8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/9 |
ARRÊT DE LA COUR
(quatrième chambre)
du 26 janvier 2006
dans l'affaire C-2/05 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeidshof te Brussel): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contre Herbosch Kiere NV (1)
(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Travailleurs détachés dans un autre État membre - Portée du certificat E 101)
(2006/C 86/16)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-2/05, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Arbeidshof te Brussel (Belgique), par décision du 23 décembre 2004, parvenue à la Cour le 5 janvier 2005, dans la procédure Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contre Herbosch Kiere NV, la Cour (quatrième chambre), composée de Mme N. Colneric (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et K. Lenaerts, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
Aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'État membre l'ayant délivré, le certificat E 101, délivré conformément à l'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, lie l'institution compétente et les juridictions de l'État membre dans lequel sont détachés les travailleurs. Par conséquent, une juridiction de l'État membre d'accueil desdits travailleurs n'est pas habilitée à vérifier la validité d'un certificat E 101 en ce qui concerne l'attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l'existence d'un lien organique, au sens de l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 2001/83, tel que modifié par le règlement no 2195/91, lu en combinaison avec le point 1 de la décision no 128 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 14 paragraphe 1 sous a) et 14 ter paragraphe 1 du règlement no 1408/71, entre l'entreprise établie dans un État membre et les travailleurs qu'elle a détachés sur le territoire d'un autre État membre, pendant la durée du détachement de ces derniers.