17.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 avril 2006 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden) — H. A. Solleveld (C-443/04) et J.E. van den Hout-van Eijnsbergen (C-444/04)/Staatssecretaris van Financiën

(Affaires jointes C-443/04 et C-444/04) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, A, paragraphe 1, sous c) - Exonérations - Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales - Traitements thérapeutiques dispensés par un physiothérapeute et un psychothérapeute - Définition par l'État membre concerné des professions paramédicales - Pouvoir d'appréciation - Limites)

(2006/C 143/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: H. A. Solleveld, J.E. van den Hout-van Eijnsbergen

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 13A, par. 1, sous c), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de prestations de services de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné — Activités exercées par un physiothérapeute hors du cadre des activités médicales ou paramédicales nationales

Dispositif

L'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu'il confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins à la personne qui relèvent de telles professions aux fins de l'exonération prévue par cette disposition. Toutefois, les États membres doivent, dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, respecter l'objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement à des prestations fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises, ainsi que le principe de neutralité fiscale.

Une réglementation nationale qui exclut la profession de psychothérapeute de la définition des professions paramédicales n'est contraire auxdits objectif et principe que dans la mesure où, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, les traitements psychothérapeutiques seraient, s'ils étaient effectués par des psychiatres, des psychologues ou toute autre profession médicale ou paramédicale, exonérés de la TVA, alors que, dispensés par des psychothérapeutes, ils peuvent être considérés comme étant d'une qualité équivalente compte tenu des qualifications professionnelles de ces derniers.

Une réglementation nationale qui exclut certaines activités spécifiques de soins à la personne, tels que les traitements par diagnostic des champs de perturbation, exercées par des physiothérapeutes de la définition de cette profession paramédicale n'est contraire à ces mêmes objectif et principe que dans la mesure où, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, lesdits traitements seraient, s'ils étaient effectués par des médecins ou des dentistes, exonérés de la TVA, alors que, mis en œuvre par des physiothérapeutes, ils peuvent être considérés comme étant d'une qualité équivalente compte tenu des qualifications professionnelles de ces derniers.


(1)  JO C 6 du 8.1.2005