29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/13


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 6 avril 2006 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Daniel Halbritter/Freistaat Bayern, représenté légalement par Landesanwaltschaft Bayern

(Affaire C-227/05) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait du permis dans un premier État membre assorti d'une interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis - Permis délivré dans un second État membre après la fin de la période d'interdiction temporaire - Reconnaissance et transcription de ce permis dans le premier État membre - Présentation d'un rapport sur l'aptitude à la conduite requis par la réglementation nationale)

(2006/C 178/22)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daniel Halbritter

Partie défenderesse: Freistaat Bayern, représenté légalement par Landesanwaltschaft Bayern

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bayerisches Verwaltungsgericht München — Interprétation des art. 1, par. 2, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Refus de reconnaissance de la validité ou d'échange d'un permis de conduire délivré, après l'expiration de la période d'interdiction, par un autre État membre, opposé au titulaire ayant fait l'objet d'une mesure de retrait du permis national en raison de l'usage de stupéfiants — Obligation de subir des examens d'aptitude

Dispositif

1)

Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 97/26/CE du Conseil, du 2 juin 1997, s'opposent à ce qu'un État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d'un permis de conduire délivré dans un autre État membre et, partant, la validité dudit permis, au motif que le titulaire de ce permis, qui a fait l'objet sur le territoire du premier État d'une mesure de retrait d'un permis obtenu antérieurement, ne s'est pas soumis à l'examen d'aptitude à la conduite requis par la réglementation de cet État pour la délivrance d'un nouveau permis à la suite dudit retrait, dès lors que l'interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis dont était assorti ce retrait avait expiré lors de la délivrance du permis de conduire dans l'autre État membre.

2)

Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, telle que modifiée par la directive 97/26, s'opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles au principal, un État membre, saisi d'une demande de transcription d'un permis de conduire valide, délivré dans un autre État membre, en un permis national, puisse subordonner cette transcription à la condition qu'il soit procédé à un nouvel examen de l'aptitude à la conduite du demandeur, exigé par la réglementation du premier État membre afin de lever les doutes existant à cet égard en raison de circonstances antérieures à l'obtention du permis dans l'autre État membre.


(1)  JO C 182 du 23.7.2005.