1.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/15


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 128/04)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2

«AZEITE DO ALENTEJO INTERIOR»

No CE: PT/0234/16.5.2002

AOP ( X ) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des autorités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adresse:

Av. Afonso Costa, n.o 3 — P-1949-002 Lisboa

Tél.:

(351) 218 44 22 00

Fax:

(351) 218 44 22 02

courriel:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Groupement demandeur:

Nom:

UCAAI — União das Cooperativas Agrícolas do Alentejo Interior

Adresse:

Rua 5 de Outubro, 7 — P-7595 Torrão

Tél.:

(351) 265 66 92 52

Fax:

(351) 265 66 92 52

courriel:

azeites_alentejo_interior@iol.pt

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres: ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.5: matières grasses (beurre, margarine, huiles…) — huile d'olive vierge et extra vierge

4.   Description du cahier des charges:

(résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1   Nom: «AZEITE DO ALENTEJO INTERIOR»

4.2   Description: Huile d'olive vierge et extra vierge extraite par des procédés mécaniques des fruits de l'espèce Olea europea sativa (Hoffg), variétés Galega Vulgar (proportion minimale de 60 %), Cordovil de Serpa et/ou Cobrançosa (proportion maximale de 40 %). Les autres variétés sont tolérées à hauteur d'une proportion maximale de 5 %, à l'exception des Picual et Maçanilha, qui sont totalement exclues. Couleur d'un jaune doré ou teinté de vert, arôme doux et fruité d'olive mûre et/ou verte ainsi que d'autres fruits, dont, notamment la pomme et/ou la figue. Grande onctuosité. Note organoleptique: minimum 6,5. Caractéristiques chimiques: absorbance: K232 — max. 2,40; K270 — max. 0,20 et delta K — max. 0,00. cires: max. 200 mg/kg; stérols (0 %); cholestérol: max. 0,3; brassicastérol: max. 0,1; campestérol: max. 3,5; sigmastérol: taux inférieur à celui du campestérol; bétasitostérol: min. 93,0; delta-7-stigmastérol — max. 0,5; stérols totaux: min. 1600 mg/kg; érythrodiol + uvaol ( %): max. 4,5; total acides gras ( %): C14:0 — max. 0,03; C16:0 — 14,0 à 20,0; C16:1 — 2,0 à 3,0; C18:0 — 1,5 à 2,5; C18:1 — min. 70,0; C18:2 — 4,0 à 7,0; C18:3 — max. 1,0; acides gras «trans» ( %): transoléiques: max. 0,03; translinoléiques + translinoléniques: max. 0,03.

4.3   Aire géographique: L'aire géographique de production, de transformation et de conditionnement est le cœur même de l'Alentejo, habituellement désigné sous le nom d'«Alentejo Interior», et se trouve naturellement circonscrite à l'intégralité des «concelhos» de Portel, Vidigueira, Cuba, Alvito, Viana do Alentejo, Ferreira do Alentejo et Beja, auxquels s'ajoutent les «freguesias» suivantes: Aljustrel, S. João de Negrilhos et Ervidel (concelho de Aljustrel), Entradas (concelho de Castro Verde), Alcaria Ruiva (concelho de Mértola) et Torrão (concelho d'Alcácer do Sal).

4.4   Preuve de l'origine: Outre les caractéristiques du produit, il existe un système de traçabilité. Les exploitations agricoles et les unités de transformation et de conditionnement doivent être titulaires d'une licence et avoir été agréées par le groupement de producteurs après avis de l'organisme de contrôle. Elles doivent également se situer dans l'aire géographique décrite. L'ensemble du processus de production, depuis l'exploitation agricole qui fournit la matière première jusqu'à l'établissement assurant la vente du produit, est soumis à un dispositif de contrôle dont l'objectif est de vérifier le respect de toutes les règles imposées en matière de culture, de transport, de transformation et de conditionnement.

La marque de l'AOP n'est autorisée que sur les emballages des huiles vierges et extra vierges présentant les caractéristiques analytiques décrites et dont le processus de production a fait l'objet de contrôles.

La marque de certification est numérotée, ce qui permet une traçabilité complète du produit, jusqu'à l'exploitation agricole. La preuve de l'origine peut ainsi être apportée à tout moment, d'un bout à l'autre de la chaîne de production.

4.5   Méthode d'obtention: Les olives proviennent des oliveraies enregistrées et correspondent, dans les proportions indiquées, aux variétés susmentionnées. Elles sont cueillies à pleine maturité et séparées de toutes les autres. Une fois parvenues aux unités de transformation, elles sont triées, lavées, broyées et malaxées, puis pressées ou passées à la centrifugeuse. Après décantation, l'huile ainsi obtenue est stockée dans des entrepôts adéquats en attendant son conditionnement. L'obtention de l'huile se fait dans le respect de toutes les règles de bonne pratique, notamment en ce qui concerne l'utilisation des produits phytosanitaires de lutte contre les nuisibles, le mode de cueillette, le mode et les délais d'acheminement du site de cueillette au pressoir, l'entreposage des olives dans les pressoirs ainsi que les délais maximaux entre la cueillette et les opérations de broyage et de malaxage de la pâte. Les procédés de deuxième pression ne sont pas autorisés, pas plus que l'utilisation d'enzymes ou de talc. Les huiles vierges et extra vierges sont conditionnées dans des récipients appropriés dûment étiquetés. Toutes les opérations décrites ont lieu dans l'aire géographique. L'huile d'olive étant miscible, toute différenciation ou séparation postérieure serait en effet impossible. C'est la procédure appropriée pour garder le contrôle du produit et éviter toute rupture de la chaîne de traçabilité, de manière à garantir l'origine et l'authenticité vis-à-vis du consommateur.

4.6   Lien: La production d'huile est intimement liée à l'Alentejo Interior. L'olivier trouve dans cette région toutes les conditions climatiques et pédologiques favorables à son développement et à l'obtention de fruits idoines pour la production d'huiles d'olive vierges et extra vierges. Au fil des ans, les variétés appropriées ont donc été sélectionnées de manière à exclure celles qui produisent des arômes ou un goût étrangers aux huiles fruitées typiques de cette région, où le respect intégral des bonnes pratiques est une constante. Au-delà du lien historique et socioculturel entre le produit et sa région, dont témoignent d'innombrables monuments (datant parfois de l'époque romaine), des chants populaires, un mobilier spécialement conçu, la toponymie régionale, la gastronomie, certains patronymes, des références bibliographiques et des études, l'«Azeite do Alentejo Interior» présente un profil chimique et sensoriel bien connu et distinct de celui des autres huiles d'olive. Bien que les variétés utilisées ne soient pas uniques à la région, la composition variétale des oliveraies et leur écosystème sont un élément déterminant pour l'obtention de l'huile d'olive présentant les caractéristiques décrites.

4.7   Structure de contrôle:

Nom:

Certialentejo — Certificação de Produtos Agrícolas, LDA

Adresse:

Av. General Humberto Delgado, 34 — 1.a Esq — P-7000–900 Évora

Tél.:

(351) 266 76 95 64/5

Fax:

(351) 266 76 95 66

courriel:

geral@certialentejo.pt

4.8   Étiquetage: Une fois le produit enregistré au niveau communautaire, la mention «Azeite do Alentejo Interior — Denominação de Origem Protegida» et le logotype communautaire correspondant figureront obligatoirement sur l'étiquette. Celle-ci porte en outre la marque de certification, qui doit elle-même indiquer le nom du produit, la mention correspondante, le nom de l'organisme de contrôle et le numéro de série du produit (code numérique ou alphanumérique de traçabilité du produit).

4.9   Exigences nationales: —


(1)  Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.