12.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Breisach — Allemagne) — Badischer Winzerkeller eG/Land Baden-Württemberg
(Affaire C-264/04) (1)
(Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Fusion de sociétés - Rectification au registre foncier - Perception d'une taxe - Qualification de «droit de mutation» - Conditions de perception de la taxe)
(2006/C 190/04)
Langue de procédure: le DE mettre le mot complet, ex.: le français
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Breisach
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Badischer Winzerkeller eG
Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Breisach Am Rhein — Interprétation des art. 4, 10, sous c) et 12, par. 2, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) telle que modifiée par les directives 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973 (JO L 103, p. 13), 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973 (JO L 103, p. 15), 74/553/CEE du Conseil, du 7 novembre 1974 (JO L 303, p. 9) et 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23) — Taxe due pour la rectification du registre foncier suite à un changement de propriétaire d'une société coopérative agricole par suite d'une fusion-absorption et calculée en fonction de la valeur des biens fonciers
Dispositif
1) |
Une taxe perçue pour la rectification au registre foncier, telle que celle en cause au principal, relève, en principe, de l'interdiction prévue à l'article 10, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa version résultant de la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985. |
2) |
Une taxe, telle que celle en cause au principal, peut, par dérogation à l'article 10, sous c), de la directive 69/335, dans sa version résultant de la directive 85/303, être considérée comme un droit de mutation autorisé par l'article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive 69/335, dans sa version résultant de la directive 85/303, à la condition qu'elle ne soit pas supérieure à celles qui sont applicables aux opérations similaires dans l'État membre d'imposition. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si cette taxe est conforme aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 69/335, dans sa version résultant de la directive 85/303. |