
constate que l'introduction d'une procédure en deux étapes (sont rendues une décision de retour puis une décision d'éloignement assortie de mesures d'application) doit permettre de respecter le principe du retour volontaire (mesures d'incitation); |
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1.4 |
salue le fait que l'instauration d'interdictions de réadmission valables dans toute l'Union européenne permette également de mettre sur pied un réseau d'information commun (SIS II). |
2. Recommandations du Comité des régions
Le Comité des régions
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2.1 |
demande que les principes de l'État de droit et du droit à un procès équitable ne soient sacrifiés ni à la xénophobie, ni à une vision purement économique; |
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2.2 |
souligne que l'accent doit être mis, lors de l'élaboration d'un ensemble minimal de garanties procédurales, sur l'exigence de proportionnalité des mesures coercitives. Étant donné que souvent, les immigrants de retour dans leur pays d'origine se savent exposés à de sévères représailles, il conviendrait d'adopter les dispositions nécessaires pour assurer le respect des droits de l'homme, en donnant à leur protection une priorité absolue par rapport à l'exécution du retour; |
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2.3 |
regrette qu'aucune disposition de protection des femmes, des mineurs n'ait été envisagée et des personnes handicapées; |
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2.4 |
demande de la même manière que les victimes et les témoins de trafic d'êtres humains et d'autres délits commis en relation avec les migrations bénéficient d'une protection à l'échelon de l'Union européenne; |
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2.5 |
souligne que toute nouvelle législation en préparation doit impérativement s'appuyer sur les droits de l'homme, tels qu'ils sont inscrits dans le droit communautaire, en premier lieu la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), et tels qu'ils sont évoqués par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il convient de garantir le respect de celle-ci lors de la transposition de la directive en s'appuyant de manière explicite et contraignante sur des articles concrets de la CEDH et de la Charte. Une formulation peu précise («dûment», «tiennent compte») court le risque d'être interprétée comme une marge de manœuvre supplémentaire qui n'a pas lieu d'être; |
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2.6 |
demande que le seul fait de séjourner illégalement sur le territoire d'un État membre ne puisse être interprété d'emblée comme un indice concluant de l'existence d'un risque de fuite. Cette approche constituerait une condamnation a priori irrecevable, en ce qu'elle serait en contradiction avec l'article 6 de la CEDH (Droit à un procès équitable); |
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2.7 |
souligne qu'il est essentiel de protéger les victimes et les témoins de traite des êtres humains. Ces personnes ne doivent pas uniquement être utilisées dans l'objectif des procédures pénales. Au contraire, il convient de considérer la situation de leur pays d'origine avant d'organiser leur retour, afin de ne pas favoriser des pressions ou des menaces dangereuses à leur égard; |
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2.8 |
estime que l'expression «menace grave à la sécurité nationale et à l'ordre public» doit désigner exclusivement les atteintes qui dépassent un certain seuil de gravité contre les intérêts vitaux des États membres, et qui justifient une décision d'interdiction de réadmission. Les atteintes ayant de faibles conséquences sur le bien commun ainsi que par exemple le séjour illégal non qualifié ne doivent pas être assortis de cette sanction; |
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2.9 |
recommande d'accorder aux personnes ne disposant pas de moyens suffisants une aide destinée à couvrir les frais judiciaires, indépendamment du pronostic de recevabilité. La nécessité de ce soutien financier ne peut être sérieusement évaluée en tenant compte de toutes les éventualités pendant le déroulement même d'une procédure. C'est pourquoi l'absence avérée de moyens devrait déclencher l'attribution d'aide juridictionnelle; |
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2.10 |
exige la proportionnalité des mesures coercitives (garde temporaire), étant donné que souvent, les immigrants de retour dans leur pays d'origine se savent exposés à de sévères représailles. Certains individus risquent d'adopter des comportements disproportionnés; il est particulièrement nécessaire, en pareilles circonstances, de ne pas perdre de vue le respect des droits de l'homme; |
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2.11 |
précise que les États membres doivent avoir l'obligation de garantir un traitement médical adapté pendant la garde temporaire; |
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2.12 |
se prononce en faveur de la transposition intégrale de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Il convient de souligner en particulier le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, la protection de la vie privée, la protection contre toutes formes de violence, de brutalités, d'abandon, le droit à des soins de santé, le droit à l'éducation, à l'école et à la formation professionnelle, ainsi que la protection des minorités; |
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2.13 |
souligne que le fonctionnement du système prévu par la directive actuellement en vigueur nécessite de garantir que les notifications d'autres États membres sur le territoire d'un État membre seront reconnues et permises. Cette garantie doit intervenir au moyen de la conclusion d'accords bi- ou multilatéraux, qui doivent également comprendre l'assistance mutuelle nécessaire entre les autorités compétentes; |
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2.14 |
se prononce en faveur de la création d'un système informatique centralisé pour le stockage des données à caractère personnel. Les autorités de surveillance des différents États membres doivent avoir accès à ce système et avoir l'obligation d'effectuer les transferts de données qui s'imposent. |
Recommandation 1
Article 5
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Texte proposé par la Commission européenne COM(2005) 391 final – 2005/0167 (COD) |
Amendement |
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Article 5 Relations familiales et intérêt supérieur de l'enfant Lorsqu'ils transposent la présente directive, les États membres tiennent dûment compte de la nature et de la solidité des relations familiales du ressortissant d'un pays tiers, de la durée de son séjour dans l'État membre et de l'existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec son pays d'origine. Ils tiennent aussi compte de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant de 1989. |
Article 5 Relations familiales et intérêt supérieur de l'enfant Lorsqu'ils transposent la présente directive, les États membres tiennent dûment prennent en compte de la nature et de la solidité des relations familiales du ressortissant d'un pays tiers, conformément à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), de la durée de son séjour dans l'État membre et de l'existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec son pays d'origine. Ils tiennent respectent aussi compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant de 1989. |
Exposé des motifs
Le Comité des régions veille tout particulièrement à ce que toute nouvelle législation en préparation s'appuie sur les droits de l'homme, tels qu'ils sont inscrits dans les dispositions communautaires, en premier lieu la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il convient de garantir le respect de celle-ci lors de la transposition de la directive en s'appuyant de manière explicite et contraignante sur des articles concrets de la CEDH. Une formulation peu précise («dûment», «tiennent compte») court le risque d'être interprétée comme une marge de manœuvre supplémentaire qui n'a pas lieu d'être.
Recommandation 2
Article 6, paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission européenne COM(2005) 391 final – 2005/0167 (COD) |
Amendement |
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Article 6 Décision de retour
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Article 6 Décision de retour
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Exposé des motifs
L'amendement proposé sert à préciser que le seul fait de séjourner illégalement sur le territoire d'un État membre ne doit pas être interprété d'emblée comme un indice concluant de l'existence d'un risque de fuite. Cette approche constituerait une condamnation a priori irrecevable, en ce qu'elle serait en contradiction avec l'article 6 de la CEDH (Droit à un procès équitable).
Recommandation 3
Article 6, paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission européenne COM(2005) 391 final – 2005/0167 (COD) |
Amendement |
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Article 6 Décision de retour
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Article 6 Décision de retour
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Exposé des motifs
Par cet amendement, le Comité des régions souhaite attirer l'attention sur l'importance de protéger cette catégorie de personnes qui font l'objet de persécutions. Les victimes et les témoins de traite des êtres humains ne doivent pas uniquement être utilisées dans l'objectif des procédures pénales. Au contraire, il convient de considérer la situation de leur pays d'origine avant d'organiser leur retour, afin de ne pas favoriser des pressions ou des menaces dangereuses à leur égard.
L'Union européenne doit assumer une part de responsabilité dans toutes les politiques de lutte contre l'immigration illégale, laquelle, dans le contexte actuel, n'est pas un problème propre aux pays concernés, mais représente un défi pour l'Union dans son ensemble. Les perspectives financières de l'Union européenne pour la période 2007-2013 prévoient des mécanismes d'aide économique dans le cadre du programme destiné à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Certains volets de ce programme porteront sur les politiques d'immigration et d'intégration et pourraient être en partie consacrés à ces objectifs.
Recommandation 4
Article 8, paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission européenne COM(2005) 391 final – 2005/0167 (COD) |
Amendement |
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Article 8 Report
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Article 8 Report
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Exposé des motifs
Il serait grave et en opposition avec toutes les conventions internationales de protection des droits de l’homme, en particulier la Convention de New York sur les droits de l’enfant, que l’on laisse aux États membres la possibilité de procéder au retour de mineurs sans une telle vérification, qui est essentielle aux fins de l’évaluation de l’intérêt supérieur du mineur, critère qui devrait être déterminant pour toutes les décisions concernant les mineurs.
Recommandation 5
Article 9, paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission européenne COM(2005) 391 final – 2005/0167 (COD) |
Amendement |
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Article 9, paragraphe 3 Interdiction de réadmission
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Article 9, paragraphe 3 Interdiction de réadmission
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Exposé des motifs
L'amendement proposé précise cette disposition. En particulier, le fait d'associer explicitement la levée de l'interdiction de réadmission au remboursement des frais engendrés par la précédente procédure de retour, à la lettre c), pourrait aboutir à une discrimination positive injustifiée en faveur des personnes les plus aisées, voire de réseaux de passeurs fortunés. Selon le Comité des régions, la signification de l'exigence de présentation à un poste consulaire reste également en suspens.
Recommandation 6
Article 12, paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission européenne COM(2005) 391 final – 2005/0167 (COD) |
Amendement |
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Article 12 Recours juridictionnels
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Article 12 Recours juridictionnels
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Exposé des motifs
Le Comité des régions recommande d'accorder aux personnes ne disposant pas de moyens suffisant une aide destinée à couvrir les frais judiciaires, indépendamment du pronostic de recevabilité. La nécessité de ce soutien financier ne peut être sérieusement évaluée en tenant compte de toutes les éventualités pendant le déroulement d'une procédure. C'est pourquoi l'absence avérée de moyens devrait déclencher l'attribution d'aide juridictionnelle.
Recommandation 7
Article 14, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission européenne COM(2005) 391 final – 2005/0167 (COD) |
Amendement |
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Article 14 Garde temporaire
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Article 14 Garde temporaire
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Exposé des motifs
L'amendement proposé a pour but de préciser que le seul séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre ne saurait être interprété d'emblée comme un indice concluant de l'existence d'un risque de fuite. Cette approche constituerait une condamnation a priori irrecevable, en ce qu'elle serait en contradiction avec l'article 6 de la CEDH (Droit à un procès équitable).
Recommandation 8
Article 15, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission européenne COM(2005) 391 final – 2005/0167 (COD) |
Amendement |
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Article 15 Conditions de garde temporaire
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Article 15 Conditions de garde temporaire
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Exposé des motifs
L'amendement proposé a pour but de préciser l'obligation, inscrite à l'article 3 de la CDEH, selon laquelle «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».
Le Comité des régions met en particulier l'accent sur l'exigence de proportionnalité des mesures coercitives, étant donné que souvent, les immigrants de retour dans leur pays d'origine se savent exposés à de sévères représailles. Certains individus risquent d'adopter des comportements disproportionnés; il est particulièrement nécessaire, en pareilles circonstances, de ne pas perdre de vue le respect des droits de l'homme.
Recommandation 9
Article 15, paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission européenne COM(2005) 391 final – 2005/0167 (COD) |
Amendement |
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Article 15 Conditions de garde temporaire
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Article 15 Conditions de garde temporaire
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Exposé des motifs
Les modifications proposées doivent préciser que les États membres ont l'obligation de garantir un traitement médical adapté au cours de la garde temporaire.
Les droits des femmes et des jeunes filles doivent être inscrits de manière explicite.
La convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 doit être intégralement appliquée. Il convient de souligner tout particulièrement le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, la protection de la vie privée, la protection contre toutes formes de violence, de brutalités, d'abandon, le droit à des soins de santé, le droit à l'éducation, à l'école et à la formation professionnelle, ainsi que la protection des minorités.
Recommandation 10
Article 11, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission européenne COM(2005) 391 final – 2005/0167 (COD) |
Amendement |
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Article 11 Forme
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Article 11 Forme
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Exposé des motifs
Le fonctionnement du système selon la directive actuellement en vigueur nécessite de garantir que les notifications d'autres États membres sur le territoire d'un État membre soient reconnues et permises. Cette garantie doit intervenir au moyen de la conclusion d'accords bi- ou multilatéraux, qui doivent également comprendre l'assistance mutuelle nécessaire entre les autorités compétentes.
Recommandation 11
Nouvel article 16a
Bruxelles,
COM(2005) 391 final
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
Le document à l'examen se compose actuellement des chapitres I à VI.
Le Comité des régions demande à ce que le chapitre V bis soit ajouté au texte comme suit:
Chapitre V bis
SYSTÈME INFORMATIQUE CENTRALISÉ
Article 16 bis
Système informatique centralisé pour le stockage des données à caractère personnel
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1. |
Les États membres conservent et actualisent dans un système informatique centralisé, mis à leur disposition par l'Union, les données à caractère personnel, nécessaires au déroulement des procédures, concernant les ressortissants de pays tiers séjournant illégalement sur leur territoire qui sont ou doivent être expulsés par les différents États membres. |
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2. |
Les autorités chargées de l'application dans les États membres ont accès à ce système et ont l'obligation de mettre en oeuvre le transfert des données exposées au paragraphe 1. |
Bruxelles, le 27 avril 2006.
Le Président
du Comité des régions
Michel DELEBARRE