8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Supremo Tribunal Administrativo, rendue le 11 janvier 2006, dans l'affaire Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contre Z.F. ZEFESER — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda.
(Affaire C-62/06)
(2006/C 86/25)
Langue de procédure: le portugais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Supremo Tribunal Administrativo, rendue le 11 janvier 2006, dans l'affaire Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contre Z.F. ZEFESER — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda. et qui est parvenue au greffe de la Cour le 6 février 2006.
Le Supremo Tribunal Administrativo demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
Au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 1697/79 (1) du Conseil, du 24 juillet 1979, la qualification d' «acte passible de poursuites judiciaires répressives» est-elle la seule qualification retenue par l'autorité douanière ou bien celle-ci doit-elle être la qualification retenue par la juridiction pénale compétente? |
2. |
Dans cette seconde hypothèse, de simples poursuites engagées par l'autorité pénale compétente (dans le cas portugais, le ministère public) sont-elles suffisantes ou bien est-il nécessaire que le débiteur soit condamné dans la procédure pénale en cause? |
3. |
Dans cette dernière hypothèse également, convient-il de tirer des conclusions différentes selon que le juge relaxe le débiteur au bénéfice du doute et selon qu'il le relaxe parce qu'il a été établi que le débiteur n'a pas commis l'infraction en cause? |
4. |
Si le ministère public décide de ne pas poursuivre le débiteur parce qu'il considère qu'il n'y a pas d'indice d'acte passible de poursuites judiciaires répressives, quelles conséquences doit-on en tirer? Une telle décision s'oppose-t-elle à l'ouverture d'une action en recouvrement des droits non perçus? |
5. |
Si le ministère public ou la juridiction pénale elle-même décide de classer l'affaire en raison de la prescription des poursuites pénales? Cette décision s'oppose-t-elle à l'ouverture de ladite procédure en recouvrement des droits non perçus? |
(1) Règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).