29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/34


Recours introduit le 19 mai 2006 — MTZ Polyfilms/Conseil

(Affaire T-143/06)

(2006/C 178/63)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: MTZ Polyfilms Ltd. (Mumbai, Inde) (représentée par: P. De Baere, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 366/2006 du Conseil, du 27 février 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphthalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante produit des feuilles en polyéthylène téréphthalate qu'elle exporte vers la Communauté européenne.

À l'appui de son recours, elle fait valoir en premier lieu que le règlement attaqué viole l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base (1). La requérante conteste le règlement attaqué en ce qu'il construit le prix à l'exportation vers la Communauté pratiqué par la requérante sur la base de ses prix à l'exportation vers des pays tiers, parce que les prix réels à l'exportation vers la Communauté ne seraient pas fiables en raison de l'existence de prix minimaux à l'importation.

Selon la requérante, ses prix à l'exportation ne sont pas non fiables au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En outre, la requérante soutient que la méthode utilisée est incompatible avec le règlement de base qui explique clairement les méthodes pouvant être utilisées pour déterminer un prix à l'exportation. La requérante considère que l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base s'applique également à des enquêtes de réexamen, telles que la procédure en cause, indépendamment de la question de savoir si des engagements étaient en vigueur.

En second lieu, la requérante invoque une violation de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (2). Selon la requérante, ses prix à l'exportation ne sont pas non fiables au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 3, de cet accord. La requérante considère en outre que la méthode utilisée est incompatible avec les articles 2, paragraphes 1 et 3, et 11 de l'accord. Finalement, elle soutient que l'article 2, paragraphes 1 et 3, de l'accord s'applique également aux réexamens effectués en vertu de l'article 11 de l'accord, tels que le réexamen intermédiaire partiel en l'espèce.

En dernier lieu, la requérante invoque un défaut de base juridique de la méthode qui a été appliquée pour déterminer les prix de la requérante à l'exportation vers la Communauté et une violation du principe de sécurité juridique, les producteurs-exportateurs étant mis dans l'impossibilité de déterminer leur comportement dans le cadre d'un engagement de prix.


(1)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6 mars 1996, p. 1).

(2)  Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (OMC-GATT 1994) – accord antidumping (JO L 336 du 23 décembre 1994, p. 103).