8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/10


Recours introduit le 23 décembre 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-456/05)

(2006/C 86/17)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 décembre 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Stovlbaek et Mme S. Grünheid, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 43 CE en ce qu'elle n'applique qu'aux psychothérapeutes qui ont exercé leur activité dans le cadre du système d'assurance maladie national, une réglementation transitoire et/ou de protection des droits acquis sur la base de laquelle les psychothérapeutes sont admis à la profession ou autorisés à exercer de leur profession, indépendamment des autres règles en vigueur, sans tenir compte des activités comparables ou similaires exercées par eux dans d'autres États membres.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Selon la réglementation transitoire allemande relative à l'admission des psychothérapeutes (indépendamment de la nécessité), un psychothérapeute ne peut être admis à exercer sa profession au lieu de son choix, indépendamment de la nécessité, que s'il a dans le passé exercé préalablement des activités pertinentes dans le cadre du système légal d'assurance maladie. Selon la Commission, cette réglementation viole la liberté d'établissement ancrée à l'article 43 du traité CE en ce sens que lors de l'appréciation de l'activité préalable pertinente, seule une activité exercée dans le cadre du système d'assurance maladie national est prise en considération et il n'y a pas lieu d'examiner si le fait que des soins aient été apportés aux assurés à charge de systèmes d'assurance maladie d'autres États membres puisse être considéré comme des prestations similaires ou de même valeur.

Les dispositions du traité CE relatives au doit d'établissement trouveraient application en l'espèce. La circonstance que la réglementation litigieuse fasse partie du droit de la sécurité sociale allemand ne lui fait pas obstacle. S'il est vrai que les États membres sont compétents pour organiser librement leur système de sécurité sociale et de régler également les conditions de participation des psychothérapeutes au régime des caisses d'assurance maladie, il n'en demeure pas moins que ces règlementations doivent être conformes aux droit communautaire et en particulier aux libertés fondamentales garanties par le traité CE. La présente réglementation transitoire allemande ne satisferait pas à cette exigence car elle aurait pour effet d'empêcher les personnes provenant d'un autre État membre qui y étaient assurées à titre principal, de transférer leur cabinet en Allemagne.

La présente réglementation allemande ne satisferait pas aux conditions de justification définies par la Cour de justice en ce qui concerne les mesures nationales faisant obstacle à la liberté d'établissement établie par le traité. D'une part, elle créerait une discrimination indirecte au motif qu'elle sortirait en substance ses effets davantage dans le chef des psychothérapeutes d'autres États membres et non des nationaux. En effet, alors que les psychothérapeutes allemands auraient en règle générale exercé leurs activités sur le territoire national à charge du système légal d'assurance maladie national, les psychothérapeutes des autres États membres ne pourraient se prévaloir de l'activité préalable pertinente en Allemagne. D'autre part, le fait de limiter cette réglementation transitoire aux demandeurs qui auraient exercé une activité préalable en Allemagne au cours de la période de référence serait disproportionné: en effet, l'objectif de la réglementation de limiter le nombre de psychothérapeutes admissibles selon la nécessité ne serait pas menacé si des activités comparables ou de même valeur exercées par les travailleurs migrants dans d'autres États membres étaient reconnues comme activités préalables pertinentes. Pour ces raisons, il s'agirait en l'espèce d'une restriction à la liberté d'établissement qui ne devrait pas être considérée comme justifiée.