15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London — Royaume-Uni) — Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)/Commissioners of Customs & Excise

(Affaire C-169/04) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 6 - Gestion de fonds communs de placements - Exonération - Notion de «gestion» - Fonctions de dépositaire - Délégation des fonctions de gestion administrative)

(2006/C 165/07)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunal, London

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)

Partie défenderesse: Commissioners of Customs & Excise

Objet

Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Interprétation de l'art. 13 B, sous d), point 6, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de la gestion de fonds communs de placement — Portée

Dispositif

1)

La notion de «gestion» de fonds communs de placement visée à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu.

2)

L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» visée par cette disposition les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s'ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds.

En revanche, ne relèvent pas de cette notion, les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire, telles que celles indiquées aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).


(1)  JO C 146 du 29.05.2004