8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/14


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Supremo Tribunal Administrativo, rendue le 11 janvier 2006, dans l'affaire Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contre Z.F. ZEFESER — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda.

(Affaire C-62/06)

(2006/C 86/25)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Supremo Tribunal Administrativo, rendue le 11 janvier 2006, dans l'affaire Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contre Z.F. ZEFESER — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda. et qui est parvenue au greffe de la Cour le 6 février 2006.

Le Supremo Tribunal Administrativo demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 1697/79 (1) du Conseil, du 24 juillet 1979, la qualification d' «acte passible de poursuites judiciaires répressives» est-elle la seule qualification retenue par l'autorité douanière ou bien celle-ci doit-elle être la qualification retenue par la juridiction pénale compétente?

2.

Dans cette seconde hypothèse, de simples poursuites engagées par l'autorité pénale compétente (dans le cas portugais, le ministère public) sont-elles suffisantes ou bien est-il nécessaire que le débiteur soit condamné dans la procédure pénale en cause?

3.

Dans cette dernière hypothèse également, convient-il de tirer des conclusions différentes selon que le juge relaxe le débiteur au bénéfice du doute et selon qu'il le relaxe parce qu'il a été établi que le débiteur n'a pas commis l'infraction en cause?

4.

Si le ministère public décide de ne pas poursuivre le débiteur parce qu'il considère qu'il n'y a pas d'indice d'acte passible de poursuites judiciaires répressives, quelles conséquences doit-on en tirer? Une telle décision s'oppose-t-elle à l'ouverture d'une action en recouvrement des droits non perçus?

5.

Si le ministère public ou la juridiction pénale elle-même décide de classer l'affaire en raison de la prescription des poursuites pénales? Cette décision s'oppose-t-elle à l'ouverture de ladite procédure en recouvrement des droits non perçus?


(1)  Règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).