29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juin 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Uradex SCRL/Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele)

(Affaire C-169/05) (1)

(Droits d'auteur et droits voisins - Directive 93/83/CEE - Article 9, paragraphe 2 - Étendue des pouvoirs d'une société de gestion collective réputée gérer les droits d'un titulaire ne lui ayant pas confié la gestion de ses droits - Exercice du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur de retransmettre par câble une émission)

(2006/C 178/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uradex SCRL

Parties défenderesses: Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation de Belgique — Interprétation de l'art. 9, par. 2, de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15) — Étendue des pouvoirs d'une société de gestion collective réputée gérer les droits d'un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins n'ayant pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective — Exercice du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblodistributeur de retransmettre par câble une émission

Dispositif

L'article 9, paragraphe 2, de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une société de gestion collective est réputée être chargée de gérer les droits d'un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins n'ayant pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion collective, cette société dispose du pouvoir d'exercer le droit de ce titulaire d'accorder ou de refuser l'autorisation à un câblo-distributeur de retransmettre par câble une émission, et, par conséquent, la gestion par ladite société des droits dudit titulaire ne se limite pas aux aspects pécuniaires de ces droits.


(1)  JO C 143 du 11.6.2005.