12.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Breisach — Allemagne) — Badischer Winzerkeller eG/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-264/04) (1)

(Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Fusion de sociétés - Rectification au registre foncier - Perception d'une taxe - Qualification de «droit de mutation» - Conditions de perception de la taxe)

(2006/C 190/04)

Langue de procédure: le DE mettre le mot complet, ex.: le français

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Breisach

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Badischer Winzerkeller eG

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Breisach Am Rhein — Interprétation des art. 4, 10, sous c) et 12, par. 2, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) telle que modifiée par les directives 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973 (JO L 103, p. 13), 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973 (JO L 103, p. 15), 74/553/CEE du Conseil, du 7 novembre 1974 (JO L 303, p. 9) et 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23) — Taxe due pour la rectification du registre foncier suite à un changement de propriétaire d'une société coopérative agricole par suite d'une fusion-absorption et calculée en fonction de la valeur des biens fonciers

Dispositif

1)

Une taxe perçue pour la rectification au registre foncier, telle que celle en cause au principal, relève, en principe, de l'interdiction prévue à l'article 10, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa version résultant de la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985.

2)

Une taxe, telle que celle en cause au principal, peut, par dérogation à l'article 10, sous c), de la directive 69/335, dans sa version résultant de la directive 85/303, être considérée comme un droit de mutation autorisé par l'article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive 69/335, dans sa version résultant de la directive 85/303, à la condition qu'elle ne soit pas supérieure à celles qui sont applicables aux opérations similaires dans l'État membre d'imposition.

Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si cette taxe est conforme aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 69/335, dans sa version résultant de la directive 85/303.


(1)  JO C 228 du 11.09.2004