6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/2


Recours introduit le 8 février 2006 — Commission des Communautés européennes/la République hellénique

(Affaire C-74/06)

(2006/C 108/02)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions

La requérante demande qu'il plaise à la Cour:

constater que, en appliquant, en vue de déterminer la valeur imposable des véhicules automobiles d'occasion, importés sur le territoire grec à partir d'un autre État membre, un seul et unique critère de dépréciation, basé uniquement sur la vétusté du véhicule, selon lequel une réduction de 7 % est autorisée pour les automobiles vieilles de six mois à un an, ou de 14 %, pour les automobiles vieilles d'un an — ce qui ne garantit pas que la taxe due n'excède pas (pas même dans certains cas de figure) le montant de la taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules automobiles d'occasion de même type déjà immatriculés dans l'État concerné, alors que la base du calcul de la dépréciation n'est pas connue du public et que l'examen des voitures par des experts est subordonné au paiement d'une taxe administrative de 300 euros, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 CE;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le barème fixe de dépréciation appliqué par la République hellénique aux véhicules automobiles d'occasion importés ne reflète pas, avec l'exactitude requise par la jurisprudence, leur dépréciation réelle et, par conséquent, elle ne garantit pas que la taxe due pour leur immatriculation n'excède pas, ne serait-ce que dans certains cas, le montant de la taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules d'occasion de même type déjà immatriculés en Grèce.

2.

La procédure devant la commission de recours ne suffit pas à couvrir les insuffisances de ce système de base; elle suppose que soit versée au préalable une taxe administrative dissuasive, d'un montant important, et elle n'est pas accompagnée d'une publication des critères devant être pris en considération pour déterminer la valeur des véhicules automobiles d'occasion, ce qui rend cette procédure inopérante.