12.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 190/1


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 13 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Genova — Italie) — Traghetti del Mediterraneo SpA, en faillite/Repubblica italiana

(Affaire C-173/03) (1)

(Responsabilité extracontractuelle des États membres - Dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire imputables à une juridiction nationale statuant en dernier ressort - Limitation, par le législateur national, de la responsabilité de l'État aux seuls cas du dol et de la faute grave du juge - Exclusion de toute responsabilité liée à l'interprétation des règles de droit et à l'appréciation des éléments de fait et de preuve effectuées dans le cadre de l'exercice de l'activité juridictionnelle)

(2006/C 190/01)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Genova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Traghetti del Mediterraneo SpA, en faillite

Partie défenderesse: Repubblica italiana

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Genova — Responsabilité non-contractuelle d'un Etat membre envers ses citoyens pour des erreurs commises par ses propres juges dans l'application du droit communautaire, notamment l'omission par un juge de dernière instance de renvoyer une affaire devant la Cour conformément à l'article 234 CE

Dispositif

Le droit communautaire s'oppose à une législation nationale qui exclut, de manière générale, la responsabilité de l'État membre pour les dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit communautaire imputable à une juridiction statuant en dernier ressort au motif que la violation en cause résulte d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits et des preuves effectuées par cette juridiction.

Le droit communautaire s'oppose également à une législation nationale qui limite l'engagement de cette responsabilité aux seuls cas du dol ou de la faute grave du juge, si une telle limitation conduisait à exclure l'engagement de la responsabilité de l'État membre concerné dans d'autres cas où une méconnaissance manifeste du droit applicable, telle que précisée aux points 53 à 56 de l'arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01), a été commise.


(1)  JO C 158 du 05.07.2003